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29/06/2018 | FRANCE | N°15/03864

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 1, 29 juin 2018, 15/03864


ARRÊT DU

29 Juin 2018







N° 223/18



RG N° RG 15/03864



PN/AL

































JUGT

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE

EN DATE DU

30 Juin 2015





































NOTIFICATION



à parties



le



Copie

s avocats



le 29/06/18



République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale-





APPELANT :



URSSAF NORD PAS DE CALAIS

293 AVENUE DU PRESIDENT HOOVER

BP 20001

59032 LILLE CEDEX

Représenté par Me Maxime X..., avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Y...





INTIMEE :



Société SARL VVL

[...]

Repr...

ARRÊT DU

29 Juin 2018

N° 223/18

RG N° RG 15/03864

PN/AL

JUGT

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE

EN DATE DU

30 Juin 2015

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 29/06/18

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale-

APPELANT :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

293 AVENUE DU PRESIDENT HOOVER

BP 20001

59032 LILLE CEDEX

Représenté par Me Maxime X..., avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Y...

INTIMEE :

Société SARL VVL

[...]

Représentée par Me Loic Z..., avocat au barreau de PARIS substitué par Me A...

DÉBATS :à l'audience publique du 19 Avril 2018

Tenue par Pierre B...

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Maryse ZANDECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre B...

: CONSEILLER DESIGNE POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRESIDENT

Alain C...

: CONSEILLER

Renaud D...

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Juin 2018,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre B..., Conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président et par Valérie COCKENPOT greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

La société VVL, concessionnaire la société Tupperware, a fait l'objet de la part de l'URSSAF du Nord d'un contrôle de l'assiette des cotisations sociales pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007.

Par lettre d'observations du 5 janvier 2009, l'URSSAF a informé la société de chefs de redressement. Suite aux observations de la société, le redressement a été maintenu.

Par lettre reçue les 11 mai 2009, la société VVL a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une réclamation, qui a partiellement fait droit à ses demandes.

Le 14 septembre 2012, l'entreprise a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille afin de contester cette décision.

Vu le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 30 juin 2015, lequel a:

-annulé le chef de redressement n°6 de la lettre d'observations «déduction forfaitaire spécifique- conditions d'accès aux VRP»,

- validé le chef de redressement n°4 de la lettre d'observations «avantages en nature cadeaux en nature offerts par l'employeur »,

- condamné l'URSSAF à payer à la société VVL 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu appel formépar URSSAF du Nord-Pas-de-Calais le 22 octobre 2015,

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions de l'URSSAF en date du 8 septembre 2017 et de celles de la société VVL en date du 12 avril 2018,

Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries,

L'URSSAF demande:

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°6 de la lettre d'observations «déduction forfaitaire spécifique- conditions d'accès des VRP»,

- de confirmer ce chef de redressement,

- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- de débouter la société VVL du surplus de ses demandes,

La société VVL demande:

- d'ordonner l'annulation du chef de redressement relatif à l'application de la déduction forfaitaire spécifique qui est contestée pour la période contrôlée,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement concernant l'application de la déduction forfaitaire spécifique,

- en tout état de cause,

- de condamner l'URSSAF au paiement de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur le chef de redressement «déduction forfaitaire spécifique - conditions d'accès des VRP »

Attendu qu'aux termes de l'article L242 -1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature accordée en contrepartie ou l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels lorsqu'elle respecte les conditions et limites fixées par arrêté ministériel;

Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que les monitrices présentatrices chargées de placer des produits Tupperware et d'animer une équipe de vendeurs à domicile indépendant relèvent du statut de VRP;

Qu'ils en ont exactement déduit que l'entreprise pouvait valablement opposer à l'URSSAF la déduction supplémentaire pour frais de 30 % visés à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts;

Attendu qu'en effet, l'URSSAF reproche à l'entreprise d'avoir impliqué aux monitrices cette déduction au motif que l'activité de ces salariées ne saurait être considéré comme une activité de représentation;

Que dans le cadre de la lettre d'observations du 5 janvier 2000, l'organisme social a estimé que les monitrices:

«- n'effectuent pas de tournée de prospection ni de visite de clientèle, puisque les clients potentiels sont trouvés par une hôtesse qu'ils invitent à son domicile,

- ne démarchent pas le client individuellement, puisqu'ils sont accueillis en groupe pour une démonstration et une prospection de vente,

- sont chargées, en plus d'une mission d'animation et de contrôle d'un réseau de vendeurs à domicile appelé unité,

- ne perçoivent aucune garantie minimale de ressources,

Attendu cependant que l'employeur justifie de l'attribution de cartes professionnelles de représentants à des monitrices;

Que les salariés sont payées en fonction du chiffre d'affaire de l'entreprise et sur les ventes qu'ils réalisent;

Que le fait que leurs contrats de travail ne prévoient pas de garantie minimale de ressources n'a pas pour effet d'exclure le bénéfice du statut querellé;

Qu'afin de préparer les «réunions Tupperware» des monitrices sont amenés à démarcher des clients deviendront des clientes- hôtesses;

Qu'à l'issue des réunions pendant lesquelles elles sont amenées à faire une démonstration de l'utilisation des produits, elles sont amenées à s'occuper des commandes des produits retenus par les clients;

Qu'au regard des éléments rapportés par l'intimée, la société VVL rapporte la preuve que les salariées dénommées «monitrices» disposent du statut de VRP au sens de l'article L.7311-1 du code du travail;

Que c'est donc à bon droit que l'entreprise s'est prévalue de la déduction forfaitaire spécifique prévue à l'article 5 de l'annexe IV du code de général des impôts;

Que l'URSSAF n'est donc pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L242 -1 du code de la sécurité sociale;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard;

Sur le chef de redressement n°4 de la lettre d'observations «avantagent en nature: cadeaux en nature offerts par l'employeur»

Attendu que la société VVL a offert des cadeaux à ses monitrices;

Que les inspecteurs ont appliqué une régularisation sur ces avantages, faute d'identification de leurs bénéficiaires;

Qu'en en première instance et en cause d'appel, l'entreprise ne produit pas la liste de ses bénéficiaires;

Que c'est donc exacte appréciation que les premiers juges ont rejeté la contestation formée au titre de ce redressement;

Que la décision déférée sera donc confirmée;

Sur la demande formée par la société VVL en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé à ce titre;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en plus de ses dispositions.

LE GREFFIER Le Conseiller désigné

pour exercer les fonctions

de Président

V. COCKENPOT P. B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 1
Numéro d'arrêt : 15/03864
Date de la décision : 29/06/2018

Références :

Cour d'appel de Douai E1, arrêt n°15/03864 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-29;15.03864 ?
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