La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2019 | FRANCE | N°16/018278

France | France, Cour d'appel de Douai, D3, 29 mars 2019, 16/018278


ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 439/19

No RG 16/01827 - No Portalis DBVT-V-B7A-PY3G

LG/SD

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
20 Avril 2016
(RG 14/392 -section 4)

GROSSE

aux avocats
le 29/03/19
République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

Société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DOUGLAS FRANCE
[...]
Représentée par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE, s

ubstitué par Me CHABEAUD

INTIMÉ :

Mme G... B...
[...]
Représentée par Me Bertrand RAMAS-MUHLBACH, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me ...

ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 439/19

No RG 16/01827 - No Portalis DBVT-V-B7A-PY3G

LG/SD

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
20 Avril 2016
(RG 14/392 -section 4)

GROSSE

aux avocats
le 29/03/19
République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

Société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE DOUGLAS FRANCE
[...]
Représentée par Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me CHABEAUD

INTIMÉ :

Mme G... B...
[...]
Représentée par Me Bertrand RAMAS-MUHLBACH, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BELIART

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Décembre 2018

Tenue par Leila GOUTAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

onique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Leila GOUTAS : CONSEILLER
Caroline PACHTER-WALD : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
La société DOUGLAS FRANCE, entité du groupe DOUGLAS d'envergure internationale, exerçait une activité de vente au détail de parfums et de produits cosmétiques.
Au cours du premier semestre 2014, le groupe DOUGLAS a fait l'acquisition de la chaine de distribution française de produits de parfumerie, NOCIBE. Dans ces circonstances, et compte tenu de la notoriété de cette enseigne, les différents magasins DOUGLAS localisés en France sont progressivement devenus des magasins NOCIBE.
Suivant contrat à durée indéterminée à effet au 17 février 2014, Madame G... B... été engagée par la société DOUGLAS FRANCE en qualité de directrice de magasin itinérante, statut, cadre autonome, ce, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2400 euros. Elle a été soumise, dans ce cadre, à une convention de forfait de 218 jours par an.
A l'issue de sa période de préavis et après avoir effectué diverses formations, la salariée a été affectée au sein de la parfumerie DOUGLAS de [...], dont le changement d'enseigne était programmé pour juillet 2014.
Le 8 septembre 2014, la société DOUGLAS, reprochant à Madame B... divers manquements contractuels, a convoqué celle-ci à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 17 septembre 2014 et lui a notifié, dans le même temps, sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 22 septembre 2014, la société DOUGLAS l'a licenciée pour faute grave.
Contestant la légitimité de cette mesure Madame B... a saisi le conseil des prud'hommes de Lannoy, le 31 octobre 2014, afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement en date du 20 avril 2016, la juridiction prud'homale a:
- déclaré le licenciement fondé non, sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse;
- condamné la SAS NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION venant aux droits de la SA DOUGLAS FRANCE à verser à Madame B... les sommes suivantes :
• 1 250,00 euros au titre du rappel de salaires sur mise à pied conservatoire
• 125,00 euros au titre des congés payés afférents ;
• 7 500,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
• 750,00 euros au titre des congés payés afférents
- rappelé les dispositions applicables en amtière d'intérêt au taux légal;
- rappelé les dispositions applicables en matière d'exécution provisoire ;
- condamné la SAS NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION venant aux droits de la SA DOUGLAS FRANCE à verser à Madame B... une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
- débouté Madame B... du surplus de ses demandes
- débouté la SAS NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en la condamnant, par ailleurs aux dépens.

Le 10 mai 2016, la SAS NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION, venant aux droits de la SA DOUGLAS FRANCE a interjeté appel de cette décision dans les conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées entre les parties.
L'affaire a été évoquée le 13 décembre 2018.
A l'audience, les parties reprennent oralement leurs dernières écritures, reçues respectivement les 27 juillet 2016 et 11 décembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
La SAS NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, à titre principal, de :
- dire le licenciement pour faute grave, justifié ;
- débouter en conséquence Madame B... de l'intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire, de :
- dire qu'à tout le moins le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
- limiter les condamnations mises à sa charge aux sommes suivantes :
* 1 250,00 euros au titre de la mise à pied conservatoire
* 7 500,00 euros au titre de l'inemnité de préavis
* 750,00 euros au titre des congés payés afférents.

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la rupture serait jugée sans cause réelle et sérieuse, de limiter à l'euro symbolique le montant des dommages et intérêts alloués à la partie adverse;

En tout état de cause, de condamner Madame B... à lui régler une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.

Madame B... sollicite quant à elle, l'infirmation partielle de la décision déférée en ce qu'elle a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture de la relation contractuelle et en ce qu'elle a rejeté sa demande indemnitaire à ce titre.
Elle demande à la cour de:
- déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société DOUGLAS à lui verser les sommes suivantes :
* 1 250,00 euros au titre de la mise à pied conservatoire
* 125,00 euros titre des congés payés afférents
* 7 50,000 euros au titre de l'indemnité de préavis.
* 750,00 euros au titre des congés payés afférents
* 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail.
* 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :
Sur le bien fondé du licenciement et les demandes subséquentes :

Madame B... conteste son licenciement en faisant valoir que les faits visés dans la lettre de rupture ne sont pas fautifs et résultent de décisions qu'elle était en droit de prendre au regard de ses fonctions de directrice de magasin.
Elle estime qu'en tout état de cause, ils ne pouvaient justifier la sanction prise à son encontre, laquelle est manifestement disproportionnée en l'absence de tout préjudice.
La Société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION expose que les manquements retenus contre Madame B... sont établis par les pièces de la procédure et présentent une gravité certaine justifiant la rupture immédiate du contrat de travail dans la mesure où ils traduisent le manque de loyauté et l'inconséquence de l'intéressée. Elle ajoute que les agissement décrits ont porté atteinte aux intérêts financiers et commerciaux de l'entreprise.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture du contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve, pesant sur l'employeur.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à Madame B... les faits suivants :

-la remise à ses collaborateurs, au cours des mois de juillet et août 2014, d'un nombre anormalement important de produits testeurs, ce, en violation de l'article 12 du règlement intérieur de l'entreprise ;
-l'organisation d'une « autogérée LEMPICKA » en direct avec la marque concernée, sans autorisation ni information préalable de la Direction et du Siège de l'entreprise.

S'agissant du premier grief invoqué:

Madame B... ne conteste pas avoir distribué des produits testeurs au personnel de son magasin au cours des mois de juillet et août 2014, à l'occasion du changement d'enseigne de la parfumerie. Elle explique que, disposant d'une large autonomie dans l'exercice de ses missions, elle était tout à fait habilitée à prendre une telle initiative dans la mesure où les produits litigieux qui portaient tous la marque DOUGLAS n'avaient plus vocation à être utilisés et n'avaient plus aucune valeur marchande. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient la société NOCIBE et pour les raisons déjà exposées, la remise des différents testeurs aux membres du personnel n'a engendré aucune perte financière et n'a eu aucune incidence sur les relations que la société entretenait avec ses différents fournisseurs.

La société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION rappelle que Madame B... a remis une vingtaine de produits à chacun de ses collaborateurs, ce qui est contraire aux procédures internes limitant cette pratique à deux produits par salarié. Elle fait observer à ce sujet, que la directrice de magasin n'a pas reporté ces dons sur le registre mis à sa dispositions à cet effet, ce qui vient démontrer sa mauvaise foi.
Elle précise que, contrairement à ce que soutient la partie intimée, les testeurs ainsi distribués ne concernaient pas exclusivement des produits de marques n'ayant plus vocation à être commercialisés par l'enseigne.

A ce titre, elle explique que les produits cessant d'être référencés au sein des parfumeries DOUGLAS, n'avaient, de toutes les façons, pas vocation à disparaître des espaces de vente du jour au lendemain puisqu'ils devaient être liquidés lors des soldes prévues au cours des mois de juillet, octobre 2014 et janvier 2015 et, à défaut, être repris par les marques distributrices.
En outre, elle précise que les nombreux testeurs sous marque propre DOUGLAS, remis au personnel du magasin de [...], devaient rejoindre les stocks des autres magasins DOUGLAS présents en Europe et n'étaient aucunement voués à la destruction.
Elle se réfère, enfin, au règlement intérieur lequel mentionne que ces produits sont la propriété de la société ou des fabricants. Elle ajoute que si les produits litigieux n'ont pas vocation à être commercialisés au sein du magasin, ils représentent néanmoins une valeur marchande non négligeable.

En l'espèce, il est constant au regard des mentions figurant sur la fiche de poste et sur le contrat de travail de Madame B..., qu'en sa qualité de directrice de magasin, cette dernière se devait de faire respecter au sein de celui-ci les règles applicables dans l'entreprise et notamment les dispositions du règlement intérieur.
A ce titre le contrat de travail de la salariée stipule sous la rubrique « Participation à jeux et concours » : «Vous vous engagez par ailleurs à respecter les procédures relatives aux attributions de testeurs et produits gratuits, pour vous -même et votre équipe ».
Le règlement intérieur, dont un exemplaire a été remis à l'intéressée lors de son embauche, précise quant à lui dans son article 12 : «Le personnel n'est pas autorisé à accepter, à titre personnel, des cadeaux ou invitations provenant de fournisseurs, sauf autorisation du responsable hiérarchique ayant délégation à cet effet. Les produits factices et la PLV restent la propriété inaltérable de la société ou des fabricants. »
«Le personnel pourra recevoir chaque mois un/des produits, testeurs, cadeaux etc, remis par son responsable hiérarchique, selon les modalités en vigueur dans la société. Il lui est strictement interdit de se servir seul ou d'en faire la distribution à ses collègues, sans autorisation et contrôle du supérieur hiérarchique. Ces produits sont exclusivement réservés à son usage personnel. Il lui est strictement interdit d'en faire du commerce ou du troc. De même, il lui est strictement interdit d'en faire du commerce sur tous sites marchand».

Madame B... ne remet pas en cause l'existence de procédures internes limitant l'attribution au personnel des testeurs et produits remis par les fabricants, ni ne conteste le fait que ces produits appartenant à la société ou dont celle-ci est dépositaire, ne peuvent être distribués aux salariés que sous le contrôle et avec l'autorisation du supérieur hiérarchique.
Il résulte des débats et de l'examen de la pièce 13 produite par la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION, laquelle n'a pas suscité d'observation de la part de l'intimée, que la distribution mensuelle de 2 à 4 produits ou testeurs à chaque salarié par les responsables de magasins, était admise mais devait donner lieu à mention sur un registre établi à ce effet.
Il n'est pas discuté et cela résulte, par ailleurs, des attestations de Mesdames Y... E..., H... V..., M... D... et A... X..., que le nombre de produits et testeurs remis par la directrice du magasin de [...] à chacun de ses collaborateurs, au cours des mois de juillet et août 2014, était largement supérieur puisque représentant une vingtaine d'articles. Or, si Madame B... avait toute lattitude, au vu de ses fonctions, pour octroyer ou non ces gratifications à son équipe, ce n'est que dans les conditions posées par l'employeur, destinées par ailleurs à limiter tous risques de commerce parallèle.
Force est de constater que la salariée n'a ni respecté les règles entourant la distribution des produits litigieux, ni informé sa direction de son initiative, ni consigné sur le registre des testeurs, le nombre réel de produits remis à chacun des salariés du magasin.
Outre le fait que la faible valeur marchande des articles concernés ainsi que leur destination prochaine ne sont pas de nature à exonérer Madame B... de sa responsabilité, il y a lieu de constater qu' aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer comme elle le fait, que les produits distribués, initialement réservés aux clients, devaient nécessairement être détruits. Bien au contraire, Madame R... O..., Directrice Management au sein de la société, atteste de façon circonstanciée, de ce qu'un certain nombre de ces testeurs ( dont les marques ont été données par les employés en ayant bénéficié) concernaient des produits encore commercialisés par l'enseigne à l'époque des faits.
A ce titre, la lettre de licenciement, contrairement à ce qu'a pu retenir le conseil des prud'hommes, n'indique aucunement que les testeurs litigieux devaient être supprimés, elle indique seulement que la directrice de magasin « a remis un nombre anormalement importants de produits testeurs à chacun de ses collaborateurs » de son équipe et pour illustrer son propos, précise « ainsi vous avez remis plus d'une vingtaine de produits testeurs alcool et de testeurs soin des marques supprimées à chacun de vos collaborateurs ». L'employeur fait ici allusion au changement d'enseigne en cours devant entraîner l'arrêt de la commercialisation en France de certaines marques ou produits de ces marques et , de ce fait , de la diffusion des testeurs correspondants.

Il s'ensuit que Madame B... a bien manqué à ses obligations contractuelles en disposant de façon abusive de produits dont elle avait la responsabilité et qui représentaient une valeur commerciale et financière pour l'entreprise. Elle a fait preuve, par ailleurs, d'un manque de transparence à l'égard de sa hiérarchie en passant sous silence son opération de distribution.

La faute reprochée est donc caractérisée .

S'agissant du second grief invoqué :

Madame B..., reconnaît avoir conclu en direct avec le service commercial de la marque Lolita LEMPICKA un accord visant à organiser une animation au sein du magasin de [...]. Elle affirme, là encore, avoir agi dans le cadre de ses attributions, dès lors qu'elle disposait d'une grande liberté dans la mise en œuvre des moyens lui permettant d'atteindre ses objectifs commerciaux. A ce titre, elle explique que le magasin disposait de divers emplacements libres qu'elle pouvait utiliser à sa guise pour promouvoir tels ou tels produits, sans avoir à solliciter l'aval de sa hiérarchie. Elle conteste, ainsi, avoir jamais été soumise à une interdiction de traiter directement avec les disributeurs de marques. Elle ajoute que l'opération projetée ne pouvait être que profitable à l'entreprise, aux salariés et au partenaire commercial.
Elle en conclut qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre.

La société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION, se référant aux dispositions contractuelles, rappelle que le contrat signé avec le représentant de la marque Lolita LEMPICKA aurait dû être négocié avec le service marketing et non en direct par la directrice du magasin.
Elle estime que la salariée a outrepassé ses prérogatives en agissant de la sorte et a fait courir à l'entreprise un risque au regard des engagements négociés par le service marketing.

En l'espèce, le contrat de travail de la salariée est très explicite quant au fait que la mise en place d'animations marketing avec les fournisseurs relève du service marketing. A ce titre, sous la rubrique « Participation à jeux et concours » il est mentionné : « Notre secteur d'activité implique la mise en place, par notre service marketing, d'animations marketing avec nos fournissuers.
Dans le cadre de ces animations, négociées par le service marketing, vous serez amené à percevoir-en fonction des résulats des animations- des cadeaux et incentives pour vous et votre équipe. Vous en garantisez la distribution dans le respect des procédures.
Toute participation à des jeux, concours,
organisés par les fournisseurs, non validés par le service marketing, est interdite. Votre participation à des congés, manifestations, séminaires, réunions, repas, etc, de fournisseurs, prestataires ou détaillants n'est pas autorisée sauf accord express de la Direction. »

Il n'est pas discuté et cela résulte également de la lecture des pièces 15,16 et 17 produites par la partie appelante que Madame B..., sans solliciter la moindre autorisation de sa hiérarchie, a organisé une animation «Challenge Lolita LEMPICKA» lui permettant de recevoir en cas d'atteinte de ses objectifs commerciaux au titre du mois de septembre 2014, un testeur « Elle l'Aime à La Folie » ou un sac Lolita LEMPICKA.

Au vu des dispositions contractuelles précitées, la partie intimée ne peut sérieusement soutenir qu'elle était en droit de mettre en place cette autogérée, étant précisé, au surplus, que sa fiche de poste ne lui confère pas de telles prérogatives et rappelle tout au contraire : qu'elle « doit avoir une parfaite connaissance et maitrise de l'ensemble des animations marketing développés par l'entreprise et eviller à tout mettre en œuvre avec son équipe pour atteindre les objectifs » et qu'elle « respecte le concept et le merchandising préconisés par l'enseigne, est garant de l'application des règles merhandising ( présentation, mise en avant, vitrines
) . »

Le manquement reproché est donc caractérisé et atteste, une fois de plus, d'une volonté de la salariée de s'affranchir des règles posées par son employeur et d'un manque de transparence à l'égard de celui-ci.

Au regard des responsabilités confiées à Madame B..., de la nature des manquements reprochés obervés sur un laps de temps court, il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir rompu immédiatement le contrat de travail, alors que celui-ci repose un lien de confiance, qui, au cas présent, était nécessairement altéré.

Ces constatations conduisent à déclarer le licenciement pour faute grave fondé et à réformer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que les agissements fautifs pouvant être retenus contre la salariée constituaient, en réalité, une cause réelle et sérieuse de rupture.

En conséquence, Madame G... B... sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Sur l'irrégularité de procédure :

Sans développer de moyen sur ce point et sans énoncer de demande indemnitaire à ce titre dans le dispositif de ses écritures, Madame B... affirme, en cause d'appel, qu'elle est en droit de solliciter l'équivalent d'un mois de salaire pour non respect de la procédure de licenciement.

Dans la mesure où elle n'explique pas en quoi la procédure de licenciement serait entâchée d' irrégularité, il y aura lieu de la débouter de cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédue civile.
En revanche Madame G... B... sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement,contradictoirement, par arrêt mis à disposition par les soins du greffe;
Réforme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit le licenciement pour faute grave, justifié
Déboute Madame G... B... de l'intégralité de ses demandes
Dit n' y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame G... B... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
A.GATNER M.DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : D3
Numéro d'arrêt : 16/018278
Date de la décision : 29/03/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-03-29;16.018278 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award