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24/01/2019 | FRANCE | N°18/00835

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 24 janvier 2019, 18/00835


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 24/01/2019



***





N° de MINUTE :

N° RG 18/00835 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RLAN



Jugement (N° 16/03587)

rendu le 22 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer





APPELANT

Monsieur [D] [W]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4]

demeurant

[Adresse 1]

[Localité 2]



re

présenté par Me Sophie Freney, membre de la SELARL Detroit avocats conseils, avocat au barreau de Boulogne sur Mer





INTIMÉE

Madame [O] [X]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3]

demeurant

[Adresse 2]

[Loca...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 24/01/2019

***

N° de MINUTE :

N° RG 18/00835 - N° Portalis DBVT-V-B7C-RLAN

Jugement (N° 16/03587)

rendu le 22 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer

APPELANT

Monsieur [D] [W]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4]

demeurant

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sophie Freney, membre de la SELARL Detroit avocats conseils, avocat au barreau de Boulogne sur Mer

INTIMÉE

Madame [O] [X]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3]

demeurant

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Françoise Dekeuwer, avocat au barreau de Boulogne sur Mer

DÉBATS à l'audience publique du 26 novembre 2018 tenue par Marie-Hélène Masseron magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Hélène Masseron, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Marie-Laure Aldigé, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme Marie-Hélène Masseron, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 novembre 2018

***

Par arrêt du 19 septembre 1997, la cour d'appel de Douai a prononcé le divorce de M. [D] [W] et Mme [O] [X], attribuant à celle-ci une prestation compensatoire sous la forme d'un abandon d'usufruit de M. [W] sur sa part de communauté dans l'immeuble constituant l'ancien domicile conjugal au [Adresse 2].

Par acte authentique du 18 décembre 2001, M. [W] et Mme [X] sont devenus propriétaires de cet immeuble.

Mme [X] possède ainsi la totalité de l'usufruit sur cet immeuble, à titre de prestation compensatoire sans limitation dans le temps; Mme [X] et M. [W] en possèdent chacun pour moitié la nue-propriété depuis le 15 décembre 1980, l'acte du 18 décembre 2001 ayant un effet rétroactif.

Par acte du 19 décembre 2016, M. [W] a fait assigner Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer aux fins de :

- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre eux,

- désigner Me [F] [M], notaire à [Localité 3], pour y procéder,

- autoriser le notaire sur simple présentation du jugement à se faire communiquer par les banques et administrations tous renseignements sur le patrimoine mobilier ou immobilier ou revenus des parties sans opposition du secret professionnel,

- ordonner l'exécution provisoire,

- ordonner l'emploi des frais en frais privilégiés de partage,

- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X] a conclu au débouté et, subsidiairement, demandé que le notaire désigné ne soit pas Me [M], de mettre à la charge du demandeur les frais de partage et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer a débouté M. [W] de ses demandes, l'a condamné aux dépens et à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, disant n'y avoir lieu à exécution provisoire.

M. [D] [W] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées le 9 mars 2018, il sollicite l'infirmation du jugement déféré et réitère ses demandes de première instance, outre la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que le jugement entrepris a commis une erreur de droit en lui refusant le droit de sortir de l'indivision alors que selon l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, en relevant que M. [W] poursuit la licitation de l'immeuble alors que tel n'est pas le cas, car il sait pertinemment qu'il ne peut contraindre Mme [X] à vendre ; qu'ayant fondé une nouvelle famille il souhaite simplement liquider la communauté afin de ne plus être propriétaire de l'immeuble et éviter dans le futur des conflits entre les trois enfants de sa première union et les deux autres de sa nouvelle union, et de ne plus être gêné dans ses projets personnels, notamment vis à vis des organismes bancaires et fiscaux. Il précise qu'aucun notaire n'a été désigné par le jugement de divorce.

Par dernières écritures notifiées le 5 avril 2018, Mme [O] [W] conclut à la confirmation du jugement entrepris en réitérant sa demande subsidiaire de première instance, et sollicite la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire ne peut qu'aboutir à la vente de l'immeuble, seul bien commun, alors qu'elle est dans l'incapacité financière de racheter la part en nue-propriété de son ex-époux, qu'en outre l'article 815-5-1 du code civil exclut cette possibilité d'aliénation du bien indivis par le juge en cas de démembrement de la propriété comme en l'espèce; que dans ces conditions la désignation d'un notaire ne présente aucun intérêt et que s'il devait en être désigné un, ce ne pourrait être celui que M. [W] a déjà contacté qui ne peut être impartial; que si M. [W] laisse entendre qu'il ne souhaite pas d'argent, il indique néanmoins que l'immeuble doit être valorisé, ce qui est contradictoire ; que s'il semble vouloir abandonner sa nue-propriété sur l'immeuble il ne précise pas clairement ses intentions, en sorte qu'un débouté s'impose.

SUR CE, MOTIFS :

Le jugement de divorce rendu le 25 avril 1995 entre les parties, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 19 septembre 1999, a bien commis un notaire pour procéder à la liquidation des droits pécuniaires respectifs des parties, leur laissant toutefois le soin de le choisir, mais Mme [X] s'opposant au partage de l'indivision post-communautaire, aucun notaire n'a été désigné par les parties.

En application des dispositions de l'article 815 du code civil, selon lequel 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention', Mme [X] ne peut contraindre M. [W] à demeurer dans l'indivision post-communautaire, l'existence de son droit d'usufruit sur l'immeuble indivis ne constituant pas un obstacle légal au partage. M. [W] est donc bien fondé à solliciter l''ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l'indivision post-communautaire ainsi que la désignation d'un notaire pour y procéder. Il lui appartiendra de préciser ses intentions et aux deux parties de faire des propositions de partage devant le notaire désigné, qui seront arbitrées judiciairement si ce dernier ne parvient pas à un accord.

Mme [X] est bien fondée à s'opposer à la désignation du notaire déjà choisi par son époux, étant légitime à remettre en question sa parfaite objectivité du fait de sa pré-saisine par M. [W]. La cour désignera le président de la chambre départementale des notaires du Pas-de-calais (62), avec faculté de délégation.

Eu égard à la nature du litige, il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau :

Ordonne l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l'indivision post-communautaire existant entre M. [D] [W] et Mme [O] [X] ;

Commet pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires du Pas-de-Calais (62) avec faculté de délégation,

Désigne pour surveiller ces opérations le juge au partage du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer ;

Dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,

Autorise le notaire commis à se faire communiquer par les banques et administrations tous renseignements sur le patrimoine mobilier ou immobilier ou revenus des parties sans opposition du secret professionnel,

Dit que le dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,Le président,

Delphine VerhaegheMarie-Hélène Masseron


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 18/00835
Date de la décision : 24/01/2019

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°18/00835 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-24;18.00835 ?
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