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29/03/2019 | FRANCE | N°16/02429

France | France, Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 16/02429


ARRÊT DU
29 Mars 2019






N 419/19


No RG 16/02429 - No Portalis DBVT-V-B7A-P4DU


AM/MZ
































Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
09 Mai 2016
(RG F 15/00212 -section )










































GROSSE


le 29/0

3/19


République Française
Au nom du Peuple Français


COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-








APPELANT :


M. C... V...
[...]
[...]
[...]
Représenté par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me BOURAHLI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/16/07308 du 12/...

ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 419/19

No RG 16/02429 - No Portalis DBVT-V-B7A-P4DU

AM/MZ

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
09 Mai 2016
(RG F 15/00212 -section )

GROSSE

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. C... V...
[...]
[...]
[...]
Représenté par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me BOURAHLI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/16/07308 du 12/07/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉ :

Mme L... Q...
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée par Me Julia STEGA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/16/07303 du 12/07/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Février 2019

Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET : CONSEILLER
Patrick SENDRAL : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel Mme L... Q... a été embauchée à compter du 8 août 2012 par M. C... V... en qualité d'aide ménagère sous le régime du chèque emploi service universel.

Le contrat de travail a été rompu de manière verbale par l'employeur.

Par requête en date du 12 août 2015 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, dont le bureau de conciliation par décision en date du 21 septembre 2015 a ordonné la remise de l'attestation pôle emploi à Mme L... Q... sous astreinte de 50 euros par jour de retard afin d'obtenir l'inscription aux ASSEDIC, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 23 novembre 2015 du bureau de jugement section activités diverses.

Par jugement en date du 9 mai 2016 le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer a condamné M. C... V... à payer à Mme L... Q... la somme de 148 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, et celle de 2050 euros au titre de la liquidation d'astreinte prononcée par le bureau de conciliation le 21 septembre 2015, tout en déboutant Mme L... Q... du surplus de ses demandes, et en condamnant M. C... V... aux dépens.

Le 16 juin 2016 M. V... a interjeté appel de ce jugement.

Vu l'article 455 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées par M. V....

Vu les conclusions déposées par Mme Q....

Les parties entendues en leurs plaidoiries, qui ont repris leurs conclusions écrites.

SUR CE

Il convient tout d'abord de constater que M. V... soutient que le conseil de prud'hommes a statué tant pour la demande en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, que pour la liquidation de l'astreinte en violant les dispositions des articles 5 et 464 du code de procédure civile, dès lors qu'aucune demande n'était présentée à ce titre par la partie adverse et que le conseil de prud'hommes a ainsi statué ultra petita, soulevant par ailleurs un défaut de motivation de la part de ce même conseil

Toutefois il n'a pas demandé à la cour d'en tirer les éventuelles conséquences en ne formulant pas de demande en nullité du jugement, étant précisé, au regard de la procédure encore applicable à l'espèce compte tenu de la date de formulation de l'appel, d'une part que la cour aurait eu la possibilité en cas de nullité d'évoquer l'affaire, et qu'en vertu du principe de l'unicité de l'instance encore applicable la partie adverse aurait eu la faculté de formuler par devant la cour une demande en dommages-intérêts et en liquidation d'astreinte.

De la rupture du contrat de travail et du respect de la procédure inhérente au licenciement

Il convient de rappeler que contrairement à ce que soutiennent les deux parties des dispositions du code du travail ne sont pas applicables s'agissant d'un contrat de travail conclu par un particulier employeur.
Doivent recevoir application des dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur en date du 24 novembre 1999, laquelle impose à ce dernier à la fois d'organiser un entretien préalable et de notifier à la salariée son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'espèce si l'employeur a effectivement omis de respecter cette procédure, pour autant la salariée qui ne s'est plus présentée au domicile de son employeur depuis le début de l'été sans d'ailleurs faire état d'un motif expliquant une telle attitude, ne justifie pas, s'agissant d'une violation de la procédure de licenciement ne causant pas nécessairement un préjudice, l'existence d'un dommage, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a octroyé des dommages et intérêts.

Par ailleurs il convient de constater que s'agissant de la rupture du contrat de travail la salariée n'a pas interjeté d'appel incident concernant le rejet de ses demandes d'indemnisation.

De la liquidation de l'astreinte

Aux termes des articles L. 132-2 et suivants du code des procédures civiles d'éxecution, l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts, elle est provisoire ou définitive. L'astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

En l'espèce il convient de constater que le conseil de prud'hommes, qu'il s'agisse de son bureau de conciliation ou de sa formation de jugement, n'a pas précisé le caractère définitif de l'astreinte prononcée, de sorte que celle-ci est nécessairement présumée être provisoire.

Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et les difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En l'espèce il convient de constater que M. V..., qui est âgé et dont la perte d'autonomie a été évaluée par le conseil général du Pas-de-Calais à celle correspondant au groupe 4 de la grille nationale, au titre de l'évaluation de l'allocation personnalisée d'autonomie à laquelle il peut prétendre, a formulé auprès de la personne constituant son interlocuteur au niveau de la gestion de son allocation une demande lui exposant les démarches à effectuer pour procéder au licenciement de Madame Q....

Même si nul n'est censé ignorer la loi, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas été orienté vers le service compétent pour lui fournir de tels renseignements, celui auquel il s'est adressé ne l'étant pas, et que sa situation personnelle ne facilite pas la réalisation de telles démarches.

Il convient de constater qu'il n'est pas contesté que dans le cadre de la procédure diligentée par devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer M. Q... s'est exécuté en remettant le document destiné à pôle emploi, étant observé, même si la liquidation de l'astreinte provisoire doit s'effectuer en tenant compte du seul comportement et des difficultés de M. Q..., qu'aucun document ne permet de fixer la date à laquelle les droits de la salariée ont été reconnus par cet organisme

Il y a lieu au regard de l'ensemble de ces éléments, qui ne sont pas constitutifs d'une cause étrangère, de liquider le montant de l'astreinte à la somme de 150 euros.

Il y a donc lieu de condamner M. V... à payer à Mme Q... la somme de 150 euros et d'infirmer, par la même, partiellement le jugement entrepris sur ce point.

Des dépens

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer à la somme de 2050 euros, en ce qu'il a condamné M. C... V... à payer cette somme à Mme L... Q..., en ce qu'il a octroyé à cette dernière des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, et le confirme pour le surplus

Statuant à nouveau, et ajoutant jugement entrepris,

Déboute Mme L... Q... de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

Liquide l'astreinte provisoire prononcée par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer suivant décision en date du 21 septembre 2015 à la somme de 150 euros,

Condamne M. C... V... à payer à Mme L... Q... la somme de 150 euros,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le Greffier Le Président

Annick GATNER Monique DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 16/02429
Date de la décision : 29/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-29;16.02429 ?
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