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28/03/2019 | FRANCE | N°18/00803

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 28 mars 2019, 18/00803


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 28/03/2019



***





N° de MINUTE :

N° RG 18/00803 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RK5N



Jugement (N° 17/00606)

rendu le 21 novembre 2017 par le juge aux affaires familiales de Saint Omer





APPELANT

Monsieur [J] [S]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse 1]

[Localité 2]



représe

nté et assisté par Me Guy Lenoir, membre de la SCP Simar Lenoir, avocat au barreau de Saint-Omer





INTIMÉE

Madame [Z] [F]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3]

demeurant

[Adresse 2]

[Localité 2]



représe...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 28/03/2019

***

N° de MINUTE :

N° RG 18/00803 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RK5N

Jugement (N° 17/00606)

rendu le 21 novembre 2017 par le juge aux affaires familiales de Saint Omer

APPELANT

Monsieur [J] [S]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté et assisté par Me Guy Lenoir, membre de la SCP Simar Lenoir, avocat au barreau de Saint-Omer

INTIMÉE

Madame [Z] [F]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3]

demeurant

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Frédérique Vuattier, avocat au barreau de Saint-Omer

DÉBATS à l'audience publique du 17 janvier 2019 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Hélène Masseron, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Marie-Laure Aldigé, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme Marie-Hélène Masseron, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 octobre 2018

***

M. [J] [S] et Mme [Z] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 1971 à [Localité 3](Pas-de-Calais) sans contrat de mariage préalable à leur union.

Par jugement en date du 25 mai 2001, le tribunal de grande instance de Saint Omer a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Par arrêt en date du 4 juin 2003, la cour d'appel de Douai a confirmé cette décision en toutes ses dispositions.

Le jugement de divorce a été transcrit sur les actes d'état civil le 1er octobre 2004.

Par acte d'huissier de justice en date du 8 février 2007, Mme [F] a fait assigner M. [S] devant le tribunal de grande instance de Saint Omer aux fins de voir commettre Maître [V], notaire à [Localité 4], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [F] et M. [S].

Par jugement en date du 22 juin 2012, le tribunal de grande instance de Saint Omer a désigné Maître [K], notaire à [Localité 5], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties.

Le 13 avril 2017, Maître [K] a établi un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties et son projet d'état liquidatif.

Dans ses dernières conclusions, Mme [F] demandait au juge aux affaires familiales :

- d'entériner les valorisations et le projet d'état liquidatif établi par Maître [K], notaire à [Localité 5] ;

- de prendre acte que l'assurance-vie a été partagée par moitié entre les parties et en déduire les conséquences en termes de partage ;

- de dire n'y avoir lieu à l'application de la prescription quinquennale quant à l'indemnité d'occupation ;

- de dire que le partage sera réalisé en application des propositions de Maître [K] dans son projet d'état liquidatif quant au partage des biens pour le surplus ;

- de condamner M. [S] au versement d'une soulte à son profit aux fins de règlement de ses droits suivant état des comptes du notaire avec rectification suivant observations jointes ;

- de prononcer l'exécution provisoire, notamment en ce qui concerne le versement de la soulte à son profit, à titre d'avance sur la liquidation de la communauté ;

- à titre subsidiaire, dans le cadre de l'exécution provisoire, d'accorder à Mme [F] la somme de 150.000 euros à titre d'avance sur la liquidation de la communauté ;

- de condamner M. [S] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux frais d'expertise de 6.417,84 euros selon ordonnance de taxe de l'expert et aux entiers dépens.

Par jugement en date du 21 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Saint Omer a :

- constaté que le contrat d'assurance vie AXA est soldé et le produit partagé entre M. [S] et Mme [F] ;

- en conséquence, dit n'y avoir lieu à reprendre au titre de l'actif de la masse à partager ;

- dit n'y avoir lieu à fixer une indemnité d'occupation à la charge de M. [S] et débouter Mme [F] de cette demande ;

- validé pour le surplus le projet d'état liquidatif dressé par Maître [K] le 30 mars 2017 ;

- renvoyé M. [S] et Mme [F] devant Maître [K] afin d'établir l'acte de partage selon les termes de la présente décision ;

- dit que l'acte de partage établi par Maître [K] sera ensuite soumis à homologation du juge aux affaires familiales ;

- débouté Mme [F] et M. [S] de leurs autres demandes ;

- débouté Mme [F] et M. [S] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les frais de partage seront partagés par moitié entre les parties ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

M. [J] [S] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2018, il sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a :

- validé pour le surplus le projet d'état liquidatif dressé par Maître [K] le 30 mars 2017 ;

- renvoyé M. [S] et Mme [F] devant Maître [K], notaire à Saint Omer, afin d'établir l'acte de partage selon les termes de ce jugement ;

- dit que le partage de Maître [K] sera ensuite soumis à homologation du juge aux affaires familiales ;

- débouté M. [S] de ses autres prétentions.

Il demande à la cour de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la même somme au titre de la procédure d'appel, de dire que les frais de partage afférents aux opérations de compte, liquidation et partage ayant donné lieu à l'état liquidatif et au procès-verbal de difficultés du 30 mars 2017 resteront à la charge de Mme [F] et de la condamner aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.

Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que l'appelant fait essentiellement valoir que :

- la SARL [S] Frères a été constituée en 1983 entre M. [S] et son frère, pendant le mariage de sorte que les parts sociales sont des biens communs ;

- l'EARL Les Meutes a été constituée par M. [S] et son fils en 2003 soit postérieurement au divorce, les parts de l'EARL étant des biens propres ;

- la SARL [S] Frères a été dissoute en 2006 et M. [S] ne doit représenter que le montant nominal de ses parts dans la dissolution de l'entreprise soit 38,11euros x 99 parts = 3 772,89 euros ;

- la réclamation de Mme [F] au titre des dividendes est tardive en application de l'article 815-10 du code civil ;

- la somme correspondant à l'encaissement des loyers de l'EARL Les Meutes doit être exclue de son compte d'administration en l'absence de toute pièce justificative et alors que la réclamation à ce titre est prescrite ;

- il conteste les attributions réalisées dans le projet d'attribution.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2018, Mme [Z] [F] sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a :

- entériner les valorisations et le projet d'état liquidatif et d'état des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. et Mme [F]-[S] établis par Maître [K], notaire à [Localité 5] et prendre acte que l'assurance-vie a été partagée par moitié entre chacune des parties, et en déduire les conséquences en termes de liquidation et partage ;

- dire n'y avoir lieu à l'application quinquennale quant à l'indemnité d'occupation et en tirer toutes conséquences ;

- dire que le partage sera réalisé en application des propositions du notaire Maître [K] dans son projet d'état liquidatif quant au partage des biens pour le surplus ;

- condamner M. [S] au versement d'une soulte au profit de Mme [F] aux fins de règlement de ses droits suivant état des comptes du notaire avec rectification suivant observations ci jointes ;

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la mauvaise foi de M. [S] tendant à ralentir la procédure ;

- condamner M. [S] au paiement des frais d'expertise de 6 417,84 euros selon ordonnance de taxe de l'expert et aux entiers dépens de la procédure ;

- sa condamnation au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- l'expert a pu constater que les biens de l'actif de communauté ont été intégrés dans le cadre de l'EARL Les Meutes ;

- les dividendes perçues par M. [S] du 1er janvier 1997 au 30 juin 2006 s'élèvent à 206 912,40 euros ;

- M. [S] a constitué l'EARL Les Meutes le 17 octobre 2002 avec les biens appartenant à la communauté sans son accord ;

- la question des dividendes ne peut se voir opposer la prescription dans la mesure où elle s'inscrit dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté et n'a pas fait l'objet d'une extinction de l'instance à la suite de l'ordonnance du juge de la mise en état ;

- il est impossible de dissocier l'habitation de l'exploitation agricole, celle-ci étant dirigée par l'EARL Les Meutes dont le gérant est le fils de Mme [F] et M. [S] ;

- dans la mesure où l'application des lots est impossible, c'est à juste titre que le notaire a tenu compte de la réalité des lieux alors que M. [S] jouit de l'ensemble des biens depuis l'ordonnance de non-conciliation.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.

Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.

Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.

Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.

Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

L'article 1375 du même code dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord.

Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.

En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil, l'assignation en divorce ayant été délivrée avant le 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 portant réforme du divorce, dans les rapports entre époux, l'effet de la dissolution de la communauté est reporté au 19 février 1999, date de l'assignation en divorce.

Le notaire liquidateur a fixé la date de jouissance divise au 30 mars 2017 et a établi le même jour un procès-verbal de difficultés reprenant les dires des parties sur le projet liquidatif et notamment sur l'évaluation des biens dépendant de la communauté, leurs comptes d'administration post-communautaire et l'attribution des biens.

En cause d'appel, M. [S] demande à la cour de ne pas valider le projet de partage à l'exception des dispositions relatives au contrat d'assurance-vie et de l'indemnité d'occupation de l'ancien logement familial.

Sur la SARL [S] et l'EARL Les Meutes

Par ailleurs, aux termes de l'article 815-10 du code civil, sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.

Les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.

Il résulte des éléments du dossier que la SARL [S] Frères a été créée le 6 septembre 1983 à parts égales entre M. [J] [S] et son frère, M. [A] [S], les parts de M. [J] [S] étant financées par la communauté Bodart-Cleton à hauteur de 5 000 francs de sorte que les ex-époux étaient propriétaires des parts sociales de la société.

Si M. [S] fait valoir que la demande de Mme [F] au titre du versement des dividendes perçus à la suite de la liquidation de la SARL [S] Frères est prescrite, le premier juge a justement relevé que Mme [F] a sollicité dès le 20 mars 2007, date du dépôt de ses premières conclusions d'incident devant le juge de la mise en état, une expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur des parts sociales de la SARL [S] Frères, cette demande s'inscrivant dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté et n'ayant pas fait l'objet d'une extinction de l'instance à la suite de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état.

Il en résulte que la demande de Mme [F] à ce titre n'est pas prescrite.

Par ailleurs, M. [S] conteste l'évaluation des parts sociales de la SARL [S] Frères établie à 22 920 euros par le notaire et sollicite la reprise d' une somme de 3 772,89 euros au titre de la valeur des parts au jour de la dissolution de la société en 2006.

Il n'est pas contesté qu'alors que la SARL [S] a été dissoute en 2006, les dividendes ont été perçus par M. [S] seul.

Alors que M. [S] conteste que la somme de 133 400 euros qui a permis l'augmentation du capital de l'EARL Les Meutes dans laquelle il est propriétaire de 5.120 parts sociales, corresponde aux dividendes provenant de la dissolution de la SARL [S] Frères, le notaire a indiqué dans le projet d'état liquidatif : 'Monsieur [S] a déclaré que l'augmentation de capital à hauteur de 133 400 euros a été effectuée grâce aux dividendes lui provenant de la dissolution de la SARL [S] Frères, fonds communs qui revenaient à la communauté existant entre M. [S] et Mme [F]'.

En outre, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 février 2003 de l'EARL Les Meutes que : 'Première résolution : l'Assemblée générale constate à ce jour que suite aux apports effectués, le compte courant de M. [J] [S] s'élève à 133 400 euros. L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à 133 400 euros (...)' sans que M. [S] ne produise en cause d'appel aucune pièce relative à l'origine des fonds ni à la dissolution de la SARL [S] Frères et à la répartition subséquente des dividendes.

En conséquence, il résulte des éléments du dossier que les fonds perçus par M. [S] dans le cadre de la dissolution de la SARL [S] Frères n'ont pas fait l'objet d'un apport dans le cadre de la constitution de l'EARL les Meutes mais de l'augmentation de capital réalisée le 14 février 2003, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier le projet d'état liquidatif sur ce point.

Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a validé sur ce point le projet d'état liquidatif établi par Maître [K] le 30 mars 2017.

Sur le passif de l'indivision post-communautaire

M. [S] conteste avoir encaissé des loyers de l'EARL Les Meutes à hauteur de 24 492,98 euros et fait valoir qu'il s'agit d'une créance pour la communauté soumise à prescription quinquennale.

Il est constant que M. [S] est propriétaire de 5.130 parts sociales de l'EARL les Meutes dont le siège social est à [Adresse 2], cette société ayant été constituée le 17 février 2002 entre M. [S] et son fils M. [S] [S].

Si M. [S] conteste l'encaissement des loyers de l'EARL Les Meutes de 2002 à 2009, il résulte des éléments du dossier qu'un bail sous seing privé a été régularisé au profit de l'EARL Les Meutes à compter du 1er avril 2002 pour la location des bâtiments agricoles situés [Adresse 2].

Par ailleurs, alors que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée le 12 septembre 2003, Maître [V], notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés le 10 octobre 2006 et Mme [F] a fait assigner M. [S] aux fins de liquidation de la communauté et fixation des droits des parties par acte d'huissier de justice en date du 8 février 2007, de sorte que la prescription n'est pas acquise de ce chef.

La demande de M. [S] sera donc rejetée sur ce point.

Sur la contestation du projet d'attribution

Aux termes de l'article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur.

Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.

S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.

Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.

En cause d'appel, M. [S] conteste les attributions proposées par le notaire dans son projet d'état liquidatif, faisant valoir que les lots ne sont pas constitués de manière équilibrée.

Alors que M. [S] n'étaye sa demande ni en droit, ni en fait et ne forme aucune demande d'attribution préférentielle d'un bien indivis à son profit, le premier juge a justement relevé que la jouissance de l'immeuble commun ayant été attribuée à M. [S] le 19 février 1999, celui-ci a occupé un bien commun puis indivis pendant plus de 18 ans loué en partie à l'EARL Les Meutes suivant bail sous seing privé régularisé le 1er avril 2002.

En outre, aux termes du procès-verbal de difficultés établi le 17 novembre 2014 qui renvoient expressément au procès-verbal de difficultés dressé le 8 octobre 2013, M. [S] a précisé qu'il souhaitait s'en tenir aux évaluations réalisées par le notaire.

De plus, il résulte des éléments du dossier et notamment des photographies produites aux débats qu'il apparaît difficilement envisageable de dissocier l'immeuble d'habitation dont il n'est pas contesté qu'il est occupé par le fils des parties et sa famille, de l'exploitation agricole située à proximité immédiate et mise en valeur par M. [S] [S], gérant de l'EARL Les Meutes et fils de M. [S] et Mme [F].

Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme [F] n'a pas joui de l'immeuble indivis ni de l'exploitation agricole depuis la séparation alors que M. [S] a aidé son fils dans l'exploitation agricole pendant plusieurs années.

En conséquence, en l'absence de tout élément probant produit par M. [S] en cause d'appel, il y a lieu de rejeter sa demande de ce chef.

La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

Mme [F] ne rapportant pas la preuve d'une faute de M. [S] dégénérant en abus du droit d'agir en justice, il y a lieu de rejeter sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.

Aux termes de l'article 1485 du code civil, chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n'était pas dû de récompense, ainsi qu'aux frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage.

Les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de partage.

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner M. [S] à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Déboute M. [J] [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- Déboute Mme [Z] [F] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- Condamne M. [J] [S] à payer à Mme [Z] [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Le greffier,Le président,

Delphine VerhaegheMarie-Hélène Masseron


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 18/00803
Date de la décision : 28/03/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°18/00803 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-28;18.00803 ?
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