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13/09/2018 | FRANCE | N°16/06652

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 13 septembre 2018, 16/06652


République Française


Au nom du Peuple Français








COUR D'APPEL DE DOUAI





CHAMBRE 1 SECTION 1





ARRÊT DU 13/09/2018








***








N° de MINUTE :


N° RG 16/06652 - N° Portalis DBVT-V-B7A-QG4W





Jugement (N° 15/02130)


rendu le 29 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Valenciennes








APPELANT


M. Dominique X...


demeurant


[...

]





représenté et assisté par Me Christophe Y..., membre de la SCP Tiry Y..., avocat au barreau de Valenciennes








INTIMÉE


SARL Sidk, prise en la personne de ses représentants légaux


ayant son siège social


[...]





représentée et assistée par Me Pierr...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 13/09/2018

***

N° de MINUTE :

N° RG 16/06652 - N° Portalis DBVT-V-B7A-QG4W

Jugement (N° 15/02130)

rendu le 29 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Valenciennes

APPELANT

M. Dominique X...

demeurant

[...]

représenté et assisté par Me Christophe Y..., membre de la SCP Tiry Y..., avocat au barreau de Valenciennes

INTIMÉE

SARL Sidk, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social

[...]

représentée et assistée par Me Pierre-Jean Z..., avocat au barreau de Valenciennes, substitué à l'audience par Me Caroline A..., avocat au barreau de Valenciennes

DÉBATS à l'audience publique du 14 mai 2018, tenue par Emmanuelle B... magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Etienne Bech, président de chambre

Emmanuelle B..., conseiller

Aurélie Véron, vice-présidente placée

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par MmeEmmanuelle B..., conseiller en remplacement de M. Etienne Bech, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 septembre 2017

***

La SARL Sidk s'est vue confier la fourniture et la pose d'une charpente et d'une toiture sur l'immeuble à usage d'habitation appartenant à M. Dominique X....

Deux acomptes ont été réglés par M. X... pour un montant total de 15500 euros.

Le 20 septembre 2014, une demande de versement d'un troisième acompte pour un montant de 20000 euros a été adressée à M. X....

Le 29 septembre 2014, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble et a notamment endommagé la toiture et la charpente.

Par acte d'huissier en date du 22 juin 2015, la SARL Sidk a fait assigner M. X... aux fins de le voir condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer la somme de 26842,34 euros au titre du solde du marché signé entre les parties le 16 juillet 2014 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 29 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :

- condamné M. X... à payer à la SARL Sidk la somme de 26842,24 euros au titre du solde du marché signé entre les parties le 16 juillet 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2015 ;

- débouté la SARL Sidk de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné M. X... à payer à la SARL Sidk la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date 4 novembre 2016, M. Dominique X... a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2017, il sollicite l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner à la SARL Sidk de communiquer les références de sa compagnie d'assurance ainsi qu'une éventuelle attestation de non prise en charge de ce sinistre et de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel, il sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 15000 euros au titre des deux acomptes réglés et celle de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

- les travaux n'étaient pas terminés à la date du sinistre de sorte qu'en l'absence de fin de chantier et de réception des travaux, la SARL Sidk est restée propriétaire des matériaux ;

- la SARL Sidk a elle-même déposé plainte contre X le 14 octobre 2014 ;

- le premier juge a fait une application erronée de l'article 1788 du code civil, cet article ayant pour objet de déterminer la charge des risques en cas de perte de la chance, indépendamment de la question de la propriété de l'ouvrage.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2017, la SARL Sidk sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de celles qui l'ont débouté de sa demande indemnitaire.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau sur ce point, de condamner M. X... au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- il n'est pas justifié d'une perte de la chose, l'incendie ayant tout ou plus entraîné une détérioration de cette dernière ;

- le comportement déloyal de M. X... est démontré alors qu'une plainte est toujours instruite par le Parquet de Valenciennes ;

- le marché confié à la SARL Sidk était terminé en raison de la réception par prise de possession.

MOTIVATION

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1788 du code civil, si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.

Suivant devis accepté le 16 juillet 2014, M. X... a confié à la SARL Sidk la fourniture et la pose d'une charpente industrielle pour un montant total de 43155,13euros ; une première facture d'acompte a été établie le 20 juillet 2014 pour un montant de 5500 euros et une deuxième a été établie le 7 septembre 2014 pour un montant de 10000 euros.

Il n'est pas contesté qu'un incendie de la toiture est survenu le 29 septembre 2014 alors qu'une troisième facture d'acompte a été établie le 20 septembre 2014 et que la facture du solde des travaux est datée du 4 octobre 2014.

Alors que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve, il ne résulte pas des éléments du dossier que les travaux exécutés par la SARL Sidk aient fait l'objet d'une réception par M. X... en l'absence de tout élément produit aux débats sur ce point.

Si la perte de l'ouvrage, détruit par un incendie avant que la réception des travaux ait eu lieu, est pour l'entrepreneur en application de l'article 1788 du code civil, la cour relève que les seuls justificatifs produits par M. X... ne permettent pas de justifier de la réalité de la perte de l'ouvrage ni de l'ampleur des désordres subis en l'absence de réalisation d'une expertise ou d'un constat d'huissier ; en effet, les seules photographies produites aux débats sont insuffisantes à justifier de la réalité et de l'importance du préjudice invoqué par M. X... alors même qu'une éventuelle reprise des travaux ou une remise en état préalable auraient pu être envisagées.

En conséquence, M. X... qui ne rapporte pas la preuve d'une perte de l'ouvrage au sens de l'article 1788 du code civil, est mal fondé à solliciter le remboursement de la totalité des acomptes versés au titre des travaux réalisés par la SARL Sidk ; en outre, il y a lieu de rejeter sa demande au titre de la communication d'une attestation de non-prise en charge du sinistre par la SARL Sidk ainsi que des références de sa compagnie d'assurance dès lors qu'il justifie ne pas avoir déclaré le sinistre auprès de sa propre compagnie d'assurance.

Toutefois, la facture correspondant au solde des travaux ayant été établie le 4 octobre 2014, soit postérieurement à la survenance du sinistre, il y a lieu de limiter la demande de la SARL Sidk à la somme de 20000 euros que M. X... sera condamné à lui payer, les intérêts courant au taux légal à compter du 22 juin 2015, date de l'assignation, la décision entreprise étant infirmée sur ce point.

Sur les autres demandes

La SARL Sidk ne justifie pas que la défense à l'action de M. X... révélerait une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une erreur équipollente au dol ; sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée de ce chef, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.

M. X..., partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à payer à la SARL Sidk la somme de 2000euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au montant de la condamnation mise à la charge de M. Dominique X...;

Statuant à nouveau sur ce point :

- Condamne M. Christophe X... à payer à la SARL Sidk la somme de 20000euros au titre du solde des travaux avec intérêts courant au taux légal à compter du 22 juin 2015, date de l'assignation ;

- Rejette la demande de M. Christophe X... au titre de la communication du nom de l'assureur de la SARL Sidk et d'une attestation de non-prise en charge du sinistre ;

- Condamne M. Dominique X... à payer à la SARL Sidk la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. Dominique X... aux dépens.

Le greffier, Pour le président,

Delphine Verhaeghe Emmanuelle B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 16/06652
Date de la décision : 13/09/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°16/06652 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-13;16.06652 ?
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