ARRÊT DU
13 Juillet 2018
N° 258/18SS
RG N° RG 16/01677
RDE/NB
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARRAS
EN DATE DU
22 Février 2016
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 13/07/18
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Sécurité Sociale-
APPELANTES :
- Mme Lilia X... veuve Y...
[...]
[...]
- Mme Sylviane Y...
[...]
[...]
Non comparantes non représentées
INTIMEE :
L'ASSURANCE MALADIE DES MINES
TSA 39014
[...]
Représentée par Mme Hélène Z..., agent de la caisse régulièrement mandaté
DÉBATS :à l'audience publique du 04 Juillet 2018
Tenue par Renaud A...
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre B...
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain C...
: CONSEILLER
Renaud A...
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées danslesconditions prévues à l'article 450 du code de procédurecivile, signé par A. C..., Conseiller et par Séverine STIEVENARD greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier du 1er octobre 1959, la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans Les Mines - CARMI Nord Pas De Calais a décidé de prendre en charge la silicose dont Monsieur Henryk Y... était atteint.
Le taux d'incapacité permanente de l'assuré, initialement fixé à 5%, a été réévalué à 20% à compter du 27 juin 2005.
Monsieur Henryk Y... est décédé le [...].
Sa veuve, Madame Lillia X..., a présenté auprès de la caisse une demande d'attribution de rente de conjoint survivant, en joignant à celle-ci un certificat en date du12 juillet 2012, aux termes duquel le Docteur Ségolène D... indiquait que le décès de Monsieur Henryk Y... était dû à sa maladie professionnelle.
Le 28 novembre 2012, la caisse a notifié à Madame Lillia X... un refus d'attribution de cette prestation au motif qu'il ressortait du dossier médical que le décès de son époux n'était pas imputable à la maladie professionnelle dont il était atteint.
Une expertise médicale, confiée au Docteur E..., a été diligentée conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
L'expert ayant conclu que le décès n'était pas imputable à la maladie professionnelle inscrite au tableau numéro 25, la caisse a, par courrier réceptionné le 17 mai 2013, notifié à Madame Lillia X... une confirmation de sa décision de refus.
Par courrier expédié le 31 mai 2013, Madame Sylviane Y..., fille du défunt, a exercé un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras.
Par courrier expédié le 5 juillet 2013, Madame Lillia X... veuve Y... a, à son tour, saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2014.
A cette date, le tribunal a ordonné le retrait de l'instance du rôle, afin de permettre à la veuve de Monsieur Henryk Y... de saisir la Commission de Recours Amiable.
Lors de sa séance du 25 septembre 2014, la Commission de Recours Amiable, saisieparMadame Sylviane Y..., a confirmé la décision par laquelle la caisseavaitrejeté la demande de rente de conjoint survivant présentée par MadameLillia X....
Cette décision a été notifiée à Madame Lillia X... le 21 novembre 2014.
L'affaire a été réinscrite au rôle du tribunal à la demande de Madame Sylviane Y..., présentée par courrier expédié le 16 janvier 2015.
Madame Lillia X... et la caisse ont été convoquées à l'audience du 11mai2015.
Par jugement du 7 septembre 2015, le tribunal :
- a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 décembre 2015 à 14h00 ;
- a fait injonction à Madame Lillia X... veuve Y... de produire la copie intégrale du rapport du Docteur E... ;
- a invité Madame Sylviane Y... à transmettre à la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines - CARMI Nord Pas De Calais une copie du certificat établi le 22 août 2015 par le Docteur Ségolène D....
Par jugement du 22 février 2016, le Tribunal a décidé de confirmer la décision prise le 25 septembre 2014 par la commission de recours amiable.
Notifié à chacun des consorts Y... le 9 avril 2016, ce jugement a fait l'objet d'un appel de leur part par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe de la Cour le 28 avril 2016.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juillet 18 puis la date de l'audience a été avancée à l'audience du 4 juillet à 14 heures.
S'il ne figure pas au dossier l'accusé de réception de la convocation par le greffe des appelantes pour cette date du 4 juillet 2018 à 14 heures, il résulte de deux courriers du7juin 2018 adressées par chacune d'elle à la Cour qu'elles ont eu connaissance de cette date puisqu'elles y reproduisent les dates et heure en question de l'audience.
Les appelantes, bien que régulièrement convoquées à l'audience, n'ont pas comparu et n'ont pas sollicité le renvoi de la cause.
La caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines représentée par Madame Hélène Z... a sollicité un arrêt sur le fond et la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'il résulte de l'article 468 du Code de procédure civile que lorsqu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel par l'appelant régulièrement convoqué, notamment en l'absence de ce dernier à l'audience, la Cour ne peut que confirmer le jugement déféré lorsqu'elle en est requise par l'intimé et qu'aucun moyen d'ordre public ne s'oppose à cette confirmation.
Attendu qu'en l'espèce les appelantes ne comparaissent pas bien que régulièrement convoquées.
Que l'intimée requiert un arrêt sur le fond en sollicitant la confirmation du jugement déféré et qu'aucun moyen d'ordre public ne s'oppose à la confirmation du jugement.
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
Qu'eu égard aux circonstances il convient de dispenser les appelantes du droit prévu à l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Dispense les appelantes du droit prévu à l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
S. STIEVENARD A. C..., Conseiller