La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2019 | FRANCE | N°17/04819

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 21 mars 2019, 17/04819


République Française


Au nom du Peuple Français








COUR D'APPEL DE DOUAI





CHAMBRE 1 SECTION 1





ARRÊT DU 21/03/2019





***








N° de MINUTE :


N° RG 17/04819 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q5LL





Jugement (N° 16/03802)


rendu le 06 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Lille








APPELANTS


Association ASAPN en qualité de curateur de M. C... B... né le [...] à Lill

e, demeurant [...] , suivant décision du tribunal d'instance de Lille en date du 4 novembre 2011, prise en la personne de M. R... F...


ayant son siège social


[...]


[...]





(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178002...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 21/03/2019

***

N° de MINUTE :

N° RG 17/04819 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q5LL

Jugement (N° 16/03802)

rendu le 06 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANTS

Association ASAPN en qualité de curateur de M. C... B... né le [...] à Lille, demeurant [...] , suivant décision du tribunal d'instance de Lille en date du 4 novembre 2011, prise en la personne de M. R... F...

ayant son siège social

[...]

[...]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178002/17/10893 du 10/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

représentée et assistée par Me Jean-Yves Bironneau, avocat au barreau de Lille, constitué aux lieu et place de Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Lille,

Monsieur SZ... B...

demeurant

[...]

[...]

représenté par Me Virginie Levasseur, membre de la SCP Dominique Levasseur - Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Isabelle Nivelet-Lamirand, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Madame J... D... B... épouse L...

née le [...] à Lille (59000)

demeurant

[...]

[...]

Monsieur Q... B...

né le [...] à Lille (59000)

demeurant

[...]

[...]

Madame M... B...

née le [...] à Oran (Algérie)

demeurant

[...] .

[...]

Monsieur T... B...

né le [...] à Oran (Algérie)

demeurant

[...] .

[...]

représentés et assistés par Me Régis Debavelaere, avocat au barreau de Lille

Monsieur N... B...

né le [...] à Lille (59000)

demeurant

[...]

[...]

représenté par Me Corinne Thulier, membre de la SCP Playoust-Desurmont-Thulier, avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Me Marion Houzel, avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Hélène Masseron, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Marie-Laure Aldigé, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

DÉBATS à l'audience publique du 14 janvier 2019

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme Marie-Hélène Masseron, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 janvier 2019

***

C... B... et P... O... se sont mariés le [...] à Lille sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. De leur union sont nés sept enfants : SZ..., J..., C..., Q..., M..., T... et N....

C... B... (père) est décédé le [...] à Lille ; son épouse est décédée le 5 avril 2009 à Lomme. Ils laissent leurs sept enfants pour leur succéder.

M. C... B... (fils) a été placé sous curatelle le 27 avril 2004, cette mesure est actuellement confiée à l'ASAPN.

Il dépend de la succession des époux B... :

- une maison située [...], [...] [...],

- un terrain en nature de jardin avec abris de puits situé à proximité de la maison, cadastré section [...] ,

- des liquidités sur un compte de dépôt, un livret A et un livret d'épargne populaire de P... O....

Me G... RN..., notaire à La [...], a vainement tenté de régler amiablement les successions de C... B... et P... O....

Par actes d'huissier de justice des 23, 26 et 28 mai 2014, Mme J..., M. Q..., Mme M..., MM. T... et N... B... ont assigné devant le tribunal de grande instance de Lille leurs frères M. C... B... (ainsi que son curateur l'association tutélaire ASAPN) et M. SZ... B..., à l'effet de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents.

Par jugement du 6 juin 2017 le tribunal de grande instance de Lille a :

- Rejeté la fin de non recevoir soulevée par les demandeurs, tirée de la prescription de l'action en réduction formée par les défendeurs,

- Ouvert les opérations de compte, liquidation et partage des successions des parents des parties et désigné le président de la chambre départementale des notaires du Nord pour y procéder,

- Attribué préférentiellement à M. SZ... B... la parcelle de terre pour une valeur de 4600euros,

- Ordonné la licitation de la maison d'habitation sur une mise à prix de 60000euros avec baisse possible et immédiate à 50000 euros à défaut d'enchères,

- Rejeté la demande d'indemnité d'occupation de la maison formée par les défendeurs, constatant que celle-ci est inoccupée,

- Rejeté la demande formée par les demandeurs de rapport à la succession par M. C... B... fils de la valeur de 3600 euros de meubles meublants l'appartement dit La [...] dont les de cujus étaient locataires à leur décès, et dont le bail a été transféré au profit de C... fils, considérant qu'il n'est pas établi que celui-ci s'est approprié la valeur de ces meubles,

- Rejeté la demande formée par les défendeurs de rapport à la succession de la valeur de 15000 euros des meubles meublant la maison de [...], l'appropriation de ces meubles par les demandeurs n'étant pas démontrée,

- Rejeté la demande formée par les demandeurs relative à la conservation ou au partage des 'papiers et souvenirs',

- Dit que Mme J... B... est titulaire d'une créance de 9288 euros arrêtée au 10février 2014 au titre des frais de conservation des immeubles indivis, cette somme n'étant pas productive d'intérêts,

- Rejeté la demande d'indemnité de M. C... B... au titre de l'aide et de l'assistance qu'il aurait portée à sa mère,

- Constaté l'opposition au partage formée par le Crédit Agricole au titre d'une créance résultant d'un prêt étudiant consenti à M. SZ... B... pour lequel son père s'est porté caution, et rejeté en l'état les demandes formées à ce titre,

- Dit qu'il reviendra à M. SZ... B... (voire au Crédit Agricole) de fournir au notaire commis les éléments de preuve du montant et de la nature de la créance afin d'intégrer une créance de rapport due par M. SZ... B... à la succession ou de mettre la dette de la succession envers la banque dans le lot revenant à M. SZ... B...,

- Rejeté la demande d'indemnité d'occupation formée par N... B... à l'encontre de son frère C... au titre de l'occupation de l'appartement de la [...] du vivant de sa mère de 2006 à 2009,

- Dit que M. Q... B... est débiteur envers la succession de la somme de 1150 euros correspondant au solde d'un prêt consenti par sa mère le 4 janvier 2007,

- Dit que M. T... B... doit rapporter à la succession la somme de 1000 euros correspondant à un don manuel de sa mère du 27 décembre 2004,

- Dit que N... B... doit rapporter à la succession la somme de 6166,23euros correspondant à une suite de libéralités de sa mère faite de 2005 à 2008,

- Rejeté les demandes des défendeurs relatives à un contrat d'assurance-vie souscrit par la défunte (demande de requalification de ce contrat en donation déguisée et demande de rapport à la succession de deux primes de 6097,96 euros et 24000 euros versés sur ce contrat),

- Rejeté la demande faite par les défendeurs au titre d'un recel successoral qui aurait été commis par le demandeurs,

- Rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par les parties,

- Rejeté l'action en paiement formée par M. C... B... à l'encontre de M. T... B... au titre de reconnaissances de dettes entre les frères, sans rapport avec la succession de leurs parents,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront payés comme frais de partage, et rejeté la demande de recouvrement direct des dépens formée par les avocats.

M. C... B... et son curateur, l'association tutélaire ASAPN (l'ASAPN), ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2017. M. SZ... B... a également relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 juillet 2017. Les deux instances ont été jointes.

Par dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2018, M. C... B... et l'ASAPN demandent à la cour :

Au visa de l'article 914 du code civil,

- de débouter Mme J..., M. Q..., Mme M..., MM. T... et N... B... de leur demande tendant à déclarer caduque la déclaration d'appel de l'association tutélaire ASAPN, d'une part, et de juger irrecevables comme nulles les conclusions prises par l'appelant, d'autre part, et à tout le moins de se déclarer incompétent au profit du conseiller de la mise en état,

A titre principal,

Au visa des articles 815 et 820 du code civil,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble situé à [...] au prix de 60000 euros,

Statuant à nouveau,

- Surseoir au partage pour une durée de deux années,

A titre subsidiaire,

- dire que la licitation de l'immeuble d'habitation situé à [...] interviendra au prix de réserve de 70000 euros,

- dire que M. C... B... est titulaire d'une créance indemnitaire de 10000 euros au titre des soins et de l'assistance prodigués à P... O...,

- condamner solidairement Mme J..., M. Q..., Mme M..., MM. T... et N... B..., ou à défaut l'un ou plusieurs d'entre eux, au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision d'un montant mensuel de 644 euros depuis le décès de P... O... jusqu'au partage et, à tout le moins, jusqu'à la réalisation de l'immeuble,

- ordonner le rapport à la succession des primes d'assurance-vie pour la somme de 30097,96 euros et enjoindre à Mme J... B... de produire l'historique détaillé des primes versées et des sommes perçues par elle au dénouement des contrats d'assurance-vie n° [...] et n° [...] souscrits par P... O...,

- ordonner le rapport à la succession des donations consenties à N... B... pour 32371,72 euros et à M. Q... B... pour 4500,00 euros,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- débouter Mme J..., M. Q..., Mme M..., MM. T... et N... B... de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,

- les condamner solidairement à payer à M. C... B... la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-Yves Bironneau, avocat.

Au soutien de leurs demandes ils font valoir :

Qu'il est de l'intérêt de l'indivision de surseoir à la vente de la maison qu'il estime à au moins 90000 euros, le temps que les prix du marché remontent ; qu'il produit un rapport d'expertise immobilière l'évaluant à 94335 euros avec le terrain annexé, ce rapport démontrant par ailleurs l'absence de risque de dégradation importante contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ainsi que de faibles charges ; qu'en outre une vente immédiate porterait atteinte à ses droits dans la mesure où depuis le décès de sa mère il n'a jamais pu en jouir compte tenu de l'absence de clés ; que surtout, il serait souhaitable avant toute vente de connaître les droits indivis de chaque indivisaire ;

Qu'à tout le moins, si une licitation devait être ordonnée, le prix de réserve devrait être fixé à 70000 euros et non à 60000 euros comme jugé par le tribunal ;

Qu'il souhaite que son frère SZ... soit jugé attributaire de la parcelle de terre pour une valeur de 4600 euros, le jugement devant être confirmé sur ce point ;

Que l'indemnité de 10000 euros qu'il réclame à la succession au titre des soins apportés à sa mère, et qu'il a ramenée de 13000 à 10000 euros, est parfaitement justifiée et modeste en ce qu'elle équivaut à 2 euros par jour et par indivisaire, et elle excède les exigences de la piété familiale contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, car il a assisté seul P... O... pendant trois années et cela jour et nuit alors que depuis février 2006 elle était en fauteuil roulant et atteinte d'une cataracte, en perte d'autonomie ;

Qu'il est fondé à solliciter le paiement d'une indemnité pour l'occupation de la maison de [...], ayant été privé de l'usage et de la jouissance de cette maison dont les clefs ne lui ont jamais été remises en dépit des courriers qu'il a adressés au notaire en ce sens, sans résultat, alors qu'à l'inverse les autres indivisaires ont joui de l'immeuble de manière privative quand bien même ils ne l'auraient pas occupé ;

Que les demandes de rapport de libéralités à la succession sont non prescrites comme l'a jugé le tribunal, dès lors qu'elles ne constituent pas des actions en réduction ;

Que les primes que P... O... a versé sur l'un de ses deux contrats d'assurance-vie à hauteur de 30097,96 euros, en particulier le versement de 24000 euros, étaient d'un montant excessif au regard de ses modestes ressources de l'ordre de 11000 à 12500euros de 2006 à 2008, représentant ainsi deux années de revenus ;

Que M. N... B... a reçu de sa mère la somme totale de 32371,72 euros en paiement de ses frais de logement, somme qu'il doit rapporter à la succession et que le tribunal a à tort réduit à somme de 6166,23 euros ;

Que M. Q... B... a quant à lui bénéficié d'une donation de 4500 euros qu'il doit également rapporter à la succession ;

Que c'est à bon droit que le tribunal a écarté les demande de dommages et intérêts dirigées contre lui dès lors qu'il n'a jamais autrement agi que dans le sens de la préservation des intérêts de l'indivision et de ses propres intérêts face à des coïndivisaires peu enclins à faire toute la lumière sur les comptes de la succession.

Par dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2019, Mme J..., M. Q..., Mme M... et M. T... B... demandent à la cour, au visa des articles 815, 820 et 840 du code civil, 1360 du code de procédure civile,

- de déclarer irrecevables, prescrites et mal fondées l'ensemble des prétentions des appelants,

- de déclarer prescrite l'action en réduction formée par M. C... B..., l'ASAPN et M. SZ... B...,

- de débouter les mêmes de leurs demandes,

- de juger que M. SZ... B... sera tenu de rapporter à la succession toutes sommes payées par feu M. C... B... au titre de son engagement de caution au Crédit Agricole, et toutes sommes encore éventuellement dues par les ayants droits de la caution,

- de dire que les montants seront indiqués par le Crédit Agricole, ou par tout cessionnaire de créance au notaire dont la désignation est demandée ci-après,

- d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. C... B... et de P... O..., en désignant un notaire pour y procéder,

- de valider le compte d'administration de J... B... à hauteur de 9288,70 euros arrêté au 6 janvier 2014, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation, et dire que le notaire tiendra compte de ce passif de succession et de tous justificatifs postérieurs de dépenses exposées par J... B..., dans l'intérêt de l'indivision,

Réformant partiellement le jugement,

- d'ordonner la licitation à la barre du tribunal de grande instance d'Alès :

* de l'immeuble à usage d'habitation sis à [...], cadastré [...] [...]' pour une contenance de 145m², sur une mise à prix de 60000euros avec baisse possible et immédiate à 45000 euros à défaut d'enchères,

* de la parcelle de terre en nature de jardin avec bris de puit, cadastrée section [...] [...]' pour une contenance de 1150 m², sur une mise à prix de 2000 euros avec baisse possible et immédiate à 1000 euros à défaut d'enchères,

- de dire que l'adjudication aura lieu sous la constitution de l'avocat choisi par les demandeurs à la procédure et suivant les conditions fixées par le cahier des conditions de vente rédigé par le Conseil National des Barreaux,

- de dire que le rapport à la succession des sommes dues par MM. Q... B... et M. T... B... est prescrit,

- d'ordonner la prise en charge par la succession des dépens de la présente procédure, les frais de la mise en adjudication étant à la charge de l'adjudicataire,

- de condamner MM. SZ... et C... B..., chacun à leur payer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire que ceux engagés pour l'adjudication seront supportés par l'adjudicataire et ceux de mauvaise contestation par le succombant.

Au soutien de leurs prétentions ils font valoir :

Que leur assignation a bien été délivrée conformément aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile et qu'il y est justifié des diligences accomplies en vue de parvenir à un règlement amiable de la succession et de l'échec de toute tentative de règlement amiable, rappelant que le procès-verbal de difficultés n'est pas requis au titre des conditions de la recevabilité de l'action en justice ;

Qu'il ne saurait être fait droit à la demande de sursis au partage, celle-ci étant déjà satisfaite depuis qu'elle a été sollicitée le 17 novembre 2014 ; qu'aucun acheteur n'a été trouvé et M. SZ... B... ne démontre aucune volonté de vente à l'amiable ; que les expertises fournies par les intimés viennent confirmer les estimations des agences immobilières par eux produites, la fourchette moyenne de toutes ces estimations se situant entre 73000 et 78 000 euros, la proposition d'une mise à prix à 60000 euros paraissant donc tout à fait acceptable ; que les intimés n'ont pas les moyens d'entretenir une maison et un terrain qu'ils ne souhaitent pas conserver et qui sont situés à près de 1000 km de leur domicile ; que la considération générale d'un marché atone ne peut justifier l'application de l'article 820 du code civil, qui constitue une exception au principe de la libre disposition de la propriété et à celui de pouvoir sortir de l'indivision ;

Que s'ils ne sont pas contre une attribution de la parcelle pour la valeur de 4600 euros ils s'y opposent néanmoins car ils craignent un nouveau blocage du partage en cas de renonciation de M. SZ... B... à son projet ou d'impossibilité d'achat par manque de moyens financiers, celui-ci ne justifiant pas de sa capacité de financement et n'apportant aucune garantie bancaire mais une simple simulation d'emprunt ne représentant pas la somme de 4600 euros et ne constituant pas un engagement contractuel du prêteur, en sorte qu'ils sollicitent la licitation de cette parcelle et à défaut qu'il soit jugé que l'intéressé doit à l'indivision le prix du terrain et que cette somme de 4600 euros soit retirée de sa part sans qu'il puisse se dédire au moment du partage ;

Que J... B... justifie parfaitement avoir réglé la somme de 9288,70 euros au 10février 2014 à titre d'avance sur la succession et à ce jour elle continue d'avancer les frais de la maison, ces dépenses devant être rapportées à la succession ;

Que l'action en réduction du montant des primes versées sur le contrat d'assurance-vie de P... O... est prescrite car les appelants connaissaient le nom du bénéficiaire de ce contrat depuis 2009 et disposaient depuis novembre 2010 du courrier de la CNP Assurance qui leur donnait le montant brut de la prime versée ; or leur action en réduction a été engagée en novembre 2014 ;

Que P... O... a simplement souhaité modifier la forme de son épargne en clôturant son PEL de la Caisse d'Epargne le 4 janvier 2007, dont le montant s'élevait à 28332euros, et a transféré l'argent sur son compte courant postal puis en a prélevé 24000 euros le 30 janvier 2007 pour l'investir sur son contrat d'assurance-vie ouvert en septembre 1998, soit onze ans avant son décès ; qu'il s'agissait là d'un bon investissement puisqu'entre 2005 et 2008 il a rapporté environ 1380 euros ;

Que la demande relative au prétendu recel de J... B... est nouvelle en cause d'appel et irrecevable comme se heurtant aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et comme étant prescrite en plus d'être mal fondée ;

Que s'agissant des biens meubles de [...], aucune preuve n'est apportée de ce qu'ils auraient été soustraits de la maison qui, à défaut d'accord des héritiers sur une vente, est restée telle que leur mère l'avait laissée en 2009 ; qu'au surplus le mobilier dont s'agit est celui qui avait été mis en place par leurs parents et n'a plus de valeur à ce jour ; que s'agissant des bijoux et de la collection de timbres ils ignorent ce qu'il en est advenu ; quant au véhicule, il a été donné par P... O... à un garagiste à l'état d'épave quelques années après le décès de son mari ;

Que la demande d'indemnité d'occupation pour la maison ne peut prospérer, aucune occupation privative n'étant établie, la maison n'étant d'ailleurs pas habitable en l'état, et les intimés, tout comme les appelants, ayant eu la possibilité de faire un double des clés qui ont été laissées en la possession de la voisine pendant un temps, avant que MmeJ... B... n'en laisse un double dans le jardinet destiné à tous les indivis, à la voisine ainsi qu'à la mairie en cas de nécessité d'intervention ; que pour autant ils ne se sont jamais déplacés ni pour entretenir la maison, laissant les intimés faire face à tous les problèmes d'entretien ;

Que M. Q... B... a partiellement remboursée la somme de 4500 euros que sa mère lui avait avancée pour l'achat d'un véhicule ; que le jugement entrepris a estimé le solde restant dû à 1150 euros, M. Q... B... demandant qu'il soit ramené à 700 euros en se fondant sur le dernier remboursement effectué le 23 mars 2009 indiquant 'reste 700 euros' ;

Que M. N... B... conteste être endetté à l'égard de la succession ; les sommes que sa mère lui avait avancées par chèques étaient destinées à payer des factures dont les créanciers n'acceptaient pas d'espèces, les sommes avancées ayant ensuite été remboursées en espèces à par N... B... à sa mère ;

Qu'aucun recel successoral ne pourra donc être retenu contre MM. Q... et N... B..., qu'en tout état de cause l'action en réduction dirigée contre eux est prescrite ;

Que la demande concernant M. T... B... n'a pas de rapport avec la succession de P... O... ; le chèque de 1500 euros évoqué par M. C... B... a été remis à T... par sa mère en décembre 2004 à titre de cadeaux d'usage pour Noël et son anniversaire ; les 1000 euros correspondent quant à eux à la participation de P... O... à l'achat d'un véhicule pour son fils et qui lui servait également pour ses déplacements ;

Qu'aucune compensation ne peut être attribuée à M. C... B... pour s'être occupé de sa mère, celui-ci ayant demandé à être hébergé par elle et non l'inverse, suite à des problèmes de santé qu'il rencontrait, alors au surplus qu'il percevait un salaire et faisait des économies en ne participant pas aux frais de l'appartement réglés par sa mère, et que bien que malade P... O... était capable de se prendre en charge, ses autres enfants s'occupant d'elle aussi, de même que son aide ménagère ;

Que M. SZ... B... est redevable à la succession du montant du prêt étudiant que son père a réglé à la banque en sa qualité de caution, sommation lui étant ici faite de communiquer l'historique des remboursements effectués sur ce prêt ;

Que MM. SZ... et C... B... leur ont causé un préjudice notamment en immobilisant la succession pendant plus de cinq ans sous de mauvais prétextes, en refusant de vendre les biens indivis qui se sont dégradés et dévalés, obligeant les intimés à recourir à une action en justice, en conservant tous les effets et papiers de leur mère ainsi que les photographies et autres souvenirs de famille.

Par dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2019 M. SZ... B... demande à la cour :

In limine litis,

- de juger irrecevable en vertu des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile l'assignation en partage qui lui a été délivrée le 28 mai 2014,

- de juger irrecevable en vertu de l'article 840 du code civil la demande présentée,

- par conséquent de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes,

A titre principal,

- de surseoir pour deux années au partage de la succession B...-O... concernant l'immeuble d'habitation,

- de lui attribuer le terrain sis à [...] au prix de 4600 euros,-

A titre subsidiaire,

- d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession B...-O... et de commettre pour y procéder Mme la Présidente de la Chambre Départementale des Notaires du Nord ou son délégataire,

- d'accorder un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt pour obtenir la signature d'un compromis de vente de l'immeuble de gré à gré, avant toute licitation,

A titre infiniment subsidiaire,

- de dire que la mise à prix sera de 70000 euros sans baisse,

En tout état de cause,

- de lui donner acte de son accord sur le règlement par la succession au profit de MmeJ... B... de la somme de 9288,70 euros, et de débouter celle-ci du surplus de sa demande,

- d'ordonner le rapport à la succession par Mme J... B... des primes d'assurance-vie pour un montant minimum de 30097,96 euros sauf à parfaire, étant ordonné par ailleurs à celle-ci de produire à la juridiction ou au notaire qui sera désigné l'historique des versements des primes et le montant des sommes perçues par elle au dénouement du contrat d'assurance-vie,

- de dire qu'elle est coupable de recel de succession pour avoir tu l'existence du contrat d'assurance-vie dont elle a été bénéficiaire, et sera donc privée à titre de sanction de tous droits dans la somme de 30097,96 euros dont elle doit le rapport,

- par ailleurs, la somme de 30097,96 euros ayant été partagée entre Mme J... B... et les demandeurs, dire que ces derniers seront de la même façon coupables du recel de succession et qu'à titre de sanction ils n'auront aucun droit dans lesdites sommes,

- d'ordonner le rapport de la valeur des meubles garnissant le bien immobilier de [...] et de la résidence principale des défunts pour un montant de 15000 euros,

A titre subsidiaire,

- de dire que les demandeurs seront condamnés au paiement de la somme de 25000euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour ne pas avoir pu récupérer en vue d'un partage le mobilier successoral,

- d'ordonner le rapport à la succession des donations consenties à M. N... B... pour un montant de 2429,25 francs soit 370 euros correspondant aux frais de bail, outre la somme de 31605 euros correspondant au loyer réglé par sa mère depuis la signature du bail jusqu'à son décès, outre la somme de 396,72 euros correspondant au montant de l'assurance habitation soit encore 32001,71 euros,

- d'ordonner le rapport à la succession de la donation consentie à M. Q... B... d'un montant de 1150 euros,

- de dire que les demandeurs seront privés de toute somme dans le rapport qui sera effectué par N... B... ayant eu connaissance du recel et devant se voir appliquer la même sanction,

- de condamner les demandeurs au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 644 euros et ce depuis le décès jusqu'au 7 décembre 2016 et à titre subsidiaire du 1er juillet 2014 au 7 décembre 2016,

- de constater que MM. Q... et N... B... sont coupables de recel successoral et dire qu'ils seront par conséquent privés des droits dans les biens et droits recélés,

- de débouter J... B... de sa demande de créance au profit de la succession à son encontre,

- de débouter les demandeurs principaux et à titre reconventionnel de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

- de condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et au paiement de la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance.

Au soutien de ses demandes il fait valoir :

Que l'assignation est irrecevable faute de comporter les éléments énoncés à l'article 1360 du code de procédure civile, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; et faute d'une tentative sérieuse de règlement amiable de la succession conformément aux dispositions de l'article 840 du code de procédure civile, point sur lequel le premier juge n'a pas répondu ;

Que s'il n'est pas opposé à l'ouverture des opérations de compte de la succession, il s'oppose au partage en l'état, souhaitant qu'il y soit sursis afin d'éviter la licitation de l'immeuble en pleine crise du marché immobilier alors que la maison et le terrain peuvent aujourd'hui être estimés à 94335 euros ainsi qu'il résulte du rapport de M.G... versé aux débats, et qu'il ne génère pas de charges importantes ;

Que s'il n'était pas sursis à la vente, il conviendrait de n'ordonner la licitation de l'immeuble que si un compromis de vente à l'amiable ne pouvait être signé six mois après la signification de l'arrêt à intervenir ;

Qu'il ne s'oppose pas à la réclamation de J... B... au titre de son compte d'administration pour une somme de 9288,70 euros dont elle justifie désormais, mais s'oppose en revanche au paiement de tout intérêt, n'ayant jamais reçu les pièces justificatives pourtant demandées en dehors de la procédure judiciaire ;

Que J... B..., bénéficiaire du contrat d'assurance-vie [...] sur lequel P... O... a versé un montant excessif de primes par rapport à ses ressources (au moins 30097,96 euros), doit rapporter cette somme à la succession en application de l'article 921 du code civil, montant à parfaire dès lors que seront connus l'ensemble des sommes versées sur ce contrat ce dont J... B... devra justifier au notaire désigné ; que cette action en réduction n'est pas prescrite dans la mesure où il a eu connaissance des éléments pour pouvoir l'exercer moins de cinq ans avant d'agir ;

Que les demandeurs à l'action ont intégralement vidé de ses meubles la maison de Canne-et-Clairan qui avaient été évalués à 15000 euros pour les besoins de l'assurance, et ont également soustrait à la succession les bijoux de la défunte ainsi que la collection de timbres et le véhicule de son défunt mari ; qu'ils doivent en conséquence rapporter à la succession la somme de 15000 euros et, à titre subsidiaire, lui payer cette somme en réparation de son préjudice moral, s'étant comportés comme les seuls héritiers et ayant disposé de ces biens comme s'ils leur appartenaient, étant précisé que face au mutisme de ses co-héritiers il n'est pas en mesure d'apporter les éléments de preuve dont le premier jugé a relevé l'inexistence ;

Que M. N... B... est redevable à la succession d'une somme de 31605 euros dont il doit le rapport correspondant aux frais de bail, aux charges et loyers que P... O... a réglés pour son logement sis rue Marcel Hénaux à Marcq-en-Baroeul, ce paiement s'analysant en une donation que le premier juge a limité à tort à 6166,23 euros ;

Que M. Q... B... a quant à lui bénéficié d'une somme avancée par sa mère de 4500 euros s'analysant également en une donation et dont il doit le rapport à la succession en application de l'article 843 du code civil dès lors qu'il ne justifie pas l'avoir remboursée ;

Que les demandeurs doivent être condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle depuis la date du décès d'un montant représentant la valeur locative de l'immeuble figurant sur le rôle de l'impôt foncier, soit la somme de 644 euros, dès lors qu'ils l'ont exclu de la jouissance de ce bien faute de lui avoir permis d'entrer en possession des clés ;

Que MM. Q... et N... B..., en ne révélant pas au notaire chargé de la succession les donations qu'ils ont reçues pour des montants respectifs de 1150 et 31975 euros, sont coupables d'un recel successoral et doivent être privés de leur part dans les biens recélés, de même que Mme J... B... s'agissant des primes du contrat d'assurance d'un montant de 30097,96 euros à parfaire, les demandeurs devant eux aussi se voir appliquer la sanction du recel dans la mesure où ils ont bénéficié d'une partie de cette somme ;

Que rien ne démontre qu'il aurait, ou la succession, une créance envers le Crédit Agricole, cette dette étant prescrite en tout état de cause et ne devant pas être honorée dans le cadre de la succession ;

Que la procédure lui cause un préjudice alors qu'il n' a fait preuve d'aucune inertie dans le cadre de la succession, restant en attente de la communication de ses éléments par ses co-indivisaires, notamment les clefs de l'immeuble, ce qui l'a obligé à faire dresser un constat par un huissier de justice et les éléments du contrat d'assurance-vie que MmeJ... B... a gardés par devers elle en le contraignant à déposer des conclusions d'incident, éléments toujours incomplets à ce jour.

Les conclusions du 4 janvier 2018 de M. N... B... ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mai 2018.

Pour un plus ample exposé des moyens il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'action en partage :

M. SZ... B... soutient l'irrecevabilité de l'action judiciaire en partage aux motifs que l'assignation ne serait pas conforme aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile et qu'aucune tentative sérieuse de règlement amiable n'aurait été effectuée.

Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.'

Selon l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des constatations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 (indivisaire présumé absent ou indivisaire défaillant).

En l'espèce, comme l'a jugé le tribunal, l'assignation mentionne expressément toutes les informations prévues par l'article 1360 de même que les tentatives du notaire, MeRN..., de parvenir à un partage amiable. L'acte contient en effet un descriptif sommaire du patrimoine à partager en indiquant qu'il dépend de la succession confondue des défunts un immeuble ancien à usage d'habitation (suit sa description et son évaluation par des agences immobilières), ainsi qu'une parcelle de terre en nature de jardin (suit sa description et son évaluation), et encore quelques montants créditeurs repris sur compte de dépôt, livret A et livret d'épargne populaire.

Les demandeurs y précisent également leurs intentions quant à la répartition des biens en indiquant que les demandeurs à la procédure ont fait savoir leur souhait de procéder au partage des actifs détenus par le notaire Me RN... suivant le compte d'administration établi par celui-ci, de régler également à Mme L... B... J... les autres frais inhérents à la maison de [...] que le notaire n'a pas payés, de procéder à la vente de l'immeuble indivis, celui-ci n'étant pas partageable en nature. Ils font enfin état des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable en indiquant que Me G... RN..., notaire à La [...], a tenté le réglement amiable des opérations de partage sans résultat (voir pièce 9 : 9 échanges de correspondances sans résultat).

S'agissant de la tentative de partage amiable, les demandeurs au partage en justifient en produisant notamment :

- une lettre adressée le 2 juillet 2010 par Me RN... à M. SZ... B..., dans laquelle le notaire lui rappelle les termes de son précédent courrier resté sans réponse à ce jour et l'informe être régulièrement relancé par ses frères et soeurs qui s'inquiètent de ne pas voir le dossier se clôturer rapidement ;

- une lettre adressée le 6 août 2013 par Mme M..., MM. N..., T..., Q... et Mme J... B... à leur frère C..., dans les termes suivants : 'Après quatre ans d'attente nous souhaitons clore la succession et sortir de l'indivision entre autre à cause des frais engendrés par l'entretien et les charges fixes de la maison, auxquels tu ne participes pas. Dès lors que le partage amiable n'a pu aboutir favorablement malgré les démarches effectuées par le notaire (courriers du 23 mars 2011 et du 28 avril 2011) et par J... (courriers du 13 août 2009 et du 6 juillet 2010), nous soussignés, comme indiqué ci-dessus, avons l'intention d'entamer une procédure judiciaire avec vente forcée de la maison et de la parcelle de terrain de [...] (...). 'Si tu acceptes de vendre hors procédure judiciaire, nous proposons le prix de 90000 euros pour la mise en vente (...). 'Si tu persistes à refuser le partage et la vente de la maison nous serons contraints de vendre aux enchères judiciaires au travers d'une procédure de licitation, dans ce cas la mise à prix de la maison sera de l'ordre de 60000 euros (...)' ;

- la même lettre adressée au tuteur de M. C... B... ;

- la lettre en réponse de M. C... B... qui, le 10 septembre 2013, écrit à sa soeur J... qu'il ne souhaite pas vendre les biens immobiliers du fait d'un marché trop bas ;

- la réponse de M. SZ... B... à la même lettre qui lui a été adressée par ses frères et soeurs, qui le 9 septembre 2013 écrit à sa soeur J... qu'il ne souhaite pas vendre les biens immobiliers du fait d'un marché trop bas.

Il résulte des ces pièces que le notaire Me RN... a tenté à plusieurs reprises de réunir les héritiers pour parvenir à un partage amiable, ce qui s'est toutefois révélé impossible vu le désaccord opposant MM. SZ... et C... B... à leurs frères et soeurs quant à l'ouverture même des opérations de partage et à la vente de la maison.

La fin de non recevoir sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

Sur la demande de sursis à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de C... B... et P... O... :

Selon l'article 820 du code civil, 'A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement. (...) '

En l'espèce, la demande de sursis au partage formée par MM. SZ... et C... B... doit être appréciée au regard du critère de risque d'atteinte à la valeur des biens indivis en cas de partage immédiat.

S'il est prétendu que le marché immobilier serait atone, il n'est produit aucun élément de démonstration en ce sens, et il convient de relever que les estimations que les parties ont faites de la maison de [...], en 2013 par les demandeurs au partage immédiat, en 2015 par ses opposants, sont plutôt homogènes, à l'exception de l'une d'entre elles. En effet, deux des trois agences immobilières ont évalué le bien en 2013, l'une entre 80000 et 85000 euros, l'autre entre 80000 et 90000 euros, la troisième entre 55000 et 60000 euros. M. S... G..., membre de la société Cyra Diagnostics, l'a quant à lui évaluée entre 92000 et 96000 euros.

Il apparaît ainsi que la valeur de ce bien en 2013 et 2015 se situait entre 80000 et 95000 euros, et il convient de relever que le 6 juillet 2010, J... B... écrivait à ses frères et soeurs, en vue d'obtenir leur accord de principe sur la vente de la maison, 'il y a un an les agences avaient estimé la maison entre 75000 et 95000 euros'. Par ailleurs, l'attestation de propriété notariée établie le 20 novembre 2009 chiffre la valeur de la maison à 90000 euros.

La valeur de cette maison est ainsi stable entre 2009 et 2015, et les opposants au partage immédiat ne produisent aucun élément de nature à établir que le marché immobilier serait susceptible d'évoluer à la hausse, si bien qu'ils ne caractérisent aucun risque d'atteinte à la valeur du bien en procédant à sa vente immédiate, étant observé que, de fait, il est sursis au partage depuis près de cinq ans depuis la délivrance de l'assignation, et que comme l'a relevé le premier juge, cet immeuble inoccupé ne peut que se dégrader avec le temps et perdre ainsi de la valeur, générant par ailleurs des charges financières pour l'indivision, et cela en pure perte.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la demande de sursis au partage sera rejetée et l'ouverture des opérations de partage sera ordonnée selon les modalités prévues par le tribunal, non discutées par les parties.

Sur la licitation de la maison :

MM. SZ... et C... B... ne s'opposent plus à la vente aux enchères à défaut de sursis au partage, demandant toutefois, d'une part, que la licitation ne soit ordonnée que si un compromis de vente à l'amiable n'est pas signé dans les six mois de la signification de l'arrêt à intervenir, d'autre part, que la mise à prix soit fixée à 70000euros.

La première demande sera rejetée, ni l'un ni l'autre ne justifiant avoir mis à profit le temps de l'instance judiciaire pour tenter de vendre l'immeuble à l'amiable.

S'agissant de la mise à prix, la moyenne des estimations précédemment évoquées se situant autour de 82000 euros, la plus basse entre 55000 et 60000 euros, c'est à juste titre que le premier juge a fixé la mise à prix à 60000 euros avec faculté de baisse à 50000 euros à défaut d'enchères en rappelant que la mise à prix ne peut être fixée à la valeur de l'immeuble afin d'attirer les enchérisseurs au jour de la vente.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ainsi que sur les autres modalités de la licitation qui ne sont pas discutées par les parties.

Sur l'attribution préférentielle de la parcelle de terre :

M. SZ... B... réitère en cause d'appel sa demande d'attribution préférentielle de la parcelle de terre située à proximité de la maison d'habitation mais séparée d'elle, évaluée à 4600 euros par le premier juge sur la base de l'estimation actualisée de l'expert G..., en rappelant qu'il avait initialement sollicité l'attribution de cette parcelle pour moitié, l'autre moitié devant être attribuée à son frère C....

Ce dernier sollicite également la confirmation du jugement entrepris sur ce point, réaffirmant son souhait de s'associer au projet de son frère.

En cause d'appel, Mme J..., M. Q..., Mme M... et M. T... B... s'opposent à cette attribution préférentielle, exprimant leurs doutes quant à la volonté réelle et à la capacité financière de leur frère à mener à bien ce projet et au risque en résultant de voir retarder le partage.

Aux termes de l'article 832-3 du code civil 'L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir.'

En l'espèce, il n'existe pas de demande concurrente, C... ne sollicitant pas l'attribution préférentielle de la parcelle, réaffirmant seulement son souhait de s'associer au projet de son frère, en sorte que la cour doit simplement se prononcer en fonction des intérêts en présence.

Les simples doutes exprimés par Mme J..., M. Q..., Mme M... et M.T... B... constituent un moyen d'opposition insuffisant comme souligné par M. C... B... dans ses écritures.

Par ailleurs, le premier juge a justement relevé la valeur modeste de cette parcelle et le fait que son attribution n'est pas susceptible de dévaluer la maison dont la vente est requise indépendamment de la parcelle qui en est relativement éloignée. En outre, le projet d'association de M. C... B..., exprimé par la voix de son tuteur, est de nature à renforcer la capacité financière de son frère SZ.... Il n'est donc pas avéré que l'attribution préférentielle de la parcelle à ce dernier, que le premier juge a ordonnée, soit contraire aux intérêts en présence. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité d'occupation :

L'article 815-9 du code civil énonce que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. '

En l'espèce, il est constant qu'aucun des indivisaires n'occupe l'immeuble depuis le décès de leurs parents, mais MM. SZ... et C... B... sollicitent le paiement d'une indemnité d'occupation à l'indivision en considérant avoir été privés de la jouissance de l'immeuble par le fait de leur coïndivisaires qui, seuls détenteurs des clés, ont joui privativement et exclusivement de la maison.

Le tribunal a toutefois pertinemment jugé, par une juste analyse des pièces produites sur le point litigieux et par une motivation que la cour fait sienne, qu'il ne résultait nullement des éléments versés aux débats que certains des indivisaires auraient conservé les clés afin de jouir privativement de la maison et de priver les autres de tout accès à l'immeuble ; le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur le compte d'administration de Mme J... B... :

Le tribunal a dit que Mme J... B... est titulaire envers l'indivision d'une créance de 9288,70 euros arrêtée au 10 février 2014 au titre des frais de conservation des immeubles indivis, cette somme n'étant pas productive d'intérêts.

Ni M. SZ... ni M. C... B... ne remettent en cause cette décision.

Mme J..., M. Q..., Mme M... et M. T... B... demandent quant à eux, dans le dispositif de leurs écritures, que soit validé le compte d'administration de Mme J... B... à hauteur de 9288,70 euros arrêté au 6 janvier 2014, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et qu'il soit dit que le notaire tiendra compte de ce passif de succession et de tous justificatifs postérieurs de dépenses exposées par MmeJ... B..., dans l'intérêt de l'indivision.

Ils indiquent toutefois, dans les motifs de leurs écritures, que Mme J... B... justifie avoir réglé la somme de 9288,70 euros au 10 février 2014, et ils ne critiquent pas le jugement en ce qu'il a arrêté le compte à cette date du 10 février 2014. Cette date sera par conséquent retenue.

Le jugement entrepris est en revanche implicitement critiqué en ce qu'il a écarté la demande au titre des intérêts de retard. Le tribunal a écarté ce chef de demande au motif que Mme J... B... n'indiquait pas à quel titre elle pourrait percevoir des intérêts sur cette somme. Si elle ne l'indique pas plus en cause d'appel, ses écritures ne contenant pas de développement sur ce point, il revient toutefois à la juridiction, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, selon lequel 'En toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du jugement à moins que le juge n'en décide autrement', la somme de 9288,70 euros allouée à Mme J... B... portera intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.

Sur la demande de rapport à la succession de la valeur des biens meubles :

Soutenant que ses coindivisaires ont soustrait les biens meubles de la maison de [...] et du domicile principal de leurs parents, ainsi que les bijoux de leur mère et le véhicule automobile de leur père, M. SZ... B... sollicite le rapport à la succession d'une somme totale de 15000 euros, subsidiairement la même somme en réparation du préjudice moral résultant pour lui de cette soustraction.

Il produit l'attestation d'assurance des biens meublants la résidence principale pour une valeur de 15000 euros et l'attestation d'assurance du véhicule automobile, et se prévaut des déclarations de M. N... B... selon lesquelles celui-ci a donné la voiture à un garage.

Ces seuls éléments ne sauraient toutefois suffire à établir la soustraction alléguée, le premier juge ayant en outre justement observé qu'en l'absence d'inventaire du mobilier meublant le dernier domicile des défunts à la [...] ainsi que la maison de [...], il n'était pas rapporté la preuve de la consistance du mobilier ; le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée de ce chef.

Sur la créance de M. C... B... relative aux soins apportés à sa mère :

M. C... B... sollicite une indemnité de 10000 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause au sens de l'article 1371 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, soutenant avoir prodigué des soins journaliers à sa mère pendant trois années alors que celle-ci n'était plus autonome.

Il produit un 'questionnaire relatif à l'autonomie du demandeur' à une aide ménagère adressé au Conseil général du département du Nord, duquel il résulte que P... O... avait effectivement besoin d'assistance dans la vie quotidienne, ainsi que deux certificats médicaux, l'un du docteur I... U... établi le 7 mars 2015, qui certifie avoir prodigué des soins à P... O... pendant les dernières années de sa vie alors qu'elle entrait progressivement dans la dépendance et avoir constaté qu'elle était correctement prise en charge par son fils C..., l'autre du docteur U... A... établi le 8 décembre 2015, qui certifie qu'à l'occasion des soins qu'elle prodiguait à P... O... à son domicile, celle-ci n'a jamais évoqué de plainte contre son fils C..., affirmant au contraire qu'il s'occupait bien d'elle.

Outre qu'il ne résulte pas de ces deux certificats médicaux que M. C... B... assurait seul la prise en charge de sa mère, celui-ci gardant le silence sur la présence d'une aide à domicile invoquée par ses frères et soeurs, il n'établit pas non plus s'être appauvri du fait de l'assistance et des soins apportés à sa mère chez laquelle il était hébergé pendant la période considérée, n'établissant pas avoir continué à supporter les charges de son logement parisien en sus d'une participation au charges de sa mère, participation qu'il n'allègue d'ailleurs pas, ne démontrant pas non plus un enrichissement consécutif de P... O... du fait de l'assistance de son fils.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté C... de sa demande en considérant que celui-ci n'établissait pas avoir apporté à sa mère une aide et une assistance excédant l'exigence de la piété filiale.

Sur l'assurance-vie de P... O... :

MM. SZ... et C... B... sollicitent le rapport à la succession par MmeJ... B... de la somme de 30097,96 euros figurant sur le contrat d'assurance-vie n° [...] de P... O..., se fondant sur les dispositions de l'article L 132-13 du code des assurances selon lesquelles :

' Le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé, ne sont pas soumis aux règles du rapport à la succession, ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de prime, à moins que celle-ci n'aient été manifestement exagérées, eu égard à ses facultés'.

Les demandeurs au rapport considèrent en l'espèce que les primes versées sur le contrat susvisé (versement de 6097,96 euros le 24 septembre 1998 et versement de 24000euros le 30 janvier 2007) étaient manifestement excessives eu égard aux facultés de P... O....

Les intimés opposent la prescription de l'action en réduction prévue par l'article 921 alinéa 2 du code civil aux termes duquel 'Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.'

Toutefois, l'action qui est formée par MM. SZ... et C... B..., tendant à voir rapporter une libéralité à la succession, ne s'analyse pas en une action en réduction, en sorte que le moyen tiré de la prescription de l'action est inopérant.

Sur le fond, c'est par une juste analyse des éléments du dossier, que la cour reprend à son compte, que le tribunal a considéré qu'il n'était pas établi que la prime initiale de 6094euros versée en 1998 sur le contrat d'assurance-vie litigieux et celle de 24000euros versée en 2007 sur le même contrat, consistant à réorienter son épargne après clôture d'un plan épargne logement à l'utilité non avérée, étaient manifestement excessives eu égard aux facultés de P... O... ; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur le recel successoral relatif au contrat d'assurance-vie de P... O... :

En cause d'appel, M. SZ... B... forme une demande nouvelle tendant à ce qu'il soit jugé que Mme J... B... est coupable de recel de succession pour avoir tu l'existence du contrat d'assurance-vie dont elle a été bénéficiaire, cette sanction devant s'étendre aux autres intimés dès lors qu'ils ont profité du montant de ce contrat (30097,96 euros) qu'ils se sont partagés avec J....

Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de cette demande au double motif qu'elle se heurte à l'article 564 du code de procédure civile et qu'elle est prescrite.

L'article 564 du code de procédure civile énonce : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' (souligné par la cour)

En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande constitue nécessairement une défense à la prétention adverse.

La nouvelle demande présentée par M. SZ... B... est par conséquent recevable au regard du texte précité.

S'agissant de la prescription, le délai de prescription applicable à l'action en recel successoral est le délai de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil aux termes duquel 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'

En l'espèce, s'il ressort des éléments du dossier que M. SZ... B... n'a su avec certitude que sa soeur J... était bénéficiaire du contrat d'assurance-vie que lorsque celle-ci lui a communiqué le contrat le 26 octobre 2016, étant précisé que le notaire ne lui a pas livré cette information confidentielle dans sa lettre du 16 novembre 2010 par laquelle il lui confirme l'existence des contrats et lui indique leurs montants, en sorte que formée pour la première fois par conclusions du 20 décembre 2018 l'action en recel successoral n'est pas prescrite, elle est en revanche mal fondée dès lors qu'il est jugé que les primes ne sont pas rapportables à la succession. En effet, la non révélation d'un contrat d'assurance-vie par un successible qui en est le bénéficiaire n'est constitutive d'un recel que si le silence gardé vise à dissimuler, sciemment, les primes manifestement exagérées versées par le souscripteur.

M. SZ... B... sera donc débouté de sa demande formée de ce chef.

Sur la demande de rapport à la succession de la donation consentie à M. N... B..., et sur le recel allégué y afférent :

Il est constant que par acte notarié du 8 juillet 1996, M. N... B... a pris en location à compter du 1er juillet 1996 un logement situé dans la [...], pour un loyer initial annuel de 14040 francs, avec le cautionnement de son père et de sa mère.

MM. SZ... et C... B... soutiennent que P... O... a pris en charge les frais de bail, la totalité des loyers ainsi que les taxes d'habitation et l'assurance habitation, le tout pour un montant total de 32001,71 euros selon M. SZ... B..., de 32371,72 euros selon M. C... B....

M. N... B..., dont les conclusions d'appel ont été déclarées irrecevables, a soutenu en première instance n'avoir aucune dette envers la succession, ayant remboursé sa mère de tous les chèques que celle-ci a émis pour le paiement de son loyer, expliquant qu'étant privé de chéquier, il lui donnait en espèces ce qu'elle payait par chèques au bailleur, selon une pratique connue de ses cohéritiers.

Les intimés confirment la réalité de cette pratique d'échange de chèques contre des espèces ainsi que le remboursement intégral par leur frère des sommes avancées par P... O....

Le premier juge, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que certains loyers ainsi que divers frais ont été payés par chèques débités sur le compte de P... O... en 2005, 2006, 2007 et 2008, et que le notaire en charge de la gestion locative en a délivré des reçus nominatifs, a considéré qu'il n'était en revanche par rapporté la preuve de l'effectivité des remboursements allégués par M. N... B... et contestés par les défendeurs, que l'attestation délivrée par M. Q... B... n'était pas probante du fait de sa qualité d'indivisaire et de partie à l'instance, qu'il n'était justifié d'aucun reçu délivré par P... O... et que la circonstance que M. N... B... effectuait des retraits d'espèces sur son compte, le cas échéant à une date proche de l'encaissement du chèque du loyer, n'était pas à elle seule de nature à prouver qu'il avait remis ces espèces à sa mère. Le premier juge a ainsi considéré que M. N... B... avait perçu le total des sommes débitées sur le compte de P... O..., soit la somme totale de 6166,23euros qu'il a analysée en une libéralité de P... O... à l'égard de M. N... B..., devant être présumée faite en avancement d'hoirie et rapportable à la succession conformément à l'article 843 du code civil.

Cet article énonce que 'tout héritier (...) venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement (...).'

En application de ce texte, il appartient à l'héritier qui se prévaut d'une donation déguisée dont aurait bénéficié son cohéritier de rapporter la preuve de l'intention libérale du donateur. Il appartient en l'espèce à MM. SZ... et C... B... de rapporter la preuve de la donation indirecte dont M. N... B... aurait bénéficié de sa mère à hauteur de 32001,71 ou 32371,72 euros.

En fondant la condamnation qu'il a prononcée à l'encontre de M. N... B... à hauteur 6166,23 euros sur le défaut de preuve suffisante par M. N... B... du remboursement des sommes avancées pour son compte par sa mère, le premier juge a inversé la charge de la preuve.

Il appartient en effet à MM. SZ... et C... B... de démontrer que M.N... B... a bénéficié d'une donation indirecte de sa mère en n'effectuant aucun remboursement des sommes que celle-ci avait payées pour son compte au bailleur. Or, ils ne procèdent à aucune démonstration, se bornant à affirmer que P... O... a pris en charge tous les frais du bail de N... dont ils dressent le montant total. Ils seront donc déboutés de leur demande et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Par voie de conséquence, la demande formée au titre du recel n'est pas susceptible de prospérer ; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de rapport à la succession de la donation consentie à M. Q... B... et sur le recel allégué y afférent :

M. Q... B... reconnaît s'être fait prêter la somme de 4500 euros par sa mère pour l'achat d'un véhicule automobile, et soutient la lui avoir remboursée sauf la somme de 700 euros qu'il restait lui devoir à son décès le 5 avril 2009.

Il le démontre par la production d'un tableau de synthèse des remboursements qu'il a opérés et dont la réalité peut être vérifiée sur la copie des relevés bancaires de P... O... et de M. Q... B..., le dernier versement ayant bien été effectué le 23mars 2009, le relevé de compte de M. Q... B... portant à cette date la mention 'reste 700 euros' conforme au tableau de synthèse.

Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a chiffré à 1150 euros la somme restant due par M. Q... B... à la succession de sa mère.

Au vu des développements qui précèdent, aucun recel n'est caractérisé de la part de M.Q... B... ; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de rapport à la succession des sommes payées par le de cujus au titre du cautionnement de la dette de M. SZ... B... envers le Crédit Agricole :

Les intimés versent aux débats un acte d'huissier de justice en date du 14 novembre 2013 aux termes duquel la société Crédit Agricole a formé opposition entre les mains de Me G... RN..., au partage des biens provenant de la succession de C... B... (père) dans laquelle son fils SZ... vient en qualité d'héritier réservataire. Cette opposition a été faite pour une créance de 10879,68 euros en raison d'un prêt étudiant consenti à M. SZ... B... pour lequel C... B... (père) s'est porté caution le 18 février 1987.

La production de ce seul acte est insuffisante à établir qu''SZ... B... devra rapporter à la succession toutes sommes payées par feu C... B... au titre de son engagement de caution au Crédit Agricole et toutes sommes encore éventuellement dues par les ayants droits de la caution.' Il appartenait aux intimés, après s'être procuré tous éléments nécessaires auprès du Crédit Agricole, de démontrer à la cour que les conditions d'un rapport à succession étaient réunies au regard des dispositions de l'article 843 du code civil. Le fait que le tribunal puis la cour ne disposent pas d'éléments suffisants pour statuer sur ce point doit conduire à débouter les intimés de leur demande formée de ce chef, et non, comme l'a dit le premier juge, à inviter le notaire commis à se procurer tous éléments nécessaires pour déterminer l'existence d'un rapport éventuel de M. SZ... B... à la succession ; le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires en considérant que les désaccords opposant les parties sur le partage n'étaient pas constitutifs de fautes au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicables au litige ; le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

*****

Les dispositions du jugement non précédemment évoquées n'étant pas discutées, elles seront confirmées.

Les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de partage, l'équité et la nature du litige commandant par ailleurs d'exclure l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

Dit que M. N... B... doit rapporter à la succession la somme de 6166,23euros correspondant à une suite de libéralités de sa mère faite de 2005 à 2008;

Dit que M. Q... B... est débiteur envers la succession de la somme de 1150 euros correspondant au solde d'un prêt consenti par sa mère le 4 janvier 2007;

Dit que la créance de 9288 euros arrêtée au 10 février 2014, dont Mme J... B... est titulaire au titre des frais de conservation des immeubles indivis, n'est pas productive d'intérêts ;

Constaté l'opposition au partage formée par le Crédit Agricole au titre d'une créance résultant d'un prêt étudiant consenti à M. SZ... B... pour lequel son père s'est porté caution, et rejeté en l'état les demandes formées à ce titre,

Dit qu'il reviendra à M. SZ... B... (voire au Crédit Agricole) de fournir au notaire commis les éléments de preuve du montant et de la nature de la créance afin d'intégrer une créance de rapport due par M. SZ... B... à la succession ou de mettre la dette de la succession envers la banque dans le lot revenant à M. SZ... B... ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Rejette la demande de rapport à la succession dirigée contre M. N... B...,

Rejette la demande de rapport à la succession dirigée contre M. SZ... B...,

Dit que M. Q... B... est débiteur envers la succession de la somme de 700euros correspondant au solde d'un prêt consenti par sa mère le 4 janvier 2007,

Dit que la créance de 9288 euros arrêtée au 10 février 2014 dont Mme J... B... est titulaire au titre des frais de conservation des immeubles indivis produit intérêts au taux légal à compter de la date du jugement (6 juin 2017),

Y ajoutant,

Déboute M. SZ... B... de sa demande au titre du recel successoral portant sur le contrat d'assurance-vie de P... O...,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Le greffier, Le président,

Delphine Verhaeghe Marie-Hélène Masseron


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 17/04819
Date de la décision : 21/03/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°17/04819 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-21;17.04819 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award