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28/02/2019 | FRANCE | N°17/002238

France | France, Cour d'appel de Douai, C1, 28 février 2019, 17/002238


ARRÊT DU
28 Février 2019

N 364/19

No RG 17/00223 - No Portalis DBVT-V-B7B-QNZK

PL/MZ

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
11 Janvier 2017
(RG 16/00066 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28/02/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. I... V...
[...]
Représenté par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉ :

Me N... C...

(SELARL W.R.A) - Mandataire liquidateur de SARL BOULANGERIE DE LA PLAGE
[...]
Représenté par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
UNEDIC DELEGATION A...

ARRÊT DU
28 Février 2019

N 364/19

No RG 17/00223 - No Portalis DBVT-V-B7B-QNZK

PL/MZ

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
11 Janvier 2017
(RG 16/00066 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28/02/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. I... V...
[...]
Représenté par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉ :

Me N... C... (SELARL W.R.A) - Mandataire liquidateur de SARL BOULANGERIE DE LA PLAGE
[...]
Représenté par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS
[...]
[...]
Représentée par Me François DELEFORGE de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me CAMUS-DEMAILLY

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2018

Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Avril 2017, avec effet différé jusqu'au 05 Novembre 2018
EXPOSE DES FAITS

I... V... a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2003 en qualité d'assistant de direction par la société BOULANGERIE DE LA PLACE, gérée par Marie-Christine J..., à l'époque conjoint du salarié.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2007 à un entretien le 11 septembre 2007 en vue de son licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre 2007.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
«vous avez pendant vos heures de travail et sur votre lieu de travail frappé votre employeur.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintein temporaire dans l'entreprise.»
Par requête reçue le 22 juin 2010 puis, après plusieurs radiations, le 26 avril 2016, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Calais afin d'obtenir des rappels de salaire, de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture.

Par jugement en date du 20 janvier 2015, le tribunal de commerce de Boulogne sur mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société puis a prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci le 11 février 2016.
Par jugement en date du 11 janvier 2017, le Conseil de Prud'hommes a débouté le salarié de sa demande et l'a condamné aux dépens.
Le 1er février 2017, I... V... a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 3 avril 2017, prise en application des articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile, la clôture de la procédure a été différée au 5 novembre 2018 et ont été fixés le calendrier de procédure et l'audience des plaidoiries.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 16 mars 2017, I... V... sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de:

- 26153,70 euros à titre de rappel de salaire,
- 2615,37 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2717,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 271,79 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2242,21 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 25000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la remise par la société des bulletins de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes,
et la capitalisation des intérêts.

L'appelant expose que son licenciement est dépourvu de fondement, que les faits se sont produits alors qu'il avait divorcé de son conjoint depuis le 4 mai 2007, que leurs relations professionnelles n'étaient pas idylliques, que la dispute qui les a opposés est d'ordre privé, qu'il s'est emporté face à l'acharnement de Marie-Christine J... en tant qu'ex-épouse, qu'il a subi un grave préjudice du fait de son âge à la date de la perte de son emploi, que l'intimée est redevable d'un rappel de salaire, que cette demande est recevable puisqu'il n'a signé le reçu pour solde de tout compte que de la somme de 2721,82 €, qu'il effectuait 60 heures de travail par semaine, qu'un rappel de salaire lui est dû à ce titre.
Selon ses conclusions en réplique reçues au greffe de la cour le 5 décembre 2018, le liquidateur judiciaire de la société BOULANGERIE DE LA PLAGE intimé sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé soutient que le licenciement est bien fondé sur une faute grave, que l'appelant ne conteste pas les violences exercées sur la personne de la gérante, qu'elle se sont produites sur le lieu de travail et pendant le temps de travail, que malgré les difficultés économiques de l'entreprise son contrat de travail a été maintenu, que s'agissant du rappel de salaire, une partie des demandes est prescrite, que l'appelant a en outre signé le reçu pour solde de tout compte le 14 septembre 2007, qu'il ne l'a pas contesté dans les trois ans, qu'à titre subsidiaire le rappel de salaire est infondé.

Selon ses conclusions en réplique reçues au greffe de la cour le 17 octobre 2017, l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Amiens conclut au débouté de la demande et en toutes hypothèses sollicite de la cour qu'il soit déclaré qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L3253-21 dudit code.
Le Centre de Gestion et d'Étude AGS fait valoir que les faits reprochés à l'appelant sont fondés, que le licenciement est justifié, qu'il s'associe aux conclusions du liquidateur.
MOTIFS DE L'ARRET

Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail que le motif énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est le comportement violent de l'appelant sur la personne de la gérante ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que les faits visés dans la lettre de licenciement se sont produits le 1er septembre 2007 ; que P... O..., vendeuse, en a été le témoin et les a relatés dans l'attestation produite ; qu'elle rapporte avoir porté secours à D... J... qui avait été poussée par l'appelant contre une armoire se trouvant dans l'atelier de la boulangerie et qui avait reçu des gifles au visage;
qu'elle ajoute avoir fait appel à deux apprentis pour séparer l'appelant de son ex-conjoint; que ces faits ont donné lieu à une plainte déposée le jour même auprès du commissariat de Calais par la victime qui explique que les violences exercées sur sa personne avaient pour origine la découverte par l'appelant qu'il devait vider les lieux qu'il occupait au-dessus de la boulangerie car ils venaient d'être achetés par son ancien conjoint ; qu'il importe peu que la cause de l'incident puisse ne pas être en rapport direct avec la relation de travail dès lors que l'appelant a exercé des violences sur le lieu de travail et pendant le temps de travail sur la personne de D... J... qui n'avait plus que la qualité d'employeur, le divorce ayant été prononcé depuis plusieurs mois ; que les faits fautifs étant caractérisés, leur gravité intrinsèque rendait bien impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;

Attendu sur le rappel de salaire qu'en application de l'article L122-17 du code du travail alors en vigueur, le reçu pour solde de tout compte n'avait la valeur que d'un simple reçu des sommes qui y figuraient ; que l'appelant est donc en droit de solliciter le versement d'un rappel de salaire pour des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées ;
Attendu que du fait de l'application de la prescription quinquennale alors en vigueur à la date de saisine de la juridiction prud'homale, l'appelant ne conteste pas que sa demande ne peut porter que sur les sommes susceptibles de lui être dues à compter du 22 juin 2005 et jusqu'à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu en application de l'article L321-1-2 du code du travail que par courrier en date du 2 janvier 2007, la gérante de la société a fait connaître à l'appelant que pour des motifs économiques non contestés, son contrat de travail devait être modifié à compter du 5 février 2007 ; qu'il deviendrait ouvrier polyvalent et serait rémunéré au coefficient 185 avec un taux horaire de 8,55 € ; qu'elle ajoutait qu'il disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation ou son refus ; qu'en l'absence de réponse, il serait considéré comme ayant accepté la proposition ; que l'appelant ne s'est pas manifesté ;
Attendu en application de l'article L212-1-1 du code du travail alors en vigueur que l'appelant fournit un relevé mensuel de ses heures supplémentaires sur la base d'une journée de travail débutant à 4 h 30 jusqu'à 13 h puis à partir de 15 h 30 et jusqu'à ce qu'après son retour de livraison, il ait fini de préparer le travail pour le lendemain et de nettoyer les machines ; qu'il produit des attestations de témoins assurant principalement qu'il effectuait des livraisons tôt le matin ; que toutefois jusqu'au mois de février 2007, l'appelant occupait l'emploi d'assistant de direction ; que par courrier en date du 7 mars 2006, la gérante lui a rappelé que le travail qu'il devait accomplir consistait à livrer quelques clients le matin et à assurer la fabrication de la viennoiserie ; que ce travail ne pouvait pas l'occuper plus de six heures par jour ; qu'elle ajoutait que les heures supplémentaires n'étaient payées que lorsqu'elles étaient réalisées à sa demande et dès lors qu'elles étaient nécessaires à la bonne marche de l'entreprise ; que B... R..., ouvrier à la boulangerie, atteste que l'appelant prenait souvent une à deux heures sur son temps de travail pour déjeuner et aller dormir et se rendait durant son travail pour boire un verre au café «la ferme normande» ; que P... O... ajoute que durant la journée il arrivait à l'appelant de disparaître et de laisser les ouvriers tout seuls ; qu'il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que l'appelant n'étaye pas sa demande ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE I... V... aux dépens.

Le Greffier Le Président

Annie LESIEUR Philippe LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/002238
Date de la décision : 28/02/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-02-28;17.002238 ?
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