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28/02/2019 | FRANCE | N°17/002088

France | France, Cour d'appel de Douai, C3, 28 février 2019, 17/002088


ARRÊT DU
28 Février 2019

N 374/19

No RG 17/00208 - No Portalis DBVT-V-B7B-QNRH

ML/AL

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
18 Janvier 2017
(RG 14/00450 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28/02/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme V... D...
[...]
[...]
Représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE :

SAS

LARO
[...]
[...] FRANCE
Représentée par Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2019

Tenue par Michèle LEFEUVRE
magistr...

ARRÊT DU
28 Février 2019

N 374/19

No RG 17/00208 - No Portalis DBVT-V-B7B-QNRH

ML/AL

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
18 Janvier 2017
(RG 14/00450 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 28/02/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme V... D...
[...]
[...]
Représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE :

SAS LARO
[...]
[...] FRANCE
Représentée par Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2019

Tenue par Michèle LEFEUVRE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annick GATNER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Avril 2017, avec effet différé jusqu'au 05 Novembre 2018
Mme V... D... a été engagée à compter du 1er décembre 1987 par la société Laro, exploitant à Gravelines un supermarché sous l'enseigne Intermarché et ayant habituellement plus de 11 salariés, en qualité de caissière. Elle a depuis évolué dans l'entreprise et occupait en dernier un poste de vendeuse NIII B suivant la classification de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, moyennant une rémunération mensuelle fixée à 1.519,24 euros en décembre 2013.

Après avoir été victime d'un accident de travail le 14 septembre 2011 puis d'une rechute le 30 juin 2012, Mme V... D... a été dans le cadre de visites de reprise intervenues les 13 et 31 décembre 2013, déclarée par le médecin du travail inapte à son poste de travail. Une capacité restante a été retenue, pour "un travail léger sans charge lourde ".

La société Laro a proposé à Mme V... D... par lettre du 23 janvier 2014 un poste de reclassement d'employée administrative et d'accueil pouvant être chargée de gérer la location de véhicules à temps partiel, qu'elle a refusé le 25 janvier 2014.

Après avoir convoqué Mme V... D... à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 5 février 2014, la société Laro lui a proposé un poste d'employée administrative et d'accueil à temps complet créé à cette fin, avec la classification NIII et la même rémunération, qu'elle a également refusé au motif que ce poste n'était pas comparable à celui occupé antérieurement.

Après nouvel entretien préalable, la société Laro a notifié à Mme V... D... son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant le bien fondé de son licenciement et l'absence de versement de l'indemnité spéciale de licenciement, Mme V... D... a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 9 juillet 2014 de diverses demandes d'indemnités.

Par jugement de départage en date du 18 janvier 2017, le conseil de prud'hommes a débouté Mme V... D... de ses demandes et l'a condamnée à restituer à la société Laro la somme de 3.076,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Mme V... D... a interjeté appel de ce jugement le 30 janvier 2017.

Par ordonnance du 3 avril 2017, la cour a fixé un calendrier de procédure, au visa des articles 905 et 760 à 763 du code de procédure civile, et différé la clôture à la date du 5 novembre 2018.

Par conclusions No2 notifiées le 21 septembre 2018, Mme V... D... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société Laro à lui verser les sommes suivantes:
- 18.460,20 euros Mme V... D... à titre d'indemnité majorée pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L1226-15 du code du travail,
- 11.363,89 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés suivant l'arrêt à intervenir.

Mme V... D... fait valoir que la société Laro n'a pas respecté la procédure de reclassement puisqu'elle n'a pas recueilli l'avis des délégués du personnel avant de procéder aux offres de reclassement, consultés que le 21 février 2014, ce qui constitue une irrégularité de fond. Elle considère que le procès-verbal de carence produit par la société Laro comporte des irrégularités démontrant que les formalités substantielles relatives à l'organisation de ces élections tenant à l'information des syndicats représentatifs et du personnel n'ont pas été respectées, que le juge prud'homal est compétent pour le constater, ce qui diffère du contentieux relatif à l'annulation des élections. Elle relève également que ce procès-verbal de carence n'a pas été transmis à l'inspection du travail, comme exigé par l'article L2314-5 du code du travail.
Mme V... D... considère que son refus du poste de reclassement est légitime puisque le médecin du travail n'a pas été consulté sur cette proposition, que ce poste qui n'est pas comparable à celui occupé antérieurement et qu'en conséquence, l'employeur reste redevable de l'indemnité spéciale de licenciement.

Par conclusions en réponse notifiées le 18 septembre 2017, la société Laro sollicite de la cour la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement, la réduction de ses prétentions de plus justes propositions et reconventionnellement, sa condamnation à lui verser:
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La société Laro expose que l'indemnité spéciale de licenciement n'est pas due puisque le refus sans motif du poste de reclassement proposé créé spécifiquement aux mêmes conditions d'emploi à son intention est abusif. Elle rappelle que le médecin du travail a été consulté sur son avis médical, que le poste proposé ne comporte aucune modification contractuelle et est compatible avec les restrictions médicales en ce qui concerne les tâches confiées et comparable à l'emploi précédent. Elle affirme que la procédure de consultation des délégués du personnel a été respectée puisque le tribunal d'instance a validé le procès-verbal de carence du 17 mars 2010 et que les délégués ont été consultés à la suite des nouvelles élections intervenues en février 2014, l'argumentation de la compétence de la cour d'appel ne pouvant aboutir. Elle considère avoir versé à tort l'indemnité compensatrice de préavis qui n'est pas dûe en cas de refus abusif et avoir respecté son obligation de reclassement en s'efforçant de trouver une solution interne ainsi qu'en externe en sollicitant en vain plusieurs magasins de la même enseigne ou concurrents et que l'action de la salariée est abusive.

SUR CE

En application de l'article L1226-2 du code du travail, Mme V... D..., reconnue inapte à son poste par le médecin du travail, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ce licenciement fait suite à la constatation du médecin du travail de l'inaptitude de la salariée à son poste de vendeuse avec les capacités restantes tenant à " un travail léger, sans charge lourde", étant précisé qu'elle occupait une poste de vendeuse affectée au rayon charcuterie fromage et était amenée à manipuler des cartons de marchandises pour la mise en rayon.

Suivant l'article L1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, lorsqu'un salarié a été déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail en suite d'un accident du travail, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, en prenant en compte après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Il en résulte que l'avis des délégués du personnel, dont la mise en place est obligatoire, doit être recueilli avant que des propositions de reclassement lui soient adressées et avant que la procédure de licenciement ne soit engagée.

La société Laro produit un procès-verbal de carence des élections des délégués du personnel daté du 17 mars 2010 démontrant son impossibilité de procéder à la consultation préalable des délégués du personnel. Dans la mesure où la demande d'annulation de ce procès-verbal formée par Mme V... D..., qui soutient principalement que toutes les organisations syndicales n'ont pas été invitées à négocier le protocole et que le procès-verbal n'a pas été transmis à l'inspection du travail, a été déclarée forclose par jugement définitif du tribunal d'instance du 22 juin 2015, sa régularité ne peut être examinée par la juridiction prud'homale. Il s'ensuit que l'employeur, qui a de manière surabondante procédé en sus à la consultation des délégués du personnel issus des élections organisées le 18 février 2014, a respecté son obligation à ce titre.

la société Laro justifie également avoir sollicité le médecin du travail en janvier 2014 afin d'obtenir des précisions sur les capacités restantes de la salariée, la réponse apportée le 13 janvier 2014 étant " travail léger, sans charges lourdes, type travail bureau".

En application de l'article L1226-10 du code du travail selon lequel l'emploi proposé en reclassement doit être approprié aux capacités du salarié et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la société Laro, qui a dans un premier temps informé Mme V... D... de l'impossibilité de la reclasser, lui a proposé par lettres des 21 janvier et 8 février 2014 deux postes de reclassement.

La proposition adressée à la salariée le 21 février 2014 concerne un poste d'employée administrative et d'accueil pouvant être chargée de gérer la location de véhicule, avec le statut d'employée, N3 à temps partiel à hauteur de 20 heures par semaine pour lequel une fiche de fonction concernant les missions correspondantes est jointe. La seconde concerne le même poste à temps complet d'employée administrative et d'accueil prenant en compte le fait qu'elle ne peut conduire de véhicule en absence de permis de conduire ainsi que ses observations, accompagnée d'une fiche de poste plus précise.

Ces postes et en particulier celui concernant la seconde proposition, dont la conformité à ses capacités restantes n'est pas contestée par Mme V... D..., relèvent de la même classification avec la même rémunération que l'emploi précédent de vendeuse pour lequel elle a été reconnue inapte physiquement, sur le même lieu de travail avec les mêmes horaires, tout en comprenant nécessairement des tâches différentes, de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'ils caractérisent une modification contractuelle. Dès lors, il ne peut être reproché à l'employeur, qui a recherché un emploi le plus comparable possible à l'emploi précédent et justifie ne pas avoir de poste de bureau vacant, de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement.

Dans la mesure où le poste proposé par l'employeur était comparable au poste précédent et comportait seulement des modifications de ses conditions de travail résultant des tâches à accomplir, le refus opposé par Mme V... D... sans motif légitime de cette proposition de reclassement est abusif. Il s'ensuit que le jugement la déboutant de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement et la condamnant à restituer à l'employeur l'indemnité compensatrice de préavis perçue sera confirmé.

En l'absence de tout élément fautif faisant dégénérer en abus l'exercice par Mme V... D... de son droit d'agir en justice, la demande d'indemnisation formée par la société Laro sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

la Cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme V... D... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A. LESIEUR P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : C3
Numéro d'arrêt : 17/002088
Date de la décision : 28/02/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-02-28;17.002088 ?
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