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29/03/2019 | FRANCE | N°17/002268

France | France, Cour d'appel de Douai, C1, 29 mars 2019, 17/002268


ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 544/19

No RG 17/00226 - No Portalis DBVT-V-B7B-QN3T

PL/NB

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
16 Janvier 2017
(RG F15/00531 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANTE :

SARL SAMATRANS
[...]
Représentée par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. H... X...
[...]

Représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2018

Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire ...

ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 544/19

No RG 17/00226 - No Portalis DBVT-V-B7B-QN3T

PL/NB

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
16 Janvier 2017
(RG F15/00531 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANTE :

SARL SAMATRANS
[...]
Représentée par Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. H... X...
[...]
Représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2018

Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER

Le prononcé du délibéré a été prorogé du 28 février 2019 au 29 mars 2019 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 3 avril 2017, avec effet différé jusqu'au 5 novembre 2018
EXPOSE DES FAITS

H... X... a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2006 en qualité de chauffeur routier par la société SAMATRANS.

Le 4 février 2013, il a été victime d'un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail jusqu'au 26 mai 2013. Par avis en date du 22 mai 2015, le médecin du travail l'a déclaré apte avec restriction. Le 11 juin 2013, il a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail, dont le caractère professionnel n'a pas été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie. Le 25 septembre 2013, il a été désigné représentant syndical CFTC au sein de la société. Des élections professionnelles ont été organisées le 8 août 2014 puis, en raison d'une carence de candidatures, le 22 août 2014.

Dans le cadre d'une première visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu le 21 mai 2014 à l'inaptitude de H... X... à confirmer au poste de chauffeur PL. Par un second avis en date du 11 juin 2014, le médecin du travail a conclu à son inaptitude en émettant les observations suivantes : « inapte au poste de chauffeur PL confirmation de l'avis du 21/05/2014 ; étude de poste effectuée le 10/06/2014 ; Mr X... serait apte à un poste de chauffeur PL sur véhicule avec boîte de vitesses automatiques, sans port de charge dépassant 20 kgs sans traction au transpalette manuel et charges dépassant 600 kg ».

Par courrier en date du 10 juillet 2014 la société a invité le salarié à reprendre son activité le 15 juillet 2014 auprès de la société Calberson à Lomme. A la suite d'un refus de celui-ci, elle a réitéré cette invitation le 25 juillet 2014. Après avoir convoqué les délégués du personnel à une réunion qui s'est tenue le 5 septembre 2014 sur les mesures de reclassement envisageables, la société a transmis le 8 septembre 2014, une proposition de reclassement correspondant au poste que le salarié avait refusé au sein de la société Calberson.

H... X... ayant émis un nouveau refus par courrier du 16 septembre 2014, il a été convoqué par lettre en date du 19 septembre 2014 à un entretien le 30 septembre 2014 en vue de son licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2014.

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Suite à notre entretien préalable du Mardi 30 Septembre 2014 à 10h00 au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur T... P..., conseiller extérieur du salarié et après réexamen attentif de votre situation, nous vous confirmons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude à votre emploi prononcée par le médecin du travail.
En effet, le Médecin du travail a procédé aux examens prévus à l'article R 4624.31 du Code du travail le 21 mai et le 11 juin 2014.
Lors du second examen, il a conclu à votre inaptitude au poste de conducteur poids lourds, ajoutant que vous seriez apte à occuper un poste de Chauffeur PL sur véhicule avec boîte de vitesses automatiques, sans port de charge dépassant 20kg sans traction au transpalette manuel de charges dépassant 600kg.
Suite à cet avis médical, nous vous avons proposé un poste de conducteur correspondant en tous points aux restrictions émises par ledit médecin. Pour autant et à notre plus grand étonnement, vous avez, à plusieurs reprises, refusé ce dernier. Votre décision définitive datant du 16 septembre 2014. Nous considérons que votre décision comporte un caractère manifestement abusif. Notre proposition vous permettez de conserver un emploi sans aucune modification contractuelle.

A ce jour et malgré nos efforts conséquents tant en interne qu'auprès de nos partenaires Extérieures et notamment notre Fédération Professionnelle (FNTR Pas-de-Calais), que nous avons rencontrée à plusieurs reprises, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un autre poste correspondant à vos aptitudes professionnels.
Compte tenu de votre état de santé et de votre incapacité physique, il ne sera pas effectué de préavis.»

Par requête reçue le 12 mars 2015 puis, après radiation, le 10 novembre 2015, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lens afin de faire prononcer la nullité de son licenciement, à défaut, de faire constater l'illégitimité de celui-ci, la violation de l'obligation de sécurité de résultat et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture.

Par jugement en date du 16 janvier 2017, le Conseil de Prud'hommes a condamné la société SAMATRANS au paiement de la somme de :
4456,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
445,63 euros au titre des congés payés y afférents
5995,43 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
21000 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de reclassement,
a ordonné la remise par la société des bulletins de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
a ordonné le remboursement des allocations de chômage au profit du Pôle Emploi dans la limite de six mois d'indemnités,
a débouté le salarié du surplus de sa demande et a condamné la société au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

H... X... a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 3 avril 2017 prise en application des articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile, la clôture de la procédure a été différée au 5 novembre 2018 et ont été fixés le calendrier de procédure et l'audience des plaidoiries.

Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 29 septembre 2017, H... X... sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation complémentaire de la société au paiement de :
13369,02 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
40107,06 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de reclassement
53476,16 euros à titre d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat
et, en tout état de cause, 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant expose qu'il a été victime d'une discrimination et d'une entrave à ses fonctions de représentant de la section syndicale CFTC, qu'il n'a pas pu se présenter aux élections car il n'a pas eu connaissance de la date de celles-ci en temps utile, le courrier de l'employeur n'ayant pas été envoyé à la bonne adresse du siège de l'union départementale de la CFTC, que la société a manqué à son obligation de reclassement, que la recherche n'a pas été effectuée de façon sérieuse, que les préconisations du médecin du travail n'ont pas été respectées, que la société ne lui a pas évité de porter des charges supérieures au maximum autorisé, que le même poste de travail lui a été proposé à trois reprises, que la société stockait, à l'air libre et à la portée de tous, des sacs d'amiante déchargés par les chauffeurs sans protection individuelle, que l'espace sanitaire mis à la disposition des chauffeurs était insalubre.

Selon ses conclusions en réplique reçues au greffe de la cour le 15 mai 2017 la société SAMATRANS intimée conclut au débouté de la demande.

L'intimée soutient que l'appelante ne peut se prévaloir de la qualité de salarié protégé à la date de son licenciement, qu'il a cessé ses fonctions le 8 août 2014, à l'occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel, que la demande de résiliation judiciaire est dépourvue de fondement, que la société a repris le paiement de ses salaires à l'issue du délai d'un mois courant à compter de la seconde visite médicale de reprise, qu'elle a respecté son obligation de reclassement, qu'elle lui a proposé un poste conforme aux prescriptions du médecin du travail, qu'il ne peut prétendre à une indemnité spéciale de licenciement, l'inaptitude de l'appelant n'étant pas la conséquence de l'accident du travail, qu'aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due en raison du caractère non professionnel de l'inaptitude, qu'en toutes hypothèses elle ne peut être évaluée que sur la base d'un salaire moyen de 1954,56 €, qu'elle n'a commis aucun délit d'entrave, ni aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat, que l'appelant ne transportait aucun «big bag» d'amiante.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu en application de l'article L2142-1-1 dernier alinéa du code du travail qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant a été désigné représentant de la section syndicale CFTC le 25 septembre 2013 ; que son mandat a pris fin le 22 août 2014 à l'issue du second tour de scrutin des premières élections professionnelles suivant sa désignation, qui n'ont pas reconnu représentatif dans l'entreprise le syndicat qui l'avait désigné ; que la société intimée a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception visé le 30 juin 2014 au siège de l'Union Départementale de la CFTC, sis à Lens, un courrier mentionnant la date à laquelle avaient lieu les élections des délégués du personnel et invitant cette organisation à se présenter dans les locaux de la société pour négocier le protocole préélectoral ; qu'il résulte du visa apposé sur l'accusé de réception que la section syndicale que représentait l'appelant a bien été avisée à l'avance de la date des élections ; qu'il ne peut donc se prévaloir d'une entrave à sa candidature aux élections professionnelles ;

Attendu en application de l'article L2411-3 du code du travail, que le mandat de l'appelant a pris fin au plus tard le 22 août 2014 ; qu'à cette date il n'avait pas exercé ses fonctions pendant au moins une année ; qu'en conséquence son licenciement ne nécessitait pas une autorisation préalable de l'inspecteur du travail ;

Attendu que si à compter du 11 juin 2013 l'appelant a fait l'objet d'un arrêt de travail qualifié de rechute de l'accident de travail initial, il résulte du courrier de la Caisse primaire d'assurance maladie du 8 juillet 2013 que le caractère professionnel de cette rechute n'a pas été reconnu ; qu'aucun recours n'a été formé contre cette décision ; qu'en conséquence les dispositions de l'article L1226-10 du code du travail n'étant pas applicables à l'espèce, l'employeur n'était pas tenu de solliciter l'avis des délégués du personnel dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement ;

Attendu en application de l'article L1226-2 du code du travail que les restrictions imposées par le médecin du travail portaient sur la boîte de vitesses du véhicule que devait conduire l'appelant et sur le poids des charges maximum qu'il pouvait porter ou tirer, correspondant à 20 kilogrammes et à 600 kilogrammes en cas de traction avec un transpalette manuel ; qu'à la suite du premier courrier de l'intimée, l'appelant s'est présenté à la société Calberson le 15 juillet 2014 mais n'a pu prendre son service puisque le véhicule tracteur qu'il devait piloter, immatriculé [...] , ne disposait pas d'une boîte de vitesses automatique, comme l'atteste le courriel de G... L..., appartenant à cette dernière société mais aussi la fiche sur les caractéristiques du véhicule produite par l'intimée ; que toutefois l'intimée communique également une autre fiche faisant apparaître que l'appelant pouvait conduire à la même période un autre tracteur immatriculé BC279WH dont l'embrayage était automatique ; qu'à la suite du deuxième courrier de la société en date du 25 juillet 2014, l'appelant a refusé le poste offert au titre du reclassement au motif qu'il lui imposait le port de charges supérieures à 20 kilogrammes ; qu'en toute hypothèse, le poste proposé à l'appelant s'inscrivait dans le cadre d'un reclassement externe à l'entreprise auprès d'un client de celle-ci, auquel elle n'était pas tenue ; qu'il n'est pas contesté que l'intimée ne faisait pas partie d'un groupe qui lui aurait permis d'effectuer de nouvelles recherches au sein de celui-ci ; que toutefois le reclassement de l'appelant au sein de l'entreprise ne dépendait pas exclusivement des caractéristiques du tracteur qu'il devait conduire ; que l'interdiction d'un port de charges d'un poids supérieur à un maximum de 20 ou de 600 kilogrammes était également prescrit par le médecin du travail ; que cette prescription est postérieure à l'étude de poste effectuée par ce praticien le 10 juin 2014 ; qu'elle n'était donc pas irréalisable ; qu'en outre, à la suite de leur consultation, les délégués du personnel ont conclu qu'un poste de conducteur routier avec les restrictions imposées par le médecin du travail pouvait être proposé au sein de l'entreprise ; que l'intimée ne démontre pas que le port de charges supérieures au maximum imposé par le médecin du travail était également inhérent aux fonctions de chauffeur poids-lourds au sein de la société ayant pour activité le transport routier de fret inter-urbain et qu'en conséquence le poste occupé par l'appelant ne pouvait pas être aménagé ; qu'un tel aménagement était en outre réalisable compte tenu du renouvellement régulier des chauffeurs au sein de la société à l'époque du licenciement de l'appelant, comme le fait apparaître le registre du personnel produit par l'intimée ;

Attendu en conséquence que la société ayant manqué à son obligation de recherche de reclassement, le licenciement de l'appelant est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'à la date de son licenciement, l'appelant aurait dû percevoir un salaire mensuel brut moyen de 1954,56 € s'il avait continué à travailler durant la suspension de son contrat de travail ; qu'il était assujetti à la convention collective des transports routiers ; que l'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés ;

Attendu en application des articles 5 et 5 bis de l'annexe I de la convention collective qu'il convient d'évaluer à la somme de 3909,12 € l'indemnité compensatrice de préavis et à 390,91 € les congés payés y afférents ; que l'intimée a exactement évalué à la somme de 2025,98 € l'indemnité de licenciement versée à l'appelant, compte tenu de l'ancienneté dans l'entreprise de ce dernier et des périodes de suspension du contrat de travail au titre de la maladie ;

Attendu en application de l'article L1235-3 du code du travail que l'appelant ne démontre pas l'existence d'un préjudice consécutif à la perte de son emploi lui permettant de solliciter une indemnité d'un montant supérieur au minimum prévu par les dispositions légales précitées ; qu'il convient d'évaluer à la somme de 11727 € l'indemnité due ;

Attendu en application de l'article L4121-1 du code du travail que le stockage à l'air libre de sacs contenant de l'amiante, dénoncé par l'appelant comme une violation de l'obligation de sécurité dont est débiteur son employeur, ne constitue pas en soi un manquement à une telle obligation dès lors que les déchets étaient conditionnés de manière étanche dans un emballage fermé et étiqueté conformément aux dispositions des articles R4412-121 et suivants du code du travail ; que les photographies produites font apparaître que la société a bien respecté de telles prescriptions ; qu'en outre l'appelant ne démontre nullement qu'il ait pu être exposé à des risques d'inhalation de poussières d'amiante à l'occasion de la manipulation de ces emballages ; qu'enfin ces photographies n'établissent nullement les autres manquements à la sécurité allégués par l'appelant ;

Attendu qu'il convient de confirmer l'obligation à la charge de la société de remettre un bulletin de paye, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes sans assortir cette obligation de l'astreinte fixée par les premiers juges ;

Attendu en application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;

Attendu que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient de confirmer l'obligation faite à la société intimée de rembourser les allocations versées à l'appelant dans la limite de six mois d'indemnités ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme supplémentaire de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

REFORME le jugement entrepris ;

CONDAMNE la société SAMATRANS à verser à H... X... :
3909,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
390,09 euros au titre des congés payés y afférents
11727 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DIT n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte l'obligation mise à la charge de remettre un bulletin de paye, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes ;

DEBOUTE H... X... du surplus de sa demande ;

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris

ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société SAMATRANS à verser à H... X... 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

A. GATNER P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/002268
Date de la décision : 29/03/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-03-29;17.002268 ?
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