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29/03/2019 | FRANCE | N°17/009578

France | France, Cour d'appel de Douai, C3, 29 mars 2019, 17/009578


ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 440/19

No RG 17/00957 - No Portalis DBVT-V-B7B-QTW3

ML/SD

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
16 Décembre 2016
(RG 15/00096 -section 4)

GROSSE :

aux avocats

le29/03/2019

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

SARL C.P.F.T.
[...]
Représentée par Me Christine METTETAL-DONDEYNE, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Stéphanie R..., a

vocat au barreau de TOULON

INTIMÉ :

Mme B... U...
[...]
Représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI,substitué par Me Camille DESBOUIS

DÉBA...

ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 440/19

No RG 17/00957 - No Portalis DBVT-V-B7B-QTW3

ML/SD

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
16 Décembre 2016
(RG 15/00096 -section 4)

GROSSE :

aux avocats

le29/03/2019

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

SARL C.P.F.T.
[...]
Représentée par Me Christine METTETAL-DONDEYNE, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Stéphanie R..., avocat au barreau de TOULON

INTIMÉ :

Mme B... U...
[...]
Représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI,substitué par Me Camille DESBOUIS

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mars 2019

Tenue par Michèle LEFEUVRE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER :Véronique GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 juin 2017, avec effet différé jusqu'au 06 février 2019
Mme B... U... a été engagée à compter du 10 mars 2001 par la société Coiffeur Plus Faches-Thumesnil, C.P.F.T, exploitant un salon de coiffure et ayant habituellement plus de 11 salariés, en qualité de responsable d'établissement avec la qualification agent de maîtrise niveau 3 échelon 2 coefficient 370 suivant la classification de la convention collective nationale de la coiffure. En dernier, sa rémunération mensuelle brute était fixée à 2.459 € pour un travail à temps complet.

Mme B... U... a été convoquée par lettre recommandée en date du 28 octobre 2014 à un entretien préalable à un licenciement et mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 27 novembre 2014.

Les motifs du licenciement, tels qu'énoncés dans la lettre, sont les suivants :

« Nous vous informons donc que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
En votre qualité de responsable du salon et d'hôtesse de caisse, vous êtes seule tenue d'effectuer les dépôts en banque des recettes journalières.

Or, nous avons constaté sur les relevés de comptes bancaires du mois de septembre 2014, que les versements de nombreuses recettes n'apparaissaient pas, et ce, pour un montant total de 4854,28 euros.
Le 6 octobre 2014, nous avons donc immédiatement pris attache avec notre banque LCL, afin de comprendre la raison pour laquelle les versements d'espèces effectuées par vos soins n'avaient pas été crédités sur le compte bancaire de la société.

Après les recherches effectuées par notre banque, il s'est avéré que les versements d'espèces effectuées du 5/09 au 22/09/2014 pour les montants suivants :
400,32 euros ; 539,05 euros ; 334,80 euros ; 115,86 euros ; 190,55 euros ; 281,46 euros ; 593,61 euros ; 395,60 euros ; 374,80 euros ; 209,95 euros ; 260,02 62 €, ; 304,63 euros ; 206,23 euros ; 416,65 euros ; 115,15 euros
ont tous étés déposés dans la machine prévue à cet effet, selon des bordereaux de remises d'espèces ne portant ni le numéro de compte ni le nom de la société ni le nom du déposant, de sorte que ces sommes n'ont pu être encaissées sur notre compte.

Ces faits, de par leur répétition et leur importance, ne peuvent résulter d'un simple oubli et constituent une faute grave de votre part.

Ce d'autant que selon les investigations menées auprès de notre banque, ils nous a été révélé que les bordereaux de remises de fonds étaient souvent incomplets ou incorrects.

De tels agissements de votre part sont intolérables irresponsables et préjudicient gravement à notre société.

Nous vous informons que vous à nous avons en conséquence décidée de vous licencier pour faute grave. »

Contestant le bien-fondé de ce licenciement, Madame B... U... a saisi le 26 janvier 2015 le conseil des prud'hommes de Lille de demandes d'indemnisation du préjudice subi par son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités compensatrices de préavis et conventionnelle de licenciement.

Par jugement du 16 décembre 2016 notifié le 20 août 7 mars 2017, le conseil des prud'hommes de Lille a fait droit à sa demande et a condamné la société CPFT à lui verser les sommes suivantes, sur la base d'un salaire moyen de 2494 € :

– 7377 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
–737,70 euros de congés payés sur préavis,
–6698,38 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
–21600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
–1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil des prud'hommes a également ordonné à la société CPFT de rectifier le dernier bulletin de salaire, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformément à ces dispositions.

La société CPFT a interjeté appel le 14 avril 2017.

Par ordonnance du 9 juin 2017, la cour a, au visa des articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile, fixé un calendrier de procédure et différé la date de clôture au 6 février 2019.

Par conclusions no3 notifiées le 14 janvier 2019, la société Coiffeur Plus Faches-Thumesnil demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter Mme B... U... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Coiffeur Plus fait valoir que Mme B... U... ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés dont elle apporte la preuve matérielle. Elle considère qu'il ne fait aucun doute que Mme B... U... est seule responsable des dépôts en banque des recettes en espèces selon les bordereaux incomplets produits aux débats, que ceux-ci ne sont effectués que deux fois par semaine, que Mme B... U... était bien présente les jours des dépôts en cause alors que Madame T..., chargé du management du salon de coiffure, ne travaillait pas ces jours-là. Elle précise que les bordereaux de dépôts n'étaient pas pré-remplis et que la société ne disposait pas encore de carte magnétique de dépôt. Elle considère que ces faits qui se sont répétés caractérisent une faute grave justifiant le licenciement litigieux.
Subsidiairement, elle observe que Mme B... U... ne justifie pas de son préjudice réel résultant de la perte de son travail puisqu'elle a suivi une reconversion professionnelle après son arrêt maladie et ne semble pas rencontrer de difficultés financières.

Par conclusions récapitulatives en réponse notifiées le 18 janvier 2019,Mme B... U... sollicite de la cour la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Coiffeur Plus à lui payer les sommes suivantes :
– 60192 € de licenciement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et de fixer une astreinte de 100 jours par jour de retard pour la délivrance des documents de fin de contrat et bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2014 rectifiés suivant la décision à intervenir.

Mme B... U... considère que les faits qui sont reprochés relèvent de l'insuffisance professionnelle et ne peuvent caractériser une faute grave dans la mesure où ils ne sont pas fondés. Elle rappelle avoir été en arrêt de travail suite à un accident de trajet du 10 décembre 2011et avoir eu une rechute le 16 octobre 2014. Elle indique qu'elle n'était pas la seule à effectuer des dépôts d'espèces à la banque pour le compte de la société, qu'elle n'a pas effectué l'intégralité des dépôts d'espèces visés dans la lettre de licenciement, qu'elle a toujours rempli correctement les bordereaux de dépôts et que les autres salariés concernés n'ont pas été sanctionnés.
Elle rappelle avoir eu une ancienneté de plus de 13 ans et n'avoir pas pu retrouver un emploi stable malgré ses efforts de formation et son inscription dans des agences d'intérim. Elle indique avoir rencontré des difficultés financières et avoir bénéficié d'un soutien psychologique consécutif à son licenciement.

SUR CE

En application de l'article L1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement de Mme B... U..., qui fixe les limites du litige, motive celui-ci par la remise répétée d'espèces à la banque avec un bordereau incomplet ne permettant pas d'identifier le bénéficiaire entre le 5 et le 22 septembre 2014.

La société Coiffeur Plus Faches-Thumesnil produit les exemplaires client constitués de doubles carbone des bordereaux de versement d'espèces litigieux établis entre le 5 et le 22 septembre 2014 ainsi des tickets de dépôts enregistrés correspondant aux mêmes sommes datés des 9, 12, 16, 19 et 23 septembre 2014 et à des heures ouvrables, ce qui établit que ces bordereaux ont fait l'objet de dépôts auprès d'un automate bancaire. L'examen de ces bordereaux permet de constater d'une part qu'ils sont dépourvus de toute mention relative au bénéficiaire et au compte bancaire à créditer et d'autre part que ceux des 8,11,13, 19 comportent la signature de Mme U..., les autres ayant pu être remplis par une autre salariée ayant fait la caisse en fin de journée. Il ressort de l'attestation de Mme T... que les bordereaux n'étaient pas pré-remplis en ce qui concerne le compte bancaire sur lequel les versements étaient effectués et qu'à cette période, la société ne disposait pas de carte magnétique permettant d'identifier le déposant.

L'employeur démontre également que les sommes déposées n'ont été créditées sur son compte bancaire qu'à la date du 24 octobre 2014, le responsable de l'agence LCL confirmant dans une correspondance que les problèmes de versement détectés le 13 octobre 2014 en raison de bordereaux de versement d'espèces non remplis correctement ont eu pour effet de retarder d'un mois ces versements mis en attente.

Par la production de ses fiches horaires, L'employeur établit que Mme B... U..., qui était chargée de la caisse, était présente les jours des dépôts litigieux. Si celle-ci justifie de ce que Mme T... était également dépositaire des recettes à la banque, il ressort des attestations fournies par l'employeur que cela n'arrivait qu'en son absence.

Il ressort de ces éléments que les manquements reprochés à Mme B... U... tenant à des dépôts d'espèces sans mentionner le nom et les coordonnées bancaires de la société lui sont imputables. Au regard de leur répétition et du préjudice limité pour l'employeur, il y a lieu de constater que ces manquements caractérisent une cause réelle et sérieuse ne revêtant pas le caractère de gravité justifiant une rupture immédiate du contrat de travail. La demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera en conséquence rejetée.

En revanche, le jugement condamnant la société à verser à Mme B... U... une indemnité compensatrice de préavis, les congés payé correspondant et une indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas discutés, sera confirmé sur ces points.

PAR CES MOTIFS

la Cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mise à disposition au greffe,

REFORME le jugement déféré,

DEBOUTE Mme B... U... de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE la société Coiffeur Plus Faches-Thumesnil aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A.GATNER P.LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : C3
Numéro d'arrêt : 17/009578
Date de la décision : 29/03/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-03-29;17.009578 ?
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