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26/10/2018 | FRANCE | N°17/00771

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 2, 26 octobre 2018, 17/00771


ARRÊT DU

26 Octobre 2018







N° 370/18



N° RG 17/00771 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QSBR



AM/KL

































JUGT

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE

EN DATE DU

08 Novembre 2017































NOTIFICATION



à parties



le

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Copies avocats



le 26/10/18



République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale-





APPELANT :



M. Alessio X...

APP 2

[...]

Représentant : Me Myriam Y..., avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/001906 du 28/02/2017 accordée par le bure...

ARRÊT DU

26 Octobre 2018

N° 370/18

N° RG 17/00771 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QSBR

AM/KL

JUGT

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE

EN DATE DU

08 Novembre 2017

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 26/10/18

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale-

APPELANT :

M. Alessio X...

APP 2

[...]

Représentant : Me Myriam Y..., avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/001906 du 28/02/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

Mme Ruza Z... épouse X...

APP 2

[...]

Représentant : Me Myriam Y..., avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/001906 du 28/02/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIME :

CAF DU NORD

[...]

[...]

Représentant : Madame Isabelle A..., Agent de l'organisme régulièrement mandatée

DÉBATS :à l'audience publique du 06 Septembre 2018

Tenue par Alain B...

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Audrey CERISIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Alain B...

: CONSEILLER DESIGNE POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRESIDENT

Renaud C...

: CONSEILLER

Agathe ALIAMUS

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2018,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Alain B...,Conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président et parAudrey CERISIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

De l'union de M. Alessio X..., ressortissant serbe, et de Mme D..., ressortissante bosnienne sont nés 8 enfants qui portent tous le nom de X... :

- Sofia née le [...] à Turin en Italie,

- Sara née le [...] à Hambourg en Allemagne,

- Kelly née le [...] à Hambourg en Allemagne,

- Indira née le [...] à Lille,

- Daniel né le [...] à Lille,

- Kristina née le [...] à Lille,

- Amela née le [...] à Lens,

- Simon né le [...] à Armentières,

Par décision du 12 juin 2014 le tribunal administratif de Lille a annulé les deux arrêtés du 28 janvier 2014 refusant aux deux époux la délivrance d'un titre de séjour et leur enjoignant de quitter le territoire français, et enjoint au préfet du Nord de délivrer aux deux époux une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale "dans le délai de six mois à compter de la notification de son jugement.

M. et Mme X... ont sollicité auprès de la Caisse d' Allocations Familiales (CAF) du Nord le bénéfice des allocations familiales pour leurs trois enfants aînés, demande qui a été rejetée par la Caisse le 19 décembre 2014, étant précisé qu'ils ont également demandé l'octroi rétroactif des prestations familiales pour leurs huit enfants à compter du 1er février 2013

Après avoir saisi la Commission de Recours Amiable, qui a rejeté le 19 février 2015 leurs demandes les deux époux ont saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille lequel par jugement en date du 8 novembre 2016 les a débouté de l'intégralité de leurs demandes.

Le 27 mars 2017 M. et Mme X... ont interjeté appel de ce jugement.

Le 27 juillet 2018, après autorisation en date du 4 juillet 2018, ils ont assigné à jour fixe la CAF du Nord par devant la cour d'appel de Douai en se référant quant à leurs moyens à ceux développés dans leurs précédentes conclusions.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées par M. et Mme X... .

Vu les conclusions déposées par la CAF de Lille.

Les parties entendues en leurs plaidoiries qui ont repris leurs conclusions écrites.

SUR CE

De la demande d'octroi de prestations familiales

L'article L 512-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement.

Le précédent alinéa ne s'applique pas aux travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de sécurité sociale en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement communautaire ainsi qu'aux personnes à leur charge, sous réserve de stipulation particulière de cette convention.

L'article L 512-2 du code de la sécurité sociale dispose pour sa part que bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L 512-1.

Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.

Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées de l'une des situations suivantes:

-leur naissance en France;

-leur entrée régulière dans le cadre de la procédure du regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

-leur qualité de membre de famille de réfugié;

-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-13 du même code;

-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 313-8 du même code;

- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.

Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. " détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents. »

L'article D 512-2 du code de la sécurité sociale dispose que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants:

- Extrait d'acte de naissance en France;

- Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial;

- livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales;

- Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou à l'article l. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article l.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié;

- Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1.

En l'espèce les époux X... soutiennent qu'il ne peut être exigé de leur part la justification de la délivrance par la préfecture de l'attestation visée par l'article D512-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que la convention générale de 1950 entre la France et la Yougoslavie prohibe toute discrimination en instaurant un principe d'égalité de traitement entre les citoyens visés par ce texte et les citoyens français, pour lesquels une telle exigence n'est pas posée.

Ils font valoir à ce titre que la convention de 1950, dont la continuité d'application a été instaurée par les accords du 26 mars 2003 pour les citoyens serbes et du 4 décembre 2013 pour les citoyens bosniaques, vise expressément la législation sur les prestations familiales.

En réponse la CAF reproche aux époux X... de ne pas rapporter la preuve de la régularité de l'entrée sur le territoire national de leurs trois enfants aînés et soutient que les conditions d'octroi instaurées par la législation française ne violent ni les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme ni celles de la convention internationale des droits de l'enfant, et que l'existence d'un Accord de sécurité sociale entre la France et la Yougoslavie n'est pas de nature à remettre en cause l'exigence d'une justification d'une entrée régulière.

Il résulte des textes précités que pour bénéficier des prestations familiales pour leurs trois enfants aînés, les époux X..., non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, doivent remplir l'une des conditions énumérées à l'alinéa 3 de l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale et justifier de la régularité de l'entrée et du séjour de ses enfants par la production de l'un des documents énumérés à l'article D 512-2 dudit code.

En outre la liste de l'article D 512-2 est limitative de sorte que la preuve de telles situations visées par l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale comme un regroupement familial ou une entrée de l'enfant en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents ne peut résulter respectivement que du certificat médical de l'OFII ou que de l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale.

Par ailleurs les articles L.512-2 et D.512-2, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.

En ce qui concerne la convention de sécurité sociale conclue entre la France et la Yougoslavie, dont l'application a été maintenue pour les citoyens serbes et bosniaques suivant deux accords de 2003, il convient de constater qu'elle ne contient aucune disposition tendant à écarter de manière expresse la nécessité de fournir un document relatif à l'entrée des enfants sur le territoire français, et plus particulièrement l'attestation préfectorale visée par l'article D 512-2, qui avec l'article L.512-2 du code de la sécurité sociale instituent certes une différence de traitement mais reposant sur une justification objective et raisonnable, de sorte que les époux X... ne peuvent pas se prévaloir d'une discrimation.

En conséquence la question de l'entrée régulière des enfants demeure et doit être examinée au regard de la législation française.

Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer par substitution de motifs le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande pour leurs trois enfants aînés.

De la demande tendant au bénéfice rétroactif des prestations familiales

Les époux X... demandent à bénéficier des prestations familiales à compter du 1er février 2013 au motif que le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 juin 2014 a régularisé leur situation et qu'ils ont obtenu un droit au séjour rétroactif.

Il apparaît toutefois qu'ils font une lecture erronée du jugement du 12 juin 2014, qui ne contient aucune dispositions en ce sens, et ne prennent pas en compte le fait que la faculté d'octroyer les prestations familiale à compter d'une date antérieure à celle de la décision de la caisse suppose que les conditions d'octroi des dites prestations soient réunies, et notamment celle relative à une résidence régulière en France.

En se référant à la date de détention effective d'un titre de séjour la CAF de Lille a fait une juste application des dispositions légales et réglementaires, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point, qui a bien statué sur cette demande contrairement aux allégations des époux X..., par des dispositions concernant leurs 5 enfants les plus jeunes puisque le tribunal ne faisait pas droit à leur demande pour les trois aînés.

De la demande en dommages et intérêts

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en dommages et intérêts dès lors qu'aucune faute ne peut être imputée à la CAF de Lille.

De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Ajoutant au jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que par application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale la procédure est gratuite et sans frais et qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens.

LE GREFFIER,LE CONSEILLER DESIGNE POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRESIDENT,

A. CERISIERA. B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 2
Numéro d'arrêt : 17/00771
Date de la décision : 26/10/2018

Références :

Cour d'appel de Douai E2, arrêt n°17/00771 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-26;17.00771 ?
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