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29/03/2019 | FRANCE | N°17/007868

France | France, Cour d'appel de Douai, C1, 29 mars 2019, 17/007868


ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 460/19

No RG 17/00786 - No Portalis DBVT-V-B7B-QSLK

PL/VG

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
02 Mars 2017
(RG F 15/00522)

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. D... R...
[...]
Représenté par Me Alexandre O..., avocat au barreau de LILLE substitué par Me I...

INTIMÉS :

SARL A C E AMIA

NTE CURAGE ENVIRONNEMENT
en liquidation judicaire

Me Emmanuel LOEUILLE
mandataire liquidateur de la SARL A C E AMIANTE CURAGE ENVIRONNEMENT
[...]
Représenté par Me Fran...

ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 460/19

No RG 17/00786 - No Portalis DBVT-V-B7B-QSLK

PL/VG

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
02 Mars 2017
(RG F 15/00522)

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. D... R...
[...]
Représenté par Me Alexandre O..., avocat au barreau de LILLE substitué par Me I...

INTIMÉS :

SARL A C E AMIANTE CURAGE ENVIRONNEMENT
en liquidation judicaire

Me Emmanuel LOEUILLE
mandataire liquidateur de la SARL A C E AMIANTE CURAGE ENVIRONNEMENT
[...]
Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me CAMUS

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LILLE
[...]
Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me CAMUS

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2019

Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 juin 2017, avec effet différé jusqu'au 10 décembre 2018
EXPOSE DES FAITS

D... R... a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 novembre 2014 en qualité d'ouvrier d'exécution-opérateur amiante par la société AMIANTE CURAGE ENVIRONNEMENT.
Après avoir fait l'objet d'une mise à pied notifiée le 19 février 2015 pour avoir consommé des stupéfiants ce jour-là et d'un avertissement le 20 février 2015, annulant le blâme infligé le 13 février 2015, pour un non-respect des horaires de travail sur chantier, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2015.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Suite à notre entretien du jeudi 12 mars 2015, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Cette décision est liée à la consommation de produit stupéfiant sur votre lieu de travail et abandon de poste.
Avant votre départ, vous êtes tenu de respecter une période de préavis de 15 jours qui débutera le lundi 30 mars 2015.»

A la date de son licenciement D... R... percevait une rémunération mensuelle brute de 1474,60 €.

Par requête reçue le 19 novembre 2015, D... R... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir des rappels de salaire, de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture.
Par jugement en date du 27 janvier 2016 le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société AMIANTE CURAGE ENVIRONNEMENT.
Par jugement en date du 2 mars 2017, le Conseil de Prud'hommes a débouté le salarié de sa demande.
Le 29 mars 2017, D... R... a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 9 juin 2017 prise en application des articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile, la clôture de la procédure a été différée au 10 décembre 2018 et ont été fixés le calendrier de procédure et l'audience des plaidoiries.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 23 novembre 2017, D... R... sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris, l'annulation des sanctions du 13, 19 et 20 février 2015 et la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de :
- 204,17 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
- 20,41 euros au titre des congés payés
- 10000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1664,67 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la décision devant être garantie par l'AGS.
L'appelant expose que la procédure de licenciement est irrégulière puisqu'il n'a pas été régulièrement convoqué à un entretien préalable à son licenciement, que son licenciement est fondé sur des faits qui avaient été sanctionnés antérieurement, qu'en toute hypothèse les faits retenus ne sont pas prouvés.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 1er août 2018 le mandataire liquidateur de la société AMIANTE CURAGE ENVIRONNEMENT et intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris.

Le mandataire liquidateur soutient que l'appelant a fait l'objet d'un blâme qui a été annulé puis remplacé par un avertissement en raison de retards réguliers, que la mise à pied présentait un caractère conservatoire et non disciplinaire, que le licenciement est fondé sur la consommation de produits stupéfiants et sur un abandon de poste, que l'appelant ne démontre pas l'existence d'un préjudice résultant de la perte de son emploi, que l'employeur a exécuté de bonne foi le contrat de travail.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 10 juillet 2018 l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille conclut au débouté de la demande et, en toutes hypothèses, sollicite de la cour qu'il soit déclaré qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L3253-21 dudit code.
Le Centre de Gestion et d'Étude AGS reprend dans leur intégralité les arguments développés par le mandataire liquidateur.
MOTIFS DE L'ARRET

Attendu en application de l'article L1333-2 du code du travail que le blâme infligé le 13 février 2015 à l'appelant par son employeur et consécutif à un non-respect des horaires de travail a été annulé par celui-ci et remplacé par un avertissement notifié par courrier en date du 20 février 2015 ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la validité de cette première sanction ;
Attendu que l'avertissement infligé le 20 février 2015 repose sur des retards imputés à l'appelant constituant un non-respect de ses horaires de travail de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures ; que toutefois l'intimé ne produit aucun élément de preuve de nature à démontrer l'existence et l'étendue des retards reprochés au salarié ; qu'il ne soutient même pas dans ses écritures la validité de cette sanction ; qu'il convient en conséquence de prononcer l'annulation de l'avertissement infligé le 20 février 2015 ;

Attendu que la mise à pied notifiée le 19 février 2015 par la société AMIANTE CURAGE ENVIRONNEMENT constitue bien une sanction disciplinaire puisqu'elle se réfère à des faits de consommation de stupéfiants survenus sur le lieu de travail le même jour, mentionne que la mesure est une sanction et précise la durée de la mise à pied, qualifiée en outre de disciplinaire, du 19 au 23 février 2015 inclus ;
Attendu que l'intimé ne produit aucun élément de preuve de nature à démontrer la réalité des faits survenus le 19 février 2015 sur les lieux de travail ; qu'il importe peu que la réalité de la contestation de la mise à pied disciplinaire par l'appelant soit sujette à caution, la charge de la preuve des faits fautifs imputés au salarié et sanctionnés par l'employeur reposant sur celui-ci ;
Attendu en conséquence qu'il convient d'annuler la sanction disciplinaire et d'ordonner le paiement du salaire ayant fait l'objet de la retenue consécutive à la sanction infligée, soit la somme de 204,17 € ainsi que celle de 20,41 € au titre des congés payés y afférents ;
Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont la consommation de stupéfiants et un abandon de poste ;

Attendu sur le premier grief que l'intimé ne produit aucune pièce de nature à démontrer que les faits de consommation de stupéfiants soient distincts de ceux ayant donné lieu à la mise à pied disciplinaire en date du 19 février 2015 et à l'égard desquels il a épuisé son pouvoir disciplinaire ;
Attendu sur le second grief que l'intimé n'apporte pas davantage d'explications ni d'éléments de preuve sur l'abandon de poste allégué, dont, en premier lieu, la date à laquelle ces faits auraient été susceptibles de se produire ;
Attendu en conséquence que le licenciement de l'appelant est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
Attendu en application de l'article L1235-5 du code du travail que l'appelant était âgé de près de 42 ans et jouissait d'une ancienneté de quatre mois dans l'entreprise à la date de son licenciement ; qu'il ne développe aucun argument dans ses écritures à l'appui de sa demande du chef de licenciement abusif, se contentant de solliciter l'allocation des dommages et intérêts repris au dispositif de ses conclusions ; que ne démontrant pas l'existence d'un préjudice résultant de la perte de son emploi, il convient de le débouter de sa demande ;
Attendu en application des articles L1235-2 et L1235-5 du code du travail que l'intimé ne démontre pas que l'entretien préalable qui a eu lieu, selon la lettre de licenciement, le 12 mars 2015 ait été précédé d'une convocation dans les formes et conditions de l'article L1232-2 dudit code ; que le non-respect de cette formalité entache d'irrégularité la procédure de licenciement et doit donner lieu au versement d'une indemnité qu'il convient d'évaluer à la somme de 1474,60 € ;

Attendu que l'appelant ne développe dans le corps de ses conclusions aucune motivation à l'appui de sa demande fondée sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur ;
Attendu qu'il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie ;
Attendu que l'appelant n'ayant pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 700 2o du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU
ANNULE la mise à pied disciplinaire en date du 19 février 2015 et l'avertissement en date du 20 février 2015 ;

INSCRIT la créance d'D... R... à l'état des créances salariales de la société AMIANTE CURAGE ENVIRONNEMENT à la somme de
- 204,17 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
- 20,41 euros au titre des congés payés y afférents
- 1474,60 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

DEBOUTE D... R... du surplus de sa demande ;
DECLARE l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille ;
DIT qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et D3253-2 dudit code ;
Déboute l'UNEDIC de sa demande tendant à subordonner ses avances à la justification par le mandataire liquidateur de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes garanties mais rappelle que l'obligation au paiement de l'AGS-CGEA ne pourra s'effectuer que sur présentation par le mandataire liquidateur d'un relevé de créance ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 2o du code de procédure civile ;
MET les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société AMIANTE CURAGE ENVIRONNEMENT.

Le Greffier, Le Président,

A. GATNER P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/007868
Date de la décision : 29/03/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-03-29;17.007868 ?
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