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22/11/2018 | FRANCE | N°17/05372

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 22 novembre 2018, 17/05372


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 22/11/2018



***





N° de MINUTE :

N° RG 17/05372 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q7CW



Jugement (N° 16/00344)

rendu le 28 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Saint Omer





APPELANTS

Monsieur X... Y...

né le [...] à Flechin (62960)

et

Madame Andrée Y...

née le [...]

demeurant [...]





INTERVENANTES VOLONTAIRES

Madame Jacqueline Y... épouse Z...

née le [...] à Febvin Palfart (62960)

demeurant

[...]



Madame Martine Y...

née le [...] à Febvin Palfart (62960)

demeurant

[...]



représentés par Me Pa...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 22/11/2018

***

N° de MINUTE :

N° RG 17/05372 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q7CW

Jugement (N° 16/00344)

rendu le 28 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Saint Omer

APPELANTS

Monsieur X... Y...

né le [...] à Flechin (62960)

et

Madame Andrée Y...

née le [...]

demeurant [...]

INTERVENANTES VOLONTAIRES

Madame Jacqueline Y... épouse Z...

née le [...] à Febvin Palfart (62960)

demeurant

[...]

Madame Martine Y...

née le [...] à Febvin Palfart (62960)

demeurant

[...]

représentés par Me Pauline A..., avocat au barreau de Saint Omer, constituée aux lieu et place de Me B... Bridoux, avocat au barreau de Saint Omer, substituée à l'audience par Me C... Merlin, avocat au barreau de Saint Omer

ayant pour conseil Me Bruno D..., avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

Monsieur E... Y...

né le [...] à Fiefs (62960)

- décédé le [...] -

Madame Floria F... épouse Y...

née le [...] à Febvin Palfart (62960)

demeurant

[...]

représentée par Me Eric G..., membre de la H..., avocat au barreau de Saint Omer

Monsieur I... Y...

né le [...] à Febvin Palfart (62960)

et

Madame Viviane J... épouse Y...

née le [...] à Lisbourg (62134)

demeurant [...]

représentés par Me Jean-Sébastien K..., membre de la L..., avocat au barreau de Saint Omer

DÉBATS à l'audience publique du 24 septembre 2018, tenue par Marie-Hélène M... magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Hélène M..., président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Marie-Laure Aldigé, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme Marie-Hélène M..., président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 juillet 2018

***

Par acte notarié du 9 septembre 1999, M. X... Y... et son épouse Mme Andrée Y... ont vendu à M. E... Y... et son épouse Mme Floria Y... B... Q..., moyennant le prix de 72421 francs (11040,51 euros), plusieurs parcelles de terre:

sur la commune de Flechin : deux parcelles cadastrées section [...] et [...]

sur la commune de Febvin Palfart : une parcelle cadastrée section [...]

sur la commune de Laires : une parcelle cadastrée section [...].

L'acte notarié mentionnait que 'l'acquéreur a payé ce prix comptant au vendeur qui le reconnaît et lui consent bonne et valable quittance... Ce paiement a eu lieu hors la vue de la comptabilité du notaire soussigné.'

Par acte notarié du 2 août 2007, M. E... et Mme Floria Y... ont revendu à M. I... Y... les parcelles cadastrées [...] et [...] et [...].

Par actes des 1er mars et 21 avril 2016, M. X... et Mme Andrée Y... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint Omer M. E... et Mme Floria Y... B... Q..., M. I... Y... et son épouse Mme Viviane Y... R... Q..., à l'effet d'obtenir:

la résolution de la vente du 9 septembre 1999 et de la vente subséquente du 2août 2007, pour non paiement du prix de vente,

en tant que de besoin l'opposabilité de la résolution de la vente du 9 septembre 1999 à M. I... et Mme Viviane Y...,

l'expulsion de M. I... et Mme Viviane Y... en leur qualité de sous-acquéreurs et exploitants des parcelles [...] et [...] et ZC 56, ainsi que tous occupants de leur chef, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

la condamnation solidaire de M. I... et Mme Viviane Y... à leur payer la somme de 6431,02 euros et celle de 6494,99 euros à parfaire au titre de la restitution des fermages, la somme de 1000 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle, celle de 10000 euros en réparation de leur préjudice moral et celle de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 juillet 2017, rectifié par ordonnance du 8 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Saint Omer a :

débouté M. X... et Mme Andrée Y... de l'ensemble de leurs demandes tant à l'encontre de M. E... et Mme Floria Y... B... Q... que de M.I... et Mme Viviane Y... R... Q...,

débouté M. I... et Mme Viviane Y... R... Q... de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour action abusive,

condamné solidairement M. X... et Mme Andrée Y... aux entiers dépens.

M. X... et Mme Andrée Y... ont interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées par le voie électronique le 2 mars 2018, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions et moyens, ils sollicitent l'infirmation du jugement entrepris et réitèrent leurs demandes de première instance.

Les conclusions de M. E... et Mme Floria Y..., notifiées par la voie électronique le 27 décembre 2017, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 8février 2018.

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 février 2018, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions et moyens, M. I... et Mme Viviane Y... sollicitent :

la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... Y... et son épouse de leurs demandes,

son infirmation en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles,

la condamnation de M. X... et Mme Andrée Y... à leur payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ainsi qu'aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Jacqueline Y... Z... et Mme Martine Y..., héritières d'E... Y..., décédé le [...] au cours de l'instance d'appel, sont intervenues volontairement à l'instance aux côtés de M. X... et Mme Andrée Y..., concluant dans le même sens que ces derniers par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mars 2018, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

SUR CE, MOTIFS :

Comme l'a justement exposé le premier juge :

- Selon l'article 1319 du code civil, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause ;

- Ce principe s'applique à l'ensemble de l'acte, à l'exception des faits mentionnés dans celui-ci mais que le notaire n'a pas constatés lui-même ; il en va ainsi notamment de la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire ;

- Si une telle quittance ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;

- L'article 1341 prévoit qu'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou d'une valeur moindre ;

- Le décret pris pour l'application de ce texte, applicable à l'acte litigieux, fixait la valeur de l'acte au-delà de laquelle la preuve testimoniale n'est pas recevable, à la somme de 5000 francs ; ce seuil est actuellement de 1500 euros.

Le premier juge a tiré de l'application de ces textes l'exacte conclusion juridique que dès lors que l'acte de vente du 9 septembre 1999 contenant quittance du paiement de son prix en dehors de la comptabilité du notaire porte sur un prix de 72421 francs (11040,51euros), la preuve testimoniale n'est pas recevable.

Toutefois, des exceptions sont légalement posées à l'exigence de la preuve littérale par les articles 1347 et 1348 du code civil dans leur version applicable au litige, l'article 1348 prévoyant notamment que la preuve testimoniale redevient recevable lorsque l'une des parties n'a pas la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale.

Il convient de considérer que tel est le cas en l'espèce, l'acte de vente porteur de la quittance litigieuse ayant été conclu entre très proches parents d'une même famille puisque M. X... et Mme Andrée Y..., les vendeurs, sont le fils et la belle-fille de M. E... et Mme Floria Y..., les acquéreurs.

Dans ces circonstances, les vendeurs se trouvent dans l'impossibilité morale de rapporter par écrit la preuve contraire de la quittance du paiement du prix de vente des parcelles en cause. Ils ne peuvent le faire que par tous moyens et notamment par voie de témoignages.

Pour apporter la preuve contraire de la quittance, M. X... et Mme Andrée Y... produisent les éléments suivants :

- Une sommation interpellative de Me N..., huissier de justice, signifiée le 24novembre 2016 aux acquéreurs M. E... et Mme Floria Y..., dans les termes suivants : 'Par le présent acte je vous fais sommation de me confirmer que le prix de vente n'a jamais été versé aux vendeurs, M. X... et Mme Andrée Y..., ou dans l'affirmative, de produire les justificatifs de paiement.'

M. E... et Mme Floria Y... ont répondu à l'huissier : 'Compte tenu de notre âge, il nous est impossible de répondre sur le champ, une réponse vous sera adressée par courrier.'

- Un courrier de Me N... du 28 novembre 2016 accompagnant la transmission du second original de la sommation interpellative, rédigé dans les termes suivants : 'En marge de ma signification, lors de mon départ, je vous informe avoir rencontré M. I... Y..., qui ayant eu connaissance de l'objet de ma visite, m'a précisé que ses parents n'avaient certainement pas réglé vos clients.'

- Une attestation en date du 28 novembre 2016 de Mme Jacqueline Z..., née Y..., fille de M. E... et Mme Floria Y..., ainsi rédigée : 'En partant de chez mes parents le jeudi matin (24/11/2016) une voiture entrait dans la cour de ferme. Le 25novembre 2016 à 16h29, ma mère me téléphone pour me dire que c'était l'huissier de justice qui est intervenu pour la parcelle de terre que mon frère X... avait eu en son nom, puis repris par mes parents plus tard sans règlement.'

- Un courrier de Mme Jacqueline Z... joint à son attestation datée du 28 novembre 2016, dans lequel elle précise que lors de sa conversation téléphonique avec sa mère le 25 novembre, celle-ci lui a confirmé que le prix de vente n'a jamais été payé, indiquant qu'elle souhaite, par son témoignage, rétablir la vérité dans cette affaire et que ses parents accepteront de le reconnaître aussi.

- Une seconde sommation interpellative adressée par Me N... à M. E... et MmeFloria Y... le 5 décembre 2016, par laquelle il leur rappelle sa précédente sommation, la déclaration de leurs fils I... après son départ ainsi que l'attestation de leur fille MmeJacqueline Z....

A cette seconde sommation les acquéreurs ont répondu : 'Nous n'avons pas payé en 1999 car nous avions payé en 1975.'

- Une attestation de Mme Floria Y... datée du 22 février 2018, versée en cause d'appel, ainsi rédigée : 'Je soussignée, Floria Y..., reconnaît et certifie, comme indiqué à Me N..., que mon mari et moi n'avons jamais payé à notre fils M. X... Y... le prix de la vente en date du 9 septembre 1999 soit 11040,51 euros (72421 francs) portant sur les parcelles (suit la description des trois parcelles objet de la vente).'

Il convient d'analyser l'ensemble de ces déclarations et attestations avec circonspection compte tenu des liens familiaux unissant toutes ces personnes devenues parties à l'instance, ces liens affectifs et procéduraux étant propres à altérer leur objectivité. En particulier, le nouveau témoignage de Mme Floria Y... obtenu en cause d'appel par les acquéreurs, après le décès de son époux E... Y..., présente une très faible valeur probante tant il est apparent que Mme Floria Y..., âgée de 90 ans, n'a fait que signer ce témoignage qui n'est manifestement pas écrit de sa main, le caractère hésitant de sa signature ne rejoignant pas l'aisance de la rédaction du texte. Au demeurant, Mme Floria Y... avait déjà déclaré à l'huissier de justice, avec son époux, n'avoir pas réglé le prix des parcelles en 1999, ce qu'elle redit en 2018. Mais dans leur réponse spontanée à l'huissier, tous deux avaient apporté une précision importante en indiquant qu'ils n'avaient pas payé en 1999 car ils avaient payé en 1975.

Cette déclaration d'E... et Mme Floria Y... est à rapprocher du témoignage de Mme Jacqueline Z... qui relate les propos que sa mère lui aurait tenus au téléphone après la visite de Me N..., relativement à 'la parcelle de terre que mon frère X... avait eu en son nom, puis repris par mes parents plus tard sans règlement.'

Quant aux déclarations de M. I... Y..., au demeurant peu circonstanciées, elles ne sont pas contraires à celles des acquéreurs qui disent eux-mêmes n'avoir pas payé le prix de la vente en 1999.

Si l'ensemble de ces déclarations se rejoignent sur le fait que le prix des parcelles n'aurait pas été acquitté par E... et Mme Floria Y... au moment de la conclusion de la vente en 1999, elles ne contredisent pas pour autant la quittance que les vendeurs ont délivrée aux acquéreurs, les déclarations faites par E... et Mme Floria Y... évoquant la possibilité d'un paiement du prix par compensation en laissant entendre qu'ils auraient acquis en 1975 lesdites parcelles pour leur fils X..., raison pour laquelle ils n'en auraient pas payé le prix lorsque celui les leur a cédées en 1999. Mme Jacqueline Z... évoque aussi cette éventualité en parlant de 'la parcelle de terre que mon frère X... avait eu en son nom, puis repris par mes parents plus tard sans règlement.'

Or, comme l'a souligné le premier juge, les vendeurs éludent cet élément important sur lequel ils ne fournissent aucune explication, ce qui pose effectivement difficulté dès lors qu'ils remettent en cause la validité d'un acte qui a été conclu 17 ans auparavant et qu'ils n'ont jamais formulé entre-temps la moindre réclamation.

Aussi, c'est à raison que le tribunal a considéré que la preuve contraire de la quittance de la somme payée en dehors de la comptabilité du notaire n'était pas rapportée par M.X... et Mme Andrée Y.... Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes tant à l'encontre de feu E... Y... et Mme Floria Y... B... Q... que de M. I... et Mme Viviane Y... R... Q....

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. I... et Mme Viviane Y... de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du code civil après avoir exactement constaté qu'ils ne démontraient pas que les demandeurs avaient agi à leur encontre dans le but exclusif de leur nuire.

Parties perdantes, M. X... et Mme Andrée Y... supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La nature du litige commande d'exclure l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. I... Y... et Mme Viviane J....

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant :

Condamne M. X... et Mme Andrée Y... aux entiers dépens,

Les déboute de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. I... Y... et Mme Viviane J..., son épouse de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,Le président,

Delphine VerhaegheMarie-Hélène M...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 17/05372
Date de la décision : 22/11/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°17/05372 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-22;17.05372 ?
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