La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2018 | FRANCE | N°15/01254

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 29 juin 2018, 15/01254


ARRÊT DU

29 Juin 2018







N° 1418/18



RG 15/01254



PL/TD

















JUGT

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LANNOY

EN DATE DU

13 Mars 2015

































































GROSSE:



aux avocats<

br>


le 29/06/18

République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-









APPELANTE :



SA ALSTOM POWER SYSTEMS VENANT AUX DROITS DE STE ALSTOM POWER BOILERS

[...]

[...]

Représentée par Me Magali X..., avocat au barreau de PARIS



INTIMÉS :





M. Philippe Y...

19 CARRIERE BONTE

[...]

Représenté par Me Cécile Z..., avo...

ARRÊT DU

29 Juin 2018

N° 1418/18

RG 15/01254

PL/TD

JUGT

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LANNOY

EN DATE DU

13 Mars 2015

GROSSE:

aux avocats

le 29/06/18

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

SA ALSTOM POWER SYSTEMS VENANT AUX DROITS DE STE ALSTOM POWER BOILERS

[...]

[...]

Représentée par Me Magali X..., avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

M. Philippe Y...

19 CARRIERE BONTE

[...]

Représenté par Me Cécile Z..., avocat au barreau de PARIS

Me A... Jérôme - Mandataire liquidateur de SA S.I.E. SOCIETE INDUSTRIELLE ENERGIE

[...]

Non comparant non représenté (AR signé le 30/05/2017)

AGS CGEA LILLE

[...]

Représenté par Me B..., avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Philippe C...

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Renaud D...

: CONSEILLER

Muriel H...

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Thibault DRIEUX

DÉBATS :à l'audience publique du 31 Janvier 2018

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Juin 2018,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe C..., Président et par Valérie COCKENPOT , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

Philippe Y... a été employé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 septembre 1977 en qualité de soudeur par la société Stein Industries, filiale de la société Alstom Atlantique au sein de l'établissement de Lys-lez-Lannoy. La relation de travail a pris fin le 31 décembre 1986.

Le site sur lequel travaillait le salarié a été exploité à partir de 1981 par la société Alstom Power Boilers (APB) qui a été elle-même absorbée, à compter du 31 mars 2009, par la société ALSTOM POWER SYSTEMS. Par acte en date du 13 mars 2001 la société APB a cédé à la Société Industrielle Énergie (S I ENERGIE) le fonds de commerce composé de neuf unités de fabrication de parties sous pression et l'activité d'essais métallurgiques du laboratoire, exploité à l'établissement de Lys Lez Lannoy, avec transfert des contrats de travail. Par arrêté en date du 1er août 2001 l'établissement de Lys-lez-Lannoy a été classé dans la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante et des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante, susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, pour la période de 1956 à 1997 étendue à 2001 par arrêté du 7 avril 2006.

Par ordonnance en date du 3 avril 2001, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, saisi par les syndicats CGT et CFDT a désigné Yves Bitoun en qualité d'expert en vue de déceler l'existence d'une pollution du site industriel par l'amiante. A la suite du dépôt par l'expert de ses premières conclusions et de l'assignation en date du 10 janvier 2002 par la société S I ENERGIE de la société APB en vue de sa condamnation à effectuer sous astreinte les travaux de dépoussiérage et de nettoyage sur le site et au règlement de sommes à titre de provision d'un montant de 1574510 euros en vue de faire face aux préjudices subis ou à subir en rapport avec la présence d'amiante, un protocole transactionnel a été conclu le 14 mars 2002 aux termes duquel la société APB consentait un prêt de 960430 euros à la société S I Énergie, destiné à financer les travaux de désamiantage, et versait une indemnité globale forfaitaire et définitive destinée à réparer les préjudices subis par cette dernière du fait des départs en cessation d'activité des salariés à la suite du classement de l'établissement.

En raison d'une déclaration de cessation de ses paiements déposée le 19 mars 2003 la société S I ENERGIE a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Roubaix en date du 20 mars 2003, convertie en liquidation judiciaire en vertu d'un jugement du 15 avril 2003 de cette juridiction.

Par ailleurs, cent-cinquante-trois salariés transférés au sein de la société SI Énergie ayant engagé une action devant le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir la requalification de leur contrat de travail et leur réintégration au sein du groupe Alstom, un protocole transactionnel a été conclu avec la société APB qui s'engageait à verser une indemnisation totale brute de 900000 euros destinée à compenser les préjudices directs et indirects de chacun des salariés en rapport avec les faits et évènements décrits dans l'accord.

Toutefois, à la suite d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction saisi sur plainte avec constitution de partie civile de ces salariés, de treize autres de leurs collègues ainsi que des syndicats CGT et CFDT et de l'association nationale des victimes de l'amiante, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai, réformant par arrêt en date du 6 mars 2008 le jugement du tribunal correctionnel de Lille, a relaxé Bernard E..., directeur de l'établissement du 1er juillet 1998 au 30 mars 2001 et la société APB des chefs de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée des articles 2, 9, 16, 23, 27, et 31 du décret du 7 février 1996 et a confirmé les dispositions civiles du jugement entrepris, condamnant solidairement Bernard E... et la société APB à verser à chaque salarié la somme de 10000 euros en réparation du préjudice consécutif au risque encouru d'être atteints d'une maladie résultant de l'inhalation des poussières d'amiante.

Statuant sur la requête du salarié reçue au greffe de la juridiction le 7 juin 2013, sollicitant la réparation de son préjudice d'anxiété et du bouleversement de ses conditions d'existence, le conseil de prud'hommes de Lannoy, statuant en formation de départage, par jugement en date du 13 mars 2015 a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société ALSTOM POWER SYSTEMS venant aux droits de la société Alstom Power Boilers et l'a condamnée à verser à Philippe Y...:

- 12 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété intégrant le bouleversement dans les conditions d'existence

- 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ainsi qu'aux dépens.

La société ALSTOM POWER SYSTEMS a interjeté appel

Selon ses dernières écritures et observations orales en date du 31 janvier 2018, la société ALSTOM POWERS SYSTEMS venant aux droits de la société ALSTOM POWERS BOILERS conclut

à sa mise hors de cause

-du fait que le préjudice d'anxiété est né postérieurement à la cession le [...] de l'établissement à la société S I Energie

à titre subsidiaire au débouté de la demande

-la société n'entrant pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998

-le préjudice moral résultant du risque de développer une maladie induite par l'exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété,

à titre infiniment subsidiaire à la réduction à de plus justes proportions des indemnités sollicitées

et à la condamnation de l'intimé au versement de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société expose que la demande est irrecevable puisque les droits et obligations liés à l'établissement de Lys lez Lannoy ne faisaient plus partie du patrimoine qu'elle a absorbé le 31 mars 2009, que le fonds de commerce constitué par cet établissement avait été cédé à la société S I Energie dès le 15 mars 2001, sans aucune réserve, que le classement de l'établissement sur la liste des établissements relevant de l'ACAATA est survenu postérieurement à sa cession soit le 1er août 2001, et que le préjudice d'anxiété est né à cette date. Elle ajoute que le salarié n'a aucun lien de droit avec elle, qu'elle n'a jamais été leur employeur, que le passif lié à l'établissement a bien été repris par la société S I ENERGIE, que le protocole d'accord le prévoit en son article VII relatif aux charges et conditions, que la vente immobilière du site est intervenue le 30 avril 2002 devant notaire.

A titre subsidiaire, la société souligne qu'elle n'est pas visée dans l'arrêté en date du 1er août 2001 ni dans l'arrêté modificatif, que le préjudice résultant de la situation d'inquiétude est constitué par le seul préjudice d'anxiété, que les indemnités réclamées doivent être individualisées.

Selon ses dernières écritures et observations orales en date du 31 janvier 2018 Philippe Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SIE à la somme de:

- 12 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété intégrant le bouleversement dans les conditions d'existence:

- 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la décision devant être déclarée opposable à l'AGS.

L'intimé soutient qu'il a jamais été employé par la société S I ENERGIE, que celle-ci n'a pas repris le passif de la société Alstom Power Boilers, qui a été transmis à la société appelante en 2009, qu'à la date de la cession du fonds de commerce et du transfert des contrats de travail, il ne faisait plus partie de la société, qu'à titre subsidiaire le mandataire liquidateur est mis en cause en raison de l'arrêt de la cour de cassation en date du 14 septembre 2016, cassant l'arrêt de la cour de céans au motif que le transfert du contrat de travail étant antérieur à l'arrêté ministériel d'inscription, la société ne pouvait répondre du préjudice d'anxiété subi, que l'exposition à un danger sans appliquer des mesures de protection engageait la responsabilité de l'employeur au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat, qu'il a été exposé pendant de nombreuses années à un agent cancérigène.

Selon ses dernières écritures et observations orales en date du 31 janvier 2018 de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Lille intervenante forcée conclut

-à sa mise hors de cause en l'absence de cession effective entre la société ALSTOM et la société S I ENERGIE et donc l'absence de tout lien juridique

-au rejet de la demande, le salarié ne rapportant pas la preuve que sa situation correspond aux critères de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998

-à titre subsidiaire au débouté de la demande en l'absence de justification du quantum sollicité au titre du préjudice d'anxiété ou à sa réduction à de plus justes proportions

-à l'inopposabilité de la créance, la publication de l'arrêté ACAATA listant la société SIE étant intervenu postérieurement à l'ouverture de la procédure collective , la créances étant nées à la date de la publication de l'arrêté

-à la limitation de la garantie dans les conditions prévues aux articles L143-11-1 anciens et suivants du code du travail.

L'AGS fait valoir que la société S I ENERGIE et l'AGS doivent être mis hors de cause, qu'aucun acte définitif n'a été ratifié entre les parties, que le passif de la société Alstom Power Boilers a été conservé par la société appelante, qu'elle est restée propriétaire des murs de l'entreprise, que le fonds de commerce acquis par la société S I ENERGIE est principalement immatériel, que l'accord qui aurait été conclu entre les sociétés ne l'a pas été sous la forme des fusions ou des scissions, à titre subsidiaire que le préjudice subi résultant de l'exposition à l'amiante est limité au préjudice d'anxiété, que sa reconnaissance est soumise aux mêmes conditions que celles relatives à l'attribution de l'allocation de retraite anticipée des travailleurs de l'amiante définies à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, que les demandes ne sont pas individualisées mais sont fixées de façon forfaitaire.

Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 31 janvier 2018, après avoir été assigné en intervention forcée à la demande du salarié, le mandataire liquidateur de la société S I ENERGIE n'est ni présent ni représenté.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que le site de Lys-lez-Lannoy correspond depuis 1956 au principal établissement de la société Stein Industrie ayant pour activité la fabrication de générateurs à vapeurs, d'équipements nucléaires, de chauffe de broyage, d'équipements pour l'industrie chimique et pétrochimique, le traitement de résidus urbains et industriels et les tuyauteries ; que selon les écritures de l'appelante, elle a été acquise par la société Alstom Atlantique devenue en 1989 F... Alstom aux droits de laquelle est venue la société Alstom Power Boilers ; que cette dernière société a été absorbée par l'appelante le 31 mars 2009 ;

Attendu que par arrêté en date du 1er août 2001 publié au journal officiel le 4 septembre 2001 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, a été classé en annexe II l'établissement de la société Stein Industrie puis de la société F... Alstom sis à Lys-lez-Lannoy pour la période de 1956 à 1997 ; que le préjudice d'anxiété allégué par l'intimé est donc né à cette dernière date ;

Attendu cependant que par acte en date du 13 mars 2001 le fonds de commerce comprenant les unités de fabrication composant l'établissement de Lys lez Lannoy a été cédé par la société APB à la Société S I ENERGIE; que l'intimé n'est pas devenu salarié de la société SI ENERGIE par transfert de son contrat de travail; que la relation de travail qui le liait à la société Stein Industrie devenue Goupe Alstom Atlantique a cessé dès le 31 décembre 1986; qu'il ne peut être imposé à la société SI ENERGIE de supporter les conséquences de la violation des dispositions de l'article L4121-1 du code du travail, en l'absence de rapports contractuels entre ce dernier et cette société, et alors que l'exposition du salarié à l'amiante ne peut être imputée qu'à la seule société appelante ; que si le préjudice d'anxiété s'analyse en une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie, affectant la santé mentale qui est une composante de la santé, la responsabilité de la société appelante ne saurait être écartée au seul motif que ledit préjudice n'est caractérisé qu'à la date à laquelle le salarié en a connaissance, soit en l'espèce postérieurement à la rupture du contrat de travail, alors que l'un des éléments de ce préjudice, qui en constitue la cause prépondérante, sans lequel il n'existerait pas, à savoir l'exposition à l'amiante, est survenu durant la relation de travail avec l'appelante et est imputable à la seule impéritie de cette dernière ;

Attendu par ailleurs que l'acte de cession de fonds de commerce conclu le 13 mars 2001 entre la société Alstom Power Boilers et la société Industrielle Energie ne comporte aucune disposition sur la prise en charge du préjudice consécutif à l'exposition des anciens salariés à l'amiante ; qu'en particulier l'article VII relatif aux charges et conditions ne prévoit à la charge de l'acquéreur que la prise du fonds de commerce et des éléments qui la composent dans l'état où le tout se trouve au jour d'entrée en jouissance, soit le 19 mars 2001, l'obligation d'acquitter les impôts, contributions et autres charges auxquelles le fonds vendu pourra être assujetti, de payer par moitié les frais droits et taxes, de payer les coûts des significations à faire en vertu de l'article 1690 du code civil, de faire son affaire personnelle des commandes et des contrats passés par le vendeur, de souscrire toutes les polices d'assurance nécessaires, de continuer les différents abonnements souscrits et de satisfaire dès l'entrée en jouissance à toutes les charges de ville et de police ; que le protocole d'accord conclu le 15 mars 2001 entre la société Alstom Power Boilers et Az-Dine Medj, dirigeant de la société S I ENERGIE ne comporte non plus aucune disposition sur ce point et ne prévoit que l'attribution de la somme de 150000 francs par la société Alstom Power Boilers à chaque salarié transféré au sein de la société Industrielle Energie ;

Attendu que la société Alstom Power Systems, ayant absorbé la société Alstom Power Boilers qui venait aux droits de la société F... Alstom, elle-même substituée dans les droits de la société Stein, doit donc répondre du préjudice subi par l'intimé;

Attendu en application des articles L4121-1 du code du travail et 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 que le salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d'anxiété ; que l'indemnisation accordée au titre d'un préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'intimé a été employé au sein de l'établissement de Lys-lez-Lannoy du 6 septembre 1977 au 31 décembre 1986 durant la période visée à l'annexe II de l'arrêté ministériel en date du 1er août 2001 ; qu'il n'est pas contesté que la société Stein Industrie était son employeur ; que cette société est expressément visée dans l'annexe précitée ; que l'intimé occupait l'emploi de soudeur l'exposant aux poussières d'amiante diffusées par le système de chauffage à air pulsé installé dans son atelier, comme le rappelle Guy G... dans son attestation ; qu'en réparation du préjudice ainsi subi il convient de lui allouer la somme de 8000 €;

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimé les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme complémentaire de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de la société ALSTOM POWER SYSTEMS, de Philippe Y... et de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Lille et par arrêt réputé contradictoire à l'égard du mandataire liquidateur de la société Industrielle Energie ;

REFORME le jugement déféré ;

MET hors de cause le mandataire liquidateur de la société S I ENERGIE et l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Lille;

CONDAMNE la société ALSTOM POWER SYSTEMS à verser à Philippe Y... 8000 euros en réparation du préjudice d'anxiété;

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris;

ET Y AJOUTANT

CONDAMNE la société ALSTOM POWER SYSTEMS à verser à Philippe Y... 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

V. COCKENPOTP. C...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 1
Numéro d'arrêt : 15/01254
Date de la décision : 29/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-29;15.01254 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award