ARRÊT DU
29 Mars 2019
N 552/19
No RG 17/01531 - No Portalis DBVT-V-B7B-QXSI
MLB/CH
RO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
26 Janvier 2017
(RG 15/00753 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29/03/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme A... Q...
[...]
Représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SAS SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE
[...]
[...]
Représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charlotte WAMBERGUE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2019
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Véronique MAGRO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 juillet 2017, avec effet différé jusqu'au 15 octobre 2018
EXPOSE DES FAITS
A... Q... a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mai 2009 en qualité de négociatrice VRP par la société Arcadim Diffusion, aux droits de laquelle est venue la société Arcadim Fusion puis la société Square Habitat Nord de France.
La convention collective applicable est celle de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc.
A la date de son licenciement, elle exerçait, au sein de l'agence de Wattrelos, l'emploi de négociatrice immobilier VRP exclusif, grade senior, et percevait un salaire mensuel brut moyen de 1 423 euros.
A... Q... a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2014 à un entretien le 13 octobre 2014 en vue de son licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2014.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Alors que votre employeur vous a donné tous les moyens nécessaires pour atteindre vos résultats, nous constatons une insuffisance de résultats qui se traduit tant d'un comportement fautif que d'une insuffisance professionnelle.
1. Au cours de votre activité au sein de l'agence Arcadim Wattrelos, vous avez bénéficié d'un accompagnement que ce soit en terme de formations ou de suivi de votre manager.
En effet, depuis votre embauche au sein de l'agence Arcadim Wattrelos à compter de novembre 2013, vous avez bénéficié de 4 jours de formations. Les formations sont les suivantes :
- Méthodes de négociation : 6 et 7 septembre 2010
- Juridique : 15 octobre 2010
- Déondotologie : 20 novembre 2012
Ces formations avaient pour objectifs d'accroître vos compétences de négociatrice immobilière VRP et de vous donner les outils nécessaires afin d'exercer vos fonctions de manière optimale.
Par ailleurs, vous avez bénéficié de l'accompagnement de votre responsable d'agence et de votre directeur commercial afin de vous permettre d'améliorer vos résultats et ainsi atteindre vos objectifs.
En date du 4 février 2014, votre directeur commercial vous a envoyé un mail suite à l'entretien que vous aviez eu le 31 janvier 2014. Il vous a rappelé vous avoir proposé un accompagnement lors de la reprise de votre activité professionnelle que vous avez refusé estimant que vous n'aviez pas besoin d'être aidée dans la reprise de votre activité compte tenu de votre connaissance du métier de négociatrice immobilière VRP.
Il vous a en outre confirmé que vous repreniez votre secteur comme cela était le cas avant votre arrêt maladie et qu'il restait à votre disposition tout comme votre responsable d'agence si vous en éprouviez le besoin.
En date du 12 avril 2014, votre responsable d'agence vous alertait sur la rigueur à avoir dans la gestion de vos mandats de vente. En effet, sur le mandat no 36966 il manquait des paragraphes et la case mentionnant si le bien était libre ou loué n'avait pas été cochée.
En date du 4 juillet 2014, votre responsable d'agence vous envoyait un mail récapitulatif de vos entretiens de mai et juin 2014 concernant votre activité de négociatrice immobilière VRP.
Il vous alertait sur la nécessité de vous ressaisir puisque vous étiez en deçà de vos objectifs contractuels de 10 000 euros hors taxes par mois et de la rentrée de 7 mandats simples et 3 mandats exclusifs.
En effet, au cours des deux derniers mois, vous aviez réalisé :
- 6 estimations
- 3 rentrées de mandats simples et 0 mandat exclusif
- 28 visites
- 1 vente
- 4 166,66 euros de chiffre d'affaires hors taxes, ce qui est nettement insuffisant compte tenu de votre ancienneté de plus de 5 ans dans le métier et au sein de l'agence Arcadim Wattrelos.
Votre responsable d'agence vous demandait en outre de :
- Réaliser davantage de prospections terrains
- Relancer plus régulièrement vos estimations
- Utiliser le dossier d'estimation disponible dans Skarabee
- Utiliser Skarabee afin de réaliser des rapprochements mais également pour éditer des bons de visite.
Enfin, votre responsable d'agence vous a proposé de vous accompagner dans l'exercice de vos fonctions afin de vous permettre d'optimiser votre activité et ainsi atteindre vos résultats que ce soit en termes de rentrée de mandats et de ventes.
En date du 15 septembre 2014, votre responsable d'agence vous alertait une nouvelle fois concernant la rigueur à avoir en matière de rédaction de compromis. Il vous précisait que le négociateur qui vend un bien doit rédiger complètement le compromis, que ce dernier ne doit comporter qu'une seule écriture pour être juridiquement valable, et que vous étiez censée connaître cette règle comme cela a toujours été le cas au sein d'Arcadim.
2. Or malgré les moyens mis en place, vos résultats sont nettement insuffisants et démontre un réel manque d'implication de votre part dans l'exercice de vos fonctions.
2.1 Production
Alors que votre contrat de travail mentionne dans son article 11 que vous devez réaliser un chiffre d'affaires mensuel de 30 000 euros nets hors taxes par trimestre (soit 10 000 euros/mois), vous n'avez jamais depuis février 2014 atteint ce résultat.
Le détail de votre production net hors taxes au cours des 8 derniers est le suivant :
- Février 2014 : 3 333 €
- Mars 2014 : 5 833 €
- Avril 2014 : 0 €
- Mai 2014 : 0 €
- Juin 2014 : 4 166 €
- Juillet 2014 : 0 €
- Août 2014 : 1 666 €
- Septembre 2014 : 0 €
Soit 14 998 € nets hors taxes de production alors que vous auriez dû réaliser une production de 80 000 €, soit 81 % de retard par rapport à votre objectif contractuel. Or, nous vous rappelons qu'en tant que négociatrice immobilière VRP, vous êtes tenue au respect de vos objectifs contractuels dès votre embauche au sein de notre société et en l'espèce dès votre retour d'arrêt maladie.
Comparativement à 2 de vos collègues au sein de l'agence Arcadim Wattrelos (un négociateur immobilier VRP et le responsable d'agence qui a également les fonctions de négociateur immobilier), vos résultats confirment votre désengagement dans l'exercice de vos fonctions. En effet, ces derniers ont respectivement réalisé sur la même période 48 854 euros et 51 769 euros de production ce qui nous amène à constater un écart considérable par rapport à votre propre production.
Par ailleurs, comparativement à une agence immobilière concurrente (Imm-nord Wattrelos), nous constatons bien qu'un véritable marché de l'immobilier existe sur le secteur de Wattrelos. Trois négociateurs immobiliers VRP de cette agence ont en effet réalisé respectivement depuis février 2014 une production de 67 219 euros – 74 511 euros et 49 962 euros nets hors taxes. Cela ne fait donc que confirmer votre désengagement dans l'exercice de vos fonctions.
2.2 Mandats
Alors qu'il vous incombe de rentrer mensuellement au moins 7 mandats simples et 3 mandats exclusifs, vous avez rentré au cours des 8 derniers mois 3 mandats exclusifs sur les 24 contractuellement prévus et 17 mandats simples sur les 56 que vous étiez censée réaliser.
Comparativement à l'un de vos collègues de l'agence dans laquelle vous travaillez, cela confirme à nouveau votre désengagement concernant vos fonctions de négociatrice immobilière VRP puisque ce dernier a réalisé 28 mandats simples et 2 mandats exclusifs avec une ancienneté inférieure à la vôtre dans le métier.
En outre, deux négociateurs immobiliers d'une agence immobilière concurrente (Imm-nord Wattrelos) ont rentré au cours des 8 derniers mois 38 et 40 mandats simples ainsi que 3 et 5 mandats exclusifs ce qui confirme bien l'existence d'un véritable marché de l'immobilier dans votre secteur mais également confirme votre désintérêt dans l'exercice de vos fonctions.
2.3 Ventes
Il en est de même concernant le nombre de ventes réalisées. Vous avez réalisé 3 ventes sur les 8 derniers mois alors que la moyenne des ventes par négociateurs immobilier VRP au sein de l'ensemble du réseau Arcadim est d'une vente par mois.
De tels résultats sont inacceptables compte tenu de votre ancienneté au sein de l'agence Arcadim Wattrelos.
Par ailleurs, les résultats de vos collègues de l'agence Arcadim Wattrelos ainsi que des négociateurs de l'agence Imm-nord Wattrelos ne font que confirmer votre désengagement concernant votre activité et vos fonctions au sein de l'agence Arcadim Wattrelos.
En effet, vos collègues de la même agence ont réalisé 8 et 11 ventes sur la même période. Quant à l'agence Imm-nord, trois négociateurs de cette agence ont réalisé respectivement 9, 11 et 15 ventes ce qui est loin de votre propre résultat.
Concernant votre taux de casse, ce dernier est de 50 % sur les 8 derniers mois ce qui est inacceptable compte tenu de votre expérience professionnelle de plus de 5 ans au sein de notre société.»
Par requête reçue le 9 juillet 2015, A... Q... a saisi le conseil des prud'hommes de Lille afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 26 janvier 2017, dont copies adressées aux parties le 16 mai suivant, le conseil des prud'hommes a dit que le licenciement est fondé, débouté A... Q... de l'ensemble de ses demandes et renvoyé chacune des parties à ses frais respectifs.
Le 2 juin 2017, A... Q... a interjeté appel de ce jugement.
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2017 fixant au visa des articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile le calendrier de procédure et la clôture différée au 15 octobre 2018.
Selon ses conclusions reçues le 29 août 2017, l'appelante sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris, dise que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société à lui verser :
14 230 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle intervenait sur le secteur le moins rentable de Wattrelos dans un contexte de crise du secteur de l'immobilier, que l'agence a été privée pendant quatre mois des services du site en ligne du bon coin, qu'elle s'est retrouvée seule avec la secrétaire en mai 2012, qu'elle a été progressivement mise à l'écart par le nouveau responsable d'agence, a été placée en arrêt maladie durant onze mois à compter du 21 février 2013 pour un syndrome anxio-dépressif lié à ses conditions de travail, qu'à sa reprise elle a été totalement mise au placard, qu'I... W... communiquait avec elle par courriel alors qu'il occupait le bureau voisin, qu'elle a été confrontée à l'insuffisance des moyens matériels mis à sa disposition et à des difficultés de communication avec les collègues de son agence, qu'il lui était impossible dans ces conditions d'atteindre son objectif trimestriel de 30 000 euros HT, que les reproches sur la rédaction des compromis sont futiles et inexacts, que la vente a pu aboutir sans entrave, qu'il n'y a aucun lien entre l'utilisation du logiciel Skarabee, outil interne de centralisation des données entre les diverses agences, et ses résultats, que la lettre de licenciement est particulièrement évasive sur ce point, que l'imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs, que Madame S... a réalisé un chiffre d'affaires de 67 219 euros en se connectant très peu à Skarabee, que l'employeur ne démontre pas que l'insuffisance de résultats est liée à une insuffisance professionnelle, que les comparaisons avec ses collègues exerçant sur des secteurs plus porteurs ou des agents immobiliers bénéficiant de moyens publicitaires sont dénuées de pertinence, qu'elle s'est toujours investie dans son travail, que le taux de casse qui correspond au taux de rétractation des clients est indépendant de sa volonté mais est lié à la position des banques, aux convenances des clients, que les chiffres avancés par l'employeur sont au surplus inexacts, que la brutalité de la rupture du contrat de travail a notamment entamé sa confiance professionnelle.
Selon ses conclusions reçues le 13 septembre 2017, la société Square Habitat Nord de France sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles, le rejet de l'ensemble des demandes de l'appelante et sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la salariée a manifesté un manque d'implication dans l'exercice de ses missions à compter de la fin de l'année 2012, qu'elle a été placée en arrêt maladie du 26 février 2013 au 28 janvier 2014, qu'à son retour elle a souhaité conserver son secteur initial, que son attention a été attirée le 12 avril 2014 sur une erreur commise dans la rédaction d'un mandat, qu'elle a été alertée le 4 juillet 2014 sur la faiblesse de son activité des mois de mai et juin 2014, qu'elle a été de nouveau rappelée à l'ordre le 15 septembre 2014 au sujet d'erreurs dans la rédaction des mandats, qu'au mois d'octobre 2014 ses résultats étaient toujours insatisfaisants malgré les conseils et l'accompagnement reçus, que les objectifs fixés à A... Q... étaient réalistes, qu'elle ne les a pas réalisés pour la période de février à septembre 2014, que ses résultats sont bien inférieurs à ceux de ses collègues, qu'un plan d'action lui a été proposé le 4 février 2013, que son manque d'investissement a été de plus en plus criant à son retour d'arrêt maladie, qu'elle ne se consacrait pas à une démarche de terrain sur les secteurs confiés en dépit des rappels régulier de son responsable sur la nécessité de prospecter quotidiennement, qu'elle n'utilisait pas suffisamment les moyens mis à sa disposition et notamment le logiciel Skarabee, indispensable à l'optimisation de l'activité, que le taux de casse traduit une absence de rigueur dans le suivi des dossiers, qu'elle n'a pas été mise à l'écart mais au contraire accompagnée lors de sa reprise d'activité, que la société utilise les mêmes canaux de communication que la société Imm-nord, que subsidiairement l'appelante ne justifie pas de son préjudice, que l'indemnité devrait être limitée à 6 mois de salaires soit 8 538 euros.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu en application des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que la lettre de licenciement est suffisamment motivée par le manque de rigueur de la salariée dans la rédaction des mandats, un taux de casse trop important et des résultats insuffisants en terme de chiffre d'affaires et de rentrées de mandats liés à son désengagement et son manque d'implication ;
Qu'aucun élément de preuve n'est produit quant au mandat no 36966 auquel il manquait selon la lettre de licenciement des paragraphes et des précisions sur le caractère libre ou loué du bien ; qu'en réponse au mail de son responsable d'agence, A... Q... avait d'ailleurs contesté le 15 avril 2014 son affirmation selon laquelle il manquait, non pas des paragraphes comme l'indique la lettre de licenciement, mais des paraphes ; que le compromis ayant donné lieu à une nouvelle observation du responsable d'agence, par mail du 15 septembre 2014, n'est pas davantage produit ; qu'en l'absence de toute production de documents rédigés par l'appelante, le grief relatif à un manque de rigueur dans la rédaction des mandats n'est pas établi ;
Que les pièces produites ne permettent pas d'établir que le taux de casse de la salariée s'élevait à 50 % sur les 8 derniers mois, ce qu'elle conteste, ni d'imputer les casses alléguées à son absence de rigueur dans le suivi des dossiers ; que le seul élément produit relativement à l'activité de A... Q... consiste en une fiche monitoring sur la période d'octobre 2013 à septembre 2014 ; que ce document ne fait état d'aucune casse ; que ce grief n'est pas établi ;
Que le contrat signé par A... Q... le 7 mai 2010 mentionne qu'elle doit réaliser un chiffre d'affaires mensuel minimum de 10 000 euros HT et rentrer mensuellement 6 mandats simples et 2 mandats exclusifs ; que la fiche monitoring montre que sur la période de huit mois de février à septembre 2014, A... Q... a réalisé un chiffre d'affaires de 17 291 euros, 17 mandats simples et 3 mandats exclusifs ;
Que A... Q... attribue ces résultats, bien en deçà des objectifs prévus par son contrat de travail, à la faible rentabilité de son secteur dans un contexte de crise du secteur de l'immobilier, à sa mise à l'écart par le responsable d'agence, ainsi qu'à l'insuffisance des moyens matériels mis à sa disposition ;
Qu'il résulte toutefois du mail adressé par le directeur commercial à A... Q... le 4 février 2014 lors de sa reprise d'activité que c'est elle qui a souhaité conserver le secteur sur lequel elle intervenait avant son arrêt de travail ; que pour la même période, les fiches monitoring de K... S..., J... Y... et Z... D... montrent qu'ils ont respectivement réalisé sur le même secteur d'activité de Wattrelos des chiffres d'affaires de 67 219 euros, 74 511 euros et 49 962 euros, ainsi que 40, 38 et 22 mandats simples et 5, 3 et 2 mandats exclusifs ;
Que par ailleurs, A... Q... a bénéficié des conseils et de l'accompagnement de son employeur ; qu'un plan d'action avait été défini avant son arrêt de travail prévoyant une prospection quotidienne, des sessions de piges téléphoniques à raison d'une heure par jour et de relance de ses clients acquéreurs et de ses estimations, ainsi qu'un suivi quantitatif de son activité et des points réguliers avec son responsable et le directeur commercial ; qu'il résulte du mail adressé par le directeur commercial à A... Q... le 4 février 2014 que c'est elle qui a décliné, au retour de son arrêt de travail, la proposition d'un suivi pour l'accompagner dans sa reprise ; que le 4 juillet 2014, son responsable d'agence l'a invitée à organiser plus d'actions de prospections terrain, à relancer plus régulièrement ses estimations et son fichier, à utiliser le dossier d'estimations disponible dans Skarabee et le planning mis à sa disposition ; qu'il lui a proposé de l'accompagner pour trouver des pistes de réflexion et lors de ses estimations, de ses rentrées voire de ses visites pour l'aider à atteindre ses objectifs ; qu'aucun élément ne permet de retenir que l'agence a été privée des services du site en ligne du Bon Coin pour la période considérée ; que les magazines Top 59 produits montrent qu'Arcadim diffusait comme Imm-nord des annonces immobilières ;
Qu'il résulte des fiches monitoring que le nombre des nouveaux contacts et des actions de l'appelante était bien inférieur à celui de ses collègues ; que A... Q... ne conteste pas le contenu du mail du responsable d'agence en date du 4 juillet 2014 selon lequel elle n'avait au cours des deux derniers mois procédé qu'à six estimations et vingt-huit visites, témoignant d'un manque d'actions de prospection sur le terrain et d'un manque de relance de son fichier ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus que même si l'appelante avait donné satisfaction par le passé à son ancien responsable d'agence de même qu'aux trois clients qui attestent de sa compétence et de son efficacité, l'insuffisance de ses résultats lui est bien imputable, ce qui justifiait son licenciement ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne A... Q... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. GATNER P. LABREGERE