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29/03/2019 | FRANCE | N°16/01929

France | France, Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 16/01929


ARRÊT DU
29 Mars 2019






N 540/19


No RG 16/01929 - No Portalis DBVT-V-B7A-PZN6


PR/SM
































Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
27 Janvier 2016
(RG 15/468 -section 2)










































GROSSE


le 29/03/19
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République Française
Au nom du Peuple Français


COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-








APPELANTE :


SARL LOMME FOOD
[...]
[...]
Représentée par Me Jean-Charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS




INTIMÉ :


M. B... V...
[...]
Représenté par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Smaïne...

ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 540/19

No RG 16/01929 - No Portalis DBVT-V-B7A-PZN6

PR/SM

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
27 Janvier 2016
(RG 15/468 -section 2)

GROSSE

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANTE :

SARL LOMME FOOD
[...]
[...]
Représentée par Me Jean-Charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

M. B... V...
[...]
Représenté par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Smaïne MERDJI, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Février 2019

Tenue par Patrick REMY
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER : CONSEILLER
Patrick REMY : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. B... V... a été engagé par la société LOMME FOOD à compter du 20 février 2006 à temps complet en qualité de commis de cuisine.

Le 1er juillet 2007, M. V... a été promu au poste de second de cusine.

Le 12 février 2011, M. V... a eu un accident du travail qui a été reconnu comme tel le 8 mars 2011 par l'assurance maladie.

Le 22 janvier 2012 M. V... a repris son travail.

A compter du 1er juin 2012, M. V... a été promu au poste de Responsable - Chef de cuisine.

Du 21 novembre 2012 au 20 janvier 2013 et du 8 mars 2013 au 21 janvier 2015, M. V... a de nouveau été en arrêt de travail.

A l'occasion de sa visite de reprise du 21 janvier 2015, M. V... a été déclaré inapte à son poste de cuisinier par le médecin du travail, mais apte à un autre poste de travail allégé, sans port de charges lourdes, sans travail du bras au-dessus de l'horizontale et sans gestes répétitifs.

Les 20 et 28 janvier 2015, M. V... s'est vu proposer deux possibilités de reclassement sur des postes de surveillant de parking à Saran (proche d'Orléans) et à Saint-Apollinaire (proche de Dijon) pour un salaire inférieur de 510 euros à celui qu'il percevait auparavant.

M. V... a refusé ces propositions de reclassement.

Le 25 février 2015, M. V... s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 8 avril 2015, M. V... a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour contester son licenciement.

Par jugement du 27 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Lille, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, a :

Dit et jugé que l'employeur n'a pas respecté les obligations qui étaient les siennes sur le reclassement de son salarié,

En conséquence, dit que le licenciement de M. V... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamné la société LOMME FOOD à verser à M. V... les sommes suivantes :
- 14 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Pris acte que la société LOMME FOOD a versé à M. V... la somme de 3 861 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement,

Condamné la société LOMME FOOD aux éventuels dépens.

La société LOMME FOOD a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 19 mai 2016.

Aux termes de ses conclusions déposées soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société LOMME FOOD demande à la cour de :

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 27 janvier 2016 en ce qu'il a dit qu'elle avait manqué à son obligation de reclassement de M. V... pour dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
Dès lors, statuant de nouveau,
Dire et juger que le licenciement de M. V... repose sur une cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que la société a respecté l'obligation de reclassement,
Dès lors, débouter M. V... de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale pour apprécier tout préjudice éventuel résultant d'un accident du travail,
Dire et juger que M. V... est irrecevable à demander 40.000 euros sur le fondement de l'obligation de sécurité,
Condamner M. V... aux entiers dépens,
Prendre acte de ce que la société LOMME FOOD a réglé le solde afférent à l'indemnité de licenciement pour 3.861 euros.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. V... demande à la cour de :

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lille en ce qu'il déclare son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Réformer le jugement déféré eu égard au montant de l'indemnisation allouée au salarié;

Condamner la société LOMME FOOD au paiement d'une somme de 42.900 €, correspondant à vingt mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Condamner la société LOMME FOOD à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus des entiers frais et dépens.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
S'agissant du respect de l'obligation de reclassement :

M. V... fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que les recherches de reclassement par la société LOMME FOOD n'ont pas été loyales et sérieuses, celle-ci s'étant contentée de lui proposer deux offres de reclassement « préconstituées » sur des postes identiques de surveillant de parking qui sont en total décalage avec ses compétences et l'activité du groupe et, au demeurant, avec un salaire de 510 euros de moins de celui qu'il percevait. Or, la société LOMME FOOD faisait partie d'un groupe et disposait d'emplois administratifs ou de salle qui auraient pu être compatibles avec son état de santé.

La société LOMME FOOD soutient au contraire qu'elle a respecté l'obligation de reclassement imposée par l'article L.1226-10 du code du travail, les deux postes qu'elle a proposés à M. V... étant les seuls à être appropriés à ses capacités physiques restantes telles que mentionnées par le médecin du travail. En effet, comme le montre l'organigramme type du restaurant, aucun poste au sein des restaurants La Criée ne dispense un salarié de l'usage de son bras au-dessus de l'horizontale. En outre, les deux offres de reclassement n'ont pas été « préconstituées », le fait qu'elles aient été proposées à un autre salarié relève de la coïncidence, celui-ci présentant des difficultés avec son bras gauche comme M. V....
Enfin, les restaurants La Criée n'appartiennent pas à un groupe, mais à un réseau de franchise, qui certes a ouvert de nouveaux restaurants, mais en 2012 et non en 2015, et pas au rythme avancé par M. V.... Et en tout état de cause, les postes de reclassement qui ont été proposés à M. V... relèvent du réseau « La Criée ».

Selon l'article L. 1226-10 du code du travail lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur doit rechercher un poste de reclassement dans l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important, en application des textes alors en vigueur, l'existence de liens juridiques ou capitalistiques entre les sociétés du groupe de reclassement, de telle sorte qu'un tel groupe de permutation peut être caractérisé au sein d'un réseau de franchise.

Il appartient à l'employeur d'établir, par tous moyens, qu'il a fait le nécessaire pour sauvegarder l'emploi du salarié et que sa tentative de reclassement a échoué du fait de l'absence de poste disponible correspondant aux capacités physiques réduites du salarié dans le périmètre considéré.

En l'espèce, il ressort d'abord de la fiche d'aptitude médicale que lors de sa 2ème visite de reprise du 21 janvier 2015, M. V... a été déclaré inapte par le médecin du travail, avec les conclusions suivantes « Inapte au poste, apte à un autre : Poste de travail allégé, pas de port de charges lourdes, pas de travail bras au-dessus de l'horizontale, pas de gestes répétitifs ».

Ensuite, la cour relève que la société LOMME FOOD a proposé à M. V... deux postes de reclassement relevant du réseau des restaurants « La Criée », en l'occurrence deux postes de surveillant de parking qui, pour être conformes aux préconisations du médecin du travail, n'en restaient pas moins très éloignés du précédent poste occupé par M. V..., que ce soit en terme de compétence, de lieu de travail ou de rémunération.
La société LOMME FOOD ne montre pas que ces deux postes de reclassement ont été proposés à M. V... au terme de recherches qu'elle aurait effectuées au niveau du groupe Saros, l'existence d'un réseau de franchise n'excluant pas, contrairement à ce qu'elle affirme, l'existence d'un groupe au sens du reclassement.

A cet égard, la cour relève que lors d'une interview de septembre 2012, le responsable recrutement et développement des ressources humaines au sein du groupe Saros (restaurants La Criée et Casa Sud) indiquait qu'à l'occasion de la création d'ouverture de nouveaux restaurants (5 nouveaux chaque année en France), les profils recherchés vont de « directeur de centre de profit à directeur adjoint, en passant par assistant manager, chef de rang, et, en cuisine : responsable, second, commis, écailler... » et que « intégrer La Criée, c'est travailler dans une structure où l'implication (
) seront récompensées par un accompagnement individualisé, grâce à notre centre de formation à Paris. Ajoutons à cela des mobilités géographiques systématiquement étudiées (...) ».

La cour en déduit qu'il existait entre les restaurants « La Criée» une permutation du personnel, de telle sorte que si les restaurants « La Criée » appartenaient à un réseau de franchise, ils n'en appartenaient pas moins à un groupe au sens du reclassement.

La cour en déduit aussi que l'éventail des profils de postes dans le groupe est plus large que celui qui existe dans un restaurant de base « La Criée », tel en tout cas qu'il ressort de l'organigramme type versé aux débats par la société intimée.

La cour précise que si elle avait effectué des recherches au niveau du groupe ainsi défini et parmi cet éventail de postes, la société LOMME FOOD aurait pu voir si n'étaient pas disponibles, à la date du licenciement à savoir en février 2015, des postes, autres que ceux de gardiens de parking (en salle ou administratif), qui auraient pu être proposés à M. V..., quitte à prévoir soit une légère adaptation du poste pour le rendre compatible (notamment pour les postes en salle) avec les préconisations du médecin du travail, soit une formation complémentaire de M. V... au centre de formation de Paris (pour les postes plus administratifs).

La cour ajoute que si la société LOMME FOOD affirme que les postes de gardiens de parking qu'elle a proposés à M. V... relèvent du réseau des restaurants La Criée et qu'elle a donc effectué des recherches au niveau du groupe, elle n'apporte aucune preuve de telle recherches effectives.

La cour en conclut qu'en se contentant de proposer à M. V... deux postes de surveillants de parking, la société LOMME FOOD s'est abstenue de toute recherche effective, sérieuse et loyale de reclassement dans le réseau de franchise par rapport à des profils de postes qui auraient pu, le cas échéant, être proposés à M. V... moyennant une légère adaptation du poste ou un complément de formation du salarié.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société LOMME FOOD avait méconnu son obligation de reclassement et, partant, que le licenciement de M. V... était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

S'agissant des conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

M. V... fait valoir que le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts soit 6,5 mois de salaire, alors qu'il disposait de neuf années d'ancienneté et que son licenciement est la conséquence directe d'un accident survenu sur son lieu de travail à la suite d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Aussi, M. V... n'ayant toujours pas retrouvé d'emploi, il sollicite la somme de 42.900 euros, équivalant à 20 mois de salaire.

La société LOMME FOOD conclut au débouté et cela d'autant plus que l'état de santé de M. V... résulte d'un « état antérieur » indépendant de la société et que, par ailleurs, la cour de cassation juge qu'en cas d'accident du travail, l'employeur n'a pas à indemniser le salarié pour la perte de son emploi, seule la juridiction de sécurité sociale étant compétente.

Il résulte d'abord des règles régissant les compétences respectives de la juridiction de sécurité sociale et de la juridiction du travail que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En outre, il résulte de l'article L.1226-15 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.

En l'espèce, la cour relève d'abord que, comme l'attestent non seulement la fiche d'aptitude du 7 janvier 2015 mais aussi les mentions « Absence accident travail » portées sur les bulletins de paie de M. V... de fin 2014, l'inaptitude de M. V... est consécutive à son accident du travail, la société LOMME FOOD s'étant d'ailleurs acquittée de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité spéciale de préavis.

La cour relève ensuite qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'indemniser M. V... des dommages résultant de son accident du travail, mais uniquement de l'indemniser de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour relève enfin que l'absence de cause réelle et sérieuse étant due en l'espèce à la violation par la société intimée de son obligation de reclassement, M. V... a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.

En l'espèce, en considération de l'ancienneté de M. V... (9 ans), de sa rémunération brute mensuelle (2.145 euros ), de son âge (34 ans au moment du licenciement), de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de son handicap, des aides dont il a pu bénéficier, mais aussi de ce qu'il ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi après sa situation de chômage, il convient de lui allouer la somme de 26.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, la société LOMME FOOD sera condamnée à payer à M. V... la somme de 26.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé sur le quantum.

Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-8 et L. 1226-12 du code du travail.
Il n'y a donc pas lieu en l'espèce d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement sera confirmé de ces deux chefs et compte tenu de l'issue du litige, la société LOMME FOOD sera en outre condamnée à payer à M. V... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 27 janvier 2016, sauf en ce qu'il a condamné la société LOMME FOOD à verser à M. B... V... la somme de 14.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau de chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société LOMME FOOD à verser à M. B... V... les sommes suivantes :
- 26 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1226-15 du code du travail,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. B... V... du surplus de ses demandes,
Déboute la société LOMME FOOD de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société LOMME FOOD aux entiers dépens.

LE GREFFIER,

A. GATNERLE PRÉSIDENT,

S. MARIETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 16/01929
Date de la décision : 29/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-29;16.01929 ?
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