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25/10/2018 | FRANCE | N°16/03731

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 25 octobre 2018, 16/03731


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 25/10/2018



***





N° de MINUTE :

N° RG 16/03731 - N° Portalis DBVT-V-B7A-P4IC



Arrêt avant dire droit du 07 juin 2018

Jugement (N° 14/05497)

rendu le 19 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Lille





APPELANTE

Madame K... X...

née le [...]

demeurant

[...]



représentée par Me Gérald Y.

.., membre du cabinet Z..., avocat au barreau de Lille





INTIMÉES

Madame A... X...

née le [...] à Lille (59000)

demeurant

[...]



représentée par Me Eva B..., avocat au barreau de Lille





Madame Véronique X... ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 25/10/2018

***

N° de MINUTE :

N° RG 16/03731 - N° Portalis DBVT-V-B7A-P4IC

Arrêt avant dire droit du 07 juin 2018

Jugement (N° 14/05497)

rendu le 19 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANTE

Madame K... X...

née le [...]

demeurant

[...]

représentée par Me Gérald Y..., membre du cabinet Z..., avocat au barreau de Lille

INTIMÉES

Madame A... X...

née le [...] à Lille (59000)

demeurant

[...]

représentée par Me Eva B..., avocat au barreau de Lille

Madame Véronique X... épouse C...

née le [...] à Lille (59000)

demeurant

[...]

54770 Laitre sous Amanche

représentée par Me Florence D..., membre de la SCP Marchal D... S..., avocat au barreau de Lille

Madame Dominique X...

née le [...] à Lille (59000)

demeurant

[...]

Madame Hedwig E...

née le [...] à Avion (62210)

demeurant

[...]

représentées et assistées par Me Sandrine F..., avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Me Gauthier G..., avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 06 septembre 2018, tenue par Marie-Laure H... magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie-Hélène Masseron, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Marie-Laure H..., conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme Marie-Hélène Masseron, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2018

***

M. Serge X... et Mme Hedwig E... se sont mariés le 12 août 1944 après avoir adopté par contrat de mariage en date du 4 août 1944 le régime de la communauté réduite aux acquêts. De leur mariage sont issues deux filles: Chantal née le [...] et Dominique née le [...]. L'époux en propre, et la communauté des époux, détenaient des parts dans la société établissements X... et Compagnie, exploitant une entreprise de fabrication de ressorts industriels, que Serge X... dirigeait.

Par jugement du tribunal de première instance de Lille en date du 3 décembre 1957, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 4 février 1959, le divorce des époux X...- E... a été prononcé et Me César I..., notaire à Lille, a été commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté.

Serge X... a épousé en secondes noces, le 20 septembre 1959, sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts, Mme Monique J.... De leur mariage sont issues trois filles: Véronique née le [...], A... née le [...] et K... née le [...].

Le notaire commis a dressé un état liquidatif mais l'épouse a élevé un certain nombre de contestations actées suivant procès-verbal de difficultés du 21 octobre 1965. En absence de conciliation des parties, par jugement en date du 28 février 1967, le tribunal a tranché une partie des contestations et ordonné une expertise aux fins de rechercher les bénéfices réalisés par la société X... et Compagnie du mois d'août 1956 au jour de l'expertise, de déterminer la part devant éventuellement revenir à la masse indivise, de rechercher la police d'assurance souscrite par Serge X..., et de rechercher les comptes dont Serge X... était titulaire au jour de l'assignation en divorce. Mme Hedwig E... a interjeté appel de cette décision. Serge X... est décédé à Marcq-en-Baroeul le [...] avant l'issue de la procédure d'appel, laissant pour lui succéder ses deux filles issues de sa première union avec Mme Hedwig E... et ses trois filles issues de sa seconde union avec Monique J..., et son épouse en seconde noces. L'appelante n'a pas poursuivi la procédure contre ses héritiers.

Monique J... est décédée le [...].

Par actes d'huissiers en date des 20, 21, 23 mai et 2 juin 2014, Mme A... X... a fait assigner Mmes K... X..., Véronique X..., Chantal X... et Dominique X... devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage consécutives aux décès de Serge X..., le [...] et de Monique X..., le 20 octobre 2012; la vente à l'amiable ou sur licitation du terrain sis à Marcq-en Baroeul (59) Chemin des lotissements Pierre Clément, et l'évaluation à dire d'expert de la valeur locative du terrain occupé par les établissements X... et Compagnie. Mme Hedwig E... est intervenue volontairement à l'instance.

Chantal X... est décédée le [...] laissant pour lui succéder sa s'ur Dominique X... dont elle a fait sa légataire universelle.

Par jugement en date du 19 mai 2016, le tribunal de grande instance de Lille a:

- dit que les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux X...' E... doivent être terminées sur le fondement des jugements définitifs du tribunal de grande instance de Lille en date des 23 juin 1964 et 28 février 1967 ;

- désigné la SCP A... Maillet et Michel L..., prise en la personne de Me Michel L..., notaire à Lille, aux fins qu'elle instrumente à cet effet ;

- rappelé que par jugement en date du 23 juin 1964 dont le caractère définitif n'est contesté par aucune des parties le tribunal a définitivement tranché la question de la propriété des 720 parts sociales litigieuses en disant notamment 'que la communauté d'acquêts ayant existé entre les parties est propriétaire de 720 parts de la SARL X... et Compagnie' avant d'entériner le rapport de l'expert M... en ce qu'il a estimé à 46francs la valeur de la part de la société à responsabilité limitée X... et Compagnie, et renvoyé les parties pour la suite des opérations de liquidation de la communauté devant le notaire précédemment commis à cette 'n;

- rappelé que par jugement en date du 28 février 1967 dont le caractère définitif n'est pas contesté, le tribunal a, avant dire droit au fond, commis un expert-comptable avec mission 'de rechercher les bénéfices réalisés par la société X... et Compagnie, depuis août 1956 jusqu'au jour de l'expertise ; de préciser, le cas échéant, ceux de ces bénéfices qui, compte tenu de la propriété des parts, doivent revenir à la masse indivise entre les parties ; de proposer, le cas échéant, le montant de l'indemnité qu'il serait raisonnable d'allouer à Serge X... sur ces bénéfices, en rétribution de son activité pour le compte de la Société' ;

- constaté que les motifs soutenus par Mmes K..., Véronique et A... X..., relatifs au sort desdites parts sociales, et plus particulièrement à la limitation du droit à dividendes de la première épouse sur la période courant de 1967 à ce jour, en raison de la transmission desdites parts à Monique J... veuve X... le 20 octobre 2007, pour lui permettre en sa qualité d'associé de poursuivre l'activité de la société aux lieu et place de son époux, sont inopérants ;

En conséquence,

- débouté Mmes K..., Véronique, et A... X... de leurs demandes relatives auxdites parts sociales, ainsi qu'à la prescription quinquennale invoquée au titre du droit aux dividendes;

- dit que les 720 parts dans le capital de la SARL X... et Compagnie dont Monique J... se trouve en possession depuis le 20 octobre 1967 devront être prises en considération dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté des époux P... ;

- débouté Mmes Dominique X... et Hedwig E... de leurs demandes aux fins de voir dire que Serge X... a acquis frauduleusement le terrain sis [...] cadastré section [...] et [...] au moyen de fonds dépendant de la communauté P..., qu'il s'est rendu coupable de recel de communauté, et doit être privé de tous droits sur ledit terrain;

- dit que le terrain sis [...] cadastré section [...] et [...] n'a pas été acquis avec des fonds dépendant de la communauté P...;

En conséquence,

- débouté Mmes Dominique X... et Hedwig E... de leur demande aux fins de voir finaliser la succession de Serge X... en prenant en compte au passif les loyers 'dus par la SARL X... et Compagnie pour l'occupation du terrain revenant à Mme Hedwig E... dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial';

- dit que 'l'écrit paraissant être le testament du défunt' déposé en l'étude de Me N..., notaire à Wambrechies, constitué d'un courrier manuscrit à l'attention de Monique J..., déposé au rang des minutes de Me N... le 9 mars 2004, enregistré le 1er avril suivant à la Recette principale des impôts de Lille-Centre et déposé au greffe du tribunal le 14 mai 2004 constitue le testament de feu Serge X...;

- constaté que ledit testament est privé d'effet par la volonté même du testateur, faute d'avoir été exécuté par sa veuve;

- débouté Mmes Dominique X... et Hedwig E... de leur demande aux fins de voir dire que Mmes Véronique, A... et K... X..., tant en leur nom personnel qu'en tant qu'héritières de leur mère Monique J..., ne pourront bénéficier des dispositions du testament les concernant, compte tenu de la dissimulation frauduleuse qu'en a faite Monique J... veuve X... ;

En conséquence,

- écarté les dispositions testamentaires de feu Serge X... et dit que le terrain sis [...] cadastré section [...] et [...] entre dans l'actif partageable de l'indivision consécutive aux décès de Serge X... et Monique J... veuve X...;

- dit que les meubles et objets mobiliers, les liquidités et titres dépendant de la succession de Serge X... feront l'objet d'un partage entre Mmes Véronique, A..., K... et Dominique X... ;

- constaté que la société Établissements X... et Compagnie n'est pas partie à l'instance et en conséquence, déclaré irrecevable la demande formée par Mme A... X... aux fins de voir déclarer le jugement commun à cette dernière ;

- dit qu'il conviendra d'attendre le sort réservé par le tribunal de céans aux prétentions de la société établissements X... et Compagnie et des co-indivisaires dans le cadre des procédures RG n°15/07568 et 15/10700, avant d'envisager le cas échéant la désignation d'un expert aux fins d'évaluer d'une part, le terrain et les constructions qui s'y trouvent érigées, ensemble et/ou séparément selon l'estimation la plus favorable aux héritiers, de d'autre part, la valeur locative dudit terrain ;

En conséquence,

- débouté Mmes A..., K..., et Véronique X... de leurs demandes d'expertises, en ce qu'elles apparaissent prématurées ;

En tout état de cause,

- constaté que la société établissements X... et Compagnie n'est pas partie à la présente instance,

En conséquence,

- déclaré irrecevable la demande formée par Mme A... X... aux fins de voir déclarer le présent jugement commun à cette dernière ;

- déclaré irrecevable la demande de Dominique X... et Hedwig E... aux fins de voir constater que la SARL X... a occupé depuis 1962 le terrain litigieux sans verser le moindre loyer et constater que cette dernière est redevable à Hedwig E..., et à titre subsidiaire à la succession de Serge X..., des loyers à chiffrer par le notaire en charge de la liquidation ;

- ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de l'indivision successorale consécutive aux décès de Serge X... et de Monique J... ;

- désigné pour y procéder Me Michel L..., notaire à Lille ;

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, celui-ci sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;

- dit que ces opérations seront surveillées par le magistrat de la première chambre civile chargée des opérations de liquidation et partage ;

- rappelé que le notaire doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et éventuellement la composition des lots à répartir dans les meilleurs délais ;

- rappelé que le notaire conformément aux dispositions de l'article 977 ancien du code de procédure civile, en cas de désaccord des héritiers au sujet dudit projet d'état liquidatif, transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ledit projet ;

- débouté Mme A... X... de sa demande, prématurée, de vente amiable ou à défaut, sur licitation, du terrain litigieux ;

- dit qu'il entrera notamment dans la mission du notaire, en exécution des jugements en date des 23 février 1964 et 28 février 1967, d'intégrer dans les comptes de communauté des époux X... ' E... et dans les comptes de succession : la valeur des 720 parts dans la société X... et Compagnie au 23 février 1964, la valeur desdites parts entre 1964 et le jour le plus proche du partage, et la valeur des dividendes auxquels ouvrent droit lesdites parts entre 1962 et le jour le plus proche du partage, au bénéfice de Hedwig E... et de ses filles ;

- rappelé que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

- dit qu'en revanche, il n'y aura pas lieu d'intégrer les loyers de la SARL X... et Compagnie pour l'occupation du terrain appartenant en propre à l'époux ;

- fait masse des dépens et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage avec faculté de recouvrement direct au profit de Me D... ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ;

- rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.

Par ordonnance en date du 26 janvier 2017, confirmé sur déféré par arrêt du 21 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Mmes Hedwig E... et Dominique X... le 2 janvier 2017.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2017, Mme K... X... demande à la cour deréformer le jugement déféré notamment en ce qu'il a dit que les 720 parts sociales dépendaient toujours de la communauté P... et que le testament olographe de Serge X... était privé d'effet, et par conséquent de:

Sur les opérations de partage de la communauté P... :

- dire que les opérations de liquidation partage de la communauté X... - E... seront finalisées au regard du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 28février 1967, qui a autorité et force de chose jugée ;

- désigner tel notaire qu'il lui plaira pour finaliser les opérations de partage ;

- dire que Serge X... ne s'est pas rendu coupable de recel de communauté lors de l'acquisition par ses parents de l'immeuble sis [...] de sorte que cet immeuble n'est pas intégré à la masse partageable;

- constater que les 720 parts dans le capital de la société X... et Compagnie, qui dépendaient initialement de la communauté P..., ont été transmises à Monique J... le 20 octobre 1967 et qu'elles ne dépendent plus de la masse partageable;

Sur les opérations de partage suite aux décès de Serge X... et Monique J... :

- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage consécutives aux décès de Serge X... et de sa veuve Monique J... ;

- désigner tel notaire qu'il lui plaira pour procéder aux opérations ;

- dire qu'il convient de tenir compte du testament olographe laissé par Serge X... et donc :

* constater que l'immeuble sis [...] est sorti de la masse partageable par l'indivision successorale ;

* constater que Mme Dominique X... ne dispose d'aucun droit sur ce bien ;

* constater que Mme Dominique X... est prescrite dans son action en réduction, qui en tout état de cause n'est pas fondée ;

* ouvrir les opérations de liquidation partage portant sur cet immeuble au seul contradictoire des co-indivisaires, Mmes Véronique, A... et K... X...;

En tout état de cause :

- condamner in solidum Mmes Hedwig E... et Dominique X... au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de procédure ;

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2016, Mme Véronique X... demande à la cour de:

- débouter Mmes Dominique X... et Hedwig E... de l'ensemble de leurs demandes,

Sur les opérations de partage de la communauté P... :

- dire que les opérations de liquidation-partage de la communauté X... - E... seront finalisées au regard du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 28février 1967, qui a autorité et force de chose jugée ;

- désigner tel notaire qu'il lui plaira pour finaliser les opérations de partage ;

- constater le caractère définitif du legs consenti par Serge X... à Mmes Chantal et Dominique X... suivant testament olographe en date du 3 octobre 1967 déposé au rang des minutes de Me N... notaire à Wambrechies en date du 9 mars 2004,

- dire que Serge X... ne s'est pas rendu coupable de recel de communauté lors de l'acquisition par ses parents de l'immeuble sis [...] de sorte que cet immeuble n'est pas intégré à la masse partageable;

- dire que les 720 parts dans le capital de la société X... et Compagnie, qui dépendaient initialement de la communauté X... - E..., ont été transmises à Monique J... le 20 octobre 1967 et qu'elles ne dépendent plus de la masse partageable,

Sur les opérations de partage suite aux décès de Serge X... et Monique J... :

- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation-partage consécutives aux décès de Serge X... et de Monique J...,

- désigner tel notaire qu'il lui plaira pour finaliser les opérations de partage,

- désigner un expert pour déterminer la valeur du terrain situé [...], cadastré section [...] et [...],

- acter les protestations et réserves de Mme Véronique X... concernant la demande de désignation d'un expert pour déterminer la valeur locative du terrain occupé par la SARL établissements X... et Compagnie, laquelle expertise si elle est ordonnée ne devra concerner que le bâtiment à usage commercial et industriel (et son accès), seules parties occupées par la SARL établissements X... et Compagnie, à l'exclusion du reste de la parcelle libre de toute occupation,

- dire que les 720 parts dans le capital de la SARL X... et Compagnie dont Monique J... se trouvaient propriétaires depuis le 20 octobre 1967 devront être prises en considération dans le cadre des opérations de compte liquidation-partage,

- dire qu'il convient de tenir compte du testament olographe laissé par Serge X... et en conséquence :

* dire que l'immeuble sis [...] est sorti de la masse partageable par l'indivision successorale ;

* constater que Mme Dominique X... ne dispose d'aucun droit sur ce bien ;

* constater que Mme Dominique X... est prescrite dans son action en réduction, qui en tout état de cause n'est pas fondée ;

- ouvrir les opérations de liquidation partage portant sur cet immeuble en la seule présence de MmesVéronique, A... et K... X...,

En tout état de cause :

* condamner in solidum Mmes Hedwig E... et Dominique X... au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de procédure.

* ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2016, Mme A... X... demande à la cour de:

En ce qui concerne les opérations de compte liquidation de la communauté P...,

- dire que les opérations seront finalisées au regard des jugements rendus par le tribunal de grande instance de Lille les 23 juin 1964 et 28 février 1967 lesquels ont autorité de la chose jugée,

- désigner tel notaire qu'il plaira à la cour pour finaliser les opérations de partage,

- juger que Serge X... ne s'est pas rendu coupable de recel de communauté lors de l'acquisition par ses parents de l'immeuble situé [...], de sorte que ce bien ne dépend pas de la communauté X...- E...,

- juger qu'eu égard aux dispositions des jugements rendus les 23 juin 1964 et 28 février 1967, les 720 parts sociales dans le capital de la Société SARL X... et Compagnie doivent faire l'objet d'un partage mais qu'eu égard au délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, Mme Hedwig E... et Mme Dominique X... ne peuvent prétendre au paiement des dividendes depuis 1967,

- réformer le jugement rendu sur ce dernier point.

Sur les opérations de partage suite aux décès de Serge X... et de Monique J...,

- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage consécutives aux décès de Serge X... et de Monique J..., sa veuve,

- désigner tel notaire qu'il plaira à la cour pour procéder à ces opérations,

- juger qu'il convient de tenir compte du testament olographe laissé par Serge X...,

- juger en conséquence que Mme Dominique X... ne dispose d'aucun droit sur ce bien et qu'en tout état de cause l'action en réduction dont elle aurait pu se prévaloir est prescrite,

- réformer en conséquence le jugement sur ce point,

- juger que les meubles et objets mobiliers, les liquidités et titres dépendant de la succession de Serge X... feront l'objet d'un partage entre Véronique, A..., K... et Dominique X...,

- juger que les meubles et objets mobiliers, les liquidités et titres dépendant de la succession de Monique J... feront l'objet d'un partage entre Véronique, A... et K... X...,

- statuer comme de droit sur les dépens et ordonner l'emploi de ceux-ci en frais privilégiés de partage.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.

MOTIVATION

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond, et la cour d'appel ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Sur les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux X...' E...

Les parties s'entendent sur la nécessité de finaliser la liquidation et le partage de la communauté de biens ayant existé entre Serge X... et Mme Hedwig E... et qui a été dissoute par suite du divorce prononcé le 3 décembre 1957 préalablement au règlement des successions de feux Serge X... et Monique J....

Elles discutent en revanche le sort des 720 parts de la société à responsabilité limitée X... et Compagnie. Mmes K... X... et Véronique X... soutiennent que par application des statuts de la société celles-ci ont été transmises en pleine propriété à Monique J... au décès de Serge X..., point sur lequel leur s'ur A... est en désaccord. Cette dernière estime que leur mère ne pouvait avoir davantage de droit que son auteur sur ces parts sociales lesquelles doivent être intégrées à la marge partageable. Elle soutient en revanche que la prescription quinquennale est applicable au droit à dividendes, que le délai de prescription de l'exécution du jugement du 28 février 1967 était de trente ans, et qu'aucun acte interruptif de procédure n'a eu lieu avant qu'elle ne régularise la présente procédure en mai 2014.

En l'espèce, il est constant que par jugement en date du 12 juillet 1962, le tribunal de première instance de Lille a commis un expert avec mission de fixer la valeur des parts de la société X... et Compagnie et déterminer les bénéfices revenant à la communauté, qui auraient pu être produits par la société depuis la date de l'assignation en divorce.

Puis, par jugement en date du 23 juin 1964, le tribunal a:

- dit que la communauté d'acquêts ayant existé entre les parties est propriétaire de 720parts de la société à responsabilité limitée X... et Compagnie ;

- entériné le rapport de l'expert M... en ce qu'il a estimé à 46 francs la valeur de la part de ladite société ;

- fixé à la somme de 46 francs la valeur de la part de la société à responsabilité limitée X... et Compagnie ;

- renvoyé les parties pour la suite des opérations de liquidation de la communauté devant le notaire précédemment commis à cette fin ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Ce jugement, dont le caractère irrévocable n'est pas contesté par les parties, a acquis autorité de la chose jugée sur le fait que 'la communauté d'acquêts ayant existé entre les parties est propriétaire de 720 parts de la société à responsabilité limitée X... et Compagnie', comme l'ont justement analysé les premiers juges. Il en résulte nécessairement que ces parts appartenaient indivisément aux anciens époux dans l'indivision post-communautaire. Dans la mesure où au moment du décès de Serge X..., l'indivision post-communautaire n'avait pas été partagée, l'épouse en seconde noces ne pouvait sans porter atteinte aux droits indivis de l'épouse en première noces prétendre disposer de l'intégralité de ces parts ; ce que concède d'ailleurs Mme A... X.... C'est donc vainement que Mmes K... X... et Véronique X... prétendent que les 720parts ont été transmises à Monique J... au décès de Serge X....

Selon l'état liquidatif dressé par le notaire le 21 octobre 1965 suite à ce jugement, figurait à l'actif de la communauté 720 parts dans la société X... et Compagnie acquises pendant le mariage et évaluées à 46 francs chacune, un terrain à bâtir vendu 87000francs, une voiture automobile et la valeur de meubles meublants représentant une somme totale de 123199,40 francs. Le passif de la communauté était évalué par le notaire 49892,78 francs, correspondant à des frais de procédure, des reprises en deniers de Serge X..., une dette envers les époux X... Q... pour 16500francs au principal et 23421,66 francs d'intérêts. L'excédent d'actif fixé par le notaire s'établissait à 73346,62 francs dont moitié revenant à chacun des copartageants pour 36673, 31 francs. La proposition de partage comprenait notamment une proposition d'attribution à Serge X... des parts dans la société et une affectation du prix de vente du terrain au remboursement de la dette envers les parents de l'époux.

L'épouse a élevé un certain nombre de contestations actées suivant procès-verbal de difficultés du 21 octobre 1965. Faute de conciliation des parties, le tribunal a été saisi au contentieux, et par jugement en date du 28 février 1967:

- a dit qu'il devait être déduit la somme de 1500 francsfigurant au passif de la communauté sous la rubrique 'frais de procédure de Me O..., avoué' dans l'état liquidatif;

- a débouté Mme Hedwig E... de ses demandes concernant:

* les créances des époux X... Q... (rejetant ainsi la contestation de MmeHedwig E... sur l'admission de la dette de communauté contractée auprès des parents de Serge X...);

* les liquidités existant au jour de la dissolution de la communauté;

* sa contestation d'apports en mariage de M. X... et la reprise en valeur à effectuer par celui-ci;

* sa contestation de la valeur du véhicule automobile vendu pour 2400 francs et du poste TSF dont celui-ci aurait été équipé;

* le mobilier vendu à la salle des vente des Lille;

* les objets mobiliers non représentés par le mari;

- après avoir rappelé dans sa motivation qu'il était acquis que la communauté P... était propriétaire de 720 parts de la société X... et Compagnie figurant à l'actif de la communauté pour 33120 francs, et constaté que l'activité de la société postérieurement à l'année 1962 était inconnue en l'état des pièces communiquées, a, à titre avant dire droit,commis à nouveau l'expert M... avec mission de:

* rechercher les bénéfices réalisés par la société X... et Compagnie d'août 1956 au jour de l'expertise et déterminer la part devant éventuellement revenir à la masse indivise, de préciser le cas échéant, ceux de ces bénéfices qui, compte tenu de la propriété des parts, doivent revenir à la masse indivise entre les parties; de proposer le cas échéant, le montant de l'indemnité qui serait raisonnable d'allouer à Serge X... sur ces bénéfices, en rétribution de son activité pour le compte de la société;

* rechercher la police d'assurance souscrite par Serge X...;

* rechercher les comptes dont Serge X... était titulaire au jour de l'assignation en divorce.

Mme Hedwig E... a interjeté appel de ce jugement. Serge X... est décédé avant l'issue de la procédure d'appel, le [...], et l'appelante n'a pas poursuivi la procédure contre ses héritiers. Il est constant que les opérations d'expertise n'ont pas eu lieu. Ce jugement mixte a définitivement tranché une partie des contestations, et a acquis autorité de la chose jugée sur ces points.

Il n'a pas en revanche tranché définitivement la question des éventuels bénéfices et dividendes attachés aux 720 parts, lesquels sont des fruits accroissant l'indivision post-communautaire. La prescription quinquennale introduite par la loi du 31 décembre 1976 à l'article 815-10 du code civil est entrée en vigueur le 1er juillet 1977 aux indivisions en cours, soit postérieurement au procès-verbal de difficultés et au jugement précité, lequel a statué à titre avant dire droit sur la contestation élevée par Mme Hedwig E... sur son droit aux dividendes en ordonnant une expertise. Le délai de prescription quinquennale n'a vocation à jouer qu'en absence de demande formée par un indivisaire. Or, en raison de la contestation élevée par Mme Hedwig E... aux termes du procès-verbal de difficultés et devant le tribunal, aucun délai de prescription n'a pu courir, et l'intervention de la prescription de l'exécution du jugement est sans incidence. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Concernant les modalités d'acquisition par Serge X... de l'immeuble sis Marcq-en-Baroeul, chemin des Lotissements Pierre Clément, cadastré section [...] et [...], MmesA..., K... X... et Véronique X... demandent à la cour de juger que le défunt ne s'est pas rendu coupable de recel de communauté lors de l'acquisition par ses parents de l'immeuble situé à Marc en Baroeul.

En l'espèce, aucune des pièces produites aux débats ne permet d'établir que le terrain litigieux aurait été reçu avec des fonds communs des époux P..., et c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont estimé qu'aucun recel de communauté n'était établi. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Au final, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions afférentes aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux P....

Sur les opérations compte, liquidation et partage de l'indivision successorale suite au décès de Serge X... et de Monique J...

Les parties s'entendent sur la nécessité d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre eux, et de voir dire que les meubles et objets mobiliers, les liquidités et titres dépendant de la succession de Serge X... feront l'objet d'un partage entre Véronique, A..., K... et Dominique X.... En revanche, concernant les immeubles dépendant de la succession, Mmes Véronique, A..., K... X... soutiennent qu'ils ont fait l'objet de legs par testament et ne sauraient être compris dans la masse successorale indivise entre les enfants des deux lits.

En l'espèce, à l'occasion de l'ouverture des opérations successorales concernant les parents de Serge X..., Oscar X... et Marie Q..., Mme K... X... a déposé en l'étude de Me N..., notaire à Wambrechies, un 'écrit paraissant être le testament du défunt' daté du 29 juin 1967 constitué d'un courrier manuscrit à l'attention de Monique J..., déposé au rang des minutes de Me N... le 9 mars 2004, enregistré le 1eravril suivant à la Recette principale des impôts de Lille-Centre et déposé au greffe du tribunal le 14 mai 2004, par lequel Serge X... s'exprimait dans les termes suivants :

'Monique,

Depuis qu 'on a été chez Gérard, j'ai compris à sa figure que cette fois c'était sérieux, c'est pas une dépression nerveuse. Combien de temps il me reste à vivre' Parce que toi seule m'a rendu heureux pendant tant d'années, je fais ce papier, tu en auras besoin.

Je ne vais pas au notaire car je ne veux pas que tu saches que j'ai compris ni t'en parler et y aller seul, je suis trop fatigué. Si je meurs je veux que tu sois à l'abri du besoin toi et les enfants.

Voilà les décisions que j'ai pris et elles seules seront valables.

Pour Chantal et Dominique: je te demande de leur laisser complètement la part qui me revient de la communauté avec Edwige: l'argent du terrain et le remboursement des dettes envers mes parents, le reste a peu d'importance. Chantal travaille. Pour Dominique, et à condition qu 'elles respectent toutes les deux mes v'ux, je te demande de lui donner 100F, 00 par mois jusqu'à ses 20 ans que tu prendras sur Auselyn ('); après elle peut se débrouiller. Elles ne viennent jamais me voir mais je les aime quand même.

Pour toi et nos enfants, tu garderas le terrain, la maison que nous avons faite ensemble. Ne vends pas le terrain, sauf si tu en as besoin pour élever nos enfants. De toute façon, mes parents seront là si tu as besoin de quelque chose. Pour l'atelier, continue, je sais que tu t'en sortiras.

Pour l'électricité, les plans sont dans le dossier maison, tu pourras toujours demander à mon R... Léonce.

Ces décisions sont mon testament à ma façon et je veux qu 'on le respecte, elles sont solidaires l'une de l'autre.

Monique, tu as du courage, mais il t'en faudra encore beaucoup pour toi et les enfants. Je t'aime.

Serge.'

Mmes A..., K... X... et Véronique X... demandent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a qualifié de testament olographe ce courrier manuscrit à l'attention de Monique J.... En l'espèce, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que le tribunal a, après avoir relevé que le testateur quoique malade exprimait ses dernières volontés avec force et détermination, présentant avec minutie les dispositions pour chacun de ses enfants, jugé que ce document manuscrit, daté et signé, constituait le testament de feu Serge X..., et il sera confirmé de ce chef.

En revanche, Mmes A..., K... X... et Véronique X... demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les legs particuliers consentis par le défunt à ses filles étant interdépendants les uns des autres, à défaut de diligences de la veuve, destinataire du testament, aux fins de l'exécuter au bénéfice de tous les enfants du défunt, ledit testament, par la volonté même de ce dernier, était privé d'effets. Le tribunal a motivé sa décision aux motifs que:

- ces dispositions étaient solidaires et cette solidarité ne pouvait s'entendre que comme une interdépendance des dispositions testamentaires prises au bénéfice des enfants issus de chacun de ses deux lits;

- Dominique et Chantal X... ont été empêchées de connaître les dispositions testamentaires de leur père en leur faveur, entre 1967 et 2004, faute d'en avoir été informées par Monique J... pourtant destinataire dudit testament et chargée par le testateur de l'exécuter;

- il ressort du courrier versé aux débats par Dominique X... et Hedwig E..., attribué à Marie Q..., datée du 7 mars 1973 et destiné à Dominique X... que cette dernière avait 'accompli les dernières volontés' de Serge X... en finissant sur sa demande à payer sa pension, il n'est justifié d'aucune 'disposition prise par Monique J... aux fins de s'assurer que la contre-valeur et les dividendes attachés à la moitié des 720 parts de la SARL X... et Compagnie qui auraient dû revenir à Dominique et Chantal X... ou encore la valeur du terrain revendu en 1963 qui dépendait de la communauté P..., leur soient transmis' ;

Sur ce point, Mme A... X... soutient que le testament ne saurait être privé d'effet faute d'avoir été exécuté par la veuve du défunt alors même:

- qu'il n'est pas contesté que la pension alimentaire de 100francs que Serge X... destinait à sa fille Dominique jusqu'à ses 20 ans lui a été versée;

- que l'absence de finalisation des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire des époux P... ne relève pas de la responsabilité de feu Monique J... mais de celle de Mme Hedwig E...;

- que la volonté de feu Serge X... peut toujours être exécutée en ce qui concerne 'l'argent du terrain et le remboursement des dettes envers ses parents' ; l'argent du terrain à hauteur de 15485 euros étant toujours consigné à la caisse des dépôts et consignations.

Quant à Mme K... X..., elle développe des moyens identiques à ceux de MmeA... X... et ajoute que:

- Mesdames Chantal et Dominique X... n'ont aucunement été privées de la contre-valeur des 720 parts sociales et de leur droit à dividendes puisque ces parts ont été transmises à Monique J... conformément aux dispositions statutaires et que par ailleurs, la société X... et Compagnie n'a versé aucun dividende à ses associés;

- les dispositions testamentaires peuvent donc toujours être exécutées, de sorte qu'il n'y a aucunement lieu de dire que le testament serait privé d'effet à défaut d'avoir été exécuté, Serge X... n'ayant pas fixé de délai à l'exécution de son testament, eu égard à sa situation familiale complexe;

- la décision consistant à 'priver d'effet' le testament n'est juridiquement pas motivée:

* soit le tribunal a considéré que le testament de Serge X... est 'priver d'effet' en raison de sa révocation : sa décision n'est alors pas fondée puisque la révocation ne peut résulter que d'un acte postérieur au testament révoqué ordonnant la révocation expresse ou tacite des dispositions testamentaires (article 1035 et suivants du code civil), ce qui n'est pas le cas en l'espèce;

- soit le tribunal a considéré que le testament était caduc : sa décision n'est alors pas fondée puisque les cas de caducité sont limités et visés par les articles 1039 et suivants du code civil;

- soit le tribunal a considéré que l'exécution des dispositions testamentaires étaient soumises à une condition : sa décision n'est pas plus fondée puisque dans ce cas l'héritier institué bénéfice d'un droit acquis transmissible à ses héritiers jusqu'à la réalisation de la condition.

En l'espèce, comme l'ont souligné les premiers juges, Monique J..., destinataire du testament avait été expressément désignée par Serge X... pour exécuter personnellement auprès des enfants des deux lits ses dernières volontés. Il est manifeste que le testateur entendait que ses volontés testamentaires soient exécutées dans un délai raisonnable par sa veuve puisque celles-ci portent notamment sur une pension alimentaire pour Dominique jusqu'à ses 20 ans alors que celle-ci était âgée de 19 ans au moment de la rédaction du testament. Or, il est constant que Monique J... a dissimulé l'existence de ce testament, en particulier aux filles issues du premier lit du défunt, pendant plus de 37 ans. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, elle n'a pris aucune disposition pour s'assurer de la transmission de la contre-valeur et des dividendes attachés à la moitié des 720 parts de la société X... et Compagnie alors qu'elle ne pouvait ignorer que ces parts appartenaient à la communauté de son défunt époux avec sa première épouse.

Au surplus, Chantal X..., désignée comme légataire au côté de sa s'ur Dominique de la part de communauté de Serge X... est décédée avant que les dernières volontés du défunt, solidaires les unes des autres, n'aient été exécutées. Monique J..., légataire aux [...], et désignée personnellement comme devant exécuter les dispositions testamentaires, est aussi décédée avant l'exécution du testament du défunt.

L'ensemble de ces événements rendent impossible l'exécution des dispositions testamentaires. Dès lors, ce testament est bien privé d'effets en ce qu'il est caduc en application des dispositions de l'article 1040 du code civil selon lesquelles 'Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition' et de l'article 1043 du même code selon lesquelles 'la disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillir'.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef.

Concernant la demande de désignation d'un expert faite par Mme Dominique X... et par Mme K... X... pour déterminer la valeur du terrain situé [...], cadastré section [...] et [...], elle est prématurée dans la mesure où, comme l'a souligné le tribunal, la valeur de ce terrain dépend en partie de la nature et des modalités d'occupation par la SARL X... et Compagnie, et qu'un contentieux sur ce point oppose les parties dans une instance dont il convient d'attendre l'issue. Or, aucune des parties ne se prévaut d'une décision irrévocablement intervenue sur ce contentieux. Au surplus, la SARL X... et Compagnie, comme l'a rappelé le tribunal n'est pas partie à la présente instance. C'est donc de manière parfaitement justifiée que le tribunal a estimé que cette demande était prématurée.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions afférentes aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision consécutives aux décès de Serge X... et de sa veuve Monique J....

Au final il y a lieu de confirmer le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions, et y ajoutant de dire que les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles d'appel et de faire masse des dépens d'appel et de dire qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions;

Y ajoutant:

Dit que les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles d'appel,

Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage.

Le greffier,Le président,

Delphine VerhaegheMarie-Hélène Masseron


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 16/03731
Date de la décision : 25/10/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°16/03731 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-25;16.03731 ?
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