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07/06/2018 | FRANCE | N°17/02570

France | France, Cour d'appel de Douai, 07 juin 2018, 17/02570


République Française
Au nom du Peuple Français




COUR D'APPEL DE DOUAI


CHAMBRE 1 SECTION 1


ARRÊT DU 07/06/2018




***




No de MINUTE :
No RG : 17/02570


Jugement (No 11-16-554)
rendu le 07 février 2017 par le tribunal d'instance de Douai






APPELANT


M. Daniel X...
né le [...] à Douai (59500)
demeurant [...]


représenté et assisté de Me Philippe Janneau, avocat au barreau de Douai, constitué aux lieu et place de Me Philippe Tavernier, avocat>



INTIMÉE


SARL Arabesque
prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [...]


représentée par Me David Lacroix, membre de la SCP MathotLacroix, avocat au barreau de Doua...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 07/06/2018

***

No de MINUTE :
No RG : 17/02570

Jugement (No 11-16-554)
rendu le 07 février 2017 par le tribunal d'instance de Douai

APPELANT

M. Daniel X...
né le [...] à Douai (59500)
demeurant [...]

représenté et assisté de Me Philippe Janneau, avocat au barreau de Douai, constitué aux lieu et place de Me Philippe Tavernier, avocat

INTIMÉE

SARL Arabesque
prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [...]

représentée par Me David Lacroix, membre de la SCP MathotLacroix, avocat au barreau de Douai

DÉBATS à l'audience publique du 26 mars 2018 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Etienne Bech, président de chambre
Bruno Poupet, conseiller
Emmanuelle Boutié, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juin 2018 après prorogation du délibéré en date du 31 mai 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Etienne Bech, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 janvier 2018

Le 9 mars 2010, M. Daniel X... a passé commande auprès de la société Arabesque d'un poêle "Chazelles Assisi 7" habillé de pierre qui a été installé à son domicile au mois d'avril 2010 et dont le prix, 6 990 euros, a été alors intégralement réglé.

Aux termes d'un protocole d'accord du 12 août 2013 auquel il a été donné force exécutoire par ordonnance du président du tribunal d'instance de Douai du 27 janvier 2015, la société Arabesque s'est engagée à procéder dans le délai de trois mois au remplacement de pierres endommagées et fissurées formant l'habillage de la cheminée, à mettre en place un isolant entre le tubage intérieur et la charpente en bois ainsi qu'un hauban sur le conduit extérieur.

Par jugement contradictoire du 7 février 2017, le tribunal d'instance de Douai a débouté M. X... de sa demande de résolution du contrat et de restitution du prix, condamné la société Arabesque à payer à M. X... 1 500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ladite décision outre 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs plus amples demandes et condamné la société Arabesque aux dépens, en ce compris le coût de procès-verbaux de constat des 14 octobre 2014 et 24 septembre 2015, de la signification de l'ordonnance donnant force exécutoire au protocole d'accord et de la sommation du 3 juillet 2015.

M. Daniel X..., ayant relevé appel de ce jugement, demande à la cour de l'infirmer, de prononcer la résolution du contrat du 9 mars 2010, de condamner la société Arabesque à lui payer les sommes de 6 990 euros en remboursement du prix à charge pour elle de démonter le poêle livré, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût des actes susvisés.

La société Arabesque demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de résolution du contrat et de restitution du prix, de l'infirmer pour le surplus, de débouter M. X... de ses demandes et de le condamner à lui payer 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions de l'appelant en date du 28 juin 2017 et les conclusions de l'intimée en date 26 juillet 2017.

SUR CE

Attendu que le présent litige, compte tenu de la date du contrat, est soumis aux dispositions du code civil relatives aux conventions dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

que l'article 1134 dudit code dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ;

qu'aux termes de l'article 1184, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; la résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ;

qu'en l'espèce, la fourniture et l'installation du poêle commandé sont intervenues dans le délai contractuellement prévu et ont été réglées immédiatement sans réserve, que si M. X... a adressé à la société Arabesque le 30 mars 2012, soit deux ans plus tard, une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle il invitait celle-ci à intervenir dans un délai de huit jours pour changer les pierres cassées et haubaner le conduit extérieur et s'il n'est pas contesté qu'au moins une des pierres d'habillage de l'appareil était alors fissurée, le haubanage du conduit n'était pas prévu par le contrat et il ne ressort d'aucune pièce, pas même du rapport de l'expertise amiable réalisée à la requête de l'assureur de M. X..., qu'il fût nécessaire, qu'aucune pièce ne démontre non plus que des pierres aient été fissurées lors de la pose et que les fissures constatées en 2012 fussent imputables à un défaut des pierres ou à une pose non conforme aux règles de l'art, que le fait que la société Arabesque ait accepté ultérieurement, pour satisfaire son client, de haubaner le conduit et de changer une pierre n'emporte aucune reconnaissance de responsabilité, qu'enfin, aucun dysfonctionnement du poêle n'est allégué, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a conclu que le contrat avait été régulièrement exécuté par la société Arabesque et a débouté M. X... de sa demande de résolution et de remboursement du prix ;

attendu, par ailleurs, qu'il n'est pas contesté que la société Arabesque n'a pas exécuté le protocole d'accord du 12 août 2013 dans le délai de trois mois prévu par celui-ci et que, comme l'a relevé le premier juge, elle ne démontre pas la réalité du motif allégué de ce retard (pierres provenant du Brésil, produites à l'unité et ne pouvant être expédiées qu'avec une commande occupant un container entier) ; qu'elle n'est intervenue que le 25 septembre 2016, après avoir reçu sommation de ce faire ;
que le tribunal a estimé à juste titre que ce retard, en raison de l'aspect inesthétique lié aux fissures et des difficultés rencontrées par M. X... pour obtenir de la société Arabesque le respect de son engagement, avait causé à celui-ci un préjudice justifiant l'octroi d'une indemnité de 1 500 euros ;
que la société Arabesque soutient que M. X... s'est opposé à ce qu'elle achève sa prestation après le démontage de l'habillage du poêle, que M. X... ne le conteste pas sans démontrer pour autant la légitimité de son opposition dès lors qu'il ne pouvait préjuger du résultat de l'opération, que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu que l'inexécution du protocole et l'état actuel du poêle (démonté) n'étaient pas imputable à la société Arabesque ;

attendu, dans ces conditions, qu'il y a lieu de confirmer le jugement ;

attendu que M. X..., partie perdante, doit être condamné aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile ;
qu'il est en outre équitable, vu l'article 700 du même code, qu'il indemnise l'intimée des autres frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour

confirme le jugement entrepris, et ajoutant

déboute les parties de leurs autres demandes,

condamne M. Daniel X... aux dépens d'appel et au paiement à la société Arabesque d'une indemnité de mille cinq cents euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

Delphine Verhaeghe. Etienne Bech.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 17/02570
Date de la décision : 07/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-07;17.02570 ?
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