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29/03/2019 | FRANCE | N°17/016348

France | France, Cour d'appel de Douai, B2, 29 mars 2019, 17/016348


ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 472/19

No RG 17/01634 - No Portalis DBVT-V-B7B-QYKB

AM/NB

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
01 Juin 2017
(RG F16/00212 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. M... R...
[...]
Représenté par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

SARL OKI
[...]
Repré

sentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Février 2019

Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire...

ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 472/19

No RG 17/01634 - No Portalis DBVT-V-B7B-QYKB

AM/NB

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
01 Juin 2017
(RG F16/00212 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. M... R...
[...]
Représenté par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

SARL OKI
[...]
Représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Février 2019

Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique MAGRO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET : CONSEILLER
Patrick SENDRAL : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 2 août 2017, avec effet différé jusqu'au 4 janvier 2019
FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. M... R... à été engagé par la société OKI, qui exerce sous l'enseigne " le roi du matelas " à compter du 1er avril 2014 en qualité de vendeur responsable, avec une rémunération mensuelle fixe de 1800 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures, ainsi qu'une rémunération variable.

Affecté initialement au magasin situé à Villeneuve-d'Ascq, le salarié, à la suite de l'incendie du local abritant le magasin, a été affecté au terme de plusieurs avenants provisoirement à différents magasins alentour entre le 10 décembre 2015 et le 14 février 2016, date à laquelle il a travaillé uniquement au sein de l'établissement de Roubaix en exécution d'avenants contractuels, avant d'être affecté de manière définitive auprès de ce dernier magasin.

Antérieurement le salarié a été l'objet le 29 janvier 2016 d'un avertissement pour ne pas avoir respecté la procédure de méthodes de vente de la société.

Le 11 mai 2016 le salarié a constaté la disparition d'une somme en numéraire d'un montant de 620 euros, fait qui a donné lieu au dépôt d'une plainte pénale de la part de la société.

Ce même jour un différend a opposé des membres de la direction de l'entreprise au salarié, lequel a été mis à pied à titre conservatoire, et convoqué à un entretien préalable à licenciement, avant de se voir notifier le 25 mai 2016 son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le 29 juin 2016 le salarié a saisi d'une contestation de son licenciement le conseil de prud'hommes de Roubaix, lequel par jugement en date du 1er juin 2017 a dit que le licenciement est fondé, et a débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celle ayant trait à un rappel de prime d'objectifs à laquelle le conseil a fait droit en condamnant la société à lui verser la somme de 460 euros, outre sa condamnation aux éventuels dépens de l'instance.

Le 14 juin 2017 le salarié a interjeté appel de ce jugement.

Vu l'ordonnance de fixation de calendrier et de clôture différée en date du 2 août 2017.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées par le salarié le 15 mars 2018.

Vu les conclusions déposées par la société le 27 août 2018.

Vu la clôture de la procédure à la date du 4 janvier 2019.

SUR CE

Du licenciement

Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, le salarié soutient tout d'abord que la lettre de licenciement ne contient qu'un seul motif de rupture du contrat de travail, les éléments relatifs à son exécution défectueuse de ses missions, comme la délivrance d'un avertissement n'étant pas repris dans ladite lettre.

Il convient tout d'abord de constater que si la société, aux termes de ses écritures, fait valoir que la relation contractuelle a été entachée de difficultés du fait d'une exécution incorrecte de ses fonctions par le salarié, se prévalant à ce titre de la délivrance d'un avertissement, pour autant elle ne se réfère à de tels agissements que pour exposer dans quel contexte le licenciement est intervenu.

Néanmoins la société fait bien référence dans ses écritures au comportement de M. R... le 11 mai 2018, mais aussi sa violation de sa mise à pied conservatoire par sa présentation sur son lieu de travail pour y imprimer des documents appartenant à la société.

La lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants :

" Monsieur,

Nous avons relevé de votre part un comportement grave que nous ne pouvons tolérer.

En effet, le 11 mai 2016, non content que votre Manager et supérieur hiérarchique, Monsieur N... A..., envoi un mail à l'ensemble des magasins de son secteur, mail ci-après retranscris : « Bonjour merci sur chaque document cylande de noter votre Nom à côté de votre signature. Remise en banque, réception fournisseurs, expedition fournisseurs, ... Ceci n'est pas une option, je vous demande d'appliquer cette consigne à la lettre à partir d'aujourd'hui Merci Bons chiffres à tous A... Je vous fais suivre le tdb d'avril dans l'après midi.», vous l'avez menacé.

Prenant son mail comme une agression personnelle vous avez prononcé les termes suivants sur un ton agressif : « C'est quoi ton mail? Qu'est-ce que tu racontes! »
Monsieur N... A..., vous a alors indiqué que ce mail était destiné à l'ensemble des magasins de son secteur et qu'il faisait suite à une erreur de la part d'un autre salarié. Vous lui avez alors indiqué toujours sur un ton agressif, je cite : « Méfie-toi ! »

Monsieur N... vous a donc demandé, je cite : « C'est une menace? » Vous lui avez répondu, je cite : « Prend le comme tu veux! »

Monsieur N... a donc contacté Madame U... Elise du service des Ressources Humaines afin de lui relater les faits et de lui faire part de son inquiétude et peur vis-à-vis de votre comportement agressif.
Après que Madame U... Elise m'a informé du problème, nous avons décidé de venir vous rencontrer sans attendre au magasin de Roubaix, votre magasin d'attachement, d'autant plus que le service comptabilité venait de nous informer qu'il manquait six cent vingt euros dans la caisse de votre magasin.

Votre comportement a été excessif et violent à mon égard lorsque je vous ai demandé des explications sur l'argent manquant.
Comme avec Monsieur N... A..., vous avez pris ma question pour une agression personnelle et une accusation et vous avez alors agité vos bras et avez fait le tour du comptoir derrière lequel vous vous trouviez à ce moment en vous approchant de moi de manière agressive et en prononçant des termes injurieux à mon encontre, je cite : « Rigolo! Regarde-moi bien dans les yeux! Cowboy! » Tout ceci en continuant à vous approcher de moi.
C'est uniquement lorsque Madame U... Elise, vous a indiqué qu'elle allait contacter la police devant cette situation intolérable que vous avez finalement cessé.

Dans ces conditions, nous n'avons pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour le motif exposé lors de l'entretien préalable et détaillé ci dessus à savoir le comportement agressif envers votre supérieur hiérarchique et envers moi-même, Gérant de la société.

Les explications recueillies au cours de l'entretien préalable du 20/05/2016 à 14h00 auquel nous vous avons convié par courrier remis en main propre contre décharge et où vous étiez accompagné de Madame D... Catherine, en qualité de conseillère du salarié, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.

Vous n'avez pas jugé utile de vous excuser alors que votre comportement n'est pas acceptable et nous le regrettons.

Vous avez par ailleurs, fait preuve d'un comportement inadapté lors de votre mise à pied à titre conservatoire. Alors que vous aviez interdiction de vous présenter sur votre lieu de travail, vous vous êtes rendu le 16/05/2016 au magasin de Roubaix et avez imprimé et emporté des documents appartenant à la société.

Suite à la mise en demeure que nous vous avons envoyé le 17/05/2016 par recommandé avec accusé de réception no1A 103 229 6270 2 pour vous rappeler que vous aviez interdiction de vous rendre sur votre lieu de travail et pour vous demander expressément de nous restituer les documents, vous avez procédé à la restitution de documents le jour de l'entretien préalable soit le 20/05/2016.

Votre mise à pied à titre conservatoire depuis le 11 mai 2016, vous sera rémunérée et votre préavis d'une durée de deux mois, que nous vous dispensons d'effectuer, commencera à la date de première présentation de la présente lettre recommandée. Bien entendu, vous recevrez aux dates habituelles de paye votre bulletin de paye et une indemnité compensatrice de préavis non effectué. A l'issue de celui-ci, nous ne manquerons pas de vous adresser votre solde de tout compte, intégrant les sommes vous restant dues au titre de salaire et indemnités de congés payés, ainsi que votre certificat de travail et votre attestation destinée au Pôle Emploi.

En application de l'article L911-8 du Code de la sécurité sociale, vos droits en matière de prévoyance seront maintenus pendant votre période de prise en charge par l'assurance chômage, dans la limite de douze mois.

Le maintien de ces couvertures suppose que vous soyez bénéficiaire du régime d'assurance chômage (à ce titre, vous devrez nous fournir dès que possible le justificatif de votre prise en charge par le régime d'assurance chômage).

Dans l'hypothèse où vous retrouveriez un emploi pendant la période de maintien des couvertures, il conviendra de nous informer sans délai de la date de cessation du versement des allocations chômage.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos respectueuses salutations. "

Il convient de revenir sur un passage particulier de cette lettre de licenciement, à savoir celui où l'employeur indique " Dans ces conditions, nous n'avons pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour le motif exposé lors de l'entretien préalable et détaillé ci-dessus à savoir le comportement agressif envers votre supérieur hiérarchique et envers moi- même, Gérant de la société ", pour constater que la société lie la décision de procéder au licenciement du salarié au seul motif consistant en l'adoption d'un comportement agressif.

S'il est fait référence par la suite dans la lettre de licenciement à la violation par le salarié de sa mise à pied à titre conservatoire, il n'en demeure pas moins qu'aucun lien n'est établi avec la décision de rompre le contrat de travail, étant observé à ce titre qu'il n'est fait référence ni à l'existence d'un deuxième motif du licenciement, ni à l'absence d'incidence des explications données lors de l'entretien préalable sur l'appréciation de ce comportement.

Au-delà de cette absence de référence à la violation de la mise à pied conservatoire comme motif du licenciement, il y a lieu de constater que cette venue dans le magasin n'a pas eu d'autre but que de récupérer des documents justifiant de la remise en banque de la somme de 620 euros, et par la même de sa récupération.

Par ailleurs s'agissant de ce déplacement, ayant eu pour conséquence de permettre au salarié d'imprimer des documents nécessaires à sa défense dans le cadre de la présente procédure, l'employeur ne fait pas état de l'adoption d'un comportement similaire à celui allégué pour la journée du 11 mai 2016.

Il résulte de ces derniers éléments que même si l'on admettait que cette violation constitue un deuxième motif de licenciement, il n'en demeurerait pas moins qu'un tel comportement ne pourrait pas à lui seul constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Or s'agissant de l'altercation du 11 mai 2016, il convient de constater que la version du salarié s'oppose à celle de trois membres de la direction de l'entreprise, telle que ressortant de deux attestations et du libellé de la lettre de licenciement, en ce que celle-ci a été rédigée par le gérant de l'entreprise présent au moment des faits.

Si les fonctions exercées par ces trois personnes ne justifient pas à elles seules que leurs témoignages soient dépourvu de toute force probante, pour autant il convient de les examiner avec circonspection et de vérifier qu'ils sont corroborés par des éléments objectifs.

Outre le fait que tel n'est pas le cas en l'espèce, il y a lieu d'observer qu'au contraire les allégations du salarié quant au positionnement de son employeur relativement à la disparition de la somme de 620 euros sont corroborées par le dépôt de plainte opéré le jour même par son supérieur hiérarchique M. N..., et les déclarations de ce dernier aux forces de police faisant état de soupçons à l'égard de M. R... quant à l'origine de la disparition.

Il convient d'ailleurs de constater que dans ses conclusions l'employeur persiste en ce qu'il accuse le salarié d'avoir dissimulé l'absence de cette somme dans le coffre de l'entreprise en tardant à en informer sa hiérarchie.

On peut s'étonner par ailleurs que M. N..., qui se décrit comme particulièrement choqué et apeuré par le comportement du salarié le 11 mai 2016, faisant référence à ce titre aux tentatives précédentes d'intimidation du salarié par l'invocation d'agissements violents lors de son passage à l'armée et à la supposée détention d'une arme par ce dernier, n'ait pas, si ce n'est déposer plainte de ce chef, à tout le moins invoqué cette attitude menaçante, et ce d'autant qu'en déposant plainte en faisant état de soupçons il contrevenait aux mises en garde agressives alléguées de M. R....

Il existe à tout le moins un doute quant au déroulement des échanges ayant eu lieu entre ce dernier et ses supérieurs hiérarchiques, mais aussi quant à la teneur des propos du salarié, qui contrairement à ce que le conseil de prud'hommes a retenu, ne reconnaît pas avoir proféré des menaces que lui prêtent ses interlocuteurs du 11 mai 2016.
Ce doute s'étend à l'origine de la réaction du salarié dans la mesure où l'employeur fait référence à un mail adressé à l'ensemble des responsables de magasins en niant que des accusations ont été formulées à son encontre au titre de la disparition de la somme de 620 euros, pour laquelle de simples explications auraient été demandées, étant rappelé que le jour même dans le cadre d'un dépôt de plainte des soupçons ont été émis à l'égard du salarié.

Ledit doute a des conséquences d'autant plus importantes que de telles accusations peuvent expliquer chez le salarié une réaction devant être prise en compte si celle-ci n'a pas été disproportionnée en ce qu'elle ne s'est limitée qu'en l'adoption d'un ton plus véhément sans profération de menaces et commission de violence, étant précisé que le salarié peut se prévaloir d'attestation d'anciennes collègues de travail faisant état de ce qu'il n'a pas pour habitude d'être agressif.

En outre si des accusations ont été proférées, le fait d'avoir postérieurement retrouvé la somme de 620 euros ne peut qu'alimenter des doutes quant à leur fondement mais aussi quant à l'opportunité de les émettre si rapidement, étant rappelé que le salarié après avoir refusé de signer un document formalisant sa mise à pied conservatoire et de restituer les clés, s'est immédiatement après exécuté, de sorte qu'il ne possédait plus la faculté d'accéder par ce moyen aux locaux le lendemain des faits, jour de découverte de cette somme.

Quoi qu'il en soit de ce dernier point, il apparaît que le doute quant au déroulement des faits reprochés s'accompagne de celui quant au caractère réel du motif du licenciement invoqué, dans la mesure où le salarié établit que des recommandations ont été effectuées auprès de l'entreprise par les services d'inspection du travail, saisi par M. R..., outre le fait que les allégations de l'employeur quant à la qualité du travail produit par ce dernier ne reposent au final que sur un élément à savoir la délivrance d'un avertissement.

Le doute devant bénéficier au salarié, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris.

Au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de l'effectif de cette dernière, de la qualification de M. R... qui lui a permis de retrouver rapidement un emploi, des circonstances de la rupture, il convient d'allouer au salarié la somme de 16000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En ce qui concerne le préjudice moral invoqué par le salarié, et dont la réparation est possible s'il est distinct du dommage constitué par la perte de son emploi, il y a lieu d'observer que celui-ci justifie de son existence caractérisée par l'empressement de l'employeur à formaliser à son encontre des soupçons quant à l'origine de la disparition de la somme de 620 euros, qui a été retrouvée dès le lendemain comme ne le conteste pas l'employeur.

Il convient donc d'octroyer des dommages-intérêts au profit du salarié mais de les limiter quant à leur quantum, dans la mesure où le lien invoqué par le salarié relativement aux difficultés rencontrées par son épouse enceinte au moment des faits n'est pas démontré, une somme de 1000 euros lui étant alloué à ce titre.

De la demande au titre des frais de déplacement

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande, dès lors que la prise en charge des frais de transport entre le domicile et le travail n'est pas obligatoire, et que le salarié ne peut pas se prévaloir d'un engagement de l'employeur à ce titre, une seule attestation d'un collègue de travail placé dans la même situation ne présentant pas les garanties d'objectivité nécessaires, compte tenu de l'intérêt personnel de ce salarié, étant de surcroît observé que la distance séparant le domicile de M. R... de son premier lieu de travail à Villeneuve-d'Ascq n'est que très légèrement inférieure à celle devant être accomplie pour rejoindre notamment le magasin de Roubaix.

De la demande au titre du rappel de primes

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié, sauf à lui octroyer en sus les congés payés afférents, dès lors que l'employeur, qui a versé seulement une somme de 350 euros, celle de 50 euros constituant une prime distincte, ne justifie pas des éléments ayant abouti à une limitation du montant de ladite prime, étant observé que le salarié a toujours bénéficié de l'intégralité de sa rémunération variable, et qu'au cours de l'année objet de sa demande le magasin de Villeneuve-d'Ascq a subi un incendie.

De la demande en dommages et intérêts pour défaut de visite médicale

Il convient de débouter le salarié de cette demande nouvelle dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice en lien avec le défaut de visite médicale, lequel ne cause pas nécessairement un dommage.

De la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de condamner la société à payer au salarié la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Des dépens

La société qui succombe au principal doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. M... R... est fondé, quant au rejet de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande en allocation des congés payés afférents au rappel de primes lui étant octroyé, et le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau, et ajoutant jugement entrepris,

Dit que le licenciement de M. M... R... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société OKI à payer à M. M... R... les sommes suivantes :

-16000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

-46 euros au titre des congés payés afférents au rappel de primes lui ayant été octroyé par le conseil de prud'hommes de Roubaix

-2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute M. M... R... de sa demande en dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,

Condamne la société OKI aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

A. GATNER M. DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : B2
Numéro d'arrêt : 17/016348
Date de la décision : 29/03/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-03-29;17.016348 ?
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