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22/11/2018 | FRANCE | N°17/04969

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 22 novembre 2018, 17/04969


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 22/11/2018



***





N° de MINUTE :

N° RG 17/04969 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q54F



Jugement (N° 16/03291)

rendu le 24 juillet 2017 par le juge aux affaires familiales de Valenciennes





APPELANTE

Madame [L] [X]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (59300)

demeurant

[Adresse 1]

[Localité 2]


>représentée et assistée par Me Franz Hisbergues, membre de la SCP Grillet Hisbergues Daré, avocat au barreau de Valenciennes





INTIMÉ

Monsieur [R] [G]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (71000)

demeurant ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 22/11/2018

***

N° de MINUTE :

N° RG 17/04969 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q54F

Jugement (N° 16/03291)

rendu le 24 juillet 2017 par le juge aux affaires familiales de Valenciennes

APPELANTE

Madame [L] [X]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (59300)

demeurant

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Franz Hisbergues, membre de la SCP Grillet Hisbergues Daré, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉ

Monsieur [R] [G]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (71000)

demeurant

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté et assisté par Me Frédéric Covin, membre de la SCP Debacker et associés, avocat au barreau de Valenciennes, substitué à l'audience par Me Anne Macchia, avocat au barreau de Valenciennes

DÉBATS à l'audience publique du 24 septembre 2018, tenue par Marie-Hélène Masseron magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Hélène Masseron, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Marie-Laure Aldigé, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par mme Marie-Hélène Masseron, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 juillet 2018

***

M. [R] [G] et Mme [L] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1984 sous le régime de la communauté conventionnelle de biens réduite aux acquêts.

De cette union sont issus trois enfants :

[U] [G], né le [Date naissance 3] 1985

[X] [G], né le [Date naissance 4] 1986

[K] [G], né le [Date naissance 5] 1988.

Par ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 2004 rendue sur la requête en divorce de Mme [X], le Juge aux Affaires Familiales a notamment fixé les pensions alimentaires dues par M. [G] à la somme de 450 euros par mois et par enfant, pour les deux plus jeunes enfants, à 700 euros par mois pour l'aîné, et a fixé la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à la somme de 1 500 euros.

Sur appel de M. [G], cette ordonnance de non-conciliation a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 23 juin 2006.

Par acte d'huissier de justice du 24 mai 2007, M. [G] a assigné Mme [X] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 alinéa 1er du code civil.

Par ordonnance du 5 mars 2008, le juge aux affaires familiales a ordonné la radiation de l'instance.

Par ordonnance du 15 juin 2010, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a constaté la péremption d'instance à compter du 12 octobre 2009 et le dessaisissement de la juridiction.

Les 31 août et 23 septembre 2010, l'épouse puis l'époux ont déposé une nouvelle requête en divorce. Une seconde ordonnance de non conciliation a été rendue le 14 décembre 2010, partiellement infirmée par arrêt de la cour d'appel du 15 décembre 2011, fixant la pension alimentaire due par M. [G] à ses enfants et à son épouse à compter du 14 décembre 2010.

Par jugement définitif en date du 12 novembre 2012, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce.

Par acte d'huissier de justice daté du 9 octobre 2015, M. [G] a assigné Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins de la voir condamnée à lui payer un indû de 39 683,74 euros sur la période du 12 octobre 2009 au 13 décembre 2010, avec intérêts au taux légal, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 24 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Valenciennes a condamné Mme [X] à payer à M. [G] la somme de 23 953,54 euros au titre de la répétition de l'indu sur la période du 9 octobre 2009 au 15 juin 2010, débouté M. [G] du surplus de ses demandes, débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le tribunal a considéré que pour la période comprise entre le 9 octobre 2009 et le 15 juin 2010, les sommes versées par M. [G] l'ont été en exécution de l'ordonnance de non conciliation et ne peuvent constituer des paiements volontaires ; qu'en revanche, pour la période postérieure à l'ordonnance de péremption, les versements ont été effectués en parfaite connaissance de cause en exécution d'une obligation naturelle dont la répétition est impossible.

Mme [L] [X] a interjeté appel de cette décision. M. [G] a formé un appel incident.

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2018, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour d'infirmer ce jugement et statuant à nouveau :

- A titre principal : de déclarer prescrite l'action de M. [X] et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- A titre subsidiaire : de juger que les paiements intervenus pour la période du 9 octobre 2009 au 15 juin 2010 sont des acquittements volontaires d'obligations naturelles et en conséquence, de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 décembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [R] [G] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe de la répétition de l'indu des pensions par lui payées à tort et y ajoutant, d'étendre l'application de ce principe quant au montant en condamnant Mme [X] à lui payer la somme de 39 683,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2015, date de l'assignation, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, de la condamner en outre aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, MOTIFS :

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action :

Il convient de rappeler que l'action en répétition de l'indu formée par M. [G] porte sur la période du 9 octobre 2009, date à partir de laquelle la péremption de l'instance a été constatée par ordonnance du juge de la mise en état du 15 juin 2010, au 13 décembre 2010, veille de l'ordonnance de non conciliation ayant à nouveau fixé les pensions alimentaires dues par M. [G].

Au visa de l'article 2224 du code civil, Mme [X] se prévaut de la prescription de l'action pour la période du 9 octobre 2009 au 15 juin 2010, faisant valoir que M. [G] aurait dû agir avant le 15 juin 2015, ayant connaissance dès l'ordonnance du 15 juin 2010 constatant la péremption de l'instance de son droit d'agir en répétition de l'indu.

M. [G] réplique que le point de départ de la prescription ne peut être antérieur au jugement de divorce prononcé en 2012, à partir duquel les créances entre époux ont pu être négociées, considérant également que ce n'est qu'à la date du 15 décembre 2011, lorsque la cour d'appel a fixé le point de départ du paiement des pensions dues en exécution de la nouvelle ordonnance de non conciliation du 14 novembre 2010, qu'il a pu envisager de mettre en oeuvre son action en répétition de l'indu.

L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, dès que la péremption de l'instance a été constatée le 15 juin 2010 à la demande de M. [G], à compter du 9 octobre 2009, le débiteur ne pouvait ignorer qu'il n'était plus judiciairement redevable des pensions alimentaires par lui acquittées en exécution de la première ordonnance de non conciliation, en sorte que dès le 15 juin 2010 il connaissait les faits lui permettant d'exercer une action en répétition de l'indu sur les pensions alimentaires versées pendant la période de péremption de l'instance en divorce.

N'ayant agi que le 9 octobre 2015, plus de cinq ans après le 15 juin 2010, il est irrecevable car prescrit en son action en répétition des pensions alimentaires acquittées du 9 octobre 2009 au 15 juin 2010 ; le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [X] à payer à M. [G] la somme de 23 953,54 euros au titre de la répétition de l'indu sur la période du 9 octobre 2009 au 15 juin 2010.

Sur l'action en répétition de l'indu sur la période du 16 juin 2010 au 13 décembre 2010 :

C'est de manière pertinente que le tribunal a jugé que M. [G] est mal fondé en son action en répétition des sommes versées après l'ordonnance constatant la péremption de l'instance dès lors que ces versements ont été effectués en parfaite connaissance de cause, alors qu'aucune décision de justice ne l'y contraignait plus, le débiteur exécutant une obligation naturelle dont la répétition est impossible.

L'article 1235 alinéa 2 du code civil prévoit en effet que la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Partie perdante, M. [G] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Mme [X], sur ce fondement, une indemnité que l'équité commande de fixer à 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de son action en répétition de l'indu sur la période postérieure au 15 juin 2010,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevable car prescrite l'action en répétition de l'indu de M. [G] sur la période du 9 octobre 2009 au 15 juin 2010,

Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Grillet-Hisbergues-Daré conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Le condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier,Le président,

Delphine VerhaegheMarie-Hélène Masseron


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 17/04969
Date de la décision : 22/11/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°17/04969 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-22;17.04969 ?
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