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06/12/2018 | FRANCE | N°16/05772

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 06 décembre 2018, 16/05772


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 06/12/2018



***





N° de MINUTE :

N° RG 16/05772 - N° Portalis DBVT-V-B7A-QDJ7



Jugement (N° 14/00042)

rendu le 25 août 2016 par le tribunal de grande instance de Dunkerque





APPELANT

Monsieur [R] [B]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté

par Me Bernard Franchi, membre de la SCP François Deleforge & Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai

assisté de Me Dominique Summa, avocat au barreau de Paris





INTIMÉE

Association Aéroclub de la [Localité 3] et de...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 06/12/2018

***

N° de MINUTE :

N° RG 16/05772 - N° Portalis DBVT-V-B7A-QDJ7

Jugement (N° 14/00042)

rendu le 25 août 2016 par le tribunal de grande instance de Dunkerque

APPELANT

Monsieur [R] [B]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]

demeurant

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Bernard Franchi, membre de la SCP François Deleforge & Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai

assisté de Me Dominique Summa, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Association Aéroclub de la [Localité 3] et de l'[Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Isabelle Mervaille-Guemghar, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 04 octobre 2018, tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Hélène Masseron, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Marie-Laure Aldigé, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme Marie-Hélène Masseron, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 avril 2018

***

En avril 2011, M. [R] [B] est devenu membre de l'association de l'Aéroclub de la [Localité 3] et de l'[Localité 4], fondée en 1945 et dotée d'un règlement intérieur opposable à ses membres, adopté par une assemblée générale le 30 mai 2011.

Le 24 mars 2012, les membres de l'association ont été convoqués en vue d'une l'assemblée générale prévue le 14 avril 2012.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2012, M. [B] a informé l'association d'un accident survenu huit mois auparavant concernant un appareil Cessna F-BSY appartenant au club. Le même jour, il déposait plainte devant le procureur de la République concernant cet accident et le 24 octobre 2012, il écrivait à la Fédération française de l'aéronautique pour dénoncer des irrégularités.

Par lettre recommandée en date du 8 avril 2013, l'association a convoqué M. [B] devant la commission de discipline pour le 26 avril 2013. L'exclusion définitive de M. [B] a été prononcée le 24 mai 2013 et cette décision lui a été notifiée le 1er juin 2013.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2013, M. [B] a fait appel de cette décision devant l'assemblée générale de l'aéroclub. Par courrier du 5 juillet 2013, il lui a été répondu que son recours était tardif pour n'avoir pas été exercé dans le délai de 15 jours visé à l'article 8 du règlement intérieur de l'association.

Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2013, M. [B] a fait assigner l'association de l'aéroclub de la [Localité 3] et de l'[Localité 4] aux fins de dire nulle la convocation en vue de son exclusion, de dire nulle la décision d'exclusion du 1er juin 2013, de dire nulle la notification du 27 juin 2013, de dire que l'association a commis une faute dans l'exécution du contrat d'association à son égard et de la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel outre 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement du 25 août 2016, le tribunal de grande instance de Dunkerque a :

- déclaré irrecevable la demande de M. [R] [B] tendant à obtenir un sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'information pénale ;

- débouté M. [B] de ses demandes en annulation et en paiement ;

- condamné M. [B] à payer à l'association Aéroclub de la [Localité 3] et de l'[Localité 4] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- rejeté la demande de l'association Aéroclub de la [Localité 3] au titre de son préjudice matériel ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné M. [B] aux dépens ;

- autorisé, s'il en a fait l'avance sans avoir reçu provision, Maître Perot, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné M. [R] [B] à payer à l'association aéroclub de la [Localité 3] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] [B] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2018, il sollicite l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- dire que le sursis à statuer est un incident qui ne met pas fin à l'instance et que la cour est compétente pour statuer sur cet incident ;

- surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'information pénale ;

- dire que la convocation du 4 avril 2013 de M. [B] en vue de son exclusion est irrégulière et nulle ;

- dire que la décision d'exclusion du 1er juin 2013 est nulle et non avenue ;

- dire que la notification du 27 juin 2013 de cette exclusion est nulle et de nul effet ;

- condamner l'association Aéroclub de la [Localité 3] à lui verser les sommes de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel outre celle de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- condamner l'association Aéroclub de la [Localité 3] à lui payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait valoir que :

- la demande de sursis à statuer est un incident qui ne met pas fin à l'instance et n'est pas de la compétence du juge de la mise en état ;

- si l'article 4 du code de procédure pénale n'impose pas au juge de surseoir à statuer en raison d'une plainte pénale, cette demande de sursis à statuer est justifiée par l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le principal grief de l'association à son encontre résultant de sa plainte pour mise en danger d'autrui ;

- la lettre de convocation du 8 avril 2013 ne répond pas aux critères posés par la Cour de cassation en l'absence de mention des faits reprochés et en l'absence de communication des pièces ;

- il n'a pas été en mesure de présenter sa défense conformément à l'article 8 des statuts et de l'article 7 alinéa 2 du règlement intérieur ;

- l'association Aéroclub de la [Localité 3] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par M. [B] sur le fondement du règlement intérieur et notamment de l'article 1-2 alinéa 1 sur lequel est fondé la décision d'exclusion ;

- il est bien fondé dans ses demandes d'indemnisation de son préjudice résultant de son exclusion ;

- il n'est pas l'auteur de l'article de presse paru dans 'La voix du Nord' et n'en a pas validé son contenu.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2017, l'association Aéroclub de la [Localité 3] et de l'[Localité 4] sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'exception du quantum de la condamnation mise à la charge de M. [B]. Elle demande à la cour, statuant à nouveau sur ce point, de le condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de l'atteinte à l'image et à la réputation outre celle de 3 000 euros en réparation de son préjudice matériel.

A titre reconventionnel, elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient que :

- le sort donné à la plainte déposée par M. [B] est sans incidence sur la présente procédure ;

- M. [B] a été parfaitement informé des reproches formulés à son encontre, la lettre portant convocation devant la commission de discipline contenant l'intégralité des informations prévues par le règlement intérieur du club ;

- en déposant les pièces au siège de l'association et en informant M. [B], elle a respecté la procédure et n'a usé d'aucun stratagème ;

- aucune violation de l'article 7.5 du règlement intérieur qui prévoit que 'les décisions sont prises à bulletin secret à la majorité absolue des membres présents ou représentés' ne peut être reprochée à l'association, le procès-verbal de constat permettant d'établir que les votes ont eu lieu à bulletin secret ;

- l'association a respecté les droits de la défense de M. [B] en reportant à sa demande la date de comparution devant la commission de discipline, en lui donnant accès aux pièces et en souhaitant l'entendre lors de la commission ;

- la lettre de notification de l'exclusion était motivée de sorte que cette exclusion n'avait aucun caractère arbitraire mais reposait sur des faits tangibles débattus lors de la commission de discipline de façon objective, les trois membres de cette commission impliqués personnellement par M. [B] n'ayant pas participé à la commission ;

- en diffusant par voie de presse, ou auprès de toutes les instances représentatives de l'aviation des critiques systématiques non étayées, M. [B] a causé à l'association un préjudice moral important.

MOTIVATION

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

La demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

L'article 378 du même code dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à l'événement qu'elle détermine.

En application de l'article 771 alinéa 1er du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code relatif à la procédure devant le conseiller de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :

1- Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2- Allouer une provision pour le procès ;

3- Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;

4- Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5- Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Il résulte de ces dispositions que la demande de sursis à statuer formulée par M. [B] constitue une exception de procédure et non un incident ne mettant pas fin à l'instance, qui relève de la compétence exclusive du magistrat chargé de la mise en état et non de la juridiction saisie ; dès lors, cette demande n'ayant pas été formée dans le cadre de la mise en état, il y a lieu de la déclarer irrecevable, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.

Sur le fond

Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel.

En l'espèce, M. [B] conteste la régularité tant de la procédure disciplinaire ayant conduit à son exclusion définitive de l'association que de la décision d'exclusion elle-même et de sa notification.

Le premier juge a justement relevé que la décision d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [B] a été prise lors du conseil d'administration du 28 mars 2013 qui s'est prononcée à l'unanimité pour la convocation de la commission disciplinaire, l'examen de la situation étant fixée au 26 avril 2013.

- Sur la régularité de la lettre de convocation du 11 avril 2013

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 avril 2013, l'association Aéroclub de la [Localité 3] et de l'[Localité 4] a informé M. [B] de sa convocation devant la commission de discipline en application des dispositions de l'article 21 des statuts et des articles 8.1 à 8.7 du règlement intérieur.

L'article 7.4 'Compétences' du règlement intérieur de l'Aéroclub de la [Localité 3] et de l'[Localité 4] précise dans ses alinéas 2 à 6 que 'Le membre dont l'exclusion est envisagée doit être mis à même, avant que ladite exclusion soit prononcée, de présenter sa défense.

Dans cette perspective, ledit membre sera convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à lui envoyer à sa dernière adresse connue et, si elle est différente, en copie recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée à la FFA lors sa dernière prise de licence fédérale. La constatation de l'envoi de cette convocation suffit à la régularité de la procédure.

La lettre de convocation ci-dessus visée devra :

- être expédiée au moins quinze jours (date d'envoi) avant la date prévue pour la comparution du membre en instance d'exclusion ;

- indiquer clairement la date, l'heure et le lieu de ladite comparution,

- préciser qu'elle aura lieu devant la Commission de discipline.

- comporter la mention des faits qui sont reprochés à l'encontre du destinataire de la convocation et celle de la sanction d'exclusion envisagée.

Le membre en instance d'exclusion est en droit de connaître au moins cinq jours calendaires avant la date de sa comparution toutes les pièces et documents qui sont invoqués à son encontre. A cet effet, l'existence éventuelle de ces pièces et documents devra lui être notifiée dans la convocation.

Devra également lui être, dans cette même convocation, formellement offerte la possibilité de les examiner pendant la période de cinq jours ci-dessus visée en un lieu qui devra lui être précisé.

Le membre en instance d'exclusion pourra présenter lui-même sa défense, ou se faire assister par une personne de son choix. (...)'

En l'espèce, l'accusé de réception de ce courrier a été signé par M. [B] le 11 avril 2013, soit quinze jours avant la date de la réunion fixée au 26 avril 2013 puis reportée au 24 mai 2013 en raison de l'absence de M. [B] à cette date, ce courrier précisant l'objet et le lieu de la convocation : 'vous êtes convoqués à comparaître devant la Commission de discipline, le 26/04/2013 à 19h00 au Club [Établissement 1], salle de cours au 1er étage, [Adresse 3]' ainsi que la sanction envisagée et les modalités de mise en oeuvre de son droit à se défendre : 'vous êtes informé que la sanction envisagée est l'exclusion définitive' et 'vous avez la possibilité de présenter vous-même votre défense ou de vous faire assister par une personne de votre choix'.

En outre, ce courrier, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1-2 alinéa 1 du règlement intérieur qui prévoit : 'L'Aéroclub est une association de bonnes volontés. Ses membres doivent s'attacher à y faire régner l'esprit d'équipe, la courtoisie, la bonne entente. Ils s'interdisent toute critique de l'Aéroclub sur la place publique. Ils s'interdisent tout propos ou tout écrit susceptible de porter atteinte au bon renom du club, à ses intérêts moraux et/ou matériels', précise les faits reprochés à l'encontre de M. [B] à savoir : 'pendant une longue période et de manière répétée, vous avez agi à l'encontre des dispositions de cet article qui est l'un des piliers de notre association car il fixe l'état d'esprit et le type de comportement que doivent adopter nos membres pour que notre Club, animé et géré par une équipe de bénévoles, fonctionne sereinement'.

Il en résulte que la convocation adressée à M. [B] en vue de la réunion de la commission de discipline comporte l'ensemble des mentions prévues par l'article 7.4 du règlement intérieur susvisé, M. [B] ayant été mis en mesure de préparer utilement sa défense.

- Sur la consultation des pièces

La convocation adressée à M. [B] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 avril 2013 comporte une liste de quatorze pièces et précise que : 'les pièces 1 à 14 susvisées sont soit vos propres écrits soit des écrits que vous avez cosignés. Vous en avez donc une parfaite connaissance. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 8.4 du règlement intérieur, je vous informe que vous avez la possibilité d'examiner ces pièces cinq (5) jours avant la date de votre comparution. Vous pourrez exercer ce droit au siège social de l'association, en mairie de [Localité 5], [Localité 6], bureau de l'état civil, aux heures d'ouverture du bureau'.

Alors que les dispositions de l'article 7.4 du règlement intérieur susvisé ne précisent pas le lieu d'examen des pièces, le dépôt du dossier de M. [B] à la mairie de [Localité 5], siège social de l'association Aéroclub de la [Localité 3] ne constitue pas une irrégularité, M. [B] ayant eu la possibilité de les consulter librement ou par l'intermédiaire du représentant de son choix pendant la période de cinq jours précédant la date de la réunion de la commission de discipline.

En outre, si M. [B] conteste avoir pu consulter les pièces du dossier par l'intermédiaire de son représentant, M. [L], il résulte tant de l'attestation de Mme [X] [F], adjoint administratif à la mairie de [Localité 5] établie le 12 juin 2015 que de celle établie par M. [C], maire de la commune de [Localité 5], que M. [L] a été mis en mesure de consulter de manière effective les pièces du dossier alors même que rien n'interdisait à M. [C] d'établir une attestation faisant état d'éléments objectifs : 'Je soussigné, [W] [C], Maire de [Localité 5] et Conseiller Général, atteste que Monsieur [B] [H], Président de l'Aéroclub de la [Localité 3] et de l'[Localité 4], a bien déposé le 9 avril 2013 un dossier relatif à la procédure d'exclusion de M. [R] [B]. Ce dossier sera consultable au service d'Etat-civil durant la période du 22 avril au 26 avril inclus'.

En conséquence, M. [B] ne rapporte pas la preuve d'une irrégularité concernant la consultation des pièces visées dans la convocation.

- Sur la procédure de prise de décision

Aux termes de l'article 7.5 du règlement intérieur, les décisions sont prises à bulletin secret à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Il résulte du procès-verbal de constat établi le 24 mai 2013 par Maître [E], Huissier de justice à [Localité 7], que le vote de la commission de discipline a eu lieu à bulletin secret.

S'il est constant que trois membres de la commission, M. [H], M. [S] et M. [M] n'ont pas pris part aux débats ni au vote, les débats ayant été présidé par M. [W], vice-président, en raison de l'existence d'actions en justice en cours d'instruction, M. [B] ne justifie pas que ces retraits aient été de nature à influencer les votes des autres membres de la commission alors même qu'il résulte du procès-verbal de constat qu'il a refusé d'écouter l'exposé du Président, refusé de présenter verbalement sa défense et quitté les lieux après avoir livré ses moyens de défense par écrit au Président de la commission et à Maître [E], huissier de justice.

En outre, l'huissier de justice a relevé que la décision d'exclusion de M. [B] a été prise à l'unanimité de neuf voix, conformément aux dispositions du règlement intérieur.

En conséquence, M. [B] ne rapporte pas la preuve d'une irrégularité dans la prise de décision de la commission de discipline.

- Sur la décision d'exclusion

Aux termes de l'article 1-2 du règlement intérieur, 'L'Aéroclub est une association de bonnes volontés. Ses membres doivent s'attacher à y faire régner l'esprit d'équipe, la courtoisie, la bonne entente. Ils s'interdisent toute critique de l'Aéroclub sur la place publique. Ils s'interdisent tout propos ou écrit susceptible de porter atteinte au bon renom du club, à ses intérêts moraux et/ou matériels'.

La commission de discipline de l'Aéroclub de la [Localité 3] et de l'[Localité 4] précise avoir fondé sa décision sur les courriers et courriels adressés par M. [B] à l'Aéroclub, à la Fédération française aéronautique (FFA), à la Direction générale de l'Aviation Civile (DGAC), à la Chambre de commerce de Lille ainsi qu'à l'article paru à son initiative, le 28 novembre 2013 dans le quotidien régional 'La Voix du Nord', au tract distribué les 27 octobre 2012 et 16 novembre 2012 et enfin, au compte-rendu de la réunion de sécurité du 27 octobre 2012, l'ensemble de ces pièces figurant dans la liste de quatorze pièces figurant dans le courrier de convocation devant la commission de discipline du 11 avril 2018, pouvant être valablement consultés par M. [B], ainsi qu'il résulte des développements précédents.

En outre, la commission de discipline évoque quatre motifs principaux l'ayant conduit à prononcer l'exclusion définitive de M. [B] ; en premier lieu, elle fait état d'infractions répétées à l'article 1-2 du Règlement intérieur, les agissements de M. [B] étant contraires à l'esprit d'équipe, à la courtoisie, à la bonne entente et caractérisant des abus du droit de critique par l'effet de répétition ; afin de caractériser ces infractions, elle cite précisément neuf courriers signés par M. [B] et adressés par lettres recommandées avec accusé de réception tant à l'Aéroclub qu'à la Direction générale de l'aviation civile et à la Fédération française d'aviation.

En deuxième lieu, elle évoque le manque de probité de M. [B] dans ses critiques et affirmations dont la véracité n'a pas été démontrée en citant neuf exemples précis des critiques infondées formulées par M. [B] ainsi que des réponses apportées, s'agissant notamment de la référence répétée à des dispositions statutaires inexistantes, de l'application erronée du code électoral ou d'affirmations sur les frais de formation des instructeurs bénévoles.

En troisième lieu, elle relève l'atteinte portée par M. [B] au bon renom et aux intérêts moraux du club par la diffusion de critiques sur la place publique en listant précisément quatre exemples de ces atteintes s'agissant de l'article paru le 28 novembre 2012 dans le quotidien 'La Voix du Nord', de la distribution de tracts à la sortie de deux réunions d'information des 27 octobre et 16 novembre 2012 ainsi que d'un document intitulé 'compte-rendu de la réunion de sécurité' du 27 octobre 2012.

En dernier lieu, la commission de discipline évoque une atteinte aux intérêts matériels du club en raison de la nécessité pour l'Aéroclub de prendre conseil auprès d'avocats pour répondre aux différentes critiques et du recours à un huissier de justice afin d'assurer le bon déroulement des assemblées générales de 2013 et de la commission de discipline.

La cour relève que si aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [B] fonde notamment sa demande en nullité de la décision d'exclusion sur le vote de M. [U] en dépit de l'existence d'un conflit d'intérêt, cette demande n'est motivée ni en droit ni en fait alors même qu'il n'a pas demandé que celui-ci ne participe pas au vote et qu'il ne rapporte pas la preuve de la partialité de ce vote.

De plus, si M. [B] fait valoir que les demandes relatives à la gestion et aux dépenses ont été soulevées par M. [D] et non par lui-même lors de l'assemblée générale du 14 avril 2012, il ne résulte pas de la décision d'exclusion que cette demande ait été retenue à l'encontre de M. [B] ; de la même manière, le premier juge a justement relevé que la décision n'est pas fondée sur la plainte déposée par M. [B] le 19 avril 2012 auprès du procureur de la République concernant l'accident subi par l'appareil CESSNA 150B-FSIY le 10 août 2011 mais sur le fait notamment que M. [B] ait affirmé, alors que l'affaire n'était pas jugée et que l'instruction est toujours en cours, qu'il y avait eu mise en danger d'autrui, ces critiques ayant été reprises dans un tract ; en outre, il résulte de l'article du journal 'La Voix du Nord' du 28 novembre 2012 que M. [B], qui ne justifie pas avoir fait usage d'un droit de rectification, est présenté nominativement comme étant le représentant des membres contestataires de l'Aéroclub.

Ainsi, les critiques formulées par M. [B] à l'encontre tant du fonctionnement de l'Aéroclub, de sa gestion que celles relatives à l'existence de malversations de ses membres, par leur répétition et leur importance, certaines étant formulées de manière publique et notamment par voie de presse, sur une longue période s'étendant du 19 avril 2012 au 13 mars 2013, caractérisent l'existence d'un manquement délibéré et réitéré aux dispositions de l'article 1-2 du Règlement intérieur précité ; il en résulte que la décision d'exclusion prononcée par la commission de discipline fait état de griefs précis ; dès lors, elle est fondée sur des motifs sérieux et justifiés caractérisant une violation délibérée et réitérée des statuts de l'association ; la décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.

- Sur la notification de la décision d'exclusion

La décision d'exclusion a été notifiée à M. [B] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juin 2013, l'accusé de réception ayant été signé par le destinataire le 3 juin 2013 ; cette décision mentionne les griefs précis retenus par la commission de discipline pour fonder sa décision d'exclusion et précise dans son avant-dernier paragraphe : 'Nous vous indiquons que vous avez la possibilité de faire appel de la présente décision devant la prochaine Assemblée générale dans les conditions prévues par l'article 8.6 alinéa 1 du Règlement intérieur' ; dès lors, il en résulte que M. [B] a valablement été informé tant des voies de recours que des délais applicables en application des statuts ; il sera donc débouté de sa demande en nullité de ce chef, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.

Sur la demande d'indemnisation de M. [B]

Il résulte des développements précédents que tant les dispositions statutaires que le règlement intérieur ont été respectées par l'association dans le cadre de la procédure d'exclusion de M. [B] ; dès lors, ce dernier ne rapporte pas la preuve d'une faute de l'association lui ayant causé un préjudice et sa demande en dommages et intérêts sera donc rejetée de ce chef.

Sur la demande d'indemnisation de l'association

Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En diffusant par voie de presse ainsi qu'auprès des instances représentatives de l'aéronautique des critiques sur le fonctionnement du club et sur l'existence d'un éventuel manquement aux règles de sécurité, M. [B] a causé un préjudice moral à l'association caractérisé par une atteinte à sa réputation et à son honneur, s'agissant d'un club renommé fondé en 1945 dans le milieu restreint de l'aéronautique ; en outre, la dégradation du climat du club a conduit certains adhérents à quitter le club ainsi qu'il résulte du courriel de M. [R] et de M. [Q], daté du 21 décembre 2013.

Au vu de ces éléments et des pièces produites aux débats, le premier juge a justement évalué le préjudice moral subi par l'association à la somme de 3 000 euros, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.

La décision entreprise sera aussi confirmée en ce qu'elle a débouté l'association Aéroclub de la [Localité 3] et de l'[Localité 4] de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel en l'absence de justificatif produit sur ce point.

Sur les autres demandes

M. [B], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner M. [B] à payer à l'Aéroclub de la [Localité 3] et de l'[Localité 4] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Condamne M. [R] [B] à payer à l'association Aéroclub de la [Localité 3] et de l'[Localité 4] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [R] [B] aux dépens.

Le greffier,Le président,

Delphine VerhaegheMarie-Hélène Masseron


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 16/05772
Date de la décision : 06/12/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°16/05772 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-06;16.05772 ?
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