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28/02/2019 | FRANCE | N°17/001198

France | France, Cour d'appel de Douai, C1, 28 février 2019, 17/001198


ARRÊT DU
28 Février 2019

N 304/19

No RG 17/00119 - No Portalis DBVT-V-B7B-QMNE

PL/VG

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
09 Janvier 2017
(RG 16/00027)

GROSSE :

aux avocats

le 28/02/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme H... P... épouse F...
[...]
Représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉS :

Mme J... C..

.
[...]
Représentée par Me Valérie ROBERT, avocat au barreau de DUNKERQUE

M. T... G...
[...]
Représenté par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE

SAS BI...

ARRÊT DU
28 Février 2019

N 304/19

No RG 17/00119 - No Portalis DBVT-V-B7B-QMNE

PL/VG

RO

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
09 Janvier 2017
(RG 16/00027)

GROSSE :

aux avocats

le 28/02/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme H... P... épouse F...
[...]
Représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉS :

Mme J... C...
[...]
Représentée par Me Valérie ROBERT, avocat au barreau de DUNKERQUE

M. T... G...
[...]
Représenté par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE

SAS BIJOUTERIE TPH
[...] - [...]
[...]
Représentée par Me Valérie ROBERT, avocat au barreau de DUNKERQUE

SARL D' EXPLOITATION G...
[...]
Représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2018

Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Aurélie DI DIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 mars 2017, avec effet différé jusqu'au 03 septembre 2018
EXPOSE DES FAITS

H... P... épouse F... a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 12 mai 1992 en qualité de vendeuse administrative par la société Bijouterie Taelman devenue société BIJOUTERIE TPH. Par avenant conclu le 21 décembre 2012, son temps de travail a été porté à 117 heures mensuelles.

Par lettre remise en main propre le 1er octobre 2015, la salariée a été convoquée à un entretien le 8 octobre 2015 en vue de son licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2015.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Lors de cet entretien préalable, je vous ai exposé les raisons pour lesquelles je me voyais contrainte d'envisager votre licenciement économique, à savoir:
-la cessation d'activité de la Bijouterie TPH au 31 Décembre 2015, suite à la cession du fonds de
commerce, sans reprise du personnel, dans le cadre de mon départ à la retraite.
-les démarches de reclassement que j'ai effectuées auprès d'autres établissements s'étant avérées
infructueuses.
Compte-tenu de ces éléments, je suis donc contrainte de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.
Afin de vous accompagner de la manière la plus sereine possible dans cette période difficile, je vous ai transmis lors de l'entretien préalable les documents concernant le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) dont vous pouvez bénéficier dans le cadre de votre licenciement économique. Vous m'avez d'ailleurs signé et remis le récépissé de présentation de ces documents.
Je me permets d'insister sur le fait que vous disposez d'un délai de réflexion de 21 jours calendaires à compter du lendemain de la date de remise de ce dossier (ce 08 Octobre 2015), soit jusqu'au Jeudi 29 Octobre 2015 inclus, pour accepter ou refuser cette proposition.»

Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date des 7 et 11 décembre 2015, H... F... a sollicité le transfert de son contrat de travail au sein de la société d'exploitation G... en se prévalant de la cession du fonds de commerce au profit de celle-ci avec effet au 15 janvier 2016. Par lettre en réponse en date du 26 décembre 2015, la société lui a indiqué que le cédant lui avait affirmé que la société ne comptait plus de salarié à la date de la cession et qu'elle considérait son courrier comme une demande de priorité d'embauchage. Le 20 janvier 2016, elle lui a proposé un poste d'employé catégorie C à plein temps au sein des magasins de Bergues et de Dunkerque. Par courrier en date du 16 février 2016, la salariée lui a notifié son refus, au motif que cette proposition constituait une modification substantielle de son contrat de travail.

A la date de son licenciement la salariée percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de base de 1498,89 €, augmentée de 62 € au titre de la prime d'ancienneté pour 117 heures de travail mensuel et était assujettie à la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie no3051. L'entreprise employait de façon habituelle moins de onze salariés.

Par requête reçue le 19 janvier 2016, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes de Dunkerque afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture.

Par jugement en date du 9 janvier 2017, le Conseil de Prud'hommes l'a déboutée de sa demande et laissé les dépens à la charge de chaque partie.

H... F... a interjeté appel de ce jugement.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 24 juillet 2018, l'appelante sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation solidaire de la société BIJOUTERIE TPH et de la société d'exploitation G... au paiement de :
- 2976 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 297 euros au titre des congés payés y afférents
- 45000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 25000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail
- 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante expose que les dispositions d'ordre public de l'article L1224-1 du code du travail ont été violées, que son contrat de travail aurait dû être transféré au sein de la société cessionnaire, que les deux sociétés se sont concertées pour la priver de ses droits, que le gérant de la société d'exploitation avait connaissance de sa demande de reprise formulée dès le 11 décembre 2015, qu'il a embauché de façon discriminatoire R... Q..., que par l'effet automatique de l'application de l'article L1224-1 du code du travail son contrat de travail a été transféré de plein droit au sein de la nouvelle société, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement est dépourvue de motivation, que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, qu'elle a subi un préjudice du fait de la perte de son emploi en raison de sa grande ancienneté, qu'elle peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts en raison de la violation des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail.

Selon ses conclusions en réplique reçues au greffe de la cour le 30 août 2018, la société BIJOUTERIE TPH et J... C... intimée sollicitent de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à verser à J... C... et à la société 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire la condamnation solidaire des sociétés et la diminution des indemnités allouées.

La société soutient qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de J... C..., que les demandes de l'appelante sont dépourvues de fondement, que la lettre de licenciement est motivée, qu'elle fait référence au départ à la retraite de la gérante, que la cessation d'activité constitue un motif économique légitime, qu'aucun reclassement n'était possible, que l'appelante ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail, que la société avait cessé son activité le 31 décembre 2015, à titre subsidiaire que la société d'exploitation ne peut soutenir qu'elle ne connaissait pas l'existence des salariées au sein de la société, les négociations ayant duré plus de six mois, que cette dernière s'est opposée à la poursuite de la relation contractuelle avec l'appelante, que cette dernière ayant refusé de reprendre une activité au sein de la société d'exploitation elle est pour partie responsable du préjudice résultant de la perte de son emploi.

Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 29 août 2018 T... G... et la société d'exploitation G... concluent à l'irrecevabilité de la demande en application de l'article 564 du code de procédure civile, à titre subsidiaire à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelante à verser 1500 euros à T... G... et 2000 euros à la société en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société fait valoir que les demandes nouvelles présentées par l'appelante sont irrecevables, qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de T... G..., qu'elles sont dépourvues de fondement, que la société cédante lui a affirmé qu'il n'y avait plus de salarié avant la cession du fonds de commerce, que l'appelante a refusé la proposition de réembauchage, que l'autre salariée, R... Q... l'a acceptée, que les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail n'ont pas été violées, qu'elle n'était pas l'employeur de l'appelante au moment du licenciement.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de J... C... et de T... G..., mis en cause séparément en leur seule qualité de représentants légaux respectivement de la société BIJOUTERIE TPH et de la société d'exploitation G... ; qu'il convient donc de les mettre hors de cause ;

Attendu que les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ne sont applicables, par suite de l'abrogation de l'article R1452-6 du code du travail qu'aux instances introduites devant le Conseil de Prud'hommes à compter du 1er août 2016 ; que la requête saisissant la juridiction prud'homale étant antérieure, la demande formée en cours d'instance à l'encontre de la société d'exploitation G... est donc recevable ;

Attendu que les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail sont applicables à la suite de la cession d'un fonds de commerce dès lors qu'il est survenu le transfert d'une entité économique autonome, que celle-ci a conservé son identité et que son activité a été reprise ; qu'il importe peu que l'activité du salarié ait fait l'objet d'une brève interruption ;

Attendu qu'en l'espèce il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que la cessation d'activité de la société BIJOUTERIE TPH est consécutive à la cession du fonds de commerce organisée à l'occasion du départ à la retraite de son dirigeant ; que selon le contrat de cession de fonds de commerce, la société BIJOUTERIE TPH a informé l'appelante du projet de cession au profit de la société d'exploitation G... le 1er octobre 2015 ; que la relation de travail avec l'appelante n'a cessé que le 31 décembre 2015 ; que le fonds de commerce de bijouterie sis à Dunkerque était transféré dans son intégralité au sein de la société cessionnaire exerçant une activité identique à celle de la société cédante à savoir la fabrication et le commerce d'articles de bijouterie ; que la cession est survenue le 14 janvier 2016 soit deux semaines après la cessation de la relation de travail ; que l'activité de la société cédante a été reprise dans son intégralité ; que R... Q..., l'une de deux salariées, a d'ailleurs été réembauchée dès le 1er février 2016 sans période d'essai au même emploi de vendeuse ; qu'il s'ensuit qu'à l'occasion de la cession du fonds de commerce, le contrat de travail conclu avec l'appelante devait être automatiquement transféré conformément aux dispositions légales précitées ; qu'en conséquence le licenciement de l'appelante est nécessairement privé d'effet ;

Attendu en application de l'article L1233-67 du code du travail que le licenciement de l'appelante étant sans motif économique, celle-ci est en droit de solliciter l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents qu'elle n'a pas reçus par suite de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; qu'il n'est pas contesté qu'elle peut prétendre à une indemnité correspondant à deux mois de salaire ; que l'appelante ayant évalué dans ses écritures ce salaire à la somme de 1488 €, il convient de lui allouer la somme réclamée, soit 2976 € et 297,60 € au titre des congés payés y afférents ;

Attendu en application de l'article L1235-5 du code du travail que l'appelante était âgée de quarante-six ans et jouissait d'une ancienneté de plus de vingt-trois années au sein de l'entreprise à la date de son licenciement ; que le nouvel emploi que lui a proposé la société d'exploitation G... le 20 janvier 2016, au titre d'une priorité d'embauchage alléguée, ne correspondait pas à celui qu'elle occupait jusque-là ; qu'en effet, sa rémunération mensuelle brute était amputée de la prime d'ancienneté et correspondait à un emploi à plein temps alors qu'elle était employée à temps partiel ; qu'en outre, elle devait travailler sur deux sites, à Bergues et Dunkerque ; que la BIJOUTERIE TPH ne peut donc légitimement prétendre que l'appelante ait contribué à son préjudice du fait de son refus opposé à la proposition d'emploi ; que cette dernière a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage et n'a retrouvé que des emplois précaires ; qu'en réparation du préjudice subi par la perte de son emploi il convient de lui allouer la somme de 31200 € ;

Attendu que le préjudice subi par l'appelante, résultant de la violation des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail, se confond avec celui causé par son licenciement privé d'effet ; qu'en effet la rupture illégitime du contrat de travail est consécutive au non-respect par les parties des dispositions légales précitées ;

Attendu que selon les écritures de la société BIJOUTERIE TPH, la société d'exploitation G... se serait opposée au transfert du contrat de travail de l'appelante ; qu'il existait en réalité entre les sociétés un accord illicite en vue d'éluder les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail ; qu'en effet, la société d'exploitation G... ne pouvait ignorer l'existence du contrat de travail conclu avec l'appelante, compte tenu de la durée des négociations ayant conduit à la cession du fonds de commerce, qui ont débuté six mois au moins avant la signature de l'acte, soit à compter du mois d'août 2015, et donc bien antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement ; que dès le 12 décembre 2015, date de réception du courrier recommandé, cette dernière société avait connaissance du souhait de l'appelante de voir son contrat de travail transféré au sein de la société ; qu'en réponse, elle a fait savoir à l'appelante, par courrier recommandé en date du 26 décembre 2015, que tout en lui rappelant que la cession n'était pas encore intervenue et n'était donc pas définitive, elle n'envisageait pas le transfert du contrat de travail puisqu'elle analysait la lettre de l'appelante comme une simple demande de priorité de réembauchage ; que la société s'était bien mis d'accord avec la société BIJOUTERIE TPH sur le licenciement préalable de l'appelante, puisque par courrier en date du 22 décembre 2015, elle rappelait à cette dernière qu'il ne devait plus y avoir de salarié dans les effectifs de l'entreprise à la date de la cession ; qu'il est manifeste que la société d'exploitation G... n'avait aucune intention de poursuivre l'exécution du contrat de travail compte tenu différences majeures entre ce contrat et celui proposé par la société le 20 janvier 2016, constatées précédemment ; qu'il s'ensuit que la société d'exploitation G... doit être condamnée solidairement avec la société BIJOUTERIE TPH au paiement de l'indemnité allouée à l'appelante au titre du licenciement abusif ;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais qu'elle a dû exposer tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
MET hors de cause J... C... et de T... G... ;
DECLARE recevable la demande formée à l'encontre de la société d'exploitation G... ;
INFIRME le jugement déféré ;
ET STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE solidairement la société BIJOUTERIE TPH et la société d'exploitation G... à verser à H... P... épouse F... :

- 2976 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 297 euros au titre des congés payés y afférents

-31200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE H... F... du surplus de sa demande ;
CONDAMNE solidairement la société BIJOUTERIE TPH et la société d'exploitation G... à verser à H... F... 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société BIJOUTERIE TPH et la société d'exploitation G... aux dépens.

Le greffier, Le Président,

A. LESIEUR P. LABREGERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/001198
Date de la décision : 28/02/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-02-28;17.001198 ?
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