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29/06/2018 | FRANCE | N°17/00625

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 29 juin 2018, 17/00625


ARRÊT DU

29 Juin 2018







N° 1492/18



RG N° RG 17/00625



SC/SL









RO



















JUGT

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

EN DATE DU

01 Février 2017

























































GROSSE:
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aux avocats



le 29/06/18

République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



M. J... X...

[...]

Représentant : Me Marie-anne Y..., avocat au barreau de LILLE

assisté de Me Xavier Z..., avocat au barreau D'ARDENNES



INTIMÉS :



M. Nicolas I... de la SAS MERYL A...

[...]

Représentant : Me Anne B..., avo...

ARRÊT DU

29 Juin 2018

N° 1492/18

RG N° RG 17/00625

SC/SL

RO

JUGT

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

EN DATE DU

01 Février 2017

GROSSE:

aux avocats

le 29/06/18

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

M. J... X...

[...]

Représentant : Me Marie-anne Y..., avocat au barreau de LILLE

assisté de Me Xavier Z..., avocat au barreau D'ARDENNES

INTIMÉS :

M. Nicolas I... de la SAS MERYL A...

[...]

Représentant : Me Anne B..., avocat au barreau D'ARRAS

SAS MERYL A... Société en liquidation judiciaire

UNEDIC AGS CGEA AMIENS

[...]

Représentant : Me C... D... E..., avocat au barreau D'ARRAS

substitué par Me F...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie G...

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Leila H...

: CONSEILLER

Caroline L...

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Valérie COCKENPOT

DÉBATS :à l'audience publique du 29 Mars 2018

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Juin 2018,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sylvie G..., Président et par Valérie COCKENPOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE: rendue le 01/03/2018, avec effet différé jusqu'au 29/03/2018

La Sas Meryl A... était spécialisée dans la fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et exploitait son activité sur la site de Saint Laurent Blangy.

M. J... X... a été embauché à compter du 23 novembre 1982.

Dans le dernier état de la relation de travail, il était agent d'atelier production.

Par jugement en date du 25 janvier 2012, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté le 28 mars 2008 au terme d'une précédente procédure collective et la liquidation judiciaire de la société Meryl A..., avec autorisation de poursuite de l'activité jusqu'au 25 avril 2012 pour permettre l'étude d'éventuelles offres de reprise, Maître Nicolas I... étant désigné qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 25 avril 2012, la période d'observation a été prolongée pour trois mois.

Par jugement du 30 mai 2012, l'absence d'offre de reprise sérieuse a été constatée et l'activité a été maintenue jusqu'au 25 juillet 2012 pour les seuls besoins de la mise en place des licenciements.

Selon ordonnance en date du 14 juin 2012, le juge commissaire, faisant droit à la requête de Maître I... a autorisé le licenciement collectif des 328 salariés de l'entreprise, après élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).

Par courrier du 19 juin 2012, Maître I... a notifié à M. X... son licenciement économique, lui indiquant que s'il adhérait au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), son contrat de travail serait rompu dans le cadre d'une rupture d'un commun accord le 3 juillet 2012, pour les motifs énoncés dans le courrier.

Le 29 juin 2012 M. X... a accepté le CSP qui lui avait été proposé le 12 juin précédent de sorte que la rupture de son contrat de travail est intervenue le 3 juillet 2012.

Le 19 décembre 2013, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisant valoir que l'employeur n'avait pas respecté l'obligation individuelle de reclassement à laquelle il restait tenu malgré l'établissement d'un plan social.

Maître I... a soulevé l'irrecevabilité des demandes qui, selon lui, étaient prescrites et, sur le fond, a conclu à leur rejet.

Par jugement en date du 1er février 2017, le conseil de prud'hommes d'Arras a :

- dit que l'action était recevable ;

- débouté M. X... de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté Maître I... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration en date du 9 mars 2017, transmise par la voie électronique, M. X... a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 19 mai 2017, le président de chambre a fixé l'affaire selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et a prononcé la clôture avec effet différé au 28 février 2018.

Par ordonnance en date du 1er mars 2018, la révocation de l'ordonnance de clôture a été ordonnée et l'affaire a été clôturée avec effet au 26 mars 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 février 2018, M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et en conséquence de :

- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- dire que l'employeur a manqué à son obligation de formation et d'adaptation ;

- condamner la société Meryl A... représentée par Maître I... ès qualité de liquidateur, sous garantie de paiement de l'AGS-CGEA à lui verser les sommes de :

* 55 441 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 4 106,76 euros à titre d'indemnité de préavis ;

* 410,68 euros au titre des congés payés afférents ;

* 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation ;

- déclarer l'arrêt commun et opposable à l'AGS-CGEA.

Sur l'adhésion au CSP, il fait valoir que :

- le liquidateur judiciaire ne produit pas de bulletin d'adhésion au CSP le concernant ;

- en tout état de cause, il n'est pas établi qu'il ait reçu le bulletin d'information qui mentionne le délai de forclusion de sorte que le délai de douze mois édicté par l'article L. 1233-67 du code du travail ne peut lui être opposé.

Sur l'obligation individuelle de reclassement, il soutient que :

- l'employeur a une obligation individuelle de reclassement distincte de l'obligation collective prévue par le plan de sauvegarde ;

- l'absence de dépendance financière entre sociétés n'exclut nullement l'existence d'un groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être examinées ;

- en l'espèce, il y a lieu de considérer les liens étroits avec la société Rhodia dont la société Meryl A... a été un temps la filiale ;

- en l'absence de recherches de reclassement dirigées vers la société Rhodia, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Sur le non respect des engagements du PSE, il fait observer qu'à la page 12 du PSE, il est précisé que les salariés se verront proposer deux offres valables d'emploi pour les moins de cinquante ans dans le délai de douze mois et trois offres valables d'emploi pour les plus de cinquante ans dans le délai de douze mois ; or, ces engagements n'ont pas été tenus.

Sur l'obligation de reclassement externe, il souligne que selon les dispositions de l'article L. 1233-62 3°, le PSE prévoit des mesures telles que des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise ; or, cette obligation de recherche n'a pas été exécutée de manière satisfaisante par le liquidateur.

Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, il précise que lorsque le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité de préavis qui tient compte des sommes perçues au titre du CSP et aux indemnités de congés payés s'y rapportant.

Sur la demande indemnitaire, formée pour la première fois devant la cour, relative à l'absence de formation professionnelle suffisante, il soutient que :

- l'absence de formations en nombre suffisant pendant sa carrière justifie l'allocation d'une indemnisation complémentaire au titre d'un préjudice distinct ;

- en l'espèce, il n'a bénéficié d'aucune action de formation pendant toute sa carrière.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 mars 2018, Maître I... ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Meryl A... demande à la cour de :

- à titre principal, déclarer l'action de M. X... irrecevable ;

- subsidiairement, confirmer le jugement déféré ;

- y ajoutant, débouter l'appelant de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Sur la prescription de la contestation, il fait valoir que :

- l'appelant n'a pas respecté le délai de douze mois à compter de son adhésion au CSP prévu par l'article L. 1233-67 du code du travail ;

- en effet le bulletin d'acceptation du CSP signé par le salarié démontre qu'il a, d'une part accepté ce contrat le 29 juin 2012 et d'autre part que la documentation relative à ce contrat lui avait été remise le 12 juin 2012 ; cette documentation type élaborée par les services de l'Unedic précise notamment en page 3 que 'toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle' ;

- ainsi le conseil de prud'hommes aurait dû être saisi au plus tard le 29 juin 2013 alors qu'en l'espèce, il a été saisi en décembre 2013.

Sur l'obligation de reclassement, il soutient que :

- sur les recherches de reclassement interne : il est vain de soulever la notion de permutabilité de tout ou partie du personnel ; la société Meryl A... n'appartenait à aucun groupe ; la société Rhodia était simplement son fournisseur ; ces deux sociétés n'ont aucun lien juridique ni organisationnel permettant de caractériser une quelconque permutabilité ;

- sur le reclassement externe : les démarches ont été entreprises dans le cadre du PSE établi conformément aux dispositions applicables et mis en oeuvre ; il a procédé à des recherches de reclassement directes ; il a mis en place une cellule de reclassement afin de permettre aux salariés de bénéficier d'aides et d'actions dans le but de faciliter leur reclassement ; il n'a pas pu mettre en oeuvre certaines mesures faute de moyens.

Sur l'obligation de formation, il souligne que :

- le thème de la formation était abordé par la société Meryl A... lors de chaque entretien individuel afin de recueillir les souhaits des salariés ;

- lors de ces entretiens, le salarié n'a jamais émis le souhait de bénéficier d'une formation ou de réaliser une validation des acquis par l'expérience ;

- par ailleurs, il n'est pas requis de l'employeur l'organisation d'une formation initiale;

- la société Meryl A... a régulièrement mis en oeuvre des plans de formation des salariés ;

- en tout état de cause, le salarié ne démontre pas la nature du préjudice dont il réclame réparation.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 mars 2018, l'Unedic Délégation AGS CGEA d'Amiens demande à la cour :

- à titre principal de déclarer irrecevable l'action du salarié ;

- à titre subsidiaire de confirmer le jugement déféré ;

- en tout état de cause de :

* débouter le salarié de toutes ses demandes ;

* déclarer le jugement opposable au Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'Amiens en qualité de mandataire de l'AGS, par application de l'article L. 3253-14 du code du travail, et à l'AGS, dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;

* dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

* condamner tout autre que le CGEA d'Amiens aux dépens.

Sur l'irrecevabilité en raison de la prescription, elle soutient que :

- les salariés ayant accepté le CSP se sont vu remettre un document d'information le 12 juin 2012 contre signature d'un récépissé, ce document mentionnant le délai de contestation ouvert ;

- ils connaissaient donc l'existence de la prescription d'un an prévue par l'article L. 1233-67 du code du travail ;

- or, la juridiction prud'homale a été saisie plus d'une année après l'acceptation du CSP.

Sur l'obligation de reclassement, elle soutient que :

- les sociétés Rhodia et Meryl A... ne formaient pas un groupe ;

- il n'existait pas de solution de reclassement interne compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Meryl A... ;

- sur les recherches de reclassement externe : Maître I... a rempli l'ensemble de ses obligations.

Sur l'obligation de formation, elle indique qu'outre que le salarié ne démontre aucunement la réalité du préjudice qu'il invoque, la cour ne pourra que constater qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il asollicité des formations de la part de son ancien employeur.

Au cours des débats, la cour a demandé qu'il lui soit adressé une note en délibéré par Maître I... ou l'AGS-CGEA aux fins de production du document d'information sur le CSP en vigueur à l'époque de la proposition de CSP. Ce document a été adressé par Maître I... le 29 mars 2018 ainsi que par l'AGS-CGEA le 30 mars 2018. Le salarié a, comme il y avait été autorisé, fait valoir ses observations sur ce document le 5 avril 2018, puis le 18 avril 2018 à la suite des observations en réponse de Maître I... du 11 avril 2018.

MOTIFS :

Sur la prescription des demandes relatives à la rupture du contrat de travail :

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1233-67 du code du travail :

'L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.'

En l'espèce, M. X... a adhéré au CSP le 29 juin 2012, ainsi qu'il ressort du bulletin d'acceptation produit par Maître I..., qu'il a daté et revêtu de sa signature. Il est par ailleurs mentionné sur ce bulletin que le document 'information pour le salarié' a été remis au salarié à la date du 12 juin 2012 et que ce dernier déclare avoir pris connaissance des informations contenues dans ce document.

Le fait que la date de remise du 12 juin 2012 mentionnée sur ce bulletin ait pu être écrite par un représentant du liquidateur judiciaire est sans incidence sur la déclaration du salarié qui reconnaît avoir pris connaissance des informations contenues dans le document qui lui a été remis.

De même, le fait qu'il ne soit pas produit de récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle signé par le salarié importe peu, les mentions portées sur le bulletin d'acceptation étant suffisantes pour s'assurer que le document de présentation du CSP lui a été remis.

Le bulletin d'acceptation mentionne en marge qu'il a été édité par l'Unedic en septembre 2011.

L'AGS-CGEA produit le document intitulé 'information pour le salarié CSP Contrat de Sécurisation Professionnelle' édité par l'Unedic en septembre 2011, rien ne permettant de douter que c'est un document identique, dont le bulletin d'acceptation est une annexe, qui a été remis à M. X... le 12 juin 2012.

Ce document mentionne clairement en page 3 que 'toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle'.

Dès lors, en application des dispositions légales susvisées, M. X... avait jusqu'au 29 juin 2013 pour contester la rupture de son contrat de travail.

La saisine du conseil de prud'hommes n'étant intervenue que le 19 décembre 2013, toutes les demandes du salarié sont prescrites à l'exception de la demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de formation qui n'est pas relative à la rupture mais à l'exécution du contrat de travail.

Le jugement déféré qui avait déclaré les demandes recevables sera donc réformé et ces demandes seront déclarées irrecevables.

Sur la demande indemnitaire pour défaut de formation :

Selon l'article L 6321-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

En l'espèce, Maître I... ne démontre, alors que la relation de travail a duré près de trente ans, que la société Meryl A... ait proposé à M. X... une quelconque formation. L'argument selon lequel le salarié n'a émis aucune demande de formation au cours de l'exécution de son contrat de travail est inopérant, l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relevant de l'initiative de l'employeur.

Le manquement de l'employeur à cette obligation est donc établi et a eu pour effet de compromettre l'évolution professionnelle de M. X... et de limiter la recherche d'emploi dans laquelle il s'est engagé à la suite de la rupture de son contrat de travail avec la société Meryl A....

Le préjudice ainsi caractérisé justifie de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Meryl A... à la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

L'équité commande de débouter Maître I... ès qualité de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes de M. J... X... tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Meryl A... ses créances de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;

Y ajoutant,

Fixe la créance de M. J... X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Meryl A... à la somme de 1 500 euros à titre dommages et intérêts, due pour manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi ;

Dit que cette somme sera inscrite par le liquidateur judiciaire sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Meryl A... ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Amiens qui sera tenue de garantir le paiement de la somme allouée à M. J... X... dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, sous réserve de l'absence de fonds disponibles entre les mains du liquidateur ;

Déboute Maître Nicolas I... ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Meryl A... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

V. COCKENPOT

LE PRESIDENT

S. G...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale d salle 1
Numéro d'arrêt : 17/00625
Date de la décision : 29/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-29;17.00625 ?
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