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26/10/2018 | FRANCE | N°16/04416

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 26 octobre 2018, 16/04416


ARRÊT DU

26 Octobre 2018







N° 2028/18



N° RG 16/04416 - N° Portalis DBVT-V-B7A-QIPI



PR/NB







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Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne sur mer

en date du

03 Novembre 2016

(RG F15/00094 -section )

























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GROSSE :



aux avocats



le 26/10/18





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. Thomas X...

[...]

Représenté par Me Jérémie Y..., avocat au barreau de DOUAI





INTIMÉS :



SARL '3D FERMETURES'

[...]

[...]

Représentée par...

ARRÊT DU

26 Octobre 2018

N° 2028/18

N° RG 16/04416 - N° Portalis DBVT-V-B7A-QIPI

PR/NB

RO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne sur mer

en date du

03 Novembre 2016

(RG F15/00094 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26/10/18

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. Thomas X...

[...]

Représenté par Me Jérémie Y..., avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉS :

SARL '3D FERMETURES'

[...]

[...]

Représentée par Me Philippe Z..., avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS :à l'audience publique du 18 Septembre 2018

Tenue par Patrick A...

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sabine B...

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Béatrice C...

: CONSEILLER

Patrick A...

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2018,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine B..., Président et par Audrey CERISIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 janvier 2018, avec effet différé jusqu'au 1er septembre 2018

M. Thomas X... a été embauché le 6 octobre 2014 par la société 3 D Fermetures dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien conseil.

Aux termes de son contrat de travail, M. X... devait notamment représenter lasociété lors d'actions commerciales, prospecter et rechercher des clients potentiels, rédiger des bons de commande et, en particulier, réaliser un chiffre d'affaires de40000euros par mois minimum hors taxe.

Sa rémunération brute s'élevait, pour «au moins 35 heures par semaine» à la somme de1 200 euros bruts, outre une partie variable suivant le chiffre d'affaire développé personnellement.

M. X... avait de surcroît droit au remboursement mensuel de ses frais justifiés de 100 euros maximum par tranche de 10 000 euros HT de chiffre d'affaire vendu plafonné à 500 euros.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du bricolage.

Par lettre du 21 janvier 2015, M. X... s'est vu notifier un avertissement au motif que les résultats de son activité étaient insuffisants.

Par lettre du 9 février 2015, M. X... a été convoqué à un entretien préalable programmé le 20 février 2015, avec mise à pied conservatoire.

Par lettre du 24 février 2015, M. X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Contestant son licenciement, M. X... a saisi le 9 avril 2015 le conseil de prud'hommes de Lille qui a, par jugement du 3 novembre 2016 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties:

Débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes,

Débouté la société défenderesse de sa demande reconventionnelle,

Condamné M. X... aux entiers dépens.

M. X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le28avril2016.

Une ordonnance du 23 janvier 2017, modifiée par ordonnance du 15 janvier 2018, a fixé un calendrier de procédure et une clôture différée au 1er septembre 2018 ainsi que l'audience de plaidoirie au 18 septembre 2018.

Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. X... demande à la cour de :

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,

DIRE ET JUGER que le licenciement notifié à Monsieur X... pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNER la société 3D FERMETURES à payer à Monsieur Thomas X... les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement abusif : 9 030 euros ;

- indemnité légale de licenciement : 602 euros ;

- préavis : 3 010 euros ;

- congés payés sur préavis : 301 euros ;

- rappel de salaires sur mise à pied conservatoire : 972,20 euros ;

- préjudice moral : 1 000 euros ;

- rappel de salaires conformément à la grille applicable suivant la convention collective du bricolage : 1 372,50 euros ;

- indemnité due au titre de la clause de non-concurrence : 9 030 euros ;

DEBOUTER la société 3D FERMETURES de toutes ses prétentions, fins et conclusions contraires ;

CONDAMNER la société 3D FERMETURES à tous les dépens ainsi qu'à payer à Monsieur X... la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles d'instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société 3 D Fermetures demande à la cour de:

Confirmer le jugement intervenu,

Et, statuant à nouveau,

Débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes,

Condamner M. X... au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner M. X... aux entiers frais et dépens.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le licenciement :

S'agissant du licenciement pour faute grave de M. X...

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée dans les termes suivants :

«Suite à la convocation à l'entretien préalable du 20 février 2015 à 14 H 00 au siège social de l'entreprise à Berck, nous vous confirmons votre licenciement pour faute grave privative de l'indemnité de préavis pour les motifs suivants :

- refus des demandes de l'employeur, demandes visant à permettre l'application du contrat de travail (l'objectif est la raison d'être de ce lien contractuel). Ex : agenda outlook non renseigné.

- Non réalisation des expos et marchés comme stipulé dans le contrat de travail.

- N'a pas installé de panneaux de chantiers comme instamment demandé à plusieurs reprises depuis plusieurs mois.

- N'a pas repris contact avec tous les anciens clients du secteur malgré plusieurs rappels successifs lors des réunions.

- Se satisfait d'un agenda désespérément vide.

- Manque de compétences et/ou de volonté d'exécution sincère et loyale du contrat et l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail dans de telles conditions.

- Mise en péril du secteur, du magasin et de l'entreprise par une absence démesurée de résultat durant ces derniers mois.

- CA octobre : 0 CA novembre : 16 265 CA décembre : 0 CA janvier : 5 994 contre 40 000 demandé/mois.

- Manque de confiance.

- Chiffre d'affaires très en-deçà du minimum demandé et ce malgré plusieurs rappels successifs et particulièrement un courrier du 21 janvier vous invitant à vous ressaisir.

Ces éléments très graves, préjudiciables au secteur ainsi qu'à la réputation de l'entreprise et à son organisation nous ont conduits à prendre notre décision.

Ce licenciement prend en effet dès présentation de cette lettre recommandée par la poste.

Vous voudrez bien prendre contact avec le secrétariat de l'entreprise à réception pour récupérer les documents légaux et percevoir le solde de salaire »

M. X... fait valoir que l'insuffisance de résultat ne constitue pas en soi une cause de licenciement et qu'elle ne peut justifier un licenciement que si elle procède d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute. Or, en l'espèce il n'a commis aucune faute, son professionnalisme est au contraire établi par de nombreuses attestations et l'employeur ne lui a de toute façon pas laissé le temps de fournir les résultats escomptés. En outre, sur la plupart des griefs, l'employeur ne procède que par affirmation sans apporter de preuve sur leur réalité, sans compter que certains ne lui sont pas imputables (la liquidation de la société dont il a été précédemment gérant) ou que d'autres ne sont pas indiqués dans la lettre (le mauvais état du véhicule restitué).

Aux termes de L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et l' insuffisance de résultats ne constitue pas, en soi, un motif de licenciement, celle-ci ne pouvant justifier le licenciement que si elle repose sur une carence fautive ou une insuffisance professionnelle, objectivement imputable au salarié. En outre, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur.

La cour relève d'abord que parmi les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement :

' le manque de confiance doit être écarté, car la perte de confiance ne constitue jamais une cause de licenciement, même si elle est fondée sur des éléments objectifs.

' ceux relatifs à la «mise en péril du secteur, du magasin et de l'entreprise par une absence démesurée de résultat durant ces derniers mois», aux résultats de CA, et au fait qu'ils sont «très en-deçà du minimum demandé et ce malgré plusieurs rappels successifs (...)» ne font référence qu'à une insuffisance de résultat qui ne peut en soi suffire à justifier le licenciement.

La cour en déduit que seuls les premiers griefs de la lettre («refus des demandes de l'employeur (')», «Non réalisation des expos et marchés», «non installation de panneaux de chantiers comme instamment demandé (...)» «agenda désespérément vide» et «manque de compétence et/ou volonté d'exécution sincère et loyale du contrat (...)») renvoient à un comportement qui relève de la faute.

La cour relève toutefois que ces différents griefs de nature fautive sont imprécis, nullement circonstanciés et non datés, dans la lettre.

Aux fins de prouver la faute grave de M. X..., à l'origine de son insuffisance de résultat, la société verse aux débats :

' une attestation de Mme D..., du service paie et administratif, qui certifie, en substance, que le successeur de M. X..., M. E..., a réalisé en moyenne près de40 000 euros de chiffre d'affaires, comme demandé au contrat de travail ;

La cour relève que cette attestation établit seulement l'insuffisance de résultat deM.X..., qui ne peut à elle seule justifier un licenciement, mais qu'elle ne prouve pas que cette insuffisance de résultat est imputable à sa faute.

' une attestation de M. F... qui indique que M. X... a restitué son véhicule dans un état déplorable.

La cour relève que ce grief n'étant pas mentionné dans la lettre de licenciement, il ne peut être retenu.

' Une attestation de M. G... qui certifie avoir récupéré une commande de clients qui avait échappé à M. X....

La cour relève que M. G... n'indiquant pas les raisons pour lesquelles cette commande aurait échappé à M. X..., il est impossible d'imputer à M. X... cette perte de commande à faute.

' Une attestation de Mme D... du 3 décembre 2015 indiquant que M. X..., malgré plusieurs demandes, n'a jamais transmis sa nouvelle adresse, ni son dossier afin d'adhérer à la mutuelle d'entreprise obligatoire

La cour relève que même à le supposer fautif, ce fait n'a aucun lien avec l'insuffisance de résultat reprochée.

' Une attestation de M. F... du 2 décembre 2015 certifiant que aucun commercial n'a réalisé un chiffre d'affaire aussi faible en 4 mois consécutifs que M.X... ;

A nouveau, la cour constate cette référence à une seule insuffisance de résultat ne renvoie à aucune faute de M. X....

' L'avertissement notifié à M. X... le 21 janvier 2015 qui fait état de résultats insuffisants et d'une «réelle légèreté dans l'élaboration d'actions visant à rechercher la clientèle (expositions, marchés, boîtage etc...)», sans que ces faits soient ni précisés, ni datés.

La cour conclut de ces différents éléments que les griefs de la lettre qui relèvent du registre de la faute sont le plus souvent imprécis et non matériellement vérifiables et que la société ne prouve ni leur réalité, ni a fortiori leur gravité.

Il y a donc lieu de juger que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

S'agissant des conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

*à titre liminaire, sur le salaire de M. X...

M. X... fait valoir que selon la convention collective du bricolage applicable à larelation de travail, il aurait dû percevoir dès l'embauche 1 505 euros et non pas1200euros comme stipulé dans son contrat de travail, ce qui le fonde à réclamer unrappel de salaires de 305 euros par mois, soit au total pour 4 mois, la somme de1372,50 euros.

La société 3 D Fermetures soutient au contraire que la grille de salaire a été respectéepuisque l'article 6 de son contrat prévoit en plus d'un traitement fixe mensuel de 1 200 euros, une partie variable suivant le chiffre d'affaires développé personnellement et calculé en fonction de la remise par commande, étant ajouté que «si,toutefois le cumul de l'ensemble ne parvenait pas à suffire avec le salaire minimum légal, l'entreprise avancera cette différence qui sera récupérée le mois suivant en chiffred'affaires sur le montant dû».

La cour relève d'abord que la société 3 D Fermetures admet que le minima conventionnel de M. X... était, comme il le soutient, de 1 505 euros, conformément au niveau III F 190 de la convention collective applicable, mais elle fait valoir que ce minima était respecté en ajoutant la partie variable suivant chiffre d'affaires.

En droit, lorsque la convention collective applicable ne définit pas les primes et gratifications entrant dans leminimumconventionnel, une prime entre dans le calcul duminimumconventionnelsi, étant directement liée à l'exécution de sa prestation de travail, elle est la contrepartie du travail personnel du salarié, et constitue donc un élément de salaire.

En l'espèce, la partie variable suivant le chiffre d'affaire développé personnellement à laquelle M. X... avait droit aux termes de son contrat de travail constitue un élément de salaire qui entre dans le calcul du minimum conventionnel.

La cour relève toutefois que contrairement à ce qu'affirme la société, l'attestation Pôle emploi fait apparaître des salaires mensuels brut perçus par M. X... qui pour être supérieurs au montant de 1 200 euros par mois trois mois sur quatre, n'en restent pas moins inférieurs au montant minimum conventionnel et non contesté de 1 505 euros auquel il avait droit.

En conséquence des calculs effectués, la société est condamnée à verser à M. X... une somme de 861 euros au titre des rappels de salaires qui lui sont dus au titre de la période de ses 4 mois et demi de présence.

*Sur les conséquences indemnitaires

Aux termes de l'article 9.2 de la convention collective applicable à la relation de travail, M. X... a droit, en tant qu'employé qui a une ancienneté comprise entre 1 mois et moins de 6 mois, à un préavis de 15 jours, et non de 2 mois comme il le soutient.

Il y a donc lieu de condamner la société 3 D Fermetures à verser à M. X... la somme de 752,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 75,25 euros de congés payés afférents.

M. X... comptant moins d'un an d'ancienneté au jour d'envoi par l'employeur de la lettre de licenciement, il n'a pas le droit à l'indemnité légale de licenciement qu'il réclame, laquelle suppose, selon le texte alors en vigueur, un an d'ancienneté.

Le licenciement pour faute grave étant jugé sans cause réelle et sérieuse, sa mise à pied conservatoire est en conséquence annulée, de sorte que M. X... a droit, pour la période concernée du 9 février au 24 février 2015, à un rappel de salaire d'un montant de 752,50 euros et 75,25 de congés payés afférents.

S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient, en considération de l'ancienneté de M. X... (5 mois), de sa rémunération brute mensuelle (1 505 euros) , de son âge (39 ans au moment du licenciement), de son expérience professionnelle et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de ce qu'il a été privé d'emploi du 2 mars 2015 au 1er février 2016, mais aussi de ce qu'il ne justifie ni des allocations qu'il aurait perçues, ni des recherches d'emploi qu'il aurait effectuées pendant cette période, de lui allouer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société 3 D Fermetures est condamnée à verser la somme de 2 500 euros àM.X... au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour considère en revanche que M. X... ne justifie pas du préjudice moralspécifique qu'il allègue, de sorte qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de1000 euros qu'il formule de ce chef.

Sur le paiement de la clause de non concurrence :

M. X... fait valoir qu'il a respecté la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail au point de devoir déménager pour retrouver du travail. Or, cette clause n'étant assortie d'aucune contrepartie financière, elle est illicite ce qui lui a causé un préjudice qu'il évalue à 50% du salaire qui lui aurait été dû si le contrat de travail s'était poursuivi, soit à la somme totale de 9 030 euros.

La société 3 D Fermetures soutient au contraire que le fait de respecter une clause de non-concurrence illégale ne cause pas nécessairement un préjudice et que M. X... ne prouve pas en l'espèce son préjudice.

Intitulé «clause de non-concurrence», l'article 11 du contrat de travail de M. X... stipule que «En cas de cessation du présent contrat, pour quelque motif que ce soit, M.X... s'interdit de s'intéresser directement ou indirectement pour son compte ou pour celui d'un tiers, à une entreprise concurrente ou susceptible à la société deM.Yannick H... à quelque titre que ce soit.

Cette interdiction est faite pour une durée de 1 an et se limite dans un périmètre de50Kms autour de son secteur (...)».

La cour relève que si la clause prévoit, dans les alinéas suivants, une série de sanctions pour le cas où M. X... violerait la clause, celle-ci ne prévoit pas de contrepartie financière à l'interdiction de concurrence.

La cour estime que cette clause illicite a causé un préjudice à M. X... en le contraignant à rechercher un travail dans une autre région, ce qui a accru sa durée de recherche d'emploi, et évalue ce préjudice à la somme de 3 000 euros.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société 3 D Fermetures à verser à M.X... la somme de 3 000 euros de ce chef.

Sur la remise des documents sociaux

M. X... ne précise pas les documents dont il demande la remise et la demande n'étant pas reprise dans le dispositif, il n'y sera pas fait droit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera infirmé de ces deux chefs et compte tenu de l'issue du litige, la société3 D Fermetures sera condamnée à payer à M. X... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 3 novembre 2016, sauf en ce qu'il a débouté M. Thomas X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. Thomas X... est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence, condamne la société 3 D Fermetures à verser à M. Thomas X... les sommes suivantes :

' 861 euros au titre des rappels de salaires au titre du non respect du minima conventionnel

' 752,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 75,25 euros de congés payés afférents,

' 752,50 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire

' 75,25 de congés payés afférents.

' 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 3 000 euros de réparation du préjudice subi du fait de la clause de non-concurrence illicite,

' 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. X... du surplus de ses demandes,

Déboute la société 3 D Fermetures de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société 3 D Fermetures aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président,

A. CERISIER S. B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale a salle 3
Numéro d'arrêt : 16/04416
Date de la décision : 26/10/2018

Références :

Cour d'appel de Douai A3, arrêt n°16/04416 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-26;16.04416 ?
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