La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2019 | FRANCE | N°17/002798

France | France, Cour d'appel de Douai, C3, 29 mars 2019, 17/002798


ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 19/555

No RG 17/00279 - No Portalis DBVT-V-B7B-QOMA

ML / SL

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVESNES-SUR-HELPE
en date du
09 Janvier 2017
(RG 15/00369 -section 3)

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

Association OGEC INSTITUTION SAINT PIERRE
[...]
[...]
Représentant : Me Philippe GILLARDIN, avocat au barreau D'AV

ESNES-SUR-HELPE

INTIMÉ :

Mme F... Q...
[...]
[...]
Représentant : M. Z... T... (Défenseur syndical CGT)

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mars 2019

Ten...

ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 19/555

No RG 17/00279 - No Portalis DBVT-V-B7B-QOMA

ML / SL

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVESNES-SUR-HELPE
en date du
09 Janvier 2017
(RG 15/00369 -section 3)

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

Association OGEC INSTITUTION SAINT PIERRE
[...]
[...]
Représentant : Me Philippe GILLARDIN, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE

INTIMÉ :

Mme F... Q...
[...]
[...]
Représentant : M. Z... T... (Défenseur syndical CGT)

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mars 2019

Tenue par Michèle LEFEUVRE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05/04/17, avec effet différé jusqu'au 04/09/2018
Mme F... Q... a été engagée à compter du 1er juillet 1998 par l'OGEC St Pierre exploitant un établissement d'enseignement catholique situé à Fourmies, en qualité d'animatrice.

En dernier, elle occupait depuis le 1er septembre 2006 un poste de secrétaire à l'AREP, association régionale d'éducation permanente, créé par l'OGEC St Pierre et répondant à des marchés publics de formation, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2.111,17 euros correspondant à sa classification fixée par la convention collective du 14 juin 2004.

Par lettre du 2 juillet 2015 exposant les motifs économiques des licenciements envisagés pour les cinq salariés affectés à l'AREP, Mme F... Q... a été convoquée à un entretien préalable au cours duquel il lui a été proposé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, ce qu'elle a accepté. Par lettre du 23 juillet 2015, l'OGEC l'a informée que le contrat de travail prendrait fin le 31 juillet 2015 et lui a confirmé les motifs économiques motivant la rupture de son contrat de travail.

Les motifs du licenciement, tels qu'énoncés par ces deux lettres, sont les suivants: .

" En annexe des activités principales d'enseignement de l'OGEC Collège et Lycée Saint-Pierre de Fourmies, l'OGEC exerce une activité de formation dans le cadre de l'AREP Saint-Pierre.

Les appels d'offres présentés par l'AREP St Pierre pour la période 2015 à 2018 ont fait l'objet d'une réponse négative de la part du Conseil régional du Nord Pas de Calais. Sur 84 lots présentés à l'échelon régional, 8 lots seulement ont été accordés pour le Nord Pas de Calais, mais au profit d'autres AREP.

Le conseil d'administration de l'OGEC St Pierre du 11 juin 2015 a estimé que cela ne pouvait qu'entraîner la fermeture de l'AREP.

Nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement au sein de l'OGEC Saint-Pierre .

Pour un reclassement externe, il devra être mis en place un IEG par la région Nord Pas de calais mais qui n'aboutirait qu'au recrutement de 18 personnes sur l'ensemble de la région. En revanche, nous vous indiquons que les personnes issues de l'AREP sont prioritaires pour être embauchées en CFA, sachant que celui de Maubeuge ferme.

En interne, la situation est la suivante:
L'Ogec Saint Pierre comptabilise plus de 50 salariés en raison du fait qu'elle occupe 50 professeurs dont le statut est particulier puisqu'ils sont fonctionnaires de l'Etat payés par celui-ci.

L'OGEC, en tant qu'employeur privé, n'occupe directement que 22 salariés en équivalent temps plein, soit 1 directeur, son adjoint, 1 comptable, 1 secrétaire comptable, 1 secrétaire du directeur, 1 standardiste, 4 surveillants, 1 aide de cuisine, 2 personnels d'entretien de maintenance et de sécurité et 9 contrats CUI/CAE dont 1 personne aux espaces verts, 3 surveillants et 5 personnes de service.

Concernant l'AREP proprement dit, il est composé de 2 formateurs experts et de 3 employés administratifs dont 1 emploi à temps partiel.

Les emplois affectés aux activités du collège et du lycée étant eux-mêmes pourvus sans possibilité d'envisager de création ou de mutation de postes, il est apparu qu'aucune solution alternative ne pouvait être trouvée en interne."

Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme F... Q... a saisi le 11 septembre 2015 le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe d'une demande d'indemnisation pour licenciement sa cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 9 janvier 2017, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de Mme F... Q... sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l'obligation de reclassement et de l'ordre des licenciements et a condamné l'OGEC Saint-Pierre à lui verser les sommes suivantes:
- 37.709 euros à titre de dommages et intérêts,
- 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'OGEC Saint-Pierre a interjeté appel de ce jugement le 8 février 2017.

Par ordonnance du 5 avril 2017, la cour a, au visa des articles 905 et 760 à 763 du code de procédure civile, fixé un calendrier de procédure et différé la clôture des débats au 4 septembre 2018.

Par conclusions notifiées le 19 juillet 2017, l'OGEC Saint-Pierre demande à la cour de réformer le jugement déféré, de débouter Mme F... Q... de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'OGEC fait valoir que les difficultés économiques de l'AREP sont anciennes et ont été évoquées à de nombreuses reprises lors des réunions du comité d'entreprise, que des aides financières ont été recherchées notamment auprès de responsables politiques et que les pièces comptables démontrent des résultats déficitaires de l'AREP qui se sont poursuivis malgré les efforts du nouveau directeur qui a obtenu un report du remboursement par le conseil d'administration de l'AREP Nord Pas de Calais. Il fait valoir que l'union départementale a évalué la perte d'activité des AREP à 80% suite à la perte des marchés régionaux et indique que la perte de chiffre d'affaire pour l'AREP Saint-Pierre était de 200.000 euros en 2015, ce qui démontre la réalité des motifs économiques justifiant la rupture du contrat de travail. Subsidiairement, l'OGEC relève que Mme F... Q... ne donne pas d'information sur sa situation professionnelle postérieure à la perte de son emploi et ne justifie pas d'un préjudice.

Mme F... Q... a notifié ses conclusions et pièces le 4 décembre 2018.

SUR CE

Conformément aux dispositions de l'article 783 du code de procédure civile selon lequel après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, à l'exception des demandes en intervention volontaire et de révocation de l'ordonnance de clôture, il convient de déclarer les conclusions et pièces de Mme F... Q..., notifiées postérieurement à la date de clôture des débats, irrecevables.

En application de l'article L1233-3 du code du travail, les motifs du licenciement, tels qu'énoncés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et dans la lettre informant Mme F... Q... de la rupture de son contrat de travail, qui fixent les limites du litige, résident dans la perte de marchés publics de formation entraînant la fermeture de l'AREP et dans l'impossibilité de reclassement.

Il résulte des pièces produites que les offres déposées par l'AREP Nord Pas de Calais, regroupant les AREP de la région, dans le cadre du marché public de formations du conseil régional ont été rejetées en juin 2015 au profit de centres de formation concurrents, ce qui a entraîné une perte d'activité importante pour l'ensemble de ces établissements. Alors que suivant les documents comptables produits, les résultats de l'OGEC Saint Pierre étaient déficitaires depuis plusieurs années et s'élevaient à -130.401 euros au cours de l'exercice clos en août 2015, l'employeur justifie de la réalité des difficultés économiques conduisant à la suppression de l'AREP n'ayant plus d'activité, au sein duquel Mme F... Q... travaillait.

L'employeur, tenu à une obligation de recherche loyale et sérieuse d'un poste de reclassement en application de l'article L1233-4 du code du travail, produit une liste du personnel de l'établissement datée du 6 juin 2015 permettant de constater l'absence de poste de reclassement disponible en interne et justifie avoir effectué en vain des recherches de reclassement en externe, tant auprès de l'AREP régional que des autres AREP situés dans la région, qui d'ailleurs rencontraient les mêmes difficultés économiques et avec lesquelles aucune permutation du personnel n'est évoquée. Il s'ensuit qu'aucun manquement à l'obligation de reclassement ne peut être retenu à son encontre.

Il résulte de ces éléments que le licenciement de Mme F... Q... est justifié par une cause réelle et sérieuse. Dès lors, sa demande d'indemnisation pour licenciement abusif sera rejetée et le jugement déféré infirmé.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l'absence d'application au licenciement litigieux des critères d'ordre des licenciements définis par l'article L1233-5 du code du travailne prive pas celui-ci d'une cause réelle et sérieuse mais ouvre droit uniquement à des dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas perdre son emploi, ce que Mme F... Q... n'a pas sollicité en première instance.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement déféré,

DEBOUTE Mme F... Q... de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme F... Q... aux dépens qui comprendront les dépens de première instance.

LE GREFFIER

A. GATNER LE PRESIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : C3
Numéro d'arrêt : 17/002798
Date de la décision : 29/03/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-03-29;17.002798 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award