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21/03/2019 | FRANCE | N°18/01367

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 21 mars 2019, 18/01367


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 21/03/2019



***





N° de MINUTE :

N° RG 18/01367 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RM4C



Jugement (N° 16/01474)

rendu le 19 décembre 2017 par le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe





APPELANT

Monsieur [U] [J]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 1]



repr

ésenté par Me Jonathan Daré, membre de la SELARL Grillet Hisbergues Daré, avocat au barreau de Valenciennes





INTIMÉE

Madame [E] [O]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]

demeurant

[Adresse 2]

[Adresse 2]...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 21/03/2019

***

N° de MINUTE :

N° RG 18/01367 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RM4C

Jugement (N° 16/01474)

rendu le 19 décembre 2017 par le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe

APPELANT

Monsieur [U] [J]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Jonathan Daré, membre de la SELARL Grillet Hisbergues Daré, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉE

Madame [E] [O]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]

demeurant

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et assistée par Me Philippe Janneau, avocat au barreau de Douai

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Hélène Masseron, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Marie-Laure Aldigé, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

DÉBATS à l'audience publique du 14 janvier 2019

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme Marie-Hélène Masseron, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 octobre 2018

***

Mme [E] [O] et M. [U] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 1], sans contrat de mariage préalable. Par jugement du 1er juillet 2010, confirmé par arrêt de la cour d'appel le 16 février 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a prononcé leur divorce, a ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de leurs intérêts patrimoniaux et a commis le président de la chambre départementale des notaires pour y procéder, qui s'est substitué Me [L], notaire a [Localité 3].

Le 18 avril 2015, le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés.

Par acte du 16 juin 2016, Mme [O] a fait assigner M. [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, aux fins de voir ouvrir les opérations de compte-liquidation-partage et homologuer l'acte dressé par le notaire commis le 18 avril 2015.

Par jugement en date du 19 décembre 2017, le juge aux affaires familiales a :

rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des indemnités d'occupation ;

dit que les contrats d'assurance-vie Antarius sont présumés communs ;

dit que M. [J] doit à l'indivision post-communautaire la somme de 12 831 euros ;

rejeté la demande de M. [J] tendant à voir dire que la communauté lui doit récompense de la somme totale de 11 148,98 euros ;

dit qu'après balance des droits entre les parties, Mme [O] a droit à la somme de 86 695,58 euros, en ce compris le véhicule Citroën C4 et un contrat d'assurance-vie ;

dit qu'après balance des droits entre les parties, M. [J] a droit à la somme de 66 213,58 euros, en ce compris un contrat d'assurance-vie ;

renvoyé les parties devant Me [L] pour établir, si elles l'estiment nécessaire, un acte liquidatif conforme à la présente décision ou pour faire valoir leurs droits sur les sommes détenues par ce notaire ;

dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

dit n'y avoir lieu a prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2018, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des indemnités d'occupation ;

dit que les contrats d'assurance-vie Antarius sont présumés communs ;

dit que M. [J] doit à l'indivision post-communautaire la somme de 12 831 euros ;

rejeté sa demande tendant à voir dire que la communauté lui doit récompense de la somme totale de 11 148,98 euros ;

dit qu'après balance des droits entre les parties, Mme [O] a droit à la somme de 86 695,58 euros, en ce compris le véhicule Citroën C4 et un contrat d'assurance-vie ;

dit qu'après balance des droits entre les parties, M. [J] a droit à la somme de 66 213,58 euros, en ce compris un contrat d'assurance-vie.

Il demande à la cour, statuant à nouveau sur ces points, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, de :

juger que la demande d'indemnité d'occupation réclamée par Mme [O] est prescrite, et en conséquence, l'en débouter ;

juger que les demandes formulées par Mme [O] au titre de son compte d'administration ne sont pas justifiées, et en conséquence, l'en débouter ;

juger que l'actif de la communauté se compose du solde disponible au sein de l'étude du notaire de [Localité 3] et de la valeur du véhicule Citroën C4 fixée à 20 000 euros ;

juger que le passif se compose de son compte d'administration bénéficiaire pour un montant de 5 167,68 euros ;

juger que la communauté lui doit restitution de ces biens propres pour un montant total de 12 098,74 euros ;

juger qu'après balance des droits entre les parties, Mme [O] a droit à la somme de 62 265,88 euros, en ce compris le véhicule Citroën C4 pour un montant de 20 000 euros ;

juger qu'après balance des droits entre les parties, il a droit à la somme de 79 532,29 euros, en ce compris un contrat d'assurance-vie;

débouter Mme [O] de sa demande d'homologation de l'acte du 18 avril 2015.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2018, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur les dispositions relatives à la fixation des comptes, et statuant à nouveau sur ce point, de :

fixer le compte d'administration de M. [J] à la somme débitrice de 13 193,50 euros ;

fixer le compte d'administration de Mme [O] à la somme créditrice de 7 204,27 euros ;

dire qu'il revient à M. [J] la somme de 67 133,45 euros ;

dire qu'il revient à Mme [O] la somme de 87 530,22 euros ;

renvoyer les parties devant Me [L] pour établir un acte liquidatif conforme à la décision à intervenir ;

condamner M. [J] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.

Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que l'appelant soutient essentiellement que :

la demande en paiement d'une indemnité d'occupation est prescrite puisqu'en cas d'attribution du domicile conjugal à titre onéreux, le point de départ de la prescription quinquennale est le jour de l'ordonnance de non-conciliation de sorte que la prescription est acquise au 9 janvier 2012 ; qu'en tout état de cause plus de cinq ans se sont écoulés depuis la fin de l'occupation de sorte que la prescription est acquise de toute façon depuis le 1er août 2013 ; que Mme [O] n'a formulé aucune demande en paiement avant le 18 avril 2015 et qu'aucun acte n'a interrompu ou suspendu la prescription;

il a payé par le compte de la communauté la somme de totale de 5 167,68 euros, qui doit être intégrée au passif de la communauté, laquelle est constituée par la taxe foncière de 2007 (538 euros) et de 2008 (556 euros), l'impôt sur les revenus de 2006 (3 511 euros), l'assurance habitation de 2007 (300,04 euros) et l'assurance- voiture d'un véhicule attribué à Mme [O] (262, 64 euros) ;

c'est à tort que le premier juge a limité le montant à réintégrer à la somme de 2 118 euros au motif qu'il ne démontrait pas avoir réglé les sommes dénoncées alors que Mme [O] ne contestait pas qu'il avait effectué les paiements mais seulement que ces charges incombent au propriétaire et non à l'occupant ;

il doit reprendre les sommes qu'il a perçues par suite de l'accident d'avion dont il a été victime, lesquelles lui sont propres.

L'intimée fait essentiellement valoir que :

en application des dispositions de l'article 2236 du code civil, la date à laquelle le divorce est devenu définitif constitue le point de départ du délai de la prescription quinquennale de sorte que son action en paiement de l'indemnité d'occupation est recevable, et également bien fondée ;

concernant le passif de la communauté : M. [J] ne justifie pas du paiement effectif des taxes foncières ; elle justifie lui avoir adressé 1 755,50 euros en paiement de la moitié de l'impôt sur les revenus de 2006, et le compte d'administration de M. [J] s'élève à la somme de 15 545 euros - 538 euros ' 58 euros - 1 755,50 euros = 13 193,50 euros, somme qu'il doit à la communauté ;

M. [J] ne justifie pas du caractère propre des sommes perçues par suite de son arrêt de travail, lesquels constituent des substituts de salaire et sont communs.

MOTIVATION

À titre liminaire, il sera observé qu'en cause d'appel l'intimée ne sollicite plus l'homologation du projet liquidatif établi par le notaire le 18 avril 2015, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la débouter de cette demande dont la cour n'est pas saisie, comme le lui demande l'appelant.

Sur le droit à récompense de l'époux

Aux termes de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Le dépôt de fonds propres d'un époux sur un compte joint des époux fait présumer l'enrichissement par la communauté et le droit à récompense au sens de l'article 1433 du code civil précité.

L'article 1404 du même code précise que 'forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.'

Par ailleurs, en application de l'article 1401 du code civil, les gains et salaires qui sont présumés communs comprennent tous les revenus professionnels, en ce compris les substituts de salaire.

Il résulte de l'articulation de ces articles qu'il incombe à l'époux qui a perçu des sommes par suite d'un accident corporel qui ont été déposées sur le compte joint des époux et qui en demande récompense d'établir que celles-ci n'étaient pas destinées à compenser une perte de revenus mais à réparer un préjudice résultant d'une atteinte à l'intégrité physique de sa personne.

Sur ce

En l'espèce, il est constant que M. [J] a été victime d'un grave accident d'avion le 5 mars 2006 et il prouve avoir perçu des sommes de la part de la société AGPM assurance pour ses périodes d'hospitalisation. Néanmoins, il ne produit toujours pas le contrat d'assurance afférent, et dès lors n'établit nullement que les sommes dont il réclame la reprise lui ont été versées pour réparer son préjudice corporel et non pas à titre de substituts de revenus au titre de son incapacité temporaire de travail. Quant aux sommes perçues de la société Aon, Mme [O] justifie par la production de courriers émanant de cette dernière qu'il s'agissait d'indemnités visant à réparer l'incapacité temporaire de travail en complément des indemnités journalières.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [J] à ce titre, et y ajoutant de débouter l'appelant, qui a modifié le montant de sa demande en appel, de sa demande tendant à voir dire que la communauté lui doit restitution de ces biens propres pour un montant total de 12 098,74 euros.

Sur l'indemnité d'occupation

Conformément aux dispositions de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Conformément aux dispositions de l'article 815-10 du code civil, le délai de prescription de l'action en paiement d'une indemnité de jouissance est de cinq années.

Il résulte des dispositions de l'article 2236 du code civil selon lesquelles la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, que la prescription ne peut courir entre des époux avant la date de la dissolution du mariage, c'est-à-dire, en application de l'article 260 du code civil, avant la date où la décision qui prononce le divorce a pris force de chose jugée.

Ainsi, en cas d'attribution du logement commun à titre onéreux par l'ordonnance de non-conciliation, le conjoint de l'époux occupant est recevable à former une demande d'indemnité d'occupation dans le délai de cinq ans suivant la date où la décision qui prononce le divorce a pris force de chose jugée.

Sur ce

La communauté existant entre les anciens époux était principalement composée d'une maison d'habitation située [Adresse 3], constituant leur domicile conjugal, et dont la jouissance a été attribuée à l'époux à titre onéreux suivant l'ordonnance de non-conciliation du 9 janvier 2007. Il ressort du projet liquidatif établi par le notaire commis que cet immeuble a été vendu au prix de 200 000 euros suivant acte notarié en date du 1er août 2008, que sur ce prix la somme de 90 000 euros a été réglée au crédit du Nord, et que le solde a été consigné.

Dans les rapports entre les époux, conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code civil, la dissolution de la communauté est intervenue à la date de l'ordonnance de non-conciliation, date à compter de laquelle les époux étaient en indivision post-communautaire. Les règles applicables à l'indivision post-communautaire sont celles qui concernent toutes les indivisions, de sorte que l'époux qui a occupé l'immeuble indivis, est bien redevable d'une indemnité d'occupation.

C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale alléguée par M. [J] au motif que le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où le divorce est passé en force de chose jugée. En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 février 2012 prononçant le divorce ayant été signifié le 06 avril 2012, le délai de pourvoi en cassation porte la date du point de départ de la prescription au 7 juin 2012. Or, Mme [O] a formulé sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation aux termes du procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé de la liquidation et du partage le 18 avril 2015 ainsi qu'aux termes de son assignation en justice en date du 16 juin 2016, soit avant toute acquisition de la prescription.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré sa demande recevable.

Concernant son bien-fondé, il y a lieu de rappeler que l'indemnité mise à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d'un bien indivis prévue par l'article 815-9 du code civil est due, sauf convention contraire, et cela même en l'absence d'occupation effective. Il est acquis aux débats que M. [J] a occupé privativement le logement commun dont la jouissance lui a été attribuée à titre onéreux du 9 janvier 2007 au 31 juillet 2008, soit sur une période de 18 mois et 22 jours.

L'appelant ne formule aucune observation quant au montant de l'indemnité d'occupation sollicitée par l'intimée à hauteur de 830 euros par mois, lequel apparaît justifié au regard de la valeur de l'immeuble, lequel a été vendu au prix de 200 000 euros.

Il y a donc lieu confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [J] était redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant total de 15 545 euros.

Sur la composition de la masse passive

Le passif de l'indivision post-communautaire se compose, d'une part, des dettes nées pendant la communauté et incombant à celle-ci au titre de la contribution à la dette, et donc à titre définitif, et, d'autre part, des dettes nées du fonctionnement de l'indivision (exploitation, entretien, amélioration d'un bien indivis, charges afférentes à un bien indivis) qui sont à la charge définitive de l'indivision post-communautaire.

Lorsque l'un des coindivisaires s'acquitte dans l'intérêt de l'indivision et sur ses fonds personnels d'une dépense à la charge définitive de l'indivision, il dispose d'une créance contre l'indivision. Dans le cas de l'occupation privative d'un bien indivis par l'un des époux, les impôts locaux et les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l'occupation privative et personnelle de l'indivisaire doivent figurer au passif du compte de l'indivision et doivent être supportés par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision. A l'inverse, les charges de copropriété concernant, notamment, l'entretien courant, l'eau et le chauffage collectif incombent à l'occupant.

Sur ce

Dans le corps de ses dernières conclusions, M. [J] demande à la cour d'inscrire au passif de la communauté et à l'actif de son compte d'administration les sommes suivantes :

la taxe foncière de 2007 pour un montant de 538 euros ;

la taxe foncière de 2008 pour un montant de 556 euros ;

l'impôt sur les revenus de l'année 2007 pour les revenus de 2006 pour un montant de 3 511 euros ;

l'assurance habitation GMF de l'année 2007 pour un montant de 300,04 euros.

Quant à Mme [O], elle demande à la cour, dans le corps de ses conclusions, d'inscrire au passif de la communauté, et à l'actif du compte d'administration de M. [J], les sommes suivantes :

la taxe foncière de 2008 pour un montant de 556 euros ;

58 euros pour l'assurance de la maison ;

1 755,50 euros pour la moitié de l'impôt sur les revenus.

Elle demande également d'inscrire au passif de la communauté, et à l'actif de son compte d'administration les sommes suivantes :

remboursement du prêt automobile à hauteur de 5 840,60 euros ;

réparation sur la maison à hauteur de 923 euros ;

assurance-automobile (2007) à hauteur de 233,67 euros ;

virement vers le compte commun pour le paiement des impôts à hauteur de 1 907 euros.

La cour rappelle qu'en vertu du principe du dispositif consacré aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, d'autre part, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Dès lors, quand bien même c'est à raison que le premier juge avait considéré que l'assurance habitation est une charge qui incombe à l'occupant et non au propriétaire, dès lors que les deux parties lui demandent de retenir cette dépense au passif de la communauté, la cour ne peut, sans modifier l'objet du litige, se prononcer dans un autre sens. En conséquence, il y aura lieu de retenir cette dépense comme une dépense dont la communauté est redevable à M. [J] à hauteur de 58 euros comme le sollicite Mme [O], mais non pour le surplus qui incombe à M. [J].

Concernant la taxe foncière de 2008, M. [J] produit un avis d'imposition pour un montant de 556 euros qui lui a été adressé à son nom, avec une date limite de paiement au 15 octobre 2008. La preuve du paiement se fait par tous moyens, et cette pièce, corroborée par le fait que Mme [O] n'allègue d'aucun retard de paiement de cet impôt, lequel lui aurait été nécessairement signalé par l'administration fiscale en sa qualité de copropriétaire, suffit à établir la preuve du paiement.

La dette relative aux impôts sur les revenus de 2006 est née pendant la communauté et doit être supportée à titre définitif par la communauté conformément aux dispositions de l'article 1409 du code civil. M. [J] soutient avoir acquitté l'intégralité de cet impôt seul alors que les anciens époux étaient en indivision post-communautaire. Il ressort des courriers du trésor public qu'il produit qu'il a effectivement payé cet impôt postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation pour partie à hauteur de 2 118 euros sur la somme due de 3 511,11 euros. Pour sa part, Mme [O] justifie avoir fait le 7 octobre 2007 un chèque à M. [J] d'un montant de 1 755,50 euros, lequel a été débité le 18 octobre suivant. Au vu de ces éléments et des prétentions des parties, la cour retiendra à l'actif du compte d'administration de M. [J] la somme de 1 755 euros.

Concernant l'assurance-automobile, M. [J] produit l'avis d'échéance pour la période du 26 février 2007 au 25 août 2007 pour un montant de 262,64 euros édité en son nom ainsi que du contrat d'assurance souscrit à ce seul nom à effet du 24 novembre 2006. Pour sa part, Mme [O] produit un relevé d'opération du 15 janvier 2007 qui prouve que ce contrat d'assurance a été résilié le 15 janvier 2007 sans que le solde de 262,64 euros n'ait été acquitté et qu'elle a souscrit à la place un nouveau contrat d'assurance-automobile en son seul nom pour lequel elle justifie, par la production d'un courrier de l'assureur, s'être acquittée de la somme de 233,67 euros par carte bancaire. Les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis devant être prises en charge par l'indivision en application de l'article 815-13 du code civil, les frais exposés pour l'assurance du véhicule automobile et avancés par Mme [O] à hauteur de 233,67 euros incombent à l'indivision.

Par ailleurs, elle prouve par la production de ses extraits de comptes bancaires avoir remboursé le crédit automobile à hauteur de 5 840,60 euros. Elle justifie également avoir payé les frais d'un diagnostic immobilier sur la maison pour sa vente pour un montant de 200 euros ainsi que des frais d'entretien du jardin ( tonte, taille et débrouissaillage) effectués le 11 juin 2017 par un prestataire professionnel pour la somme de 723,58 euros. Il y a donc lieu d'inscrire ces dépenses afférentes au bien immobilier au débit de la masse partageable et à l'actif du compte d'administration de Mme [O]. Concernant le paiement des impôts, Mme [O] justifie avoir payé la moitié des impôts sur les revenus de 2006. En revanche, les extraits de compte bancaire qu'elle produit ne permettent pas d'établir que les virements qu'elle a fait de son compte courant personnel au compte courant joint des coïndivisaires ont servi à payer des dettes de l'indivision. Elle ne précise d'ailleurs pas les dettes fiscales qu'elle aurait payées, et le montant allégué ne correspond pas aux virements justifiés. En conséquence, il y aura lieu de retenir à ce titre à l'actif du compte d'administration de Mme [O] la somme de 1 755 euros.

Au final, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

dit qu'après balance des droits entre les parties, Mme [O] a droit à la somme de 86 695,58 euros, en ce compris le véhicule Citroën C4 et un contrat d'assurance-vie ;

dit qu'après balance des droits entre les parties, M. [J] a droit à la somme de 66 213,58 euros, en ce compris un contrat d'assurance-vie ;

renvoyé les parties devant Me [L] pour établir, si elles l'estiment nécessaire, un acte liquidatif conforme à la présente décision ou pour faire valoir leurs droits sur les sommes détenues par ce notaire.

Statuant à nouveau, la cour observe que le premier juge ne pouvait fixer le droit de chaque partie 'après balance des droits' alors même que les frais définitifs du notaire, à la charge de l'indivision post-communautaire, ne sont pas encore connus. Le renvoi devant le notaire commis qui a saisi le tribunal d'un procès-verbal de difficultés n'est pas facultatif.

La cour, qui n'a pas à procéder aux opérations de compte-liquidation-partage en lieu et place du notaire, renverra les parties devant le notaire commis pour la poursuite des opérations de partage et qu'il établisse un projet d'état liquidatif conforme aux dispositions suivantes:

le compte d'administration de M. [J] mentionnera au débit de l'indivision post-communautaire les somme suivantes :

1 094 euros au titre des les taxes foncières de 2007 et de 2008 ;

1 755,50 euros au titre de la moitié des impôts sur les revenus de 2006 ;

58 euros au titre de l'assurance de la maison ;

le compte d'administration de Mme [O] mentionnera au débit de l'indivision post-communautaire les somme suivantes :

5 840,60 euros au titre du remboursement du crédit automobile ;

1 755,50 euros au titre de la moitié des impôts sur les revenus de 2006 ;

233,67 euros au titre de l'assurance du véhicule automobile ;

Concernant l'actif de la marge partageable, la cour constate, qu'outre l'indemnité d'occupation due par M. [J] à la l'indivision post-communautaire pour 15 545 euros, il est constitué des éléments suivants non contestés par les parties :

le solde disponible sur le prix de vente de la maison : 121 798,17 euros ;

la valeur du véhicule automobile Citroën en 2007 : 20 000 euros ;

les deux contrats d'assurance vie pour une somme de 17 729 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel et que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des indemnités d'occupation ;

dit que les contrats d'assurance-vie Antarius sont présumés communs ;

dit que M. [J] doit à l'indivision post-communautaire la somme de 12 831 euros au titre de l'indemnité d'occupation ;

rejeté la demande de M. [J] tendant à voir dire que la communauté lui doit récompense de la somme totale de 11 148, 98 euros ;

dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

dit qu'après balance des droits entre les parties, Mme [O] a droit à la somme de 86 695,58 euros, en ce compris le véhicule Citroën C4 et un contrat d'assurance-vie ;

dit qu'après balance des droits entre les parties, M. [J] a droit à la somme de 66 213,58 euros, en ce compris un contrat d'assurance-vie ;

renvoyé les parties devant Me [L] pour établir, si elles l'estiment nécessaire, un acte liquidatif conforme à la présente décision ou pour faire valoir leurs droits sur les sommes détenues par ce notaire ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

déboute M. [J] de ses demandes tendant à voir :

juger que le passif se compose de son compte d'administration bénéficiaire pour un montant de 5 167,68 euros ;

juger que la communauté lui doit restitution de ces biens propres pour un montant total de 12 098,74 euros ;

juger qu'après balance des droits entre les parties, Mme [O] a droit à la somme de 62 265,88 euros, en ce compris le véhicule Citroën C4 pour un montant de 20 000 euros ;

juger qu'après balance des droits entre les parties, il a droit à la somme de 79 532,29 euros, en ce compris un contrat d'assurance-vie ;

déboute Mme [O] de ses demandes tendant à voir :

fixer le compte d'administration de M. [J] à la somme débitrice de 13 193,50 euros ;

fixer le compte d'administration de Mme [O] à la somme créditrice de 7 204, 27 euros ;

dire qu'il revient à M. [J] la somme de 67 133,45 euros ;

dire qu'il revient à Mme [O] la somme de 87 530,22 euros ;

dit que le compte d'administration de M. [J] mentionnera au débit de l'indivision post-communautaire la somme de 1 094 euros au titre des taxes foncières de 2007 et de 2008 ;

dit que le compte d'administration de M. [J] mentionnera au débit de l'indivision post-communautaire la somme de 1 755,50 euros au titre de la moitié des impôts sur les revenus de 2006 ;

dit que le compte d'administration de M. [J] mentionnera au débit de l'indivision post-communautaire la somme de 58 euros au titre de l'assurance de la maison ;

dit que le compte d'administration de Mme [O] mentionnera au débit de l'indivision post-communautaire la somme de 5 840,60 euros au titre du remboursement du crédit automobile ;

dit que le compte d'administration de Mme [O] mentionnera au débit de l'indivision post-communautaire la somme de 1 755,50 euros au titre de la moitié des impôts sur les revenus de 2006 ;

dit que le compte d'administration de Mme [O] mentionnera au débit de l'indivision post-communautaire la somme de 233, 67 euros au titre de l'assurance du véhicule automobile;

dit que l'état liquidatif mentionnera à l'actif de l'indivision post-communautaire le montant de l'indemnité d'occupation dont est redevable M. [J] (12 831 euros), le solde disponible sur le prix de vente de la maison (121 798,17 euros), la valeur du véhicule automobile Citroën en 2007 (20 000 euros) et les deux contrats d'assurance-vie (17 729 euros) ;

renvoie les parties devant le notaire commis, Me [L], notaire à [Localité 3], pour la poursuite des opérations de partage et qu'il établisse un projet d'état liquidatif conforme au présent dispositif ;

Y ajoutant :

déboute M. [J] de sa demande tendant à voir dire que la communauté lui doit restitution de ces biens propres pour un montant total de 12 098,74 euros ;

dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel;

dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

Le greffier,Le président,

Delphine Verhaeghe.Marie-Hélène Masseron.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 18/01367
Date de la décision : 21/03/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°18/01367 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-21;18.01367 ?
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