ARRÊT DU
28 Février 2019
N 367/19
No RG 17/00349 - No Portalis DBVT-V-B7B-QPBR
VS/SST
RO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
19 Janvier 2017
(RG 15/00404 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28/02/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme W... G...
[...]
[...]
Représentée par Me Laurette BERNARD, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE :
SAS ADECCO FRANCE
2 [...]
Représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Alexandre KHANNA, avocat au barreau de PARIS , substitué par Me HERSCOUICI
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2019
Tenue par Véronique SOULIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie COCKENPOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique SOULIER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Leila GOUTAS : CONSEILLER
Caroline PACHTER : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Véronique SOULIER, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 3 mai 2017, avec effet différé jusqu'au 10 décembre 2018
EXPOSE DU LITIGE :
Madame W... G... a été engagée par la société SAS ADECCO FRANCE par contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 1994.
Courant 2012, les deux sociétés ADIA et ADECCO ont fusionné entraînant une réorganisation de la structure.
Depuis le 1er avril 2013, Madame W... G... est chargée d'affaires Grands Comptes transports - non cadre, c'est à dire des entreprises dont l'effectif est supérieur à 50 salariés au sein de l'agence de LENS.
Madame W... G... a suivi un congé individuel de formation dans un tout domaine professionnel entre le mois de janvier 2014 et le mois de mai 2014.
Le 15 octobre 2014, un mail lui rappelant des objectifs à atteindre lui a été adressé par sa hiérarchie après une rencontre fixée le 10 octobre 2014.
Après convocation à un entretien préalable le 16 janvier 2015, Madame W... G... a été licenciée le 2 février 2015 pour insuffisance professionnelle.
Contestant les motifs de son licenciement, Madame W... G... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LENS afin de voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, les objectifs qui lui avaient été fixés étant incompatibles avec l'état du marché, l'insuffisance constatée étant due à une conjoncture économique difficile.
Par jugement du 19 janvier 2017, le Conseil de Prud'hommes de LENS a :
- dit que la rupture du contrat de travail était intervenue pour une cause réelle et sérieuse;
- débouté Madame W... G... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
- débouté Madame W... G... de sa demande de paiement de la journée du 2 avril 2014 ;
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Madame W... G... a régulièrement interjeté appel de toutes les dispositions du jugement du 19 janvier 2017 du Conseil de Prud'hommes de LENS par déclaration formée au greffe par voie électronique le 16 février 2017.
Par voies de conclusions déposées par voie électronique le 28 juillet 2017 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- dire le licenciement entrepris dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société SA ADECCO FRANCE à lui verser une somme de 28 450 euros (soit 10 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la société SA ADECCO FRANCE à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la SA ADECCO FRANCE par conclusions déposées par voie électronique le 25 octobre 2017, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, a sollicité la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et a demandé la condamnation de Madame W... G... à lui régler une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture a effet différé a été fixée au 10 décembre 2018.
SUR CE :
Sur le licenciement :
En application des dispositions de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1232-6 prévoit que l'employeur qui décide de licencier un salarié, lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Le doute doit profiter au salarié.
La lettre de licenciement fixe ainsi qu'il suit les limites du litige.
Depuis le 1er avril 2013, vous exercez les fonctions de chargée d'affaires au sein de l'Agence et à ce titre vous avez en charge de :
- développer, fidéliser un portefeuille de clients/prospects et contribuer à augmenter les parts de marché sur votre secteur géographique,
- développer un portefeuille Clients Transport sur les activités Travail Temporaire CDD/CDI.
- réaliser les prestations de recrutement (intérim, CDD, CDI) et être garant de la continuité des missions.
- organiser votre activité commerciale, préparer vos rendez-vous et connaître vos clients/prospects.
- négocier l'offre de travail temporaire et ou recrutement et les conditions commerciales avec les clients et prospects.
- s'assurer de la satisfaction des clients et /ou collaborateurs, mesurer la qualité des prestations et mettre en oeuvre des actions correctives et préventives.
Nous avons le regret de constater les éléments suivants en totale contradiction avec vos obligations contractuelles.
En effet en tant que chargée d'affaires, votre objectif de proposition de prix sur le travail temporaire est de 15 par mois. Sur l'année 2014, vous avez réalisé 22 propositions de prix. De la semaine 47 de l'année 2014 à la semaine 2 de l'année 2015, vous avez réalisé cinq propositions commerciales saisies dans LEA dont deux chez le même client à la même date.
Votre réalisation est bien en dessous de l'attendu et ne permet pas le bon développement de la base clients de l'agence.
Vous ne dépassez pas vos objectifs de visites malgré la faiblesse du planning intérimaires des conductions. Vos comptes-rendus de visites sont peu explicites et manquent de commentaires pour en mesurer efficacement la pertinence. Par exemple, vous avez visité le prospect CIBETANCHE, en commentaire vous précisez "laissé à l'accueil". Même chose chez le client COUPE FILS SA, en commentaire, vous notez "calendrier". Ces deux exemples sont un échantillon d'une pratique récurrente dans la saisie de vos visites commerciales.
Même constat concernant le nombre de nouveaux clients dont votre objectif est de 5 par mois.
De juin à décembre 2014, vous avez concrétisé seulement 13 nouveaux clients soit à peine 1,85 clients par mois pour un volume de marge brute de 8 634 euros.
Vos visites ont un faible taux de transformation, votre ratio nouveaux clients/visites est nettement inférieur à la moyenne nationale de 10 visites par nouveau client.
Votre objectif de propositions actives en tant que chargée d'affaires est de 5 par semaine en moyenne, vous réalisez 3 propositions actives. A nouveau cela est insuffisant pour redynamiser le planning de conducteur surtout que votre périmètre est large puisqu'il comprend la ville de Lens, Hénin Beaumont et Arras.
Votre objectif de planning conducteur est de 40 ETP sur une base mensuelle, le nombre de conducteurs en poste se dégrade de semaines en semaines pourtant sur un marché qui évolue.
Avec un planning oscillant entre 14 et 23 TT au planning sur la période de la semaine 47 de l'année 2014 à la semaine 2 de l'année 2015.
Pourtant le marché NES Transport Entreposage est en croissance dans le département 62 de plus de 25% en cumul à fin octobre 2014 par rapport à l'année dernière et le marché des chauffeurs a progressé également de 3,8% par rapport à l'année dernière à la même période.
On constate une érosion forte de la part de marché sur les métiers conducteur. ADECCO est à - 7,5% de délégations de chauffeurs et nos parts de marchés sont passée de 34% à 26% de janvier 2014 à octobre 2014.
Votre positionnement en tant que chargée d'affaires transport sur le périmètre de LENS, HENIN et ARRAS représente une proportion importante de l'activité transport sur le département du Pas-de-Calais.
Par exemple, semaine 51, - 47% de conducteurs au planning sur l'agence comparativement à la même semaine de l'année N-1.
Votre objectif mensuel placement est de 2 conventions par mois et 5000 euros de chiffres d'affaires facturé. Sur les sept derniers mois de l'année, vous n'avez facturé aucun placement.
Votre rôle en tant que chargée d'affaires est également de développer des prestations complémentaires telles que la dématérialisation des heures (ITC, AOL,RH, Excel) et les traites directes dématérialisées. Les objectifs mensuels sont de deux par mois. De juin 2014 à décembre 2014, vous avez réalisé 4 ouvertures de comptes dématérialisés et vous avez mis en place deux traites directes dématérialisées sur la même période. Ce qui est nettement insuffisant.
Pour assurer un développement de la base client pérenne, il est essentiel de pouvoir mesurer la satisfaction de nos clients dans une démarches d'amélioration de la qualité. A cet effet nous vous avions fixé un objectif de 4 opinions qualité par mois. Vous n'en n'avez réalisé que 5 sur la période du 1er juin 2014 au 31 décembre 2014 . Cela dénote un manquement majeur dans nos process qualité auprès des clients.
Vous n'atteignez aucun des objectifs fixés et vos performances se dégradent de mois en mois dans un contexte de marché plutôt favorable sur l'activité transport. Nous ne constatons aucune amélioration de votre état d'esprit, de votre motivation, de votre posture tant en interne qu'en externe.
Ce constat a été fait avant votre départ en congé individuel de formation et ne s'est pas amélioré depuis votre retour en mai 2014, voir même s'est accentué au cours du second semestre 2014.
Cela se confirme au travers de vos deux derniers entretiens annuels.
De tels manquements sont inacceptables d'autant plus que cet état de fait perdure dans le temps malgré nos alertes et notre accompagnement au niveau de la zone. En effet nous vous avions déjà rappelé nos exigences en vous donnant des directives précisés notifiées dans le mail du 15 octobre 2014. Un accompagnement a été mis en place afin d'améliorer vos performances. Nous avons fait le point lors de notre entretien du 12 décembre dernier. Malgré ce suivi nous ne notons aujourd'hui aucune amélioration.
Ainsi votre insuffisance professionnelle perdure et s'amplifie dans le temps et est fortement préjudiciable au bon fonctionnement de l'agence au sein de laquelle vous exercez vos fonctions ainsi qu'à sa rentabilité dans la mesure où vous ne développez pas les parts de marché et la base clients de la Société. A ce titre, vous avez bénéficié lors de votre prise de poste (les 25 et 26 juin) d'une formation "mieux connaître ses atouts commerciaux pour provoquer la vente" afin de vous donner les moyens d'assurer vos missions dans les meilleures conditions.
Compte tenu de cette situation en totale contradiction avec vos missions et responsabilités nous sommes contraints de rompre votre contrat de travail pour insuffisance professionnelle.
Votre préavis de deux mois débutera à la date de première présentation de cette lettre. Nous vous dispensons de l'effectuer mais il vous sera payé.......
Madame W... G... soutient que son employeur lui reprocherait en fait de ne pas développer les parts de marchés ainsi que la base clients de la société, sans démontrer dans quelle mesure ce comporterait nuirait au fonctionnement et la rentabilité de l'agence de Lens entre juin et décembre 2014. Selon elle, l'ensemble des objectifs, fixés unilatéralement, n'a pas été atteint au regard de la durée de l'analyse des résultats par l'employeur sur six mois en 2014, après 20 ans d'ancienneté eu égard au relèvement des objectifs en fin d'année, à la conjoncture économique
Il résulte cependant de l'entretien d'évaluation annuelle relatif aux années 2013/2014 que dès la fin de l'année 2013, le manager de Madame W... G... a constaté que celle-ci n'était plus passionnée par son métier et par l'entreprise, qu'elle avait du mal à comprendre la stratégie de l'entreprise, son break devant lui permettre de souffler et de pouvoir revenir plus forte, bilan avec lequel Madame W... G... était d'accord qui précisait avoir besoin de faire un break pour retrouver cet entrain, cette réorganisation l'ayant perturbée et lui ayant fait perdre sa motivation et son envie.
Les pièces produites par la SAS ADECCO établissent qu'un entretien a été organisé entre Madame W... G... et sa hiérarchie le 10 octobre 2014, dont le compte rendu par mail daté du 15 octobre 2014 relève qu'après une période estivale plutôt prometteuse, Madame W... G... s'était relâchée dès le mois de septembre, ne paraissant plus motivée, ne prenant plus d'initiatives dans son travail, cette démobilisation résultant selon son Directeur Monsieur L..., de la nécessité de revenir au sein de l'entreprise ADECCO sans pouvoir réaliser le projet personnel qui lui tenait à coeur. Des objectifs très précis lui étaient ainsi donnés :
- TAC : 15 visites/semaine
- Propositions Actives : 5 par semaine
5 nouveau clients par mois
- facturation placement 2014 : 5000 euros
- planning conducteur : 40 ETP.
Le tableau excel versé aux débats par Madame W... G... (pièce 13) établit qu'aucun des huit objectifs fixés n'a été atteint, le nombre de visites par mois, 15 par semaine, étant de 60 et non de 45.
S'agissant des propositions actives, l'employeur justifie, contrairement à l'argumentation de Madame W... G... qu'il s'agit d'un objectif vérifiable par fichier excel que celle-ci avait parfaitement la possibilité de négocier des tarifs avec des entreprises plus petites ou locales non soumises aux accord tarifaires nationaux, Madame W... G... ayant d'ailleurs indiqué sur ce point dans le cadre de son entretien d'évaluation 2014-2015 que c'est le fait de n'avoir pas fait assez de PA, de Push Candidat et d'en parler suffisamment en clientèle qui ne lui ( avait) pas permis d'atteindre l'objectif.
Les pièces produites par la SAS ADECCO établissent que tous les comptes rendus de visites rédigés par les salariés n'étaient pas aussi succincts que ceux de Madame W... G....
S'agissant du nombre de nouveaux clients, il se trouve effectivement en deçà des objectifs fixés, cinq par mois, puisque seulement treize clients nouveaux ont été trouvés de juin à décembre 2014. Madame W... G... argue de la mauvaise conjoncture économique de l'année difficile vécue par la SAS ADECCO qui aurait perdu un très gros client la société MAC CAIN, de ce que certains de ses nouveaux clients démarchés fin 2013 ne lui auraient pas été réattribués au retour de son congé formation.
Bien que l'année 2014 ait été difficile pour la SAS ADECCO sur le plan national et de manière générale ainsi que celle-ci ne l'a pas contesté, tel n'était cependant pas le cas s'agissant de l'activité transport logistique, secteur dont Madame W... G... s'occupait, Madame K..., supérieure hiérarchique de cette dernière ayant attesté par ailleurs que celle-ci avait récupéré à son retour de congé formation l'ensemble de son portefeuille Clients et que la perte de la société MAC CAIN, relevant de l'agro-alimentaire et non de l'activité transports logistique, s'était produite en mars 2015, postérieurement au départ de Madame W... G....
Sur l'objectif planning conducteur ,qui consiste à placer des intérimaires équivalents temps plein, celui-ci, fixé à 40 et qui n'a pas été atteint, Madame W... G... a affirmé qu'il n'était pas atteignable alors que sur ce point précis, durant son entretien d'évaluation de l'année 2014/2015, elle "reconnaissait avoir manqué de perspicacité dans ses actions" la société ADECCO justifiant quant à elle que le marché des conducteurs sur le département du Pas de Calais était en croissance de + 5,2% et que le segment de marché transport logistique, secteur de Madame W... G... était en expansion.
Sur les conventions et ouvertures de comptes dématérialisées, Madame W... G... n'a signé aucune convention entre juin 2014 et décembre 2014 et a réalisé quatre ouvertures de compte dématérialisées sur l'année.
Enfin, sur la mesure de satisfaction client, seules cinq ont été réalisées entre juin et décembre 2014. L'employeur a produit une pièce qui établit que la Directrice de l'agence de Lens Madame K... avait réalisé en 2014 33 opinions qualités, très au dessus des 15 par mois pour tout le personnel de l'agence alléguées par Madame W... G....
Ainsi, Madame W... G... , qui n'a jamais remis en cause la faisabilité des objectifs fixés par son employeur durant les différents entretiens qu'elle a eus avec sa hiérarchie notamment durant celui du 10 octobre 2014, qui a même admis sa responsabilité dans l'échec de certains d'entre eux, qui ne démontre pas l'amélioration de ses performances en fin d'année 2014, n'établit pas que ces objectifs fixés à l'égard d'une salariée ayant 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont la démotivation professionnelle était constatée depuis fin 2013, n'étaient pas raisonnables et compatibles avec l'état du marché, la SAS ADECCO FRANCE établissant quant à elle que le secteur du transport logistique n'était pas la branche en difficulté de l'entreprise.
C'est ainsi à juste titre que le Conseil de Prud'homes a constaté que les éléments figurant dans la lettre de licenciement étaient précis, objectifs et imputables à Madame W... G..., que cette insuffisance professionnelle ne résultait pas de la situation du marché en sorte que son licenciement avait bien une cause réelle et sérieuse, la décision déférée étant ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de débouter la société ADECCO de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions.
DÉBOUTE la société SAS ADECCO de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame W... G... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A. LESIEUR V. SOULIER