La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2018 | FRANCE | N°16/00635

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 29 juin 2018, 16/00635


ARRÊT DU

29 Juin 2018







N° 1602/18



RG N° RG 16/00635



ML/JF

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

26 Janvier 2016

(RG 15/55 -section 2)











































GROSSE

r>
le 29/06/18



République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-









APPELANTE :



Mme Sandrine X...

[...]

Comparante assistée de Me Sabrina Y..., avocate au barreau de CAMBRAI





INTIMÉE :



SARL AGILICE

[...]

Représentée par Me Philippe Z..., avocat au barreau de SAINT-OMER





DÉBATS :à l'audie...

ARRÊT DU

29 Juin 2018

N° 1602/18

RG N° RG 16/00635

ML/JF

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

26 Janvier 2016

(RG 15/55 -section 2)

GROSSE

le 29/06/18

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme Sandrine X...

[...]

Comparante assistée de Me Sabrina Y..., avocate au barreau de CAMBRAI

INTIMÉE :

SARL AGILICE

[...]

Représentée par Me Philippe Z..., avocat au barreau de SAINT-OMER

DÉBATS :à l'audience publique du 06 Juin 2018

Tenue par Michèle A...

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annick GATNER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe B...

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel D...

: CONSEILLER

Michèle A...

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Juin 2018,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe B..., Président et par Valérie COCKENPOT , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 novembre 2005, la société Agenor Propreté devenue société Agilice, ayant pour activité le nettoyage pour les entreprises et les particuliers et employant plus de 160 salariés, a engagé Mme Sandrine C... épouse X... en qualité de chef d'équipe avec la qualification agent de maîtrise CE2 suivant la classification de la convention collective des entreprises de propreté, avec une reprise d'expérience au 3 novembre 1999.

Après avoir été victime d'un accident du travail survenu le 19 août 2011, Mme Sandrine X... a été déclarée par le médecin du travail dans le cadre de visites de reprise des 22 avril et 12 mai 2014 d'abord inapte à la porte de charge supérieure à 3 kgs, apte à un poste de nature administrative puis inapte définitivement.

La société Agilice a convoqué Mme Sandrine X... à un premier entretien préalable qui s'est déroulé le 23 mai 2014 qu'elle a ensuite annulé par lettre du 26 mai 2014 avant de consulter les délégués du personnel qui se sont réunis le 5 juin 2014. Par lettre du 16 juin 2014, Mme X... a refusé le poste de reclassement administratif à mi-temps qui lui a été proposé. Mme Sandrine X... a été convoquée à un nouvel entretien préalable par lettre du 16 juin 2014 puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 25 juin 2014 notifiée le 27 avril 2014.

Par ordonnance de référé du 28 novembre 2014, la formation des référés du conseil de Prud'hommes d'Arras a débouté Mme X... de ses demandes de versement d'un rappel d'indemnité de licenciement, de congés payés et de primes.

Mme Sandrine X... a ensuite saisi le Conseil de Prud'hommes le 16 février 2015 d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaire et de primes.

Par jugement du 26 janvier 2016, le Conseil de Prud'hommes a fixé le salaire moyen de Mme Sandrine X... à 2.149,16 euros et a condamné la société Agilice à lui verser les sommes suivantes:

- 4.293,11 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,

- 2.448,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 2.115,30 euros brut à titre de prime d'expérience,

- 38,59 euros à titre de rappel de salaire,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a été déboutée de ses autres demandes.

Mme Sandrine X... a interjeté appel de ce jugement le 12 février 2016 et demande à la cour, par conclusions soutenues oralement à l'audience, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Agilice à lui verser les sommes suivantes:

- 25.778,76 euros à titre d'indemnité pour non respect de l'obligation de reclassement,

- 5.779,35 euros à titre d'indemnités de congés payés,

- 429,46 euros à titre de congés payés sur indemnité de préavis,

- 5.295,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 495,95 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 13 au 26 juin 2014,

- 2.115,30 euros à titre de paiement de la prime d'ancienneté sur périodes d'arrêt maladie,

- 2.087,52 euros en remboursement de la retenue effectuée au titre de complément maladie,

- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Sandrine X... fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car l'employeur a tout au long de la procédure démontré sa volonté de la licencier et n'a pas respecté son obligation de reclassement en absence de recherches sérieuses et de précision sur le poste proposé. Elle ajoute que le solde de tout compte est inexact puisque des sommes restent dues au titre des congés payés, de l'indemnité spéciale de licenciement pour laquelle une ancienneté de 14 ans et 9 mois doit être retenue et de la prime d'expérience. Elle indique enfin que le bulletin de salaire du mois de juin 2014 est erroné puisque des sommes restent dues au titre du salaire et qu'une retenue a été effectuée de manière injustifiée.

Dans ses écritures en réponse également soutenues oralement à l'audience, la société Agilice demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer diverses sommes sauf en ce qui concerne l'indemnité de congés payés pour un montant de 2.448,84 euros qui a été versée, de débouter Mme Sandrine X... de ses demandes et de confirmer le jugement la déboutant de ses demandes relatives au licenciement. Elle demande reconventionnellement la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Agilice soutient que la procédure de recherche de reclassement a été régulièrement et sérieusement respectée et qu'après consultation des délégués du personnel, le seul poste disponible a été proposé à Mme Sandrine X... qui l'a refusé sans se rendre à l'entretien qui avait été organisé pour lui expliquer la teneur de ce poste.

Elle indique avoir versé à la salariée la somme de 2.448,84 euros qu'elle reconnaissait devoir au titre des congés payés et considère que son ancienneté qui remonte au 3 novembre 2005 se différencie de l'expérience destinée à calculer la prime comme précisé après la convention collective, les autres demandes n'étant pas davantage justifiées.

SUR CE :

- sur le licenciement :

En application de l'article L1226-10 du code du travail, la société Agilice était tenue de rechercher un poste de reclassement au profit de Mme Sandrine X... reconnue inapte à son poste de travail à la suite d'un accident du travail, en prenant en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail pour lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités restantes, correspondant à des tâches administratives.

Suivant le procès verbal de la réunion des délégués du personnel du 5 juin 2014 organisée par l'employeur, il a été décidé, en absence de poste vacant, de proposer à Mme Sandrine X... le poste d'une salariée partant en formation fongecif sur la base d'un mi-temps n'incluant pas les missions relatives à la paie, les délégués du personnel suggérant de lui détailler cette proposition lors d'un entretien.

Si ce poste à mi-temps lui avait déjà été proposé par lettre du 28 mai 2014 avec l'indication des tâches correspondantes et la possibilité de modifier les horaires, il apparaît que l'employeur a écrit à Mme Sandrine X... dans une seconde lettre du 13 juin 2014 " que ce n'était pas la peine de venir puisque vous n'aviez pas besoin d'en savoir plus sur cette proposition et vous nous avez clairement dit que vous ne donnez pas suite à celle-ci".

Dans ces circonstances, alors qu'il n'a fourni à la salariée aucune information écrite précise sur ce poste de reclassement en particulier sur son caractère précaire, s'agissant d'un remplacement de neuf mois, et sur le salaire correspondant, tout en écrivant être contraint d'en faire la proposition, l'employeur n'a pas respecté d'une manière loyale et sérieuse son obligation de reclassement.

Il s'ensuit que ce manquement prive le licenciement litigieux de toute cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.

Par la perte de son emploi, Mme Sandrine X... qui ne sollicite pas sa réintégration, a subi un préjudice qui, en application de l'article L1226-15 du code du travail, sera indemnisé sur la base d'un salaire moyen de 2.148,23 euros, par le versement d'une somme de 25.778,76 euros.

- sur l'indemnité spéciale de licenciement :

Suivant l' article 4-2 de la convention collective applicable, l'ancienneté correspond au temps écoulé dans l'entreprise depuis la date d'entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours d'exécution, sans que soient exclues les périodes de suspension du contrat, les contrats antérieurs conclus avec le même employeur étant également tenus en compte.

En absence de toute information sur l'existence antérieure de contrats de travail conclus avec le même employeur, alors que la mention sur les bulletins de salaire d'une ancienneté au 3 novembre 1999 n'est qu'indicative et non mentionnée au contrat de travail, il convient de retenir que l'ancienneté de Mme Sandrine X... remonte au 3 novembre 2005 comme retenu par l'employeur. Dès lors, dans la mesure où le montant de l'indemnité spéciale de licenciement a été justement fixé sur la base de cette ancienneté, la demande de rappel d'indemnité formée à ce titre sera rejetée et le jugement y faisant droit infirmé sur ce point.

- sur les indemnités de congés payés :

Par application de l'article L3141-5 du code du travail, la période de travail effectif à prendre en compte pour déterminer le montant de l'indemnité des congés payés inclut la période de suspension du contrat de travail pour accident ou maladie du travail dans la limite d'une année interrompue. Il s'ensuit que le jugement condamnant l'employeur à verser à Mme Sandrine X... la somme de 2.448,84 euros à titre d'indemnité de congés payés qu'il a reconnu rester due, sera confirmé.

Par ailleurs, en raison du caractère indemnitaire de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L1226-14 du code du travail n'ouvrant en conséquence pas droit aux congés payés, la demande formée par Mme Sandrine X... à ce titre sera rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.

- sur la prime d'expérience :

L'article 4-7-6 de la convention collective des entreprises de propreté prévoit le versement d'une prime d'expérience basée sur l'ancienneté acquise par un salarié dans la branche professionnelle à moins qu'il n'y ait pas entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent effectué dans la même profession une interruption supérieure à 12 mois. Cette disposition précise également qu'en cas d'absence dans un mois considéré, cette prime est réduite à due proportion.

Dans la mesure où le contrat de travail fixe le point de départ de l'expérience dans la profession de Mme Sandrine X... au 3 novembre 1999 et où la suspension de son contrat de travail a débuté le 19 août 2011, période d'absence pendant laquelle la prime n'était pas due, l'employeur n'était pas redevable d'un rappel de prime pour cette période. Le jugement y faisant droit sera donc infirmé sur ce point.

- sur les autres demandes :

En application de l'article L1226-11 du code du travail imposant à l'employeur de reprendre le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois suivant l'examen médical de reprise au profit du salarié reconnu inapte non reclassé ou licencié, la société AGILICE qui a licencié Mme Sandrine X... déclarée inapte le 12 mai 2014 par lettre du 25 juin 2014, reste redevable du paiement du salaire pour la période du 13 au 25 juin 2014, soit d'un montant de 38,59 euros, déduction faite de la régularisation apportée sur le solde de tout compte, comme justement apprécié par les premiers juges.

Par ailleurs, l'examen de l'attestation de paiement des indemnités journalières, des bulletins de salaire et des calculs opérés par l'employeur permet de constater que la retenue de 2.087,52 euros opérée sur le bulletin de salaire du mois de juin 2014 correspond à un trop perçu de complément de maladie. La demande de restitution de cette somme doit donc être rejetée.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Sandrine X... les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera alloué la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la Cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mise à disposition au greffe,

REFORME le jugement déféré,

DIT le licenciement de Mme Sandrine X... sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Agilice à verser à Mme Sandrine X... la somme de 25.778,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DEBOUTE Mme Sandrine X... de ses demandes de solde d'indemnité spéciale de licenciement et de prime d'expérience,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

CONDAMNE la société Agilice à verser à Mme Sandrine X... la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Agilice aux dépens .

Le Greffier, Le Président,

V. COCKENPOT P. B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 3
Numéro d'arrêt : 16/00635
Date de la décision : 29/06/2018

Références :

Cour d'appel de Douai C3, arrêt n°16/00635 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-29;16.00635 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award