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28/02/2019 | FRANCE | N°17/002758

France | France, Cour d'appel de Douai, C3, 28 février 2019, 17/002758


ARRÊT DU
28 Février 2019

N 19/388

No RG 17/00275 - No Portalis DBVT-V-B7B-QOJ7

ML / SL

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARRAS
en date du
20 Janvier 2017
(RG 15/0445 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28/02/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. O... X...
[...]
Représentant : Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

SARL ARRAS FRUITS
[...]


Représentant : Me Alain FOULON, avocat au barreau D'ARRAS

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Janvier 2019

Tenue par Michèle LEFEUVRE
magistrat chargé d'instruire l'aff...

ARRÊT DU
28 Février 2019

N 19/388

No RG 17/00275 - No Portalis DBVT-V-B7B-QOJ7

ML / SL

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARRAS
en date du
20 Janvier 2017
(RG 15/0445 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28/02/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. O... X...
[...]
Représentant : Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

SARL ARRAS FRUITS
[...]
Représentant : Me Alain FOULON, avocat au barreau D'ARRAS

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Janvier 2019

Tenue par Michèle LEFEUVRE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03/04/2017, avec effet différé jusqu'au 06/11/18
M. O... X... a été engagé à compter du 1er juin 2007 par la société ARRAS FRUITS en qualité d'employé de commerce, N1 suivant la classification de la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épiceries et produits laitiers.

Après avoir été à plusieurs reprises en arrêt maladie, M. O... X... a saisi le 10 janvier 2013 le conseil de prud'hommes d'Arras de demandes d'indemnisation pour des faits de harcèlement moral et discrimination au regard de son orientation sexuelle.

A la suite d'un arrêt de travail pour motif professionnel à compter du 16 octobre 2013 suite à une fracture du poignet suivi d' arrêts-maladie pour motif non professionnel, M. O... X... a été déclaré par le médecin du travail dans le cadre des visites de reprise des 12 décembre 2014 et 5 janvier 2015, inapte à son poste avec pour capacités restantes: "vente rayon charcuterie, remplissage rayons, conduites véhicules permis B. Aptitude à ces postes dans un environnement différent".

Après avoir proposé à M. O... X... un poste de reclassement qu'il a refusé, la société ARRAS FRUITS l'a convoqué à un entretien préalable par lettre du 3 février 2015 et l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 19 février 2015.

Les motifs du licenciement, tels qu'énoncés dans la lettre, sont les suivants:
" A la suite de problèmes de santé, vous avez dû cesser toute activité pour cause de maladie professionnelle à compter du 16 octobre 2013.
Cet arrêt s'est prolongé jusqu'au début du mois de novembre 2014 au cours duquel une reprise de travail vous a été prescrite par votre médecin traitant, reprise qui devait s'effectuer selon les conditions qui devaient être fixée par le médecin du travail.

Or, à l'issue des deux examens prévus à l'article R4624-31 du code du travail effectués les 12 décembre 2014 et 5 janvier 2015, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude physique au poste occupé.
Il a par contre conclu que vous étiez apte à un poste de travail vente rayons charcuterie, caissier, remplissage rayons, conduite véhicule permis B, dans un environnement différent.

Nous avons en conséquence recherché si nous pouvions procéder à un tel reclassement, ce qui nous a conduit à vous proposer un poste de vendeur au sein de l'établissement Kioui de la société Clémentine, situé à [...] et ce aux mêmes conditions notamment de classification, d'horaires de travail et de rémunération, que celle du poste occupé dans notre établissement d'Arras.

Toutefois, par courrier daté du 16 janvier 2015, vous nous avez signifié devoir refuser notre proposition de reclassement pour cause d'éloignement.
Votre décision ne nous a au demeurant pas surpris puisque par courrier du 12 décembre 2014, vous nous avez informé du fait qu'à partie du lundi 15 décembre 2014, vous seriez domicilié à [...] dans le département de l'Aveyron, soit à plus de 800 kms d'Arras.

Quoiqu'il en soit, ayant pris acte de votre réponse, nous avons examiné si nous étions en mesure de vous proposer un autre reclassement.

Malheureusement, comme cela vous a été indiqué dans un courrier du 2 février dernier, tout en considérant la portée des dispositions du code du travail , force est de constater que nous ne disposons actuellement d'aucun autre emploi vacant que celui qui vous a été proposé et qui soit de surcroît situé dans un environnement différent de celui de votre poste actuel, tout en étant moins éloigné de votre domicile, approprié à vos capacités physiques et professionnelles, même a près une éventuelle adaptation du poste de travail, et aussi comparable que possible à l'emploi que vous occupiez jusqu'alors.

Dès lors, l'impossibilité de vous proposer un tel reclassement nous oblige, par suite de votre inaptitude, à devoir prononcer votre licenciement."

Par jugement de départage du 20 janvier 2017, le conseil de prud'hommes, également saisi d'une demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté M. O... X... de l'ensemble de ses demandes.

M. O... X... a interjeté appel de ce jugement le 7 février 2017.

Par ordonnance du 3 avril 2017, la cour a, au visa des articles 903 et 760 à 763 du code de procédure civile, fixé un calendrier de procédure et différé la clôture à la date du 6 novembre 2018.

Par conclusions notifiées le 30 juin 2017, M. O... X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, de dire qu'il a été victime de faits de harcèlement discriminatoire et son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société ARRAS FRUITS à lui verser les sommes suivantes:
- 1.785,32 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 2.718,60 euros au titre des heures supplémentaires effectuées de 2008 à 2013 ainsi que la somme de 271,86 euros au titre des congés payés s'y rapportant,
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire,
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 3.570,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 357,06 euros au titre des congés payés afférents,
- 21.423,84 euros net de charge sociale, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, il expose que le contrat de travail à durée déterminée est dépourvu de signature et que le salarié remplacé n'est pas mentionné, ce qui justifie sa requalification en contra à durée indéterminée. Il affirme avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées et qu'il ne peut y avoir eu compensation avec des heures de récupération. Il considère avoir été victime de faits de harcèlement discriminatoire en raison de sa relation avec M. N..., chef de rayon, résultant d'agressions verbales devant le personnel et les clients, comme l'attestent certains salariés, ce qui a eu pour conséquence de détériorer ses conditions de travail et son état de santé. Il affirme que l'employeur n'a pas réagi à la dénonciation de sa souffrance au travail alors qu'il était malmené principalement par trois salariés, et ainsi manqué à son obligation de sécurité, comme cela ressort de son avis d'inaptitude.
Concernant son licenciement, M. O... X... considère que l'employeur n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, puisqu'il n'a reçu qu'une proposition de reclassement non conforme aux préconisations du médecin du travail. Il considère que son inaptitude résulte du comportement de l'employeur, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Par conclusions en réponse notifiées le 29 septembre 2017, la société ARRAS FRUITS sollicite de la cour la confirmation du jugement déféré, le débouté des demandes de M. O... X... et sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ARRAS FRUITS fait valoir que le contrat de travail à durée déterminée produit par M. O... X... n'est pas signé par les parties, s'agissant d'un projet non finalisé et affirme qu'il réclame le paiement d'heures supplémentaires sans prendre en compte les heures récupérées qui sont plus nombreuses. Elle considère que M. O... X... ne démontre pas avoir été victime de faits de harcèlement moral, au même titre que son concubin, M. N..., que les attestations produites ne sont pas probantes puisque non conformes à l'article 202 du code de procédure civile et signées de salariés qui ont pris parti, et que les faits du 17 septembre 2007 ont pour origine les accusation de vol de M. N... à l'encontre de Mme G.... Elle conteste tout propos homophobe et précise que M. I..., directeur du magasin, est également homosexuel. Elle relève que le lien entre les nombreux arrêts de travail et l'environnement professionnel n'est pas établi alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une surveillance médicale renforcée. Elle ajoute que le défenseur des droits, saisi par M. O... X... et M. N..., a écrit clore le dossier et n'a pas été ressaisi et avoir respecté son obligation de sécurité.
Concernant le licenciement, la société ARRAS FRUITS affirme avoir respecté les restrictions du médecin du travail et que sa proposition de reclassement a été refusée de mauvaise foi pour cause d'éloignement, M. O... X... ayant entretemps quitté la région. Elle ajoute que l'inaptitude de M. O... X... résulte de douleurs au poignet droit relevant d'une maladie professionnelle et ne peut résulter de son comportement.

SUR CE

Suivant l'article L1221-2 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale du contrat de travail, le contrat de travail à durée déterminée devant être, selon l'article L1242-12, établi par écrit et devant mentionner la définition précise de son motif, sous peine d'être réputé conclu à durée indéterminée.

M. O... X... produit un contrat de travail à durée déterminée d'un mois établi à son nom fixant la date d'embauche au 1er janvier 2007. Alors que ce contrat n'a été signé par aucune des parties, il n'est pas établi, à défaut de toute autre pièce, que l'intention des parties était de conclure un contrat de travail à durée déterminée. Il s'ensuit que la relation de travail qui a duré plusieurs années sans contrat de travail écrit relève d'un contrat de travail à durée indéterminée dès l'embauche, de sorte qu'il n'y a pas lieu à requalification et au versement d'une indemnité de requalification prévue par l'article 1245-12 du code du travail.

En application de l'article L3171-4 du code du travail, M. O... X... produit des relevés mensuels d'horaires de travail journaliers selon lesquels il aurait entre 2008 et 2013 réalisé 340 heures supplémentaires non rémunérées au-delà du délai contractuel de 39 heures par semaine. Ces documents manuscrits, non signés par l'employeur, sont suffisamment précis pour étayer sa demande de rappel de salaire. De son côté, l'employeur prétend que les heures supplémentaires ont été récupérées et produit un tableau reprenant jour par jour les heures travaillées et les heures récupérées par M. X... depuis son embauche, ces dernières s'élevant à un total de 379,44 heures. Il résulte de la comparaison de ces pièces et des bulletins de salaire produits que M. O... X... a réalisé des heures supplémentaires non contestées par l'employeur pour lesquelles il a bénéficié en compensation d'heures de récupération, de sorte qu'il est mal fondé en sa demande de rappel de salaire.

En application de l'article L1154-1 du code du travail, M. O... X... prétend avoir subi des faits de harcèlement discriminatoire en raison de son orientation sexuelle et produit des attestations, non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, relatant un incident survenu le 14 septembre 2007 à la fermeture du magasin, au cours duquel le compagnon de J... G..., caissière accusé de vol, l'a insulté et menacé en ces termes" pédéraste, tarlouze... je te creverai, je vais te casser la gueule", ce qui a entraîné le dépôt d'une main courante le jour même et une plainte pénale déposée le 4 décembre 2007. Si l'employeur indique que M. N..., compagnon de M. X... également salarié de la société, a de son côté également adressé des injures à Mme G... lors de cette altercation, il n'est pas établi que M. X... en ait fait de même.
Par ailleurs, Mme R... et M. N..., attestent de l'existence de brimades et insultes à caractère homophobes de la part de la fleuriste, Mme Y... et du directeur, M. I...,, qui le traitaient de " grande folle". Mme W..., cliente, confirme avoir entendu M. I... tenir de tels propos, étant observé qu'il importe peu que ce dernier soit également homosexuel. M. O... X... justifie avoir le 1er octobre 2009 déposé plainte pour harcèlement à l'encontre de M. I... qui le dénigrait ainsi qu'une main courante à la suite d'insultes reçues de sa part le 11 mars 2013 alors qu'il venait expliquer au gérant que son arrêt de travail serait prolongé. Il produit également plusieurs lettres adressées à l'employeur dénonçant le comportement de M. I... et de Mme G... à son encontre et lui demandant de réagir. Il justifie avoir été régulièrement en arrêt maladie pour un syndrome dépressif depuis 2007 et avoir dénoncé par lettre du 31 octobre 2014 se sentir en insécurité lorsqu'il se rend dans le magasin pour déposer ses arrêts maladie lorsqu'il croise M. I..., postérieurement au licenciement de M. N.... Enfin, il relève que la déclaration d'inaptitude mentionne des capacités restantes dans un environnement différent. Par la production de ces différents éléments, M. O... X... établit des faits qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement discriminatoire.

La société ARRAS FRUITS produit une lettre collective datée du 12 avril 2013 écrite par sept salariés de l'entreprise, comprenant M. I... et Mme Y..., se plaignant de ce que M. N... et M. X... ne leur adresse plus la parole et contestant leurs accusations d'harcèlement et d'homophobie les concernant, ainsi qu'une lettre de Mme C..., étudiante, qui considère que M. N... et M. X... se servaient de leur homosexualité pour être considérés comme victimes. Enfin, elle justifie de ce que le Défenseur des droits saisi par M. Z... N... et M. X... a, au regard de l'évolution favorable de la situation, informé par lettre du 18 juillet 2012 clore le dossier tout en restant vigilant et de ce que M. X... a été déclaré le 26 septembre 2013 apte à la reprise de son poste par le médecin du travail.

Il résulte de l'examen de ces éléments produits de part et d'autre que le climat social de l'entreprise était tendu depuis plusieurs années en raison de dissensions entre deux groupes de salariés venant régulièrement s'insulter. Contrairement à M. Z... N... dont l'agressivité était dénoncée par ses collègues, l'employeur ne fait état d'aucun fait provocateur de la part de M. X... pouvant venir expliquer les brimades et insultes homophobes qui lui ont été adressées, en particulier de M. I..., ancien compagnon de M. N.... Si l'intervention du Défenseur des droits a pu permettre une conciliation, les effets de celles-ci n'ont pas perduré en raison de ces conflits de personnes. Dans ces circonstances, il convient de retenir que les agissements établis par M. O... X... sont constitutifs d'un harcèlement discriminatoire. En réparation du préjudice subi par ces faits, l'employeur sera condamné à verser à M. O... X... la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

En application des articles L 4121-1 et L1152-4 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, notamment en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Il résulte de ce que précède que dans ce climat social dégradé, constaté également par la clientèle, qui s'est poursuivi pendant plusieurs années malgré les lettres qui lui ont été adressées, la société ARRAS FRUITS ne justifie pas avoir pris des mesures durables de prévention et de concertation pour préserver la santé et la sécurité des salariés. Toutefois, à défaut d'élément établissant que M. O... X... a subi un préjudice distinct de celui résultant du harcèlement discriminatoire, il convient de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre de ce manquement de l'employeur.

Au regard de ces éléments, du rapport médico-psychologique relevant l'état dépressif de M. O... X..., des faits de harcèlements retenus et de son inaptitude au poste avec des capacités restantes dans un environnement différent, il convient de constater que son inaptitude résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En conséquence, bien que la nullité du licenciement soit encourue en application de l'article L1152-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande de demande de M. O... X... de constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Par la perte de son emploi dans ces circonstances, M. O... X..., qui avait une ancienneté de sept années, percevait un salaire mensuel de 1.785,32 euros et ne donne aucune information sur sa situation professionnelle postérieure, a subi un préjudice qui sera indemnisé par le versement d'une somme de 12.000 euros à tire de dommages et intérêts en application de l'article L1235-3 du code du travail. Il lui sera également accordé une indemnité compensatrice du préavis dont il a été privé d'un montant de 3.570,64 euros ainsi que les congés payés correspondant.

Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. O... X... les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la Cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mise à disposition au greffe,

REFORME le jugement déféré,

STATUANT à nouveau:

DIT le licenciement de M. O... X... sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société ARRAS FRUITS à verser à M. O... X... les sommes suivantes:
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire,
- 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.570,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 357,06 euros au titre des congés payés s'y rapportant,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

CONDAMNE la société ARRAS FRUITS à verser à M. O... X... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société ARRAS FRUITS aux dépens qui comprendront les dépens de première instance.

LE GREFFIER

A. LESIEUR LE PRESIDENT

P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : C3
Numéro d'arrêt : 17/002758
Date de la décision : 28/02/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-02-28;17.002758 ?
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