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29/03/2019 | FRANCE | N°16/008168

France | France, Cour d'appel de Douai, C2, 29 mars 2019, 16/008168


ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 409/19

No RG 16/00816 - No Portalis DBVT-V-B7A-PSWN

MLB/VG

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
10 Février 2016
(RG 14/00680)

GROSSE

le 29/03/2019

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme X... O... épouse V...
[...]
Représentant : Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
substitué par Me CAUSTIER

INTIMÉE :

SAS AL

UMINIUM PECHINEY (GROUPE RIO TINTO ALCAN)
[...]
Représentant : Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS : à l'audience publique du 21 Novembr...

ARRÊT DU
29 Mars 2019

N 409/19

No RG 16/00816 - No Portalis DBVT-V-B7A-PSWN

MLB/VG

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
10 Février 2016
(RG 14/00680)

GROSSE

le 29/03/2019

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme X... O... épouse V...
[...]
Représentant : Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
substitué par Me CAUSTIER

INTIMÉE :

SAS ALUMINIUM PECHINEY (GROUPE RIO TINTO ALCAN)
[...]
Représentant : Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS : à l'audience publique du 21 Novembre 2018

Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annick GATNER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 28/02/2019 au 29/03/2019 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS

X... V... a été mise à disposition de la société Aluminium Pechiney dans le cadre de plusieurs contrats de missions en travail posté entre le 17 mai 2010 et le 26 juin 2011. Elle a ensuite été embauchée par la société par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2011, avec une reprise d'ancienneté au 1er janvier 2011, en qualité d'opérateur fabrication électrolyse, toujours dans le cadre d'un travail en rotation.

La convention collective applicable est celle des industries chimiques et connexes.

L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.

X... V... a été en arrêt de travail pour maladie 31 jours en 2011, 143 jours en 2012, 104 jours en 2013 et 147 jours en 2014, sans discontinuer depuis le 15 janvier 2014.

Elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2014 à un entretien le 14 octobre 2014 en vue de son licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2014. Elle a été dispensée d'exécuter son préavis qui lui a été payé à hauteur de trois mois compte tenu de son statut de travailleur handicapée.

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
« A partir du mois d'août 2011, vous avez multiplié les arrêts maladie à des périodes de plus en plus rapprochées et pour des durées qui n'ont cessé de s'allonger.
Ainsi :
pour les cinq derniers mois de l'année 2011, vous totalisez 31 jours d'arrêt
pour l'année 2012, vous totalisez 143 jours d'arrêt
pour l'année 2013, vous totalisez 104 jours d'arrêt
Pour l'année 2014, et en prenant en compte de votre dernier arrêt jusqu'au 19 octobre prochain, vous totalisez déjà 147 jours d'arrêt.
Cette situation nous a contraint dans un premier temps et dans l'urgence à assurer votre remplacement en recourant à des mesures provisoires.
Pour suivre les recommandations de notre médecin du travail et faciliter une reprise de travail, nous vous avons muté provisoirement au service ingénierie puis nous vous avons proposé un régime de travail à durée allégée dans votre poste d'opérateur au secteur électrolyse.
Par la suite et pour tenir compte d'un nouvel avis du médecin du travail vous déclarant inapte au travail posté, nous vous avons fait à trois reprises des propositions de reclassement conformes à cet avis et qui ont fait l'objet de plusieurs échanges de courriers qui se sont clos par une lettre de votre part en date du 10 septembre.
Nous avons fait le constat que les dernières propositions d'aménagement qui vous ont été faites et que vous avez successivement acceptées puis remises en cause sont restées sans effet sur votre niveau d'absentéisme qui n'a cessé d'augmenter et rendu de plus en plus incertaine votre reprise du travail.
Ainsi que nous vous l'avons indiqué dans un précédent courrier en date du 17 janvier 2014, la convention collective des industries chimiques nous autorise à pourvoir définitivement à votre remplacement en cas d'absentéisme important (article 22 de l'avenant 1 de la convention).
Nous entendons user de cette possibilité pour pourvoir de façon définitive à votre remplacement et rétablir les conditions d'un fonctionnement normal de votre équipe de travail. »

Par requête reçue le 4 novembre 2014, X... V... a saisi le conseil des prud'hommes de Dunkerque afin, selon le dernier état de ses demandes, d'obtenir une indemnité pour perte de chance de participer au dispositif de départ volontaire, subsidiairement pour licenciement nul car discriminatoire et très subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement de départage en date du 10 février 2016, le conseil des prud'hommes a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté X... V... de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 1er mars 2016, X... V... a interjeté appel de ce jugement.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues le 14 novembre 2018 et soutenues à l'audience, elle sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement entrepris et condamne la société à lui verser les sommes de :
- 2 369 euros à titre d'indemnité de requalification
- 50 000 euros à titre d'indemnité pour perte d'une chance de participer au départ volontaire proposé par la société à ses salariés, subsidiairement pour licenciement illégal à caractère de discrimination en raison de son état de santé, plus subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle a travaillé sans interruption pour le compte de la société Aluminium Pechiney pendant une durée d'un an dans le cadre de 124 contrats de mission, que son poste de travail avait un caractère permanent, que son embauche s'inscrivait dans le cadre d'un besoin structurel de main d'oeuvre, que les contrats de mission doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, que même si sa demande sur ce point est nouvelle en appel la prescription a été interrompue par la saisine du conseil des prud'hommes, qu'elle avait dès le 22 mai 2014 proposé son départ dans le cadre de plan de départs volontaires élaboré par l'entreprise, qu'elle a déposé un projet de départ volontaire le 13 octobre 2014, qu'elle pouvait se porter candidate nonobstant sa convocation à entretien préalable, que la société a refusé de tenir compte de sa candidature, qui n'a jamais été examinée, que la société lui a fait perdre une chance équivalente à 100 % de percevoir les indemnités de rupture, que la lettre de licenciement ne mentionne pas la perturbation apportée au fonctionnement de l'entreprise, que la société avait pris acte de son inaptitude au travail posté d'opérateur de production en électrolyse, qu'elle avait été affectée à d'autres emplois, que l'embauche d'un opérateur de production dans le secteur électrolyse, en la personne de Monsieur N..., n'a en réalité aucun lien avec son absentéisme, que la société supprimait parallèlement des centaines d'emploi dans l'entreprise, qu'il n'y avait aucune nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, que le poste d'ouvrière de production est aisément remplaçable, qu'elle a été remplacée par recours à l'intérim durant ses absences successives, que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, que le directeur des ressources humaines n'a pas pris conscience de la gravité de ses troubles psychiques et s'est imaginé qu'elle s'était opportunément trouvée en arrêt de travail à partir de son embauche en contrat de travail à durée indéterminée, qu'elle a donc fait l'objet d'une attention discriminatoire particulière, que l'employeur était au courant de sa situation et de son handicap.

Selon ses conclusions reçues le 7 novembre 2018 et soutenues à l'audience, la société Aluminium Pechiney sollicite de la cour qu'elle déclare la demande de requalification des contrats de mission prescrite et subsidiairement mal fondée, qu'elle confirme le jugement et qu'elle y ajoute la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que X... V... avait jusqu'au 24 juin 2016 pour saisir le conseil des prud'hommes d'une demande de requalification de ses divers contrats de mission, qu'elle n'a formé sa demande que par ses conclusions en cause d'appel notifiées le 13 décembre 2016, qu'elle a été employée principalement pour remplacer des salariés absents, rarement pour accroissement d'activité, que les contrats ne se sont pas succédés de manière continue, que les causes de la dégradation de son état de santé lui étaient inconnues en raison du secret médical, qu'elle a scrupuleusement suivi les avis du médecin du travail, qui n'a jamais manifesté son désaccord sur les propositions de reclassement faites à la salariée, qu'elle a été contrainte d'engager la procédure de licenciement face à une situation devenue ingérable du fait de l'attitude de la salariée par rapport aux offres de reclassement, que son absentéisme prolongé a mis en cause le bon fonctionnement de l'entreprise, qu'une procédure de remplacement, par le recrutement extérieur de Monsieur N..., a été finalisée, que X... V... a curieusement fait acte de candidature dès le mois de mai 2014 au plan de départ volontaire qui n'a été finalisé par les organisations syndicales représentatives que le 16 septembre 2014 et validé par la Direccte le 29 septembre 2014, que ce plan repose sur le double volontariat du salarié et de l'entreprise, que la salariée a constitué un dossier de demande de départ dans le cadre du PSE déposé le 13 octobre 2014, qu'il lui a été indiqué que son dossier ne serait enregistré, compte tenu de la procédure de licenciement en cours, que si le contrat de travail n'était pas rompu, que la commission paritaire n'a pas été saisie de la demande de X... V... parce que celle-ci était frappée de caducité en raison de la rupture du contrat de travail prononcée le 17 octobre 2014, qu'en tout état de cause la salariée ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier du plan de départ volontaire, qu'elle ne peut invoquer une perte de chance d'acquérir le bénéfice du plan alors que son projet n'était pas prioritaire et qu'elle ne justifiait pas de perspective sérieuse d'emploi assuré à l'issue de sa formation, que sa maladie n'est pas la cause du licenciement, que ses absences répétées et prolongées sans perspective de retour impactait toute l'entreprise, qui ne pouvait employer pendant des années des contrats précaires pour pallier son absence.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu en application des articles L.1251-40, L.1251-5 et L.1251-6 et L.1471-1 du code du travail qu'avant son embauche par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2011, X... V... a été employée par divers contrats de mission du 17 mai 2010 au 26 juin 2011 ; qu'elle soutient que son poste de travail avait dès le 17 mai 2010 un caractère permanent ; que le délai de prescription de sa demande d'indemnité liée à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée a couru à compter du terme du dernier contrat de mission ; qu'à cette date, l'action en requalification était soumise à la prescription quinquennale ; que le délai de cette prescription n'était pas écoulé lors de l'entrée en vigueur de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 qui a réduit le délai de prescription de l'action à deux ans ; que selon l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013, les dispositions nouvelles 'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'ainsi, à compter de la date de promulgation, le 17 juin 2013, de la loi du 14 juin 2013, a couru un délai de prescription de deux ans dans la limite de la prescription quinquennale ancienne, de sorte que le délai de prescription de l'action en requalification expirait le 17 juin 2015 ; qu'avant que la prescription ne soit acquise, X... V... a saisi le conseil des prud'hommes le 4 novembre 2014 ;que selon l'article R.1452-7 du code du travail alors applicable, la saisine du conseil des prud'hommes a interrompu la prescription de toutes les actions concernant l'exécution du contrat de travail ayant lié les parties, de sorte que sa demande d'indemnité de requalification, même présentée pour la première fois en cause d'appel, est recevable ;

Que contrairement à ce que la société Aluminium Pechiney allègue, les cent vingt-quatre contrats de mission conclus entre le 17 mai 2010 et le 26 juin 2011 sur le poste d'opérateur K 175 électrolyse se sont inscrits dans la continuité, les brèves périodes d'interruption correspondant simplement aux périodes de repos hebdomadaires ; qu'en dehors des périodes de remplacement de salariés dont le nom et la qualité sont mentionnés, X... V... restait dans l'entreprise, toujours en qualité d'opérateur K 175 électrolyse, pour assurer le renfort pour GT5 et GT7 (8 juin 2010), le renfort sur le secteur (17 juillet 2010), le renfort pour échantillons (le 3 décembre 3010), le rattrapage anodes (10 février 2011, 19 au 20 février 2011), des tâches occasionnelles ( 5 mai 2011), sans qu'aucun justificatif de la réalité d'un accroissement temporaire d'activité ne soit produit, ainsi que pour être « mise au courant au poste de travail (..) en vue de futurs remplacements » (du 17 mai au 5 juin 2010, du 8 au 13 septembre 2010, du 18 au 23 septembre 2010, du 8 au 13 octobre 2010, du 19 au 23 octobre 2010, le 17 janvier 2011) ; que ces derniers motifs ne constituant pas un motif de recours au contrat à durée déterminée, il se déduit de tout ce qui précède que l'embauche de la salariée sur le même emploi d'opérateur K 175 électrolyse s'inscrivait dès le 17 mai 2010 dans le cadre d'un besoin structurel de main d'oeuvre et qu'il s'agissait pour l'entreprise de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il convient donc de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée depuis le 17 mai 2010 ;

Attendu en application de l'article L.1251-41 du code du travail que la salariée peut prétendre à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction et qu'il convient d'évaluer à la somme demandée de 2 369 euros, au vu des mentions de l'attestation Pôle Emploi ;

Attendu en application de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code, que le plan de départ volontaire validé par la Direccte le 29 septembre 2014 prévoyait la suppression de onze postes opérateurs électrolyse sur les soixante-trois suppressions de postes prévues et une indemnité de départ plancher de 50 000 euros bruts pour un salarié ayant une ancienté inférieure ou égale à cinq ans ; que X... V... a fait connaître sa candidature au départ volontaire le 13 octobre 2014 ; qu'à cette date, elle était éligible au volontariat puisque si la procédure de licenciement avait été engagée le 29 septembre 2014 et l'entretien préalable fixé au 14 octobre 2014, le contrat de travail était toujours en cours et elle occupait un poste supprimable au sein des catégories professionnelles impactées ; qu'en n'examinant pas sa candidature au départ volontaire avant de procéder à son licenciement le 17 octobre 2014, l'employeur lui a fait perdre une chance de bénéficier de cette mesure, alors que le plan prévoit que les candidatures sont examinées au fur et à mesure de leur présentation à la direction des ressources humaines accompagnée de l'avis motivé de l'Espace conseil ; qu'il n'est pas démontré que la société aurait accepté le dossier de l'appelante motivé par un projet de formation longue non diplômante alors qu'en cas de pluralité de candidatures, priorité était donnée d'abord au reclassement à l'extérieur et au départ en retraite, puis au projet de création d'entreprise et ensuite seulement à la formation longue et qu'il résulte des travaux de la commission de suivie que sur les soixante postes effectivement supprimés sur les soixante-trois postes supprimables, seulement deux l'ont été pour des formations longues ; qu'en revanche il est établi que du fait de l'intimée, X... V... a perdu toute chance de quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire alors que seulement neuf postes d'opérateurs électrolyse ont été effectivement supprimés sur les onze initialement prévus ; qu'en réparation du préjudice en résultant, il convient de condamner l'intimée au paiement de la somme de 15 000 euros;

Attendu que X... V... n'invoquant la nullité et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qu'à défaut pour la cour d'admettre le moyen tiré de la perte d'une chance de participer au départ volontaire proposé par la société, il n'y a pas lieu d'examiner ses demandes subsidiaires ;

Attendu qu'il convient de réformer le jugement en ce qu'il a condamné X... V... à payer à la société Aluminium Pechiney une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais qu'elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que X... V... est recevable en sa demande d'indemnité de requalification.

Requalifie la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2010.

Condamne la société Aluminium Pechiney à payer à X... V... :

- 2 369 euros à titre d'indemnité de requalification
- 15 000 euros à titre d'indemnité pour perte de chance.

Déboute la société Aluminium Pechiney de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Aluminium Pechiney à verser à X... V... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Aluminium Pechiney aux dépens.

Le greffier Le président,

A. GATNER P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : C2
Numéro d'arrêt : 16/008168
Date de la décision : 29/03/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-03-29;16.008168 ?
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