La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2019 | FRANCE | N°17/004558

France | France, Cour d'appel de Douai, C2, 29 mars 2019, 17/004558


ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 483/19

No RG 17/00455 - No Portalis DBVT-V-B7B-QPXF

MLB/AL

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VALENCIENNES
en date du
24 Janvier 2017
(RG F15/00120 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. M... K...
[...]
[...]
Représenté par Me Muriel CUADRADO, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS :

Me N..

. Y... - Mandataire liquidateur de SAS Obled Sacsum
[...]
Représenté par Me L... DUVAL, avocat au barreau de LILLE
AGS CGEA LILLE
[...]
Représenté par Me Thibaut CRASNAULT,...

ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 483/19

No RG 17/00455 - No Portalis DBVT-V-B7B-QPXF

MLB/AL

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VALENCIENNES
en date du
24 Janvier 2017
(RG F15/00120 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. M... K...
[...]
[...]
Représenté par Me Muriel CUADRADO, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS :

Me N... Y... - Mandataire liquidateur de SAS Obled Sacsum
[...]
Représenté par Me L... DUVAL, avocat au barreau de LILLE
AGS CGEA LILLE
[...]
Représenté par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me PAMAR
SAS Obled Sacsum en liquidation judiciaire

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Janvier 2019

Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique MAGRO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Mai 2017, avec effet différé jusqu'au 14 Décembre 2018
EXPOSE DES FAITS

M... K... a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 décembre 1979 en qualité de chef d'équipe monteur de plans par la SAS Obled Sacsum.

La convention collective applicable était celle des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis.

Son licenciement lui a été notifié par Maître N..., mandataire judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2014, ainsi motivée :

« Par jugement daté du 21 mai 2014, le tribunal de commerce Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS Obled Sacsum, ce même jugement me désignant aux fonctions de liquidateur.
Une poursuite exceptionnelle d'activité a été autorisée et limitée au 4 juin 2014.
Le 4 juin 2014, es qualité, j'ai informé la Direccte de la mise en œuvre d'une procédure collective de licenciement avec un plan de sauvegarde de l'emploi.
Les membres du CE ont été informés et consultés le 13 juin 2014 sur cette mesure de licenciement.
Selon correspondance du 20 juin 2014, la Direccte a homologué le plan de sauvegarde pour l'emploi présenté (Correspondance jointe à la présente).
Au regard des éléments sus-mentionnés et, conformément aux dispositions de l'article L.1233-39 du code du travail, je me vois contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique avec les droits qui y sont attachés.
Conformément aux dispositions légales, j'ai informé préalablement de cette mesure l'autorité administrative compétente. »

Par requête reçue le 11 février 2015, M... K... a saisi le conseil des prud'hommes de Valenciennes afin de voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non respect de l'obligation de reclassement.

Par jugement de départage en date du 24 janvier 2017, notifié le 1er février suivant, le conseil des prud'hommes a rejetté l'exception d'incompétence, débouté M... K... de l'intégralité de ses demandes et Maître N..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Obled Sacsum, et l'AGS de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le 28 février 2017, M... K... a interjeté appel de ce jugement.

Vu l'ordonnance du 4 mai 2017 fixant au visa des articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile le calendrier de procédure et la clôture différée au 14 décembre 2018.

Selon ses conclusions reçues le 11 décembre 2018, M... K... sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris, constate que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 113 384 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il expose que la société appartient au groupe Socom Metallurgy qui comprend six sociétés dans le secteur d'activité de la métallurgie, que l'organigramme du groupe tel que présenté au comité d'entreprise au moment de la mise en place de la procédure de licenciement collectif n'était pas complet, que la société Socom (société de commerce mondial) aurait dû être consultée pour les recherches de reclassement, ainsi que l'inspecteur du travail l'a considéré concernant les salariés protégés, que les recherches de reclassement n'ont pas été individualisées mais générales et impersonnelles, que le courrier reçu du liquidateur concernant la société Peruweld ne constitue pas une offre de reclassement personnalisée mais une offre générale adressée à l'ensemble des salariés de l'entreprise, que la société Peruweld ne disposait même pas de son curriculum vitae, qu'il n'a pas retrouvé d'activité professionnelle et a fait valoir ses droits à la retraite à partir du 1er octobre 2014.

Selon ses conclusions reçues le 13 décembre 2018 et soutenues à l'audience, Maître N..., mandataire liquidateur de la SAS Obled Sacsum, sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement, déboute M... K... de l'intégralité de ses demandes, le condamne au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement limite à six mois de salaire le montant des dommages et intérêts alloués.

Il fait valoir que la société comptait soixante-six salariés et qu'il avait vingt et un jours à compter de la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire pour mettre en place les licenciements, sauf à priver les salariés de la garantie du CGEA, que tous ont été reçus en entretien préalable, que M... K... n'a pas pris la peine de fournir sa fiche de poste et son curriculum vitae comme il y était invité, qu'en tout état de cause les réponses aux recherches de reclassement ont toutes été négatives, que les résultats du groupe Socom Metallurgy étaient tels qu'aucun reclassement n'aurait été possible, que les sept sociétés du groupe ont été interrogées, que la société Socom International n'est qu'actionnaire de la société ALC, laquelle a été cédée en 2013, qu'elle n'appartient pas au groupe Socom Metallurgy, qu'aucune recherche de reclassement n'avait à être faite en dehors du groupe, qu'aucun reclassement ne pouvait y être recherché, que le fait qu'aucune information n'ait été communiquée au comité d'entreprise sur la société Socom Commerce International est donc indifférent, que la société Socom Commerce Mondial exerce des activités de soutien aux entreprises et n'a aucun salarié, qu'aucune permutation de personnel et reclassement n'y était possible, que la commission territoriale de l'emploi a été informée, que M... K... a reçu le 12 juin 2014 un courrier relatif à une possibilité de reclassement au sein de la société Peruweld SA, qu'il ne justifie pas s'être mis en relation avec cette société et lui avoir adressé son curriculum vitae, qu'il n'a pas cherché à obtenir des précisions sur les postes proposés ce qui lui aurait peut être permis de retrouver du travail, qu'il a pu faire valoir ses droits à la retraite à 100 %.

Selon ses écritures reçues le 12 décembre 2018 et soutenues à l'audience, l'Unédic délégation AGS CGEA de Lille sollicite de la cour in limine litis qu'elle dise que la juridiction prud'homale est incompétente au profit du tribunal administratif de Lille, subsidiairement sur le fond qu'elle confirme le jugement, dise que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, déboute M... K... de ses demandes, le condamne au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dise que la fixation ne pourra intervenir que dans les limites de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail.

Elle expose que l'appelant conteste le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et plus particulièrement les mesures de reclassement qu'il contient, que le document unilatéral comportant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été homologué par la Direccte, que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours devant le tribunal administratif, que le plan de sauvegarde de l'emploi et son contenu sont définitivement validés, que le salarié ne peut critiquer devant la juridiction prud'homale le contenu du plan et les mesures de reclassement intégrées dans le document unilatéral, que la société Socom Commerce International ne fait pas partie du groupe, que la société Socom Commerce Mondial n'apparait pas comme actionnaire de la société Socom Metallurgy, qu'elle est en outre une société purement financière qui ne compte aucun salarié, que le salarié n'a pas répondu à la demande du liquidateur de communiquer son curriculum vitae, que les réponses reçues des différentes entreprises lui ont été communiquées, que l'obligation de reclassement a été respectée, que le licenciement est justifié, que la seule demande que pourrait présenter M... K... est une demande de dommages et intérêts pour mauvaise application à titre individuel du plan par le mandataire, que ce dernier a fait une application loyale du plan, que M... K... ne démontre pas que les mesures contenues dans le plan ne lui ont pas été appliquées.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que les conclusions de rabat de clôture de Maître N... reçues le 12 décembre 2018 sont sans objet dès lors qu'il a conclu au fond le 13 décembre 2018, avant la date de clôture différée ;

Attendu en application de l'article L.1235-7-1 du code du travail ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs que l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 ; que ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ; que si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi ;

Que le document élaboré par le mandataire liquidateur et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 20 juin 2014 indiquait au titre de l' « action favorisant le reclassement au sein du groupe auquel appartient la société » que Maître N... entreprendrait « des démarches auprès de toutes les sociétés ayant un lien capitalistique avec la SAS Obled Sacsum » listées comme suit : Socom Mettalurgy, Berthier Alpes, Berthier Provence, ALC Tournai, Finagem, Sogem ; que la contestation de la validité de la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement pour motif économique, de l'étendue du groupe de reclassement ainsi présentée et partant du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, considéré comme insuffisant, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; qu'aucune exception tirée de la nécessité de surseoir à statuer pour poser une question préjudicielle présentant un caractère sérieux au juge administratif n'a été soulevée, tandis que le liquidateur fait valoir, en produisant la fiche d'identité de la société, que tout reclassement était impossible au sein de la société Socom Commerce Mondial au regard de son activité et de l'absence de possibilité de permutation de tout ou partie du personnel ;

Qu'au contraire et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le juge judiciaire a bien compétence pour connaître de la contestation relative à l'application individuelle des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi ; que le document élaboré par le mandataire liquidateur et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait au titre de la « recherche de reclassement externe et au syndicat professionnel » que Maître N... effectuerait « des recherches auprès des entreprises du même secteur d'activité du bassin régional d'emploi », listait les entreprises auprès desquelles le reclassement des salariés serait recherché « par des contacts directs », prévoyait l'envoi d'une correspondance au syndicat professionnel, savoir l'IUMM, et indiquait qu' « à réception d'éventuelles offres, celle-ci seront communiquées aux salariés concernés » ;

Que les courriers adressés par le liquidateur le 4 juin 2014 en vue de rechercher le reclassement de l'appelant comportaient des renseignements sur son âge, son ancienneté dans l'entreprise, sa catégorie professionnelle, son emploi, le motif du licenciement envisagé, son salaire de référence ; que le moyen tiré du défaut d'individualisation de la recherche de reclassement doit en conséquence être rejeté ;

Que le liquidateur a adressé à M... K..., par courrier du 12 juin 2014, l'offre reçue de la société Peruweld, dont il n'avait pas la maitrise de la forme et du contenu ; qu'il a ainsi fait application à l'égard de l'appelant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la communication, à réception, d'éventuelles offres et satisfait à son obligation de reclassement, ce qui justifie la confirmation du jugement ayant débouté le salarié de ses demandes ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate que les conclusions de rabat de clôture de Maître N... sont sans objet.

Confirme le jugement déféré.

Condamne M... K... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A. GATNER P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : C2
Numéro d'arrêt : 17/004558
Date de la décision : 29/03/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-03-29;17.004558 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award