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29/03/2019 | FRANCE | N°17/003328

France | France, Cour d'appel de Douai, C2, 29 mars 2019, 17/003328


ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 553/19

No RG 17/00332 - No Portalis DBVT-V-B7B-QO5U

MLB/CH

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de calais
en date du
30 Janvier 2017
(RG 16/00085 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. C... D...
[...]
[...]
Représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée par Me Ju

lia STEGA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/17/01965 du 28/02/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉ...

ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 553/19

No RG 17/00332 - No Portalis DBVT-V-B7B-QO5U

MLB/CH

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de calais
en date du
30 Janvier 2017
(RG 16/00085 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. C... D...
[...]
[...]
Représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée par Me Julia STEGA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/17/01965 du 28/02/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

SARL AMBULANCES CALAISIENNES
[...]
[...]
Représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2019

Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique MAGRO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 3 mai 2017, avec effet différé jusqu'au 10 décembre 2018

EXPOSE DES FAITS

C... D... a été embauché par la société Ambulances Calaisiennes en qualité de chauffeur ambulancier à compter du 27 janvier 2003 par contrat de travail à durée déterminée devenu à durée indéterminée.

La convention collective est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Il percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel moyen de 2 146,87 euros.

A l'issue d'arrêts de travail pour maladie du 15 décembre 2014 au 15 janvier 2015 puis du 21 janvier au 8 avril 2015, C... D... a été examiné par le médecin du travail qui l'a déclaré inapte à son poste à l'occasion de la deuxième visite du 9 avril 2015, en indiquant : «Inaptitude confirmée car impossibilité de reclassement dans l'entreprise le 3 avril avec son employeur compte tenu de l'impossibilité de le soustraire l'ambiance qu'il est incapable de supporter sans risquer d'une récidive de ses troubles. Par compte son inaptitude n'est pas incompatible avec la possibilité de reprendre son activité d'ambulancier.»

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2015, la société a informé C... D... qu'elle n'avait pas pu trouver de solution de reclassement et l'a convoqué à un entretien le 20 mai 2015 en vue de son licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2015.

Par requête reçue le 21 septembre 2015, puis demande de réinscription après radiation le 24 mai 2016, C... D... a saisi le conseil des prud'hommes de Calais afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement.

Par jugement en date du 30 janvier 2017, le conseil des prud'hommes a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté C... D... de l'ensemble de ses demandes et condamné le demandeur à payer à la société Ambulances Calaisiennes la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 16 février 2017, C... D... a interjeté appel de ce jugement.

Vu l'ordonnance du 3 mai 2017 fixant au visa des articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile le calendrier de procédure et la clôture différée au 10 décembre 2018.

Selon le dispositif de ses conclusions reçues le 3 août 2017, l'appelant sollicite de la cour qu'elle réforme entièrement le jugement entrepris et condamne la société aux sommes de :
4 293,74 euros au titre du préavis
429,37 euros au titre des congés payés sur préavis
25 763 euros à titre de dommages et intérêts.

Il fait valoir que son inaptitude a pour origine la politique managériale agressive de son employeur, qu'il a reçu le 3 janvier 2013 un «ultime avertissement», alors qu'il n'en avait jamais reçu auparavant, ainsi qu'une mise en garde en juin 2013, que sa lettre à l'inspection du travail en avril 2013 semble être la véritable origine des griefs de l'employeur à son encontre, qu'il y a répondu le 19 juin 2013 en faisant état des pressions de Monsieur G..., responsable d'exploitation, qu'il a été placé en arrêt maladie à compter du 15 décembre 2014, que la société n'a pas réellement recherché son reclassement.

Selon ses conclusions reçues le 20 octobre 2017, la société Ambulances Calaisiennes sollicite de la cour la confirmation du jugement, le rejet de l'ensemble des demandes de C... D... et sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que, suite à l'intervention du salarié, elle a répondu à l'inspection du travail, qui n'a donné aucune suite, qu'après la lettre de recadrage du 17 juin 2013 et jusqu'à son arrêt de travail en décembre 2014, C... D... a poursuivi son activité sans difficulté, qu'il ne précise aucun élément au cours de cette période permettant d'établir un lien entre son inaptitude et le management dans le cadre d'une réorganisation réalisée en 2013 et terminée depuis plusieurs mois lors du licenciement, que les éléments médicaux ne sont que le reflet des déclarations du salarié et d'un constat de son état de santé, qu'elle a recherché son reclassement au-delà de ses obligations, non seulement en interne mais aussi dans l'ensemble des sociétés de la famille O... et auprès de différentes sociétés ambulances de son secteur d'activité, qu'elle a sollicité l'avis des délégués du personnel, que le licenciement est justifié, que subsidiairement l'appelant ne justifie pas du préjudice allégué.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu en application de l'article L.1226-2 du code du travail qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ;

Que le Docteur X..., psychiatre, indique dans un certificat établi le 2 mars 2015 qu'il a reçu C... D... sur les conseils de la médecine du travail, que C... D... est en arrêt depuis décembre pour un burn out, qu'il a tenté une reprise au bout d'un mois d'arrêt qui n'a duré que deux jours, qu'il décrit une situation d'épuisement physique et psychique et évoque une pression de son patron depuis plusieurs années, qu'il se décrit lui-même en capacité de reprendre une activité professionnelle mais que la perspective d'une reprise dans sa société génère des troubles anxieux invalidants ;

Que selon l'avis du médecin du travail l'inaptitude de C... D... est liée à une ambiance dans l'entreprise que le salarié est incapable de supporter ;

Que C... D... invoque la politique managériale agressive de son employeur et des pressions de Monsieur G... ;

Que les seules pièces qu'il produit consistent en un avertissement notifié le 3 janvier 2013 suite à la plainte d'une cliente concernant son comportement et un

courrier de mise en garde notifié le 17 juin 2013 en raison de son attitude négative envers ses collègues et sa hiérarchie, ses propos, son manque de courtoisie dans ses nombreux messages par PAD, ses réclamations intempestives sur ses fiches horaires hebdomadaires (pause, repas) valant la non-signature du service régulation, la non-présentation de documents administratifs demandés ;

Que le salarié n'a pas contesté l'avertissement et a répondu au courrier de mise en garde le 19 juin 2013 qu'il ne rencontrait aucun souci avec ses collègues sauf avec Monsieur G..., responsable d'exploitation, qu'il avait bien tenu les propos selon lesquels il ferait appel à l'inspection du travail et aux prud'hommes pour obtenir son dû, que ses réclamations sur ses fiches horaires visaient juste à faire respecter la convention collective, que les documents administratifs étaient remis en temps et en heures et son travail toujours accompli ; qu'il a ajouté subir des pressions de Monsieur G... qui lui avait demandé de quitter l'entreprise de lui-même et qu'il commençait à être fatigué moralement ;

Que le contrôleur du travail, saisi par C... D..., lui a transmis le 17 juillet 2013 les informations reçues de la société Ambulances Calaisiennes relativement à son bulletin de paie ; que par la suite, le salarié n'a pas formulé de réclamations quant à des sommes dont son employeur serait resté débiteur à son égard ; qu'il n'invoque aucune violation de la convention collective ; qu'il ne justifie pas de pressions exercées par Monsieur G... aux fins qu'il quitte l'entreprise ;

Qu'en outre, l'appelant ne fait pas état et ne justifie pas du moindre accroc dans sa relation avec son employeur, postérieurement à l'échange de courriers du mois de juin 2013, qui traduirait une attitude fautive de la société dans sa politique managériale, susceptible d'être à l'origine de son arrêt de travail, survenu seulement dix-huit mois plus tard, le 15 décembre 2014, puis de son inaptitude ; qu'il n'est pas démontré en conséquence que l'inaptitude a été provoquée par un manquement de l'employeur à ses obligations ;

Attendu que le médecin du travail a conclu à l'impossibilité de reclasser C... D... dans l'entreprise ; qu'il résulte du compte rendu de réunion du gérant et du responsable du personnel le 20 avril 2015 qu'il n'existait aucun poste disponible au sein de l'entreprise ; que par courriers des 29 et 30 avril 2015, la société Ambulances Calaisiennes a recherché le reclassement de C... D... auprès des sociétés Ambulances Maritimes, Ambulances Gavel, Ambulances Erard, Ambulance O..., Ambulances Dhuime, Coulogne Ambulances, Ambulances Cantonales, Ambulances Adresiennes, Ambulances Avet E... Q..., Pace Holding, Patricick Colis Express, Ambulances Guinoises, Zup Ambulances en mentionnant l'emploi, la qualification, l'ancienneté du salarié, l'avis d'inaptitude et en soulignant qu'il avait donné toute satisfaction dans l'exercice de ses missions, qu'il était compétent et expérimenté ; que la société Ambulances Calaisiennes justifie des réponses négatives reçues motivées par l'absence de poste à pourvoir ; que les délégués du personnel ont été consultés et ont constaté le 5 mai 2015 qu'aucune proposition de reclassement n'avait pu être dégagée ;

Que la société Ambulances Calaisiennes justifie en conséquence que le reclassement de C... D... était bien impossible ; que le licenciement étant justifié, l'appelant, qui était inapte à reprendre son emploi, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Ambulances Calaisiennes les frais irrépétibles exposés ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré, sauf sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne C... D... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A. GATNER P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : C2
Numéro d'arrêt : 17/003328
Date de la décision : 29/03/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-03-29;17.003328 ?
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