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04/10/2018 | FRANCE | N°17/03769

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 04 octobre 2018, 17/03769


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 04/10/2018





***





N° de MINUTE :

N° RG 17/03769 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QYVH



Jugement (N° 15/02356)

rendu le 25 août 2016 par le tribunal de grande instance de Valenciennes







APPELANTE



Mme Danielle X... épouse Y...

née le [...] à Onnaing (59264)

demeurant [...]



représentée et ass

istée de Me Franz Hisbergues, membre de la SCP Grillet Hisbergues Daré, avocat au barreau de Valenciennes





INTIMÉ



M. Bernard X...

né le [...] à Onnaing (59264)

demeurant [...]



représenté par Me Bruno Z..., avocat au b...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 04/10/2018

***

N° de MINUTE :

N° RG 17/03769 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QYVH

Jugement (N° 15/02356)

rendu le 25 août 2016 par le tribunal de grande instance de Valenciennes

APPELANTE

Mme Danielle X... épouse Y...

née le [...] à Onnaing (59264)

demeurant [...]

représentée et assistée de Me Franz Hisbergues, membre de la SCP Grillet Hisbergues Daré, avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉ

M. Bernard X...

né le [...] à Onnaing (59264)

demeurant [...]

représenté par Me Bruno Z..., avocat au barreau de Valenciennes

ayant pour conseil Me Vincent A..., membre du cabinet Vincent A... - Pierre-Emmanuel B..., avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 21 juin 2018 tenue par Emmanuelle C... magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Etienne Bech, président de chambre

Emmanuelle C..., conseiller

Aurélie Véron, vice-présidente placée

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Emmanuelle C..., conseiller en remplacement de M. Etienne Bech, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 mai 2018

***

Gabrielle D... et Fernand X... se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d'un contrat de mariage reçu le 25 juin 1948 par Me H..., notaire à Valenciennes, préalable à leur union célébrée à la mairie d'Onnaing (Nord), le 7 juillet 1948.

Fernand X... est décédé le [...] à Valenciennes (Nord) et Gabrielle D... est décédée le [...] à Valenciennes (Nord), laissant pour leur succéder leurs trois enfants : Michel, Bernard et Danièle X....

Par acte du 11 janvier 2012, M. Michel X... a renoncé à la succession de ses parents.

Par acte d'huissier en date du 20 juillet 2015, Mme Danièle X... a fait assigner M.Bernard X... aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de ses parents.

Par jugement du 25 août 2016, le tribunal de grande instance de Valenciennes a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant des successions de Fernand X... et de Gabrielle D... et de l'indivision ayant existé entre eux ;

- commis pour y procéder Me Anne-Karine E..., notaire à Valenciennes;

- dit que M. Bernard X... est créancier à l'égard de la succession d'une créance de salaire différé d'un montant de 73.089,20 euros ;

- constaté que la demande de M. Bernard X... sur le fondement de la répétition de l'indû est prescrite ;

- accordé à M. Bernard X... l'attribution préférentielle de la parcelle située à Onnaing (Nord) et cadastrée [...] d'une contenance de 65 ares ;

- dit que cette attribution préférentielle se fera à charge de soulte versée à Mme Danièle X... dont le calcul sera effectué par le notaire après évaluation de la valeur des parcelles susmentionnées qui pourra recourir pour se faire à tout sapiteur de son choix;

- condamné M. Bernard X... à payer à Mme Danièle X... la somme de 2500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP Grillet Hisbergues Daré.

Par déclaration en date du 15 juin 2017, Mme Danièle X... épouse Y... a interjeté appel de la décision entreprise.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2018, elle sollicite la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qu'elle a reconnu une créance de salaire différé au profit de M. Bernard X... et a fait droit à sa demande d'attribution préférentielle.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau sur ces points, de débouter M. Bernard X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP Grillet Hisbergues Daré.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- M. Michel X... ayant renoncé à la succession de ses parents le 11 janvier 2012, aucune irrégularité ne peut être tirée du fait de son absence dans la procédure d'appel;

- M. Bernard X... ne rapporte pas la preuve des conditions de la reconnaissance d'une créance de salaire différé ;

- l'examen des comptes bancaires de M. Bernard X... révèle l'existence de dépôts en espèces sur lesquels il ne fournit aucune explication, ces dernières constituant une rémunération de la part de ses parents ;

- aucune attestation en mairie n'a été établie en application de l'article L.312-9 du Code rural ;

- M. Bernard X... ne verse aucune pièce démontrant l'absence de contrepartie pour sa rémunération ;

- M. Bernard X... n'a pas été déclaré en qualité d'aidant familial auprès de la MSA;

- M. Bernard X... n'ayant payé aucune somme pour le compte de son père, n'est pas recevable à exercer une action en répétition de l'indû et à titre subsidiaire, il a bénéficié de divers avantages tels que l'absence de paiement de fermage de parcelle de 1984 à 2002, la transmission de l'exploitation sans contrepartie financière et sans évaluation du cheptel, du matériel, des stocks et de la reprise des terres ainsi que l'utilisation à titre gratuit des bâtiments, étables et hangars ;

- M. Bernard X... ne s'est acquitté que de deux années de fermages alors qu'il exploite la parcelle située sur la commune d'Onnaing depuis 1984 et qu'il est actuellement à la retraite.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2017, M. Bernard X... sollicite l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- ouvrir les opérations de partage des successions de Fernand X... et Gabrielle D... et de la communauté ayant existé entre eux ;

- ordonner l'attribution préférentielle à son profit des immeubles à usage agricole situés commune d'Onnaing section ZB 48 d'une contenance de 65 ares ;

- dire qu'il est bénéficiaire d'une créance de salaire différé de 3 ans 8 mois et 11 jours soit d'une créance à parfaire lors des opérations définitives de partage par le notaire commis (mais à ce jour de 49 448,22 euros) sauf à parfaire selon l'évolution du SMIC horaire ;

- dire qu'il est bénéficiaire d'une créance de salaire différé 'partielle' de 5 ans 4 mois et 354 jours soit d'une créance à parfaire lors des opérations définitives de partage par le notaire commis (sans être inférieur à 63 344,06 euros) sauf à parfaire selon l'évolution du SMIC horaire ;

- rejeter en l'état la demande de créance de salaire différé de Michel X... ;

- condamner la succession à lui rembourser la somme de 222 960,59 euros au titre de l'indu des paies de lait d'une part et les intérêts financiers de la somme soit 118178,58euros en dommages et intérêts d'autre part ;

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ordonner la distraction au profit de Me A....

Il soutient que :

- le jugement sera confirmé en ce qu'il accorde pour 1773 jours une créance de salaire différé partiel à hauteur de 1/2 ;

- du 1er octobre 1975 au 1er octobre 1984, il a trouvé un emploi salarié en qualité de chauffeur dans une entreprise de travaux publics mais a continué à être 'aide familial' gracieusement auprès de ses parents le matin avant son travail salarié et le soir après avoir quitté l'entreprise ;

- l'affiliation à la MSA ne constitue pas seule la preuve de la participation directe et effective à l'exploitation et de la gratuité de la prestation ;

- il justifie de l'absence de rémunération par la production des relevés de compte bancaire entre 1975 et 1984 ;

- il sollicite l'attribution préférentielle des parcelles qu'il met en valeur alors qu'il dispose d'une exploitation inférieure à 36 ha ;

- il confirme l'existence d'une donation au bénéfice de Danielle et de Michel pour l'acquisition en démembrement de propriété de l'immeuble acquis en 2004 ;

- sa demande au titre de la répétition de l'indû est recevable suite à l'assignation en date du 20 juillet 2015 et aux écritures signifiées le 14 novembre 2015 portant une nouvelle fois la demande ;

- ses parents ont conservé les encaissements du produit de la traite des vaches alors qu'ils avaient cessé toute activité, la succession profitant de leur enrichissement.

MOTIVATION

Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation partage et la désignation du notaire

La cour relève que les dispositions relatives à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Fernand X... et Gabrielle D... et de la communauté ayant existé entre eux ainsi que celles désignant Maître Anne-Karine E... pour y procéder ne sont pas contestées de sorte qu'il y a lieu de les confirmer.

Sur la créance de salaire différée

Aux termes de l'article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.

La preuve de la créance de salaire différé peut se faire par tout moyen et elle incombe au descendant qui se prétend bénéficiaire qui doit justifier d'une participation directe et effective à l'exploitation familiale ainsi que de l'absence de rémunération et de participation aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation.

- Sur la période du 23 février 1971 au 31 octobre 1975

M. Bernard X..., qui a eu dix-huit ans le 23 février 1971 , justifie avoir été affilié à la MSA en qualité d'aide familial pour les périodes du 1er novembre 1969 au 3décembre 1972, du 1er décembre 1973 au 22 février 1974 et du 23 février 1974 au 31octobre 1975 ; le premier juge a justement relevé que cette affiliation présume l'absence de rémunération sur les périodes considérées.

En outre, il résulte de l'attestation établie par M. Yves F... que sur la période précédant son emploi, M. Bernard X... ayant été salarié à compter du 13 novembre 1975, ce dernier a dû 'rechercher un emploi pour subvenir à son foyer car il n'était pas rémunéré par ses parents pour le travail effectué sur l'exploitation' ; le premier juge a aussi justement souligné qu'il ne résulte pas des relevés de compte de Fernand X... et de son épouse communiqués aux débats que ces derniers aient rémunéré leur fils en contrepartie de sa participation à l'exploitation, s'agissant du règlement de factures sur la période pendant laquelle M. Bernard X... était exploitant agricole.

Par ailleurs, si Mme Danielle X... fait valoir que les dépôts d'espèces constatés sur le compte bancaire de M. Bernard X... constituent une rémunération de la part de ses parents, elle n'en rapporte pas la preuve, ce seul élément étant insuffisant à caractériser l'existence d'une rémunération consentie à M. Bernard X... par ses parents en l'absence de preuve d'une quelconque intention libérale de leur part au profit de leur fils.

Enfin, il n'est pas contesté que la période de service militaire obligatoire réalisé par M.Bernard X... du 1er décembre 1972 au mois de novembre 1973 doit être soustraite de la période considérée de sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a retenu la créance de salaire différé de M. Bernard X... pour 3 années 8 mois et 11jours soit 1346 jours pour cette période.

La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur la période du 1er octobre 1975 au 1er octobre 1984

M. Bernard X... fait valoir que s'il a trouvé un emploi en qualité de chauffeur dans une entreprise de travaux publics à compter du 13 novembre 1975, il a continué à être 'aidant familial' non rémunéré dans l'exploitation de ses parents le matin avant son travail et le soir après avoir quitté l'entreprise dans le cadre d'une participation quotidienne ;

La cour relève que la preuve de la créance de salaire différé pouvant se faire par tous moyens, la reconnaissance de cette créance n'impose pas la production du récépissé de déclaration à la mairie prévu par l'article L.312-9 du code rural 'en vue de faciliter l'administration de la preuve' ; il en va de même s'agissant de l'affiliation à la MSA, insuffisante à justifier par elle-même d'une participation directe et effective à l'exploitation ou de l'absence de rémunération.

En l'espèce, au soutien de sa demande, M. Bernard X... produit plusieurs attestations faisant état de sa participation directe et effective à l'exploitation sur la période considérée ainsi que deux attestations précises et concordantes confirmant sa participation à l'exploitation en sus de son activité professionnelle, M. Yves F... faisant état de ce que M. Bernard X... travaillait régulièrement sur l'exploitation familiale 'tôt le matin et après ses journées de travail, week-ends, jours fériés ainsi que pendant ses congés annuels', M. Raymond G... précisant de la même manière que M.Bernard X... travaillait chez ses parents 'avant de se rendre à son travail ainsi que le soir, les week-ends, jours fériés et lors de ses congés' ; en outre, dans un courrier manuscrit rédigé en 2006, Mme Gabrielle D... Veuve X... a confirmé la participation de son fils à l'exploitation en sus de son activité professionnelle : 'si Bernard X... a réussi à cumuler activité extérieure STVP et l'acte agricole, c'est parce que notre exploitation était très petite et que mon mari a toujours travaillé sur l'exploitation. Il ne s'est d'ailleurs par arrêté en 84 malgré la reprise de l'exploitation. Je vous invite donc à l'amener à modérer ses réclamations'.

Par ailleurs, le premier juge a justement déduit de cette période d'une part celle comprise entre le 15 novembre 1975 et le 13 avril 1976, M. Bernard X... ne contestant pas être domicilié dans l'est de la France à Gueneheim et à Saverne et d'autre part, la période du 16 février 1977 au 1er septembre 1978, M. Bernard X... se trouvant en accident du travail en raison d'une fracture des deux membres supérieurs.

En conséquence, il y a lieu de retenir une créance de salaire différée partielle de moitié au profit de M. Bernard X... portant sur 1773 jours, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.

Sur l'action en répétition de l'indû

M. Bernard X... sollicite la condamnation de la succession à lui rembourser la somme de 22 960,59 euros au titre de l'indû des paies de lait d'une part et la somme de 118 178,58 euros à titre de dommages et intérêts au titre des intérêts financiers de cette somme.

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

La cour relève qu'en cause d'appel, M. Bernard X... ne fonde sa demande que sur la répétition de l'indû sur le fondement des dispositions de l'article1235 du Code civil.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription a mis fin à la prescription trentenaire pour la remplacer par une prescription quinquennale à compter du 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi; ce nouveau délai de prescription quinquennal commençait à courir le 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la prescription étant acquise le 19 juin 2013.

L'article 2224 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

M. Bernard X... ne conteste pas que le dernier versement litigieux est intervenu en décembre 2002.

Il résulte des éléments du dossier que dans le cadre d'une précédente instance opposant les parties, M. Bernard X... a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la succession à lui rembourser la somme de 222 960,59 euros au titre de l'indû des paies de lait et celle de 118 178,58 euros au titre des intérêts financiers aux termes de ses conclusions notifiées le 7 mai 2013.

Si ces conclusions ont été notifiées avant l'expiration du délai de prescription intervenue le 19 juin 2013 et constituent une demande en justice interruptive de prescription au sens de l'article 2241 du code civil, le jugement rendu le 14 novembre 2013 a toutefois déclaré irrecevable l'assignation en partage délivrée par Mme Danielle X... de sorte que l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu.

Dès lors, M. Bernard X... n'ayant formalisé sa demande que dans le cadre de l'assignation délivrée par acte d'huissier en date du 20 juillet 2015, son action doit être déclarée prescrite, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.

Sur l'attribution préférentielle

Aux termes de l'article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint et ses descendants.

L'article 832 du même code dispose que l'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. Bernard X... a repris l'exploitation agricole de ses parents en 1984 et produit un relevé d'exploitation de la MSA délivré le 4 juillet 2001 indiquant que la parcelle est exploitée par son épouse.

Si M. Bernard X... ne justifie pas avoir toujours la qualité d'exploitant agricole, force est de constater, à l'instar du premier juge, que l'article 831 susvisé prévoit que le demandeur au bénéfice d'une attribution préférentielle peut exploiter ou avoir exploité la parcelle dont il sollicite l'attribution à son profit.

Par ailleurs, en application décret n°70-783 du 27 août 1970 et de l'arrêté du 22 août 1975 relatif aux limites de superficie donnant droit à l'attribution préférentielle des exploitations agricoles, l'attribution préférentielle est de droit en cas de mise en valeur d'une exploitation inférieure à 36 hectares; il résulte des éléments du dossier que la parcelle litigieuse a une contenance de 65 ares inférieure à la limite imposée par les textes; en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d'attribution préférentielle présentée par M. Bernard X..., la décision entreprise étant confirmée sur ce point.

Sur les autres demandes

Les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage avec distraction au profit de Maître A... en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Déboute Mme Danielle X... épouse Y... de l'ensemble de ses demandes ;

- Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage avec distraction au profit de Me A... en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le greffier,Pour le président,

Delphine Verhaeghe.Emmanuelle C....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 17/03769
Date de la décision : 04/10/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°17/03769 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-04;17.03769 ?
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