La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2019 | FRANCE | N°17/002618

France | France, Cour d'appel de Douai, D3, 29 mars 2019, 17/002618


ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 536/19

No RG 17/00261 - No Portalis DBVT-V-B7B-QOF2

LG/AL

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
31 Janvier 2017
(RG 15/00100 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. I... Y...
[...]
[...]
Représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide

juridictionnelle Partielle numéro 59178002/18/13460 du 11/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉS :

Me K... G... (VAL) - Mandata...

ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 536/19

No RG 17/00261 - No Portalis DBVT-V-B7B-QOF2

LG/AL

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
31 Janvier 2017
(RG 15/00100 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. I... Y...
[...]
[...]
Représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/18/13460 du 11/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉS :

Me K... G... (VAL) - Mandataire liquidateur de SARL SIRA LOISIRS
[...]
[...]
Représenté par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
AGS CGEA LILLE
[...]
[...]
[...]
Représenté par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me MACCHIA

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2018

Tenue par Leila GOUTAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie COCKENPOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Leila GOUTAS : CONSEILLER
Caroline PACHTER-WALD : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Avril 2017, avec effet différé jusqu'au 06 Novembre 2018 puis révoquée. Nouvelle clôture le 06/12/18
-EXPOSE DU LITIGE:

La société SIRA LOISIRS, située à [...] exerçait sous l'enseigne «City Park», une activité de bowling, laser game, loisirs sportifs et jeux vidéos .

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 12 avril 2014, elle a engagé Monsieur I... Y... en qualité de technicien de maintenance, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Cette embauche faisait suite à une précédente collaboration intervenue dans le cadre d'un contrat de professionnalisation signé le 2 avril 2012 et ayant pris fin le 11 avril 2014.

Par courrier en date du 22 septembre 2014, la SAS SIRA LOISIRS, reprochant à Monsieur Y... divers manquements, a convoqué celui-ci à un entretien préalable à licenciement fixé au 7 octobre 2014 .

Le 4 novembre 2014, le salarié a été licencié pour faute grave.

Contestant la légitimité de cette mesure, Monsieur Y... a saisi le conseil des prud'hommes de Valenciennes, le 18 février 2015, afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes et indemnités.

Quelques mois plus tard, suivant décision du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 29 juin 2015, la SAS SIRA LOISIRS a été placée en redressement judiciaire, converti le 29 juin 2016, en liquidation judiciaire.

Dans ce cadre, Maître G... K... a été désigné en qualité de liquidateur et a été attrait à la procédure.

Par jugement du 31 janvier 2017, notifié aux parties le 7 février 2017, la juridiction prud'homale a débouté Monsieur I... Y... de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser à Maître K..., ès qualité de liquidateur, ainsi qu' aux CGEA de Lille - AGS respectivement, une indemnité de 600 euros et 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens .

Le 6 février 2017, Monsieur Y... a interjeté appel de cette décision dans les conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées entre les parties.

L'affaire été audiencée conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 3 avril 2017, le président de la chambre a fixé la clôture différée au 6 novembre 2018 et l'audience de plaidoirie au 6 décembre 2018.

Le jour de l'audience et suivant conclusions régulièrement transmises par RPVA, le conseil de Maître K... a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et la fixation de la nouvelle clôture au 6 décembre 2018 en invoquant un motif grave .
Après avoir invité les parties présentes à formuler par voie de conclusions et dans les conditions prévues par l'article 930-1 du code de procédure civile leurs observations quant à cette demande et après avoir constaté l'accord des avocats pour retenir l'affaire à l'audience en l'état des écritures déposées, la cour a ordonné la révocation de la clôture et la procédure a été à nouveau clôturée.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement notifiées par messagerie électronique le 15 mai 2018 Monsieur Y... conclut à la réformation intégrale du jugement entrepris.

Il demande à la cour de:
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamner Maître K... es-qualité de liquidateur la SAS SIRA à lui verser les sommes suivantes:
* 1 430,00 euros au titre de l'indemnité de préavis.
* 143,00 euros au titre des congés payés afférents
* 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement non fondé.
* 9 000,00 euros au titre du travail dissimulé
* 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
- dire la décision à intervenir opposable au CGEA
- ordonner le remboursement des allocations de chômage par Pôle Emploi.
- «condamner l'employeur aux entiers dépens».

Au terme de ses écritures notifiées via la messagerie électronique, le 5 décembre 2018, Maître K... sollicite la confirmation du jugement entrepris et le débouté de l'ensemble des prétentions adverses. Il demande par ailleurs à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré opposable aux AGS et CGEA de Lille et réclame à son tour une indemnité de 1500 euros au titre des frais non répétibles.

Les AGS et CGEA de Lille, suivant conclusions transmises par voie électronique le 3 août 2017, concluent, à leur tour, à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. A titre subsidiaire, ils rappellent les conditions et limites de leur garantie. Ils réclame enfin une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :
I) Sur le rabat de l'ordonnance de clôture:
A l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de l'Unedic délégation AGS CGEA de Lille et avec l'accord de la partie adverse, l'ordonnance de clôture rendue le 6 novembre 2018 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.

II) Sur les demandes fondées sur l'absence de qualité du signataire de la lettre de licenciement :
Pour la première fois en cause d'appel, Monsieur Y... énonce que la lettre de rupture a été signée par un certain Monsieur S..., personne dont il ignore la qualité, ce qui constituerait non seulement un vice de procédure ouvrant droit à une indemnité à hauteur d'un mois de salaire mais également une irrégularité de fond, conduisant nécessairement à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La liquidation de la société SIRA LOISIRS ainsi que les AGS et CGEA de Lille s'opposent à ces demandes en faisant observer que Monsieur S... était, à l'époque, le dirigeant de la société ce que ne pouvait ignorer Monsieur Y..., dans la mesure où la signature et le nom de l'intéressé figurent sur ses différents contrats de travail .

Aux termes de l'article L1232-6 du code du travail, seul l'employeur ou toute personne ayant dûment et régulièrement reçu délégation de sa part, est habilité à licencier un salarié.

Le non respect de ces dispositions entraîne la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, il est constant que la lettre de rupture a été rédigée et signée par Monsieur A... S..., qui n'est autre que le dirigeant de l'entreprise, ce, depuis la création de celle-ci, comme cela ressort de l'extrait K-bis versé aux débats. L'intéressé avait donc toute compétence pour procéder au licenciement du salarié.

Sur ce point, Monsieur Y... ne peut utilement venir soutenir qu'il ignore le statut de Monsieur S... alors que, d'une part, le nom de ce dernier figure sur ses différents contrats de travail ainsi que sur les correspondances qui lui ont été adressées au cours de la relation contractuelle, d'autre part, qu'il l'a rencontré lors de son entretien préalable, comme cela est rappelé dans la lettre de licenciement.

Enfin, certains propos et gestes de Monsieur Y..., repris dans le courrier de rupture ainsi que par divers témoins, qu seront examinés ci-après, ne laissent aucun doute quant au fait que le salarié connaît parfaitement Monsieur S... et les fonctions que celui-ci exerçait au sein de l'entreprise, qui ne comptait d'ailleurs que quelques employés.

Les demandes formulées par la partie appelante seront donc rejetées sur ce point.

III) sur le bien fondé du licenciement et les demandes subséquentes :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture du contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve, pesant sur l'employeur.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 4 novembre 2014, qui fixe les limites du litige, il est reproché à Monsieur Y... :

- de s'être octroyé entre le 24 juillet 2014 et le 28 octobre 2014, de nombreuses pauses sans solliciter l'autorisation de la direction, principalement à des moments où celle-ci était absente de l'établissement ( à savoir le 24 juillet 2014: 1 pause vers 18h40, le 21 août 2014, 6 pauses, le vendredi 22 août 2014: 4 pauses, le mardi 26 août 2014: 3 pauses, le vendredi 29 août 2014 : 5 pauses, le jeudi 4 septembre 2014 : 4 pauses, le vendredi 5 septembre : 3 pauses, le jeudi 11 septembre 2014 : 4 pauses, le vendredi 12 septembre 2014 : 3 pauses, le jeudi 18 septembre 2014 : 4 pauses, le vendredi 19 septembre é014 : 3 pauses, le jeudi 25 septembre 2014 : 4 pauses, le vendredi 26 2014 : 3 pauses, le jeudi 2 octobre 2014 : 3 pauses, le jeudi 16 octobre 2014 : 3 pauses, le vendredi 17 octobre 2014 : 4 pauses, le samedi 18 octobre 2014 : 4 pauses, le mercredi 22 octobre 2014 : 5 pauses, le samedi 25 octobre 2014 : 4 pauses, lundi 27 octobre 2014 : 3 pauses, le mardi 28 octobre 2014 : 2 pauses) .
- d'avoir le 30 août 2014, abandonné son poste durant plus de 2 heures (entre 20H00 et 22H30) ;
- d'avoir de nouveau quitté sans motif légitime son poste, le 4 octobre 2014, durant 1H30.
- d'avoir le même jour refusé d'obéir à un ordre direct de sa hiérarchie et de s'être montré grossier envers celle-ci;
- de s'être servi, le 27 octobre 2017, des confiseries destinées à la clientèle, sans autorisation.

Monsieur Y... fait valoir, en premier lieu, que l'employeur a largement exagéré le nombre de pauses qu'il a pu prendre au cours de la période considérée et n'apporte aucun élément au soutien de ses affirmations quant à leur fréquence. Il précise qu'en réalité le dirigeant de la société SIRA LOISIRS ne respectait pas les dispositions légales prévoyant que tout salarié soumis à une amplitude de travail journalière de plus de 6 heures a le droit à un temps de pause de 20 minutes. Il estime que son comportement n'est pas fautif dans la mesure où les pauses qu'il s'est effectivement octroyées étaient nécessitées par le nombre d'heures effectuées au cours de chacune des journées concernées.

Il relève, en second lieu, que les autres griefs évoqués dans le courrier de rupture ne sont établis par aucune pièce de la procédure.

A ce titre, il souligne que les quatre attestations produites par la partie adverse sont d'une portée probatoire limitée en ce qu'elles ont été établies bien après le licenciement, soit, en mars 2015 et ne sont ni précises ni circonstanciées.

Il estime qu'en tout état de cause, la mesure prise à son encontre est disproportionnée. Il ajoute qu'en réalité, la société SIRA LOISIRS a souhaité se séparer de lui parce qu'il a découvert quelques mois plus tôt, qu'elle n'avait pas procédé à sa déclaration préalable à l'embauche lors de la conclusion de son second contrat.

Maître K..., le CGEA et les AGS exposent que le licenciement est exclusivement motivé par le comportement inapproprié du salarié, qui peu après la signature de son contrat à durée indéterminée s'est montré de moins en moins investi dans son travail et a multiplié les provocations et actes d'insubordination. Ils rappellent que la réglementation sur les temps de pause était bien appliquée au sein de l'entreprise et que les pauses intempestives prises par Monsieur Y... n'ont aucun rapport avec la préservation de ses droits de salarié. Ils estiment que la nature des faits reprochés, dont la réalité est établie par les attestations versées aux débats et qui sont, pour certains, reconnus par la partie appelante, justifient la sanction prise.

En l'espèce, s'agissant du premier grief relatif au recours abusif aux temps de pause, Monsieur Y... admet avoir pris certaines pauses sans autorisation. Ainsi, l'intéressé ne remet pas en cause le premier fait relaté dans la lettre de licenciement, selon lequel il a été surpris par Monsieur S..., lui même, le 24 juillet 2014 à 18h40, à l'extérieur du bâtiment en train de se détendre et avoir été, dans ces conditions, rappelé à l'ordre .
Si la cour ne dispose pas d'éléments pour vérifier le nombre exact et la fréquence des pauses, aux dates mentionnées dans le courrier de rupture, il ressort, cependant des déclarations de Madame X... J..., employée de la société au moment de la procédure de licenciement, que, d'une façon générale, «I... Y... ne respectait pas les pauses et les temps de pause». Elle précise à ce titre : «il a refusé à plusieurs reprises devant moi de respecter les consignes, d'aller débloquer des pistes où les clients jouaient, prétextant qu'il était en pause, alors que je confirme que peu de temps avant, il avait déjà pris une pause».

Monsieur U... R..., ancien collègue de Monsieur Y... confirme le comportement décrit par le premier témoin en indiquant «dès que Monsieur S... n'était plus présent dans l'établissement, il se permettait de prendre des pauses sauvages en disant je m'en fou.»

Madame Z... S..., ancienne employée et fille du dirigeant affirme à son tour, s'agissant de Monsieur Y...: «il prenait des pauses quand il le souhaitait, longues et à répétition. Il pouvait sortir fumer toutes les 30 minutes, si on l'appelait via le talkie walkie, il ne répondait pas. Nous devions donc sortir le chercher et là, il prenait également son temps si il était décidé à aider et à effectuer les tâches de son poste. »
Monsieur V... H..., responsable technique, est plus précis dans son témoignage puisqu'il affirme: «j'ai surpris ( le salarié) à plusieurs reprises le vendredi 12 septembre 2014, à prendre une pause à 21h20, à 22h15 et une 3ème à 22h33, systématiquement, je le renvoyais à son poste mais il recommençait, chaque jour c'était pareil, il n'en faisait qu'à sa tête».

La partie appelante n'apporte aucun élément de nature à contredire les éléments exposés dans ces attestations, dont deux font état, de plusieurs pauses prises au cours d'une même journée à des dates évoquées dans la lettre de licenciement, ce qui permet de se convaincre du caractère illégitime de celles-ci et qui, toutes, décrivent un comportement habituel chez Monsieur Y..., ce qui ne permet pas de considérer les faits rapportés, comme des incidents isolés.

Le premier grief est donc établi .

S'agissant des absences au poste de travail pour les journées des 30 août 2014 et 4 octobre 2014, Monsieur Y... se retranche derrière l'insuffisance de preuves apportées par l'employeur, alors que les faits reprochés sont confirmés par Monsieur H..., s'agissant du premier abandon de poste et par Madame Z... S..., s'agissant du second.
Les griefs invoqués sont donc caractérisés.

La réalité des actes d'insubordination et des propos grossiers imputés à Monsieur Y... ne souffre pas non plus discussion au regard des témoignages précis et concordants joints aux débats.

A ce titre, Madame Z... S... évoque un incident au cours duquel que le salarié lui a déclaré, le samedi 4 octobre 2014, alors qu'il lui était demandé d'effectuer son travail: «Non je n'irai pas, je m'en bats les couilles. Appel ton père, qui tu veux», propos confirmés par Monsieur V... H..., lequel indique également avoir constaté que le salarié, refusant de parler à Monsieur S... au téléphone, alors que celui-ci sollicitait des explications quant à son comportement, lui a raccroché au nez.

Enfin, s'agissant du dernier grief relatif à des faits constatés le 27 octobre 2014, il résulte du témoignage de Madame S... qu'elle a vu ce jour là, via la caméra installée au sein de l'établissement, Monsieur Y... prendre des confiseries (Kinder) et les mettre dans sa poche, comportement déjà observé par Monsieur H..., Monsieur R... mais aussi par Madame J..., qui, quant à elle, évoque la consommation de boissons rangées dans le bar.

L'ensemble des ces éléments, attestant d'un comportement volontairement désinvolte et irrespectueux, perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, conduit à approuver les premiers juges qui ont déclaré fondé le licenciement pour faute et ont débouté Monsieur Y... de l'intégralité de ses demandes.

III) Sur les frais irrépétibles et les depens.
L'équité commande de ne pas faire application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédue civile.
En revanche Monsieur I... Y... sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Dit que la lettre de licenciement n'est entâchée d'aucune irrégularité
Dit n' y avoir lieu à faire application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur I... Y... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A. GATNER S. MARIETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : D3
Numéro d'arrêt : 17/002618
Date de la décision : 29/03/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-03-29;17.002618 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award