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29/06/2018 | FRANCE | N°15/02906

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 29 juin 2018, 15/02906


ARRÊT DU

29 Juin 2018







N° 209/18SS



RG 15/02906



RDE/NB















Audience 12.12.18

14H00 - salle 3





























JUGT

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARRAS

EN DATE DU

01 Juin 2015























NOTIFICATION



à parties


> le



Copies avocats



le 29/06/18



République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale-



APPELANT :



CPAM DE L'ARTOIS

11 BOULEVARD ALLENDE CS 90014

[...]

Représentée par Mme Hélène X..., agent de la caisse régulièrement mandaté



INTIMES :



Mme Annie Y...

[...]

Représentée par Me Mi...

ARRÊT DU

29 Juin 2018

N° 209/18SS

RG 15/02906

RDE/NB

Audience 12.12.18

14H00 - salle 3

JUGT

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARRAS

EN DATE DU

01 Juin 2015

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 29/06/18

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale-

APPELANT :

CPAM DE L'ARTOIS

11 BOULEVARD ALLENDE CS 90014

[...]

Représentée par Mme Hélène X..., agent de la caisse régulièrement mandaté

INTIMES :

Mme Annie Y...

[...]

Représentée par Me Michel Z..., avocat au barreau de PARIS

substitué par Me A...

M. Gérard B...

[...]

CENTRE COMMERCIAL AUCHAN LES FOURMESTRAU

[...]

Représenté par Me Paul C..., avocat au barreau de LILLE

substitué par Me D...

DÉBATS :à l'audience publique du 14 Mars 2018

Tenue par Renaud E...

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe F...

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Renaud E...

: CONSEILLER

Muriel K...

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Juin 2018,

(la Cour ayant décidé d'avancer cette date par rapport à la dateinitialement indiquée lors de l'audience des débats à savoirle28septembre 2018) les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article450du code de procédure civile, signé par PhilippeF..., Président et par ValérieCOCKENPOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

J... Annie Y... a été employée de 1994 à 2002 en qualité de vendeuse par Monsieur Gérard B... qui exploitait une maison de la presse dans l'enceinte du Centre Commercial Auchan à Faches-Thumesnil.

Elle a établi en date du 18 novembre 2005 une déclaration de maladie professionnelle relative à un état dépressif ayant selon elle pour origine le harcèlement dont elle avait été victime de la part de son employeur, Monsieur Gérard B....

Sa demande était accompagnée d'un certificat du Docteur Régis G... en date du20juin 2005 faisant état d'un «état dépressif réactionnel né du travail».

La maladie déclarée ne figurant dans aucun tableau de maladie professionnelle et le médecin-conseil de la caisse ayant reconnu à l'intéressée un taux d'incapacité d'aumoins 25%, son dossier a été transmis au Comité Régional de Reconnaissance desMaladies Professionnelles de la région Nord Pas de Calais Picardie qui, le25octobre 2006, a émis un avis défavorable à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.

Par courrier en date du 24 novembre 2006. la Caisse primaire d'assurance maladie deLens, sur la base de cet avis, a notifié une décision de refus de prise en charge à J...Y... qui a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.

Cette dernière ayant lors de sa séance du 5 avril 2007 confirmé la décision de la caisse, J... Y... a saisi le 11 juin 2007 le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'ARRAS.

L'employeur était appelé en cause dans cette procédure à la requête de la CaissePrimaire d'Assurance Maladie de LENS.

Par jugement avant dire droit du 31 mars 2008, le Tribunal ordonnait la saisine d'un second CRRMP, à savoir le Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région Normandie.

Ce dernier estimait que si les conditions de travail de l'intéressée pouvaient être directement responsables de la pathologie déclarée, il existait chez l'assurée un terrain particulier sans lequel la pathologie ne se serait pas développée, même avec les conditions de travail précitées, ce dont il résultait que la pathologie ne pouvait être considérée comme étant essentiellement causée par le travail habituel de la victime.

Au vu des deux des CRRMP successifs, le Tribunal décidait par jugement du23mars2009 de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse et de débouter l'assurée de ses demandes.

Par arrêt du 30 novembre 2010, la cour d'appel de Douai, infirmant le jugement rendu le 23 mars 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, a dit que la pathologie déclarée par J... Annie Y... devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

Par arrêt du 16 février 2012, la Cour de Cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois à l'encontre de cette décision.

Par courrier du 25 juillet 2012, la caisse a notifié à J... Annie Y... la prise en charge de sa maladie suite à la décision de la Cour de Cassation.

Par courrier du 19 septembre 2013, J... Y... écrivait à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS ce qui suit:

« (...) J'ai saisi la Caisse le 3 décembre 2012. N'ayant aucune nouvelle, je viens, par la présente lettre recommandée, vous informer que je saisis le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et vous prie de bien vouloir appeler devant ledit Tribunal :

1) L'employeur, M. B...

2) La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS »

Pour qu'il soit statué sur l'application de l'article L.452-1 du nouveau Code de sécurité sociale.

La caisse convoquait J... Y... à une réunion de tentative de conciliation par courrier du 16 décembre 2013 libellé comme suit:

J...,

Vous avez saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, par lettre du 3 décembre 2012, d'une demande tendant à l'application de la réglementation relative à la faute inexcusable à l'encontre de Monsieur Gérard B... suite à la maladie professionnelle dont vous avez été reconnue atteinte le 20 juin 2005.

Je vous saurais gré, en conséquence, de bien vouloir y assister le :

Mercredi 15 janvier 2014 à 15 heures

dans les locaux de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS sis [...], à la réunion de tentative de conciliation, aux fins de déterminer:

-la reconnaissance d'une faute inexcusable,

-le montant des réparations supplémentaires.

J'insiste tout particulièrement sur le fait que votre présence est indispensable mais que vous pouvez vous faire représenter par toute personne dûment accréditée, agissant en votre nom personnel et ayant pouvoir de décision en la matière.

Par courrier du 12 février 2014 la caisse écrivait ce qui suit à J... Y...:

J...,

Je me permets de revenir vers vous dans l'affaire précitée concernant votre demande de Reconnaissance de Faute Inexcusable de l'Employeur.

A l'étude de votre dossier il apparaît que votre maladie professionnelle a été reconnue suite à un arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai le 30 novembre 2010.

Votre demande de reconnaissance de la Faute Inexcusable de l'employeur date du03décembre 2012.

Or selon les dispositions de l'article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale votre demande devait être formulée dans les deux ans suivant la date de notification de l'arrêt du 30 novembre 2010.

Dans ces conditions, nous ne pourrons donner suite à votre dossier que si vous apportez la preuve que votre demande a bien été formulée dans le délai de deux ans suivant la date de réception de l'arrêt reconnaissant votre maladie professionnelle.

Pour ce faire, je vous invite à vous rapprocher du secrétariat de la Cour d'appel de DOUAI afin d'obtenir une copie de l'accusé réception du recommandé notifiant la décision de la Cour d'appel.

Dans le cas où vous ne pourriez pas justifier du respect du délai de deux ans prévu par la loi, nous serions dans l'obligation de classer votre demande sans suite.

J'adresse copie de ce courrier à Monsieur L..., votre conseil, ainsi qu'à Maître H..., conseil de votre employeur.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, J..., en l'assurance de ma parfaite considération.

Par lettre datée du 16 juin 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a informé J... Annie Y... du classement sans suite de sa demande au motif que cette dernière ne lui avait pas adressé les pièces justificatives d'une saisine dans les délais fixés par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

Parallèlement aux envois de courriers ci-dessus, les services de la caisse avaient transmisau secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras par télécopiedu8octobre 2013 le courrier précité du 19 septembre 2013, par lequel J... Annie Y... indiquait vouloir saisir la juridiction d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable commise par Monsieur Gérard B....

Par jugement du 1er juin 2015 le Tribunal a décidé ce qui suit:

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par MonsieurGérardB... et la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois;

Dit que la maladie professionnelle dont souffre J... Annie Y... a été causée

par la faute inexcusable de son employeur, Monsieur Gérard B... ;

Fixe au maximum la majoration de la rente allouée à J... Annie Y... ;

Ordonne une mesure d'expertise médicale de J... Annie Y... et commet pour y procéder le Docteur Denis I... 45, route nationale à Noeux-les-Mines (62290) inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de Douai, lequel aura pour mission, les parties dûment convoquées :

- d'examiner J... Annie Y... ;

- de prendre connaissance du dossier médical de celle-ci et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- de décrire les éléments constitutifs de la maladie professionnelle de J...AnnieY...;

- de donner un avis sur la date de la première constatation médicale de cette maladie;

- de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation de J... Annie Y... au titre :

'des souffrances physiques et morales par elle endurées entre la date de première constatation médicale de la maladie et le 21 juin 2005 (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7)

'du préjudice esthétique subi (en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7),

'du préjudice d'agrément subi après le 21 juin 2005,

-d'indiquer les périodes pendant lesquelles J... Annie Y... a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,

-d'indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour aider J... Annie Y... à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation de son état ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne.

- d'indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles...) ;

Dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine par le secrétariat ;

Dit que les opérations de l'Expert se dérouleront sous le contrôle de la présidente du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ;

Dit que la rémunération de l'expert commis sera avancée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par la présidente de ce Tribunal;

Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, à titre de mesure d'administration judiciaire ;

Rejette le surplus des demandes de J... Annie Y... s'agissant de la mission de l'expert ;

Alloue à J... Annie Y... une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et dit que cette somme sera avancée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois ;

Déboute J... Annie Y... de sa demande tendant à ce que MonsieurGérard B... soit condamné à lui verser une provision de20.000euros ;

Condamne Monsieur Gérard B... à payer à J... Annie Y... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Déboute Monsieur Gérard B... de sa demande présentée sur le même fondement ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de Monsieur Gérard B..., de la provision de3.000euros allouée à J... Annie Y... dont la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois devra faire l'avance et de la condamnation de MonsieurGérard B... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les parties seront de nouveau convoquées par le secrétariat après le dépôt du rapport de l'expert.

Dit que les parties disposent d'un délai d'un mois, à compter de la notification de la présente décision, pour, le cas échéant, interjeter appel.

Dispense des formalités de timbre et d'enregistrement (Article L.124.1 du code de la sécurité sociale).

Notifié aux parties par courrier du greffe du 3 juillet 2015, ce jugement a fait l'objet d'un appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois, enrôlé sous le numéro 15/02906, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe de la Cour le 16 juillet 2015 puis d'un appel de Monsieur B..., enrôlé sous le numéro 15/02952, par courrier recommandé avec accusé de réception de son avocat expédié au greffe de la Cour le 21 juillet 2015.

Ces deux appels ont été joints sous le numéro de la procédure la plus ancienne (15/02906) par ordonnance du Président de la Chambre Sociale de la Cour du22juillet2015.

Par deux jeux de conclusions reçues par le greffe le 28 décembre 2017 et le 7février2018 et soutenues oralement, la caisse demande à la Cour de:

'Infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARRAS en date du ler JUIN 2015 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur Gérard B... et la Caisse.

' Lui donner acte de son intervention et de ce qu'elle s'en rapporte à Justice sur la caractérisation d'une faute inexcusable de l'employeur.

Elle fait valoir dans ses premières écritures que la Cour d'appel de Douai a par arrêt du 30 novembre 2010 notifié le 1erdécembre 2010 reconnu le caractère professionnel de la pathologie de J... Y... et qu'il appartenait en conséquence à cettedernière d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur jusqu'au 3 décembre 2012, que ce n'est que par courrier du 19 septembre 2013 envoyé le4octobre 2013 et réceptionné par elle le 7 octobre 2013 qu'elle était informée de l'engagement de l'action de l'intéressé en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, que J... Y... ne prouve aucunement qu'elle l'aurait saisie par un courrier du 3 décembre 2012 dont l'accusé de réception n'est pas produit, que son action doit en conséquence être déclarée prescrite.

Elle ajoute dans ses conclusions additionnelles reçues par le greffe le 7 février 2018 que le pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt du 16 février 2012 n'a pas suspendu les effets de cet arrêt, faute d'avoir un caractère suspensif.

Elle complète à l'audience ses demandes en indiquant qu'elle sollicite la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes qu'elle devra éventuellement avancer à la victime en ce compris la majoration de la rente.

Par conclusions reçues par le greffe le 30 janvier 2018 et soutenues oralement, J...Annie Y... demande à la Cour de:

- Confirmer le jugement rendu le 1er juin 2015 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras en ce qu'il a :

' Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par MonsieurGérardB... et la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois;

' Dit que la maladie professionnelle dont souffre J... Annie Y... a été causée par la faute inexcusable de son employeur, Monsieur Gérard B... ;

' Fixé au maximum la majoration de la rente allouée à J... Annie Y...:

' Ordonné une mesure d'expertise médicale de J... Annie Y... (...) ; Etstatuant de nouveau :

- Condamner Monsieur Gérard B... à lui verser une provision de20.000euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels,

- Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- Condamner Monsieur Gérard B... au paiement d'une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Elle fait valoir que la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie n'est intervenue qu'avec la notification de l'arrêt du 16 février 2012 déclarant le pourvoi de la caisse non admis ce qui a eu pour effet de rendre la décision de la Cour d'Appel de Douai définitive et irrévocable, qu'en effet tant que le pourvoi n'était pas tranché ses droits ne pouvaient être regardés comme définitivement acquis, que ce n'est pas l'arrêt de la chambre sociale qui lui permet de bénéficier de la reconnaissance du caractèreprofessionnel de sa maladie mais bien l'arrêt déclarant le pourvoi de la caissecontre cette décision non admis, que son recours en faute inexcusable était doncouvert jusqu'au lundi 17 février 2014, que la faute inexcusable a été invoquée le3décembre 2012 soit dans le délai de la prescription biennale et ce même si l'on retient que la prescription court à compter du 1erdécembre 2010 comme le soutient la caisse, que cette date du 3 décembre 2012 est établie par l'aveu de la caisse résultant de son courrier du 12 février 2014, que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur est donc recevable, que les attestations qu'elle produit établissent le comportement harcelant de l'employeur à son encontre, que ce dernier n'a effectué aucune évaluation des risques ni élaboré un document unique et encore moins mis en place des mesures de prévention rendues nécessaires par son propre comportement, que sa faute inexcusable est caractérisée comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges qui ont également à bon droit ordonné la fixation à son maximum de la majoration de sa rente et ordonné une mesure d'expertise médicale.

Par conclusions reçues par le greffe le 2 février 2018 et soutenues oralement, MonsieurGérard B... demande à la Cour de:

A titre principal :

- constater la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable en application

de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, et de l'article 122 du Code de procédure civile,

- En conséquence, de rejeter l'intégralité des demandes de J... Y....

A titre subsidiaire :

- constater, dire et juger l'absence de faute inexcusable de la part de MonsieurB... dans la survenance de la pathologie dont a été atteinte J... Y....

En tout état de cause,

- condamner J... Y... au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance.

Il fait valoir que le délai de prescription de l'action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de lareconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, qu'en l'espèce la Cour d'Appel de Douai a rendu en date du 30 novembre 2010 un arrêt reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie de l'intéressée, que cet arrêt lui a été notifié le 1erdécembre 2010, qu'elle pouvait donc agir en faute inexcusable jusqu'au 3 décembre 2012, qu'elle ne justifie pas avoir adressé à la caisse son courrier du 3 décembre 2012 dans les délais requis, que sur le fond les deux CRRMP saisis successivement ont conclu à l'absence de lien entre le travail et la pathologie de l'intéressée, que ne disposant quant à lui d'aucune connaissance médicale il ne pouvait déceler le risque pour cette dernière lié à ses conditions de travail, qu'au surplus le second CRRMP a relevé l'existence d'un terrain particulier sans lequel la pathologie ne se serait pas développée, que l'origine de la pathologie n'est donc pas caractérisée, qu'il ne pouvait donc avoir conscience du risque ainsi lié à la situation personnelle de l'intéressée, que les auteurs des attestations sont domiciliées à 35 km de la maison de la presse et qu'ils n'ont donc été que très occasionnellement clients de cette dernière, que les témoignages ont été établis plus de 7 ans après les faits et que leur pertinence doit tenir compte de tout ce qui précède.

Il ajoute à l'audience que l'aveu éventuel par la caisse de la réception d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 3 décembre 2012 ne lui est pas opposable.

Par courrier du 19 mars 2018, le conseil de Monsieur B... développe un certains d'arguments pour s'opposer à la demande présentée par la caisse à l'audience au titre de son action récursoire.

La caisse a répondu à ce courrier par courrier du 21 mars 2018.

MOTIFS DE L'ARRET.

SUR LA NOTE EN DELIBERE DE MONSIEUR B... ET LA REPONSE DE LA CAISSE A CETTE NOTE

Attendu qu'en application de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile:

Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

Attendu que le magistrat chargé d'entendre les plaidoiries n'a aucunement demandé aux parties de faire parvenir une note en délibéré à la Cour.

Qu'il convient en conséquence, en application de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, d'écarter des débats la note produite par le conseil de MonsieurB... par courrier du 19 mars 2018 ainsi que la réponse de la caisse à cette note.

SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION OPPOSEE PAR LA CAISSE ET PAR MONSIEUR B... A L'ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE ENGAGEE A L'ENCONTRE DE CE DERNIER PAR J... Y....

Attendu qu'il résulte des articles L. 431-2, L. 452-4 et L. 461-1 du code de la sécuritésociale, que si les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter de la plus tardive des deux dates de l'information de la victime par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle et de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, ce délai est interrompu, en cas de circonstances susceptibles d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et recommence à courir dès la reconnaissance définitive du caractère professionnel de la maladie.

Attendu que le moyen soutenu à l'appui d'une fin de non-recevoir doit en application de l'article 6 du Code de procédure civile contenir sous peine de rejet l'énoncé de tous les faits concluants de nature à la justifier.

Attendu qu'en l'espèce ni la caisse ni Monsieur B... ne font valoir de faits susceptibles de caractériser le point de départ du délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par J... Y....

Que leur affirmation selon laquelle la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable commencerait à courir à partir de la reconnaissance de la maladie professionnelle manque totalement en droit, une telle reconnaissance constituant un événement mettant fin à l'interruption de la prescription résultant de la demande de reconnaissance de la maladie et non le point de départ de cette prescription.

Qu'il en résulte que leur fin de non recevoir est dépourvue de tout caractère concluant, faute de caractérisation du point de départ même de la prescription de l'action.

Qu'il sera ajouté à titre tout à fait surabondant qu'à supposer pour les besoins du raisonnement que la reconnaissance de la maladie professionnelle constitue un des points de départ possibles de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, l'arrêt du 30 novembre 2010 ne pourrait être pris en compte à ce titre puisqu'il ne constitue aucunement une décision judiciaire statuant sur le caractère professionnel de la maladie mais qu'il décide seulement que la pathologie doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles (les motifs de l'arrêt indiquent d'ailleurs de manière encore plus explicite que la pathologie «devra être prise en charge») impartissant ainsi à la caisse de prendre une décision en ce sens.

Qu'il sera ajouté que non seulement l'arrêt du 30 novembre 2010 n'entraîne pas en lui-même reconnaissance du caractère professionnel de la maladie mais que même s'il avait statué en ce sens cette reconnaissance n'aurait pas acquis de caractère définitif avant l'arrêt de non admission du 16 février 2012.

Que la caisse ne s'est d'ailleurs pas trompé sur les deux points qui précèdent puisqu'elle a notifié à J... Y... une décision de prise en charge par courrier du25juillet 2012 reconnaissant ainsi à la fois que l'arrêt de la Cour d'Appel n'emportait pas en lui-même reconnaissance de la maladie professionnelle et que l'injonction de prise en charge qu'il contenait n'avait acquis un caractère définitif qu'avec l'arrêt de non admission rendu par la Cour de Cassation.

Que pour toutes ces raisons, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions rejetant la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par l'employeur et la caisse à l'action de J... Y....

SUR LE BIEN FONDE DE L'ACTION ENGAGEE PAR J... Y....

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait de son activité au service de l'entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenus au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Attendu que le caractère professionnel de l'affection n'est pas contesté par MonsieurB... et est d'ailleurs judiciairement établi

Attendu que les attestations produites par J... Y... font apparaître de manière concordante que ce dernier l'humiliait systématiquement devant les clients, qu'il adoptait à son égard un comportement blessant, grossier et déplacé tant par ses actes que par ses propos et la surveillait de manière constante.

Attendu qu'un tel comportement est de nature à compromettre l'exécution du contrat de travail dans des conditions conformes à la santé de la salariée et constitue un manquement caractérisé de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat prévu par l'article L.4121-1 du Code du travail qui prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Attendu que Monsieur B... ne pouvait qu'être conscient au qu'il aurait dû être conscient que son comportement était incompatible avec une exécution sereine du contrat de travail et qu'il exposait J... Y... à un danger de développement d'une maladie liée au stress et à ses mauvaises conditions de travail.

Que les conséquences néfastes de ce comportement de l'employeur chez la victime étaient d'ailleurs particulièrement visibles, un des témoins la qualifiant de «femmedésespérée», précisant qu'elle était dans un «état déplorable» se traduisant parfois par des crises de larme.

Que malgré les conséquences prévisibles et visibles de ses agissements sur sa salariée, Monsieur B... n'a aucunement amendé son comportement et n'a donc pris aucune mesure pour l'en protéger.

Attendu que si le CRRMP de la région Normandie a estimé que la victime présentait unterrain psychologique ou psychiatrique particulier justifiant qu'il ne soit pas retenudelien essentiel entre la pathologie et les conditions de travail au sens de l'articleL.461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, il n'en a pas moins retenu l'existence d'un lien direct entre l'affection et l'activité professionnelle au motif que «les conditions de travail de J... Y.... ont été vécues par elle comme traumatisantes et peuvent donc dans ce sens être rendues directement responsables de la pathologie déclarée».

Que le CRRMP a retenu l'existence d'un tel lien à la lecture notamment d'un courrier du 27 septembre 2006 du médecin du travail faisant apparaître que ce dernier avait été consulté par la salariée pour des problèmes conflictuels et de souffrance au travail depuis le changement d'employeur intervenu en 1999, qu'elle eu, à sa connaissance, un arrêt maladie d'un mois en octobre 2000 pour syndrome dépressif et de trois semaines pour le même motif en avril mai 2002 et qu'il lui avait proposé en mai 2002, ce qu'elle a refusé, de la reconnaître inapte médicalement à son poste.

Qu'il apparaît clairement au vu de ces éléments qu'il existe un lien de causalité entre la survenance d'une dépression chez la victime et le comportement de l'employeur et que la faute inexcusable commise par Monsieur B... a constitué une des causes nécessaires sans laquelle la maladie ne serait pas survenue .

Qu'il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré disant que la maladie dont souffre la victime a été causée par la faute inexcusable de MonsieurB....

Que les premiers juges ayant à juste titre retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, c'est également à juste titre, compte tenu de l'absence de toute faute de même nature de la victime, qu'ils ont fixé à son maximum la majoration de la rente accordée à cette dernière par la caisse ce qui justifie également la confirmation du jugement de ce chef.

Attendu ensuite que c'est également à juste titre que dans la perspective de la liquidation des préjudices indemnisables de la victime les premiers juges ont ordonné une mesure d'expertise, dont l'on ignore totalement les raisons pour lesquelles elle n'a pu être exécutée à ce jour en dépit de l'exécution provisoire affectant le jugement.

Que ce dernier doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné une mission d'expertise.

Que la Cour étant investie par l'effet dévolutif de l'appel de l'entière connaissance du litige et devant rester saisie des opérations d'expertise ainsi que de la liquidation des préjudices de la victime et la mission envisagée par les premiers juges nécessitant en outre un certain nombre de précisions, la formulation de la mission d'expertise doit être modifiée selon ce qui est indiqué au dispositif du présent arrêt.

Qu'il convient par ailleurs de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à la provision revenant à la victime sauf à en porter le montant à la somme de 6000 €.

SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE.

Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, applicable aux majorations fixées à partir du 1eravril 2013 la majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur tandis qu'aux termes de l'article L.452-3 du même Code la réparation des préjudices de la victime est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Qu'il convient en application de ces textes de condamner Monsieur B... à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS le capital représentatif de la majoration de la rente revenant à la victime ainsi que les sommes avancées ou qui seront avancées par la caisse en application des dispositions de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et le montant de la provision accordée à la victime.

SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Attendu que la solution du litige le justifiant, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et, y ajoutant, de condamner Monsieur B... à régler à la victime une somme supplémentaire de 1000 € sur le fondement du même texte au titre des frais non répétibles engagés en cause d'appel par cette dernière.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Ecarte des débats les courriers du conseil de Monsieur B... du 19 mars 2018 et celui de la caisse du 21 mars 2018.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à porter le montant de la provision devant être versée par la caisse à la victime à 6000 € et à formuler comme suit la mission d'expertise:

Ordonne une mesure d'expertise médicale de J... Annie Y... et commet pour y procéder le Docteur Denis I... 45, route nationale à Noeux-les-Mines (62290) inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de Douai, lequel aura pour mission, les parties dûment convoquées :

- d'examiner J... Annie Y... ;

- de prendre connaissance du dossier médical de celle-ci et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- de décrire les éléments constitutifs de la maladie professionnelle de J...AnnieY...;

- de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation de J... Annie Y... au titre :

'des souffrances physiques et morales par elle éventuellement endurées entre la date de première constatation médicale de la maladie et le 21 juin 2005, date de sa consolidation (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7)

'du préjudice esthétique éventuellement subi (en l'évaluant sur une échelle de1à7) en distinguant le préjudice esthétique temporaire éventuellement subi antérieurement à la consolidation du préjudice esthétique définitif.

'du préjudice d'agrément éventuellement subi après le 21 juin 2005 et constitué par l'atteinte résultant de la maladie à une activité spécifique de sport ou de loisir exercée antérieurement par la victime.

-d'indiquer les périodes antérieures à la consolidation de son état pendant lesquelles J... Annie Y... a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,

-d'indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour aider J... Annie Y... à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation de son état; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne.

- d'indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles...) ;

Dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu'il déposera au greffe de la Cour dans un délai de six mois à compter de sa saisine par ce dernier.

Dit que la rémunération de l'expert commis sera avancée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur production de son mémoire de frais et honoraires taxé par le Président de la Chambre Sociale de cette Cour.

Désigne Monsieur E..., Conseiller, en qualité de magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise.

Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle sur requête de la partie la plus diligente ou d'office.

Dit que l'affaire sera à nouveau évoquée à l'audience de la Cour du12décembre14h00 salle 3 pour vérification des diligences imparties à l'expert et, le cas échéant, plaidoiries au fond.

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.

Et ajoutant au jugement déféré,

Condamne Monsieur B... à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de 'ARTOIS le capital représentatif de la majoration de la rente revenant à la victime ainsi que les sommes avancées ou qui seront avancées par la caisse en application des dispositions de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et le montant de la provision accordée à la victime.

Condamne Monsieur B... à régler à J... Y... une somme supplémentaire de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

V. COCKENPOT P. F...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 4
Numéro d'arrêt : 15/02906
Date de la décision : 29/06/2018

Références :

Cour d'appel de Douai E4, arrêt n°15/02906 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-29;15.02906 ?
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