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28/02/2019 | FRANCE | N°16/01116

France | France, Cour d'appel de Douai, 28 février 2019, 16/01116


ARRÊT DU
28 Février 2019






N 273/19


No RG 16/01116 - No Portalis DBVT-V-B7A-PUZH


CPW/CH
































Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
01 Mars 2016
(RG 15/00064 -section 5)










































GROSSE


le 28/02/

19


République Française
Au nom du Peuple Français


COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-








APPELANT :


Me J... ET G... A... - Liquidateur judiciaire de SARL SODALIS
[...]
Représentant : Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me CAMUS DEMAILLY


SARL SODALIS en liquidation judiciaire
Repré...

ARRÊT DU
28 Février 2019

N 273/19

No RG 16/01116 - No Portalis DBVT-V-B7A-PUZH

CPW/CH

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
01 Mars 2016
(RG 15/00064 -section 5)

GROSSE

le 28/02/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

Me J... ET G... A... - Liquidateur judiciaire de SARL SODALIS
[...]
Représentant : Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me CAMUS DEMAILLY

SARL SODALIS en liquidation judiciaire
Représenté par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me CAMUS DEMAILLY

INTIMÉS :

M. Q... C...
[...]
Représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me Marine BOEN

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LILLE
[...]
Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me CAMUS DEMAILLY

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Décembre 2018

Tenue par Caroline PACHTER-WALD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique MAGRO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Leila GOUTAS : CONSEILLER
Caroline PACHTER-WALD : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. U... C... a été embauché par la société SODALIS (ci-après dénommée la société) à temps plein suivant contrats à durée déterminée ayant tous pour motif un "accroissement temporaire d'activité" consécutif à un chantier, des :

- 19 au 24 août 2008 (chantier Port de Dunkerque à Dunkerque France),
- 12 au 17 septembre 2011 (chantier à Anvers Belgique), prolongé par avenant du 15 septembre 2011 jusqu'au 21 octobre 2011,
- 11 au 16 juin 2012 (chantier à Anvers Belgique), prolongé par avenant du 14 juin 2012 jusqu'au 3 juillet 2012,
- 30 juillet au 4 août 2012 (chantier à Béthune France),
- 13 au 18 août 2012 (chantier de Paris-Ivry Sur Seine Belgique), prolongé par avenant du 16 août 2012 jusqu'au 24 août 2012,
- 14 au 21 septembre 2012 (chantier à Sluiskil Hollande),
- 1er au 6 octobre 2012 (chantier à Anvers Belgique), prolongé par avenant du 4 octobre 2012 jusqu'au 17 octobre 2012.

La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques du Nord : région de Dunkerque.

Le 9 février 2015, M. C... a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque, lequel a, par jugement du 1er mars 2016 :

- fixé le salaire de référence à 1 440 euros,
- fixé la créance de M. C... dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à. l'encontre de la société SODALIS aux sommes suivantes :
1 440 euros à titre d'indemnité de requalification,
1 440 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 440 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 144 euros au titre des congés payés afférents,
- dit que ces sommes seront inscrites sur le relevé des créances établi par Maître P... R... agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SODALIS et par Maître J... A... agissant en qualité de mandataire judiciaire,
- donné acte au CGEA de sa qualité de représentant de l'AGS dans l'instance et déclaré le jugement opposable au UNEDIC AGS CGEA de Lille,
- dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17 et L.3253-19 dudit code,
- débouté M. C... du surplus de ses demandes,
- laissé les dépens éventuels à la charge du redressement judiciaire de la société SODALIS.

Par déclaration du 22 mars 2016, la société SODALIS, alors en plan de continuation, a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées entre les parties.

Par décision du tribunal de commerce de Lille du 20 février 2018, la société a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL J... G... désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société SODALIS.

Maître G... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SODALIS demande à la cour de réformer la décision entreprise, de lui donner acte de son intervention en qualité de liquidateur judiciaire de la société, de déclarer M. C... irrecevable et mal fondé en ses prétentions et le débouter de ses demandes. Subsidiairement, il demande de réduire de manière substantielle les prétentions du salarié.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille demande à la cour de réformer la décision entreprise, de débouter M. C... de ses demandes et rappelle en toute hypothèse les limites et plafonds de sa garantie en vertu des articles L.3253-6 et suivants, D.3253-5 et L.3253-20 du code du travail. Dans le corps de ses conclusions, l'organisme soulève la prescription de l'action en requalification s'agissant du premier contrat à durée déterminée de 2008.

M. C... demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf à fixer sa créance dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SODALIS aux sommes allouées par la juridiction prud'homale, en ajoutant une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions reprises oralement à l'audience, qui ont été déposées :

- le 10 décembre 2018 pour Maître G... ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SODALIS,
- le 7 décembre 2018 pour l'UNEDIC
- le 23 août 2017 pour M. C....

MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de relever que c'est sans preuve que l'employeur soutient que les contrats des 25 juillet (prévu du 30 juillet au 4 août 2012) et 12 septembre 2012 (prévu du 14 au 21 septembre 2012) auraient fait l'objet d'une annulation.

Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

- Sur la prescription :

L'UNEDIC oppose que l'action en requalification de M. C... est prescrite en ce qui concerne le premier contrat de travail à durée déterminé qui s'est achevé le 24 août 2008.

Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu notamment en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.l242-4, lorsqu'il est conclu pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce dont il résulte, qu'en cas de succession de contrats à durée déterminée, le délai de prescription de ne peut courir qu'à compter du terme du dernier contrat irrégulier.

En effet, à l'instar d'une infraction continue, la violation du dispositif légal perdure tant que les contrats successifs n'ont pas achevé leur exécution, de sorte que le délai de prescription ne peut commencer à courir qu'une fois que la situation illicite a pris fin.

En l'espèce, la chronologie des contrats à durée déterminée rappelée ci-dessus fait apparaître que :

- M. C... a travaillé pour la société SODALIS du 19 au 24 août 2008 ;
- toutefois, son embauche n'a pas été continue, ayant été interrompue pendant une période de prés de deux ans, entre la fin de ce premier contrat de 2008 et le 12 septembre 2011, durant laquelle il n'est pas justifié qu'il a du se tenir et est resté à la disposition de son employeur.

Il en résulte que la prescription de la demande de requalification doit être examinée au regard, non d'une relation de travail unique du 19 août 2008 au 17 octobre 2012, mais de deux relations de travail distinctes du 19 au 24 août 2008, puis du 12 septembre 2011 au 17 octobre 2012.

Selon l'article 2224 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La loi no 2013-504 du 14 juin 2013 a réduit à deux ans la prescription des actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail. En effet, l'article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi dispose en effet que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

L'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 prévoit que ces nouvelles dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Pour la première relation de travail, le délai de prescription a commencé à courir au terme du contrat, soit le 24 août 2008. M. C... ayant engagé son action le 9 février 2015, celle-ci était prescrite.

Pour la seconde période des relations de travail, le délai de prescription a commencé à courir au terme du dernier contrat, soit le 17 octobre 2012. Le salarié ayant engagé son action le 9 février 2015, celle-ci n'était pas prescrite.
Il en résulte que l'action en requalification des contrats à durée déterminée n'est recevable que pour la relation de travail du 12 septembre 2011 au 17 octobre 2012. Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.

- Sur la requalification :

Selon l'article L.1242-1 du code du travail, "un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise."

En vertu de l'article L.1242-2 du même code, il ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire et seulement dans certains cas limitativement énumérés par ce texte, notamment pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

Il appartient dans ce dernier cas à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité d'un surcroît d'activité et de son caractère temporaire.

L'article L. 1245-1 ajoute qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du code du travail.

Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.

En l'espèce, l'employeur fait valoir qu'il justifie du caractère cyclique de son activité et du caractère très ponctuel de la mission de M. C... motivée par des travaux urgents. Cette analyse est partagée par le CGEA.

Le salarié estime, pour sa part, que la société a contourné les règles légales en l'engageant dans le cadre d'un contrat précaire puisque le poste qu'il a occupé correspondait à un emploi lié à l'activité habituelle et permanente de l'entreprise. Il conteste le fait que son embauche serait consécutive à un surcroît d'activité et relève.

En l'état des éléments figurant à la procédure, il est établi que l'embauche de M. C... est en lien avec l'activité habituelle de la société puisque l'intéressé a été engagé en qualité de soudeur et de monteur tuyauteur pour effectuer divers travaux correspondants au domaine d'intervention de l'entreprise (et repris dans son objet social, CF : présentation de la société sur internet et fiche entreprise de la société sur vérif.com produits par le liquidateur).

Chacun des contrats à durée déterminée de M. C... mentionne comme motif un accroissement temporaire d'activité consécutif à un chantier.

Si la seule mention de ce motif de recours est suffisante pour justifier le recours au contrat de travail à durée déterminée, encore faut-il que soit justifié l'accroissement inhabituel et temporaire de l'activité de l'entreprise auquel elle ne pouvait faire face avec son effectif permanent.

L'employeur, qui affirme avoir de manière habituelle, régulièrement, recours à des travailleurs temporaires en cas de travaux supplémentaires nécessitant une technicité spécifique, produit pour le prouver des témoignages d'ordre général de trois salariés, non circonstanciés, expliquant que la société doit régulièrement faire face à des augmentations cycliques de la charge de travail pour lesquelles ses effectifs habituels ne suffisent pas, qui sont néanmoins corroborés par des courriels produits en pièce 9.

Toutefois, s'agissant précisément de contrat à durée déterminée litigieux, l'employeur ne justifie d'aucune commande relative aux chantiers :

- de Béthune pour la période du 30 juillet au 4 août 2012,
- de Paris-Ivry Sur Seine Belgique pour la période du 13 au 24 août 2012,
- de Sluiskil Hollande pour la période du 14 au 21 septembre 2012.

Pour prouver la réalité d'un pic d'activité aux moments de l'embauche de M. C... pour les autres contrats et en particulier au moment du contrat du 12 au 21 octobre 2011, la société verse aux débats :

- un contrat de la société Bilfinger Rob du 25 mars 2010 pour un chantier BASF à Anvers prévu du 8 mars au 31 décembre 2010, qui ne peut concerner les contrats à durée déterminée de M. C... débutant en septembre 2011 ;
- un contrat de la même société du 1er décembre 2010 pour un chantier à Anvers (sans clause relative à la désignation d'un chantier particulier : "chantiers dans la zone portuaire") prévu du 1er janvier au 31 décembre 2011 qui ne justifie donc ni l'embauche en urgence ni les travaux supplémentaires allégués pour justifier l'embauche de M. C... en septembre et octobre 2011 ;
- un troisième contrat de cette société du 24 février 2012 pour un chantier à Anvers (sans clause relative à la désignation d'un chantier particulier : "chantiers dans la zone portuaire") prévu du 1er janvier au 31 décembre 2012, qui ne justifie donc ni l'embauche en urgence ni les travaux supplémentaires allégués pour justifier un accroissement d'activité en juin 2012 ;
- un message électronique du 8 septembre 2015 de M. F... de la société Bilfinger dont la fonction n'est cependant pas précisée, message qui est au demeurant d'ordre général et en partie illisible ; cette pièce n'est pas probante ;
- un contrat de la société Stork rédigé en langue étrangère qui est inintelligible et au demeurant communiqué partiellement puisqu'il manque les pages 7 à 12, et qui ne peut être retenu comme élément de preuve ;
- des messages électroniques en pièces 14 à 16 évoquant des demandes précises en personnels faites par les co-contractants, qui ne sont pas à elles seules révélatrices d'un besoin urgent inattendu et donc d'un surcroît temporaire d'activité, et qui ne sont pas pertinents en ce qui concerne M. C... au regard des dates mentionnées, des chantiers pour la plupart non localisables et des noms de salariés mentionnés ;
- un document "journal de paie" non probant dès lors qu'il est partiel (il manque les pages paires) et qui n'est pas exploitable alors qu'il ne comporte pas la moindre mention du poste occupé par le salarié ou du chantier concerné ;
- des bulletins de paie ponctuels qui ne sont pas pertinents, la majorité mentionnant uniquement la date d'entrée dans l'entreprise et encore une date d'entrée sans lien avec les contrats litigieux ;
- des courriels de 2012 et 2013 (pièce 9) qui ne concernent pas les contrats litigieux ;
- un "palmarès des CA clients du 1er janvier au 31 décembre 2012" édité le 26 mai 2013 qui n'est pas pertinent, sauf à démontrer que le chiffre d'affaire réalisé avec les deux sociétés susvisées n'est pas parmi les plus élevés de la société ;
- des documents 32 à 37 que la société s'est fait à elle-même, portant sur son chiffre d'affaire intégré à des graphiques et tableaux, et une attestation en pièce 38 de la société d'expertise comptable du 8 septembre 2015 précisant dans un tableau le chiffre d'affaire pour les exercices 2008/2009 à 2014 ; ces éléments ne sont pas non plus pertinents, la variation de chiffre d'affaire ne pouvant corroborer l'existence effective d'un surcroît d'activité notamment en septembre 2011 alors que la ventilation mensuelle du chiffre d'affaire est effectuée par date de facture et non par date de commande ou de chantiers, comme le précise l'expert comptable ;
- une pièce 39 sans aucune référence, inexploitable, non probante.

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, les éléments même recoupés ne prouvent pas la réalité des travaux urgents allégués comme l'existence d'un pic d'activité pour la période lié au chantier situé à Anvers débutant le 12 septembre 2011, sur lequel le salarié a été affecté en premier lieu, de sorte que pour ce premier contrat de travail, l'employeur ne prouve pas avoir respecté les règles applicables aux contrats de travail à durée déterminée.

La relation de travail doit être requalifiée en un contrat à durée indéterminée depuis le 12 septembre 2011. Le jugement sera confirmé.

- Sur ses conséquences de la requalification :

M. C... est fondé à réclamer une indemnité de requalification par application des dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail, qui a été exactement fixée par les premiers juges à la somme de 1 440 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.

La rupture de la relation de travail à l'échéance d'un contrat à durée déterminée requalifiée, sans autre formalité, s'analyse en un licenciement nécessairement sans cause réelle ni sérieuse dès lors qu'aucun motif de rupture n'a été formalisé.

M. C... est fondé à réclamer les sommes suivantes :

- 1 440 euros à titre de dommages et intérêts pour l'irrégularité de la procédure de licenciement, condamnation qui n'est pas contestée en son principe et qui a été exactement évaluée en son quantum par les premiers juges,
- 1 440 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 144 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Au regard de la situation du salarié (son salaire de moyen de 1 440 euros, son âge comme étant né en [...], son ancienneté d'un peu plus d'un an, mais aussi l'absence d'éléments sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture), de la taille de l'entreprise ainsi que de la nature des irrégularités relevées, les premiers juges ont exactement évalué à 5 000 euros les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Le jugement, confirmé sur les montants, sera réformé en ce qu'il a fixé la créance au passif du redressement judiciaire de la société, celle-ci étant désormais en liquidation judiciaire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.

Maître G... ès qualité, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité et la situation économique de la société SODALIS conduit à débouter M. C... de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à l'AGS-CGEA dans la limite de sa garantie.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé les sommes allouées à M. C... au passif du redressement judiciaire de la société ;

L'infirme de ce seul chef ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Donne acte à Maître G... de son intervention en qualité de liquidateur judiciaire de la société SODALIS ;

Fixe la créance de M. C... au passif de la liquidation judiciaire de la société SODALIS comme suit :

- 1 440 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 1 440 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 144 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 440 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;

Déboute M. C... de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de Lille dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l'article D 3253-5 du même code ;

Condamne Maître G... ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SODALIS aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A. LESIEUR M. DOUXAMI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 16/01116
Date de la décision : 28/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-28;16.01116 ?
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