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29/03/2019 | FRANCE | N°16/023248

France | France, Cour d'appel de Douai, C3, 29 mars 2019, 16/023248


ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 498/19

No RG 16/02324 - No Portalis DBVT-V-B7A-P3HY

ML/CH

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
11 Mai 2016
(RG F15/00015 -section 5)

GROSSE

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANTE :

SAS CARTONNAGES GAULTIER
[...]
[...]
Représentée par Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me CAMUS-DEMAILLY

INTIMÉE

:

M. O... L...
[...]
[...]
Représenté par Me André HADOUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Février 2019

Ten...

ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 498/19

No RG 16/02324 - No Portalis DBVT-V-B7A-P3HY

ML/CH

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
11 Mai 2016
(RG F15/00015 -section 5)

GROSSE

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANTE :

SAS CARTONNAGES GAULTIER
[...]
[...]
Représentée par Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me CAMUS-DEMAILLY

INTIMÉE :

M. O... L...
[...]
[...]
Représenté par Me André HADOUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Février 2019

Tenue par M. Philippe LABREGERE et Mme Michèle LEFEUVRE
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annick GATNER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Annick GATNER , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat à durée indéterminée, M. O... L... a été embauché par la société Cartonnage Gaultier à compter du 1er septembre 1981 en qualité de conducteur découpe. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.

Considérant que l'employeur ne lui avait pas versé la totalité des compléments de salaires pendant ses arrêts de travail, M. O... L... a saisi le 9 septembre 2014 la formation de référé du conseil de prud'homme de Boulogne-sur-Mer qui, par ordonnance du 7 novembre 2014, a dit qu'il n'avait lieu à référé.

M. O... L... a ensuite saisi au fond le 16 janvier 2015 le conseil des prud'hommes aux fins d'obtenir des compléments de salaire pour les périodes d'arrêt maladie et diverses indemnisations.

Par jugement du 11 mai 2016, le conseil des prud'hommes a dit que les demandes de complément de salaire de M. O... L... pour les années 2009 à 2011 étaient prescrites et a condamné la société Cartonnage Gaultier à lui verser les sommes suivantes :
– 492,26 euros à titre de complément de salaire pour la période du 23 janvier au 19 février 2012,
– 300 euros de dommages-intérêts pour non-conformité de fiches de paie de janvier février 2012,
– 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Cartonnage Gaultier a également été condamnée à rectifier les fiches de paie de janvier et février 2012.

La société Cartonnage Gaultier a interjeté appel de ce jugement le 6 juin 2016 et par conclusions no 2, demande à la cour de le réformer partiellement, de débouter M. O... L... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Cartonnage Gaultier fait valoir que les demandes de M. O... L... concernant des rappels de complément de salaire antérieurs au 9 septembre 2011 sont prescrites en application de l'article 3245–1 du code du travail. Elle indique que les primes de nuit et de brisure sont des primes conventionnelles subordonnées à la présence du salarié concerné, ne sont pas dues en cas d'absence et ne doivent donc pas être prises en compte en cas de suspension du contrat de travail pour le calcul du salaire mensuel de référence. Elle précise que celui-ci correspond au salaire réel moyen des trois derniers mois d'activité et appliquer à titre d'usage la subrogation depuis de nombreuses années, sans décompter de jour de carence.

Par conclusions en réponse, M. O... L... sollicite de la cour la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne le salaire de référence et le rappel de salaire pour la période 23 janvier au 19 février 2012, de le réformer en ce qui concerne la subrogation, de prendre acte qu'il s'en remet à justice en ce qui concerne la prescription de ses demandes pour les périodes 2009 et 2011 et de condamner la société Cartonnage Gaultier à lui verser les sommes suivantes :
– 1500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la subrogation,

– 1500 € pour non-conformité des bulletins de salaire,
– 1500 € à titre de dommages-intérêts pour violation délibérée de la convention collective de prévoyance,
– 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il demande également la condamnation de la société Cartonnage Gaultier à rectifier les bulletins de salaire correspondants.

M. O... L... fait valoir que l'article 333 de la convention collective applicable prévoit le versement par l'employeur d'un complément des indemnités journalières et que l'employeur n'a maintenu son salaire mensuel pendant ses arrêts maladie que pour 151 heures 67. Il considère que les primes régulières doivent être pris en compte dans l'assiette du calcul du complément de salaire, alors que la société Cartonnage Gaultier perçoit de la caisse de prévoyance des indemnités de prévoyance les prenant en compte. Il indique que la société ne respecte pas non plus les dispositions relatives à la subrogation ni en matière de sécurité sociale qui ne pouvait intervenir sans son accord antérieurement au 1er juillet 2013 ni en matière de prévoyance complémentaire nécessitant l'accord express du salarié. Il ajoute que les bulletins de salaire ne sont pas conformes puisque l'employeur n'a pas indiqué le motif de l'absence du salarié et le montant de la retenue correspondant à son absence pour maladie. Enfin, il conteste avoir été rempli de ses droits en ce qui concerne la période du 23 janvier au 19 février 2012 et affirme que ses demandes ne sont pas prescrites au regard de l'article L932-13 du code de la sécurité sociale qui prévoit un délai de 5 années.

SUR CE

En application de l'article L3245-1 du code du travail selon lequel l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer, il y a lieu de constater que les demandes de complément de salaire formées par M. O... L... à l'encontre de son employeur pour les périodes des 2 février au 19 avril 2009 et du 7 mars au 17 avril 2011, étaient couvertes par la prescription à la date de la saisine de la juridiction. Le jugement déclarant prescrite son action en paiement pour ces deux créances sera en conséquence confirmé.

Suivant les articles 14 et 16 du règlement de la caisse conventionnelle de prévoyance Carpilig/p du livre et des industries graphiques, l'indemnité journalière allouée au salarié absent pour maladie complète les indemnités journalières de la sécurité sociale à hauteur de 100 % du salaire mensuel net imposable du 4ème jour au 1095ème jour. L'article 13 de ce règlement prévoit que le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité journalière est le salaire moyen des trois derniers mois d'activité hors primes conventionnelles, primes exceptionnelles et primes non régulières, primes d'intéressement et pour un horaire limité en tout état de cause à l'horaire mensuel prévu par la loi.

Il résulte des pièces produites que M. O... L... a été en arrêt maladie du 23 janvier au 19 février 2012 et que le salaire de référence calculé par la caisse n'inclut pas, à la demande de l'employeur, les primes de nuit et de brisure, de sorte que les versements n'ont pas été portés à hauteur de 100 % du salaire moyen des trois derniers mois.

Or, si la société Cartonnage Gaultier fait valoir que ces primes ne sont dûes qu'en cas de présence du salarié dans l'entreprise, il convient de constater que les dispositions déterminant le salaire de référence ne mentionnent pas l'exclusion des primes versées en cas de travail effectif liées à la nature du poste occupé et que la caisse confirme la prise en compte de ces primes dans le calcul du salaire de référence. Il s'ensuit que l'employeur, qui s'est subrogé auprès de la caisse et ne produit pas le relevé des indemnités perçues, reste redevable à l'égard de M. O... L... de la somme de 492,26 euros à titre de complément de salaire pour la période du 23 janvier au 19 février 2012. A défaut de préjudice distinct du retard de paiement résultant du non respect des dispositions conventionnelles sur ce point, la demande d'indemnisation formée par M. O... L... à ce titre sera rejetée.

Suivant l'article 15 du même règlement, les indemnités journalières sont versées aux membres participants ou, avec leur accord signifié de manière expresse à l'institution, à l'employeur, l'attestation de salaire des trois derniers mois devant être remplie au verso par le salarié, alors que dans ses écritures, la société Cartonnage Gaultier reconnaît appliquer la subrogation sans recueillir l'adhésion écrite des salariés au titre d'un usage non dénoncé. Cependant, elle n'apporte aucun élément établissant que cette subrogation caractérise un avantage pour le salarié répondant aux conditions de généralité, constance et fixité, de sorte que c'est à tort qu'elle s'est subrogée dans les droits de M. O... L... sans son accord. Celui-ci, privé de percevoir lui-même les indemnités dûes pendant son arrêt maladie, a subi un préjudice qui sera indemnisé par le versement d'une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

Par ailleurs, l'examen des bulletins de salaire de janvier et février 2012 permet de constater qu'ils ne comportent aucune mention relative à l'absence du salarié, au motif et aux dates de cette absence ainsi qu'aux périodes auxquelles se rapportent les indemnités journalières versées contrairement aux dispositions de l'article R 3243-1 du code du travail imposant de distinguer la période et le nombre d'heures travaillées auxquelles se rapporte le salaire. L'absence de ces mentions ne permettant pas au salarié de vérifier la rémunération versée lui a causé un préjudice dont la réparation a été justement évaluée par le premier juge.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles de la procédure ; Il lui sera accordé en conséquence la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

la Cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la subrogation sans accord du salarié,

STATUANT à nouveau sur ce point :

CONDAMNE la société Cartonnages Gaultier à verser à M. O... L... la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour subrogation au titre de la prévoyance sans son accord,

CONDAMNE la société Cartonnages Gaultier à verser à M. O... L... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Cartonnages Gaultier aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A. GATNER P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : C3
Numéro d'arrêt : 16/023248
Date de la décision : 29/03/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-03-29;16.023248 ?
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