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13/12/2018 | FRANCE | N°17/03442

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 13 décembre 2018, 17/03442


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 13/12/2018



***





N° de MINUTE :

N° RG 17/03442 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QXMS



Jugement (N° 14/01133)

rendu le 20 avril 2017 par le tribunal de grande instance d'Arras





APPELANT

Monsieur [L] [R]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 20]

demeurant

[Adresse 13]

[Localité 9]



représenté et

assisté par Me Jean-Philippe Verague, membre de la SCP Lamoril-Robiquet-Delevacque-Verague-Yahiaoui-Passe, avocat au barreau d'Arras substitué à l'audience par Me Océane Houlmann, avocat au barreau d'Arras





INTIMÉS

Mon...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 13/12/2018

***

N° de MINUTE :

N° RG 17/03442 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QXMS

Jugement (N° 14/01133)

rendu le 20 avril 2017 par le tribunal de grande instance d'Arras

APPELANT

Monsieur [L] [R]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 20]

demeurant

[Adresse 13]

[Localité 9]

représenté et assisté par Me Jean-Philippe Verague, membre de la SCP Lamoril-Robiquet-Delevacque-Verague-Yahiaoui-Passe, avocat au barreau d'Arras substitué à l'audience par Me Océane Houlmann, avocat au barreau d'Arras

INTIMÉS

Monsieur [D], [G], [V], [U] [R]

né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 19]

décédé le [Date décès 2] 2017

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madame [P] [B] épouse [Y]en en qualité de légataire de [D] [R]

née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 21]

demeurant

[Adresse 3]

[Localité 11]

représentée et assistée par Me Philippe Meillier, membre de la SCP Meillier Thuilliez, avocat au barreau d'Arras

DÉBATS à l'audience publique du 08 octobre 2018, tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Hélène Masseron, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Marie-Laure Aldigé, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme Marie-Hélène Masseron, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 septembre 2018

***

M. [L] [R] et M. [D] [R] sont respectivement propriétaires, à [Localité 17], de parcelles contiguës cadastrées A[Cadastre 6] et A[Cadastre 7], qu'ils ont communément mises en exploitation pour le dépôt de déchets inertes.

En prenant sa retraite en 2002, M. [D] [R] a cédé à son frère [L] ses parts dans leur exploitation agricole.

Se prévalant d'un acte sous seing privé en date du 22 juillet 2002 aux termes duquel M. [L] [R] s'est engagé à lui rétrocéder la moitié des revenus de la décharge, M. [D] [R] a saisi le juge des référés par acte d'huissier du 18 juillet 2013 afin d'obtenir le règlement de ces sommes à titre de provision.

Par ordonnance du 28 novembre 2013, le juge des référés l'a débouté de cette prétention ainsi que de sa demande d'expertise, au motif que sa réclamation se heurtait à une contestation sérieuse.

Par acte d'huissier en date du 13 mai 2014, M. [D] [R] a fait assigner M. [L] [R] devant le tribunal de grande instance d'Arras aux fins d'obtenir :

- sa condamnation au paiement de la somme de 92 943 euros au titre de sa part des bénéfices de l'exploitation de la décharge installée sur les parcelles cadastrées A[Cadastre 6] et A[Cadastre 7] à [Adresse 16] pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2011 ;

- subsidiairement, sa condamnation au paiement de la somme de 68 515,50 euros à valoir sur sa part de bénéfice sur l'exploitation de la décharge de 2008 à 2015 ;

- à titre infiniment subsidiaire, la désignation d'un expert afin de déterminer le revenu dégagé par la décharge ;

- sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 20 avril 2017, le tribunal de grande instance d'Arras a :

- débouté M. [L] [R] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

- dit que M. [L] [R] est tenu de payer à M. [D] [R] la moitié des revenus nets de la décharge exploitée sur les parcelles A[Cadastre 6] et A[Cadastre 7] à [Adresse 16], à compter du 2 juillet 2002 ;

- ordonné avant dire droit une expertise et commis pour y procéder M. [H] [F], [Adresse 14] avec mission de :

* convoquer les parties et recueillir leurs explications ;

* se faire communiquer toutes pièces utiles ;

* recueillir notamment les pièces justificatives du tonnage des matières inertes stockées sur les parcelles A[Cadastre 6] et A[Cadastre 7] situées à [Adresse 16], la facturation émise, et les charges en rapport avec cette activité, à compter du 22 juillet 2002 ;

* déterminer le revenu net de la décharge depuis le 22 juillet 2002, et jusqu'à la date du jugement qui le désigne ;

* établir un pré-rapport, le soumettre aux parties, recueillir leurs dires, et y répondre ;

* de l'ensemble de ses diligences, établir un rapport.

- fixé à 200 euros le montant de la consignation à charge de M. [L] [R] ou à défaut de la partie la plus diligente, à régler dans le délai de deux mois à compter du présent jugement ;

- dit qu'à défaut de consignation, dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un motif légitime ;

- dit que l'expert, si le coût probable de sa mission s'avère plus élevé que la provision fixée devra communiquer au service des expertises de ce tribunal, ainsi qu'aux parties ou à leurs conseils, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire ;

- dit que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois du paiement de la consignation ;

- condamné M. [L] [R] à payer à M. [D] [R] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens.

M. [L] [R] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 août 2017, il sollicite l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, à titre principal de juger irrecevable comme prescrite l'action de M. [D] [R].

A titre subsidiaire, il demande à la cour de débouter M. [D] [R] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de un euro symbolique pour procédure abusive ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

- M. [D] [R] revendique le paiement d'une créance civile mobilière soumise à la prescription quiquennale ;

- la prescription est acquise, le document dont l'authenticité est contestée étant daté du 22 juillet 2002 ;

- aucun acte interruptif de prescription n'a été effectué concernant tant la reconnaissance de dettes que l'engagement de reverser la moitié des revenus de l'activité de dépôts inertes ;

- ce dépôt d'inertes est soumis à la réglementation sur les installations classées alors que seul M. [L] [R] est en conformité avec cette réglementation ;

- M. [D] [R] ne justifie d'aucun motif légitime au soutien de sa demande d'expertise.

M. [D] [R] est décédé le [Date décès 2] 2017.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2018, Mme [P] [B] épouse [Y], intervenante volontaire en qualité de légataire de M. [D] [R], sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner M. [R] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de provision outre celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle soutient que :

- elle intervient volontairement à l'instance en qualité de légataire universel de son oncle, [D] [R] ;

- la seule question soumise à la cour est celle des revenus qui devaient être reversés par [L] à son frère à raison d'exploitation d'une des décharges de déchets inertes sur une parcelle qui est pour partie, propriété de [D] [R] ;

- la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire ;

- en l'absence de transmission par M. [L] [R] des moyens lui permettant de déterminer de manière certaine les sommes lui revenant, l'action de [D] [R] n'est pas prescrite ;

- le document du 22 juillet 2002 est rédigé de la main de M. [L] [R] qui ne dénie ni son écriture, ni sa signature et ne fournit aucun exemplaire de sa signature ou de son écriture permettant de procéder par voie de comparaison ;

- le fait que M. [L] [R] soit seul reconnu en qualité d'exploitant par la Préfecture n'a aucune incidence sur les droits de [D] [R] ;

- compte tenu de la situation relative à la période postérieure à 2007 et de l'impossibilité pour elle de fournir tous les justificatifs, Mme [Y] accepte le principe d'une expertise.

MOTIVATION

Sur l'intervention volontaire de Mme [P] [B] épouse [Y]

Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

En l'espèce, Mme [P] [B] épouse [Y] intervient volontairement à l'instance en cause d'appel en qualité de légataire universel de son oncle, [D] [R], décédé le [Date décès 8] 2017, en cours d'instance d'appel, et reprend à son compte l'ensemble des moyens et conclusions de ce dernier.

Dès lors, l'intervention volontaire de Mme [B] épouse [Y] en cause d'appel doit être déclarée recevable.

Sur la prescription

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire.

[D] [R] fonde sa demande sur un acte sous seing privé en date du 22 juillet 2002 qui stipule :

'Je soussigné Monsieur [L] [R], né le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 18], célibataire, agriculteur, [Adresse 12], reconnaît devoir à M. [W] [R], né le [Date naissance 5] 1941, retraité, [Adresse 12], la somme de 80 000 euros qui correspond à la suggestion faite par Monsieur [I] [Z], notaire à [Localité 15] pour la moitié de la cession de l'exploitation, cette somme pourra être réajustée vis-à-vis du prix réel de la cession de la ferme par moitié de cette opération.

Ainsi que la moitié des revenus de la marnière et de la décharge à compter de ce jour.

En cas de décès de ma part, ces sommes seront soustraites de ma part.

Fait à ROELLECOURT, le 22 mai 2002.'

Cette convention porte d'une part sur le prix de cession de l'exploitation de [D] [R] à M. [L] [R] et d'autre part, sur la part de revenus devant revenir à [D] [R] à raison de l'exploitation par M. [L] [R] d'une décharge de déchets inertes instituée sur deux parcelles dont l'une était la propriété de [D] [R] ; le premier juge a ainsi justement relevé que [D] [R] ne réclame pas l'exécution de l'acte litigieux en ce qu'il porte reconnaissance de dette à hauteur de 80 000 euros concernant le règlement de la cession de l'exploitation agricole, mais en ce qu'il se prévaut d'une obligation à exécution successive, s'agissant du partage des revenus de la marnière et de la décharge.

Alors que M. [L] [R] ne conteste pas ne pas avoir communiqué à son frère le montant des revenus de la décharge, notamment la quantité et le tonnage de déchets inertes entreposés sur la marnière ainsi que le coût sollicité à la tonne, ce qui lui aurait permis de déterminer le montant de sa créance, la prescription de la créance de [D] [R] n'a pas commencé à courir et sa demande en paiement sera dès lors déclarée recevable.

La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir de M. [L] [R] de ce chef.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Si M. [L] [R] conteste l'authenticité de l'acte sous seing privé daté du 22 juillet 2002, communiqué en original aux débats par l'intimé (pièce n°1), il ne développe aucun moyen au soutien de cette allégation et ne fournit aucun exemplaire d'écriture ou de signature permettant de procéder par voie de comparaison alors même que le premier juge a justement souligné que les courriers versés aux débats et attribués à M. [L] [R] démontrent la correspondance de leur écriture avec celle figurant sur l'acte contesté.

En outre, le fait que M. [L] [R] soit seul reconnu en qualité d'exploitant de la décharge par la Préfecture est indifférent à l'existence de la créance de [D] [R] à qui il ne peut être valablement reproché de ne pas s'être acquitté des droits dus aux organismes sociaux en l'absence de toute déclaration et de règlement réalisé par M. [L] [R] à son profit.

En conséquence, la preuve de l'existence de l'engagement d'[L] [R] à payer à son frère [D] la moitié de ses revenus de la décharge à compter du 22 juillet 2012 est rapportée aux débats.

Au soutien de sa demande en paiement, Mme [Y] produit aux débats les factures relatives au stockage de matériaux dans la décharge sur la période comprise entre 2001 et 2007 mais ne communique que les justificatifs relatifs à la taxe vicinale payée et aux tonnages ayant servi d'assiette à la fixation de cette taxe pour la période de 2008 à 2011 ; dès lors, compte tenu de l'absence de justificatifs permettant de déterminer précisément le montant de la créance de Mme [Y] pour la période postérieure à 2008, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise afin de déterminer le revenu net de la décharge depuis le 22 juillet 2002.

En cause d'appel, Mme [Y] sollicite le versement d'une provision de 50 000 euros à valoir sur les sommes devant lui être versées par M. [L] [R] ; la cour relève que Mme [Y] produit aux débats les factures relatives au dépôt d'inertes sur la décharge pour la période comprise entre 2001 et 2008 pour un montant total de 114 664,19 euros et justifie du règlement de la taxe vicinale afférente pour la somme de 4 280,50 euros.

Dès lors, en l'absence de preuve de l'existence de charges supplémentaires acquittées au titre du stockage de matériaux dans la décharge, le montant du bénéfice normalement perçu par M. [L] [R] s'est élevé à la somme de 114 664,19 euros - 4 280,50 euros = 110 383,69 euros dont la moitié devait être reversée à [D] [R] soit la somme de 55 191,94 euros.

Dès lors, au vu du caractère déterminable de la créance de Mme [Y] pour la période de 2002 à 2008 et au vu des justificatifs produits relatifs au tonnage entreposé, il y a lieu de faire droit à la demande de provision formée par Mme [Y], en sa qualité de légataire universelle de [D] [R] à hauteur de 50 000 euros.

Sur les autres demandes

M. [L] [R] succombant en toutes ses prétentions, il y a lieu de rejeter sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.

M. [L] [R], partie perdante, sera condamné à supporter les dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner M. [L] [R] à payer à Mme [Y] en qualité de légataire universelle de M. [D] [R] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

- Condamne M. [L] [R] à payer à Mme [P] [B] épouse [Y] en qualité de légataire universelle de M. [D] [R], la somme de 50.000 euros à titre de provision;

- Condamne M. [L] [R] à payer à Mme [P] [B] épouse [Y] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamne M. [L] [R] aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

Delphine VerhaegheMarie-Hélène Masseron


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 17/03442
Date de la décision : 13/12/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°17/03442 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-13;17.03442 ?
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