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29/03/2019 | FRANCE | N°17/016298

France | France, Cour d'appel de Douai, B2, 29 mars 2019, 17/016298


ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 405/19

No RG 17/01629 - No Portalis DBVT-V-B7B-QYJC

AM/AL

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
09 Mai 2017
(RG 16/00201 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. W... P...
[...]
[...]
Représenté par Me Blandine OLIVIER-DENIS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me IDZIEJCZA

K

INTIMÉE :

SA SOCIETE IMMOBILIÈRE GRAND HAINAUT Venant aux droits de la SA DU HAINAUT
[...]
Représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENN...

ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 405/19

No RG 17/01629 - No Portalis DBVT-V-B7B-QYJC

AM/AL

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
09 Mai 2017
(RG 16/00201 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. W... P...
[...]
[...]
Représenté par Me Blandine OLIVIER-DENIS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me IDZIEJCZAK

INTIMÉE :

SA SOCIETE IMMOBILIÈRE GRAND HAINAUT Venant aux droits de la SA DU HAINAUT
[...]
Représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me MORAS

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Février 2019

Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique MAGRO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET : CONSEILLER
Patrick SENDRAL : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Août 2017, avec effet différé jusqu'au 04 Janvier 2019
FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. P... été embauché le 2 avril 2013 par la société DU HAINAUT en qualité de gardien qualifié, catégorie de personnel de surveillance et d'entretien ménager, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1500 euros.

A la suite d'un mail en date du 24 juillet 2013 lui ayant été adressée par Mme E..., la supérieure hiérarchique du salarié, la direction de l'entreprise a décidé de convoquer ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 août 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le jeudi 22 août 2013.

Par lettre en date du 27 août 2013 le salarié s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le 26 septembre 2013 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes lequel par jugement en date du 9 mai 2017 l'a débouté de l'intégralité de ses demandes après avoir dit que son licenciement est fondé, et l'a condamnée à payer à la société la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 13 juin 2017 le salarié a interjeté appel de ce jugement.

Vu l'ordonnance de fixation de calendrier et de clôture différée en date du 2 août 2017.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées par le salarié le 5 juin 2018.

Vu les conclusions déposées par la société le 19 juillet 2018.

Vu la clôture de la procédure à la date du 4 janvier 2019.

SUR CE

Du licenciement

Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce les moyens invoqués par M. P... au soutien de son appel de ce chef ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il convient en effet de constater que le salarié continue à mettre en avant la rupture de sa relation intime avec son ancienne supérieure hiérarchique Mme E... pour contester la réalité des griefs formulés à son encontre, tout en soutenant comme il l'avait fait dans la lettre adressée au président du directoire que la décision de procéder à son licenciement est disproportionnée au regard des faits lui étant reprochés.

S'il est regrettable que l'employeur n'ait pas été informé, à tout le moins avant qu'il ne prenne sa décision de rompre le contrat de travail de l'existence d'une relation amoureuse entre le salarié et sa supérieure hiérarchique, récemment rompue, pour autant l'employeur disposait d'éléments objectifs autres que les seules déclarations de Mme E... permettant de mettre en lumière tant la mauvaise exécution de sa prestation de travail par le salarié, que les relations conflictuelles entretenues avec d'autres membres du personnel mais aussi certains locataires.

Les insuffisances en matière de propreté notamment au niveau des locaux abritant les poubelles mais aussi des alentours des immeubles ressortent non seulement de déclaration de salariés corroborées par des photos, mais aussi d'un courrier émanant de la mairie de Douchy reprenant les doléances d'habitants, et d'un mail adressé par une personne en charge de l'accompagnement de chantier de peinture destinée à un public " jeune ", étant observé que l'employeur fait valoir à juste titre que les justificatifs fournis par le salarié lui-même mettent en lumière une périodicité du nettoyage insuffisante.

En ce qui concerne le comportement agressif envers la clientèle, si la lettre du locataire n'est pas à ce titre révélatrice en ce qu'elle fait suite à des reproches du salarié relativement à la propreté des locaux, sans qu'il ne soit démontré que ceux-ci n'étaient pas justifiés et sans que la réalité de propos dénigrants ne ressortent des seuls propos de cette locataire, il n'en demeure pas moins que des collègues de travail du salarié ont eux mêmes étaient victimes ou témoins d'agissements similaires.

Il convient enfin de constater que la réalité d'une communication difficile du salarié avec d'autres membres du personnel ressort des témoignages de certains d'entre eux comme M. J... et M. A..., étant observé d'une part qu'une personne extérieure atteste également d'un tel comportement, Mme Y... en charge du suivi du chantier
" jeune", et d'autre part que de telles attitudes ont été adoptées en présence de plusieurs clients.

Le fait que le salarié ait par le passé travaillé pour ce même employeur, et donnait à ce titre satisfaction, et que plusieurs personnes attestent de ses qualités professionnelles ne sont pas de nature à remettre en cause la multiplicité des éléments de preuve fournis démontrant une dégradation du comportement du salarié, et ce d'autant que ses capacités professionnelles ne sont pas remises en question, mais plus son changement d'attitude, expliqué par Mme E... par sa déception consécutive à la non attribution d'une maison comme logement de fonction.

Quoi qu'il en soit de ce dernier point il ressort de la procédure qu'au-delà des insuffisances relatives à l'entretien des locaux, le salarié a manifestement fait montre de difficultés de communication caractérisée par une agressivité et une incapacité à se remettre suffisamment cause ne permettant pas d'envisager la continuation de la relation de travail.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. P... repose sur une cause réelle et sérieuse, et a débouté ce dernier de l'intégralité de ses demandes.

De la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.

Des dépens

Le salarié qui succombe au principal doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. W... P... au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau, et ajoutant jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. W... P... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A. GATNER M. DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : B2
Numéro d'arrêt : 17/016298
Date de la décision : 29/03/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-03-29;17.016298 ?
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