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31/05/2018 | FRANCE | N°16/04285

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 1, 31 mai 2018, 16/04285


ARRÊT DU

31 Mai 2018







N° 1269/18



RG 16/04285



PN/NB







RO































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

19 Octobre 2016

(RG F14/00678 -section 2)



































GROSSE :


>aux avocats



le 31/05/18





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



SA TRANSPORTS X...

[...]

Représenté par Me Vincent Y..., avocat au barreau de VALENCIENNES

substitué par Me Z...



INTIMÉ :



M. Claude A...

[...]

Représenté par Me Christophe B..., avocat au barreau...

ARRÊT DU

31 Mai 2018

N° 1269/18

RG 16/04285

PN/NB

RO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

19 Octobre 2016

(RG F14/00678 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 31/05/18

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

SA TRANSPORTS X...

[...]

Représenté par Me Vincent Y..., avocat au barreau de VALENCIENNES

substitué par Me Z...

INTIMÉ :

M. Claude A...

[...]

Représenté par Me Christophe B..., avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS :à l'audience publique du 15 Mars 2018

Tenue par Pierre C...

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie COCKENPOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre C...

: CONSEILLER DESIGNE POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRESIDENT

Michèle D...

: CONSEILLER

Agathe E...

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Agathe E..., conseiller et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : 15 mars 2018

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. Claude A... a été engagé par la société TRANSPORT X... suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22 mars 2004 au 30septembre 2004 en qualité de chauffeur.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Suivant lettre recommandée avec accusé réception, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.

L'entretien s'est déroulé le 13 août 2014.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 16 octobre 2014, le salarié a été licencié en raison de «votre décision unilatérale de partir en congés payés 3joursavant la date que vous avez vous-même choisie est confirmée par écrit à la direction et qui correspond à un abandon de poste.», suivant ces termes:

«Vous m'avez dit que le 3 juillet, vous avez appelé sur mon portable et avez demandé à Christophe qui a décroché, si je ne voyais pas de problème pour que vous changiez de poste avec votre coéquipier, ce qu'il m'a dit et je lui ai répondu que dans la mesure où votre collègue est d'accord et que le travail est assuré, je n'y vois aucun inconvénient.

J'avais conclu qu'au lieu d'être de service de jour et terminer votre semaine vendredisoir, vous aviez choisi le service de nuit pour finir votre semaine le vendredimatin - ce que nous acceptons régulièrement pour votre convenance ou celle de vos collègues.

Vous avez ajouté qu'il était difficile de m'avoir au téléphone et je vous ai dit que rien ne vous empêchait de venir au bureau.

Le passage à l'entreprise d'André F... votre équipier le 11 vers 9:00avec le semiIntermarché m'a surpris et je lui ai dit que je pensais qu'il avait changé de poste avec vous... Il m'a dit que c'est ce qu'il a fait à votre demande. Je n'ai pas compris les motifs de ce changement !

Ce 11 juillet vers 9:30, vous m'avez téléphoné et m'avez dit qu'ayant beaucoup de route à faire, vous aviez choisi de la faire en deux étapes et aviez retenu une chambre vers [...], ce soir même..

Je vous ai demandé si vous étiez sérieux, puisque chacun le sait, en raison des absences pour maladie ou AT à Intermarché, nous ne sommes pas arrivés à remplacer tout le monde et avons laissé un contrat qui n'a pas pu être honoré. Ilest donc hors de questionque vous n'assuriez pas votre journée de travail alors que vos CP démarrent le 14 juillet comme vous l'avez demandé et écrit.

Vous m'avez répondu que vous pensiez que je n'avais qu'à y mettre EmmanuelG... qui vous a remplacé l'année dernière.

Si Emmanuel était libre, il aurait assuré l'un des contrats que nous n'avons pas pu honorer, mais que depuis quelque temps il est affecté à un nouveau trafic qu'il assure tous les jours de la semaine et que par conséquent vous deviez assurer votre service ce vendredi 11... et vous ai souhaité de bonnes vacances ensuite.

Qu'elle n'a pas été ma surprise lorsqu'à 16:30, j'ai reçu un e-mail de la base IM de Bruay Labuissière qui m'apprenait que vous n'aviez pas assuré votre service et que la tournée est restée à Bruay'»

Le 16 octobre 2014,le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de contester son licenciement, et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, outre des demandes de rappel de salaire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Béthune en date du 19octobre2016, lequel a:

-dit le licenciement de M. Claude A... sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société TRANSPORT X... à payer à M. Claude A... :

- 18425,64 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2895,22 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents,

- 57,90 euros à titre de frais professionnels,

- 69,40 euros à titre de rappel de salaire sur septembre 2014, outre les congés payés afférents,

- 156,71 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents,

- 1248,62 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris,

- 1250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel formé par la société TRANSPORT X... le 15 novembre 2016,

Vu l'ordonnance de clôture de la cour d'appel de Douai en date du 15 mars 2018,

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société TRANSPORT X... en date du 8 mars 2018 et celles de M. Claude A... en date du 15 mars 2018,

Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries,

La société TRANSPORT X... demande:

- de réformer le jugement entrepris,

- de débouter M. Claude A... l'ensemble de ses demandes,

- de condamner M. Claude A... à lui payer 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

M. Claude A... demande:

- de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société TRANSPORT X... à lui payer :

- 30000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2895, 22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,

- 57,90 euros à titre de rappel de frais professionnels,

- 69 408 euros à titre de rappel de paiement de salaire sur septembre 2014, outre les congés payés y afférents,

- 156,71 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents,

- 96 euros à titre de restitution d'indu,

- 1248,62 euros en réparation de la non prise de repos compensateur obligatoire,

-2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur le bien-fondé du licenciement

Attendu que M. Claude A... fait valoir que la sociétéTRANSPORT X... ne pouvait procéder à la rupture de son contrat de travail au motif qu'en application de l'article 8 du règlement intérieur de l'entreprise fait obstacle au prononcé d'un licenciement pour une absence de moins de 3 jours;

Attendu qu'il est vrai que ce règlement dispose que «est en absence irrégulière tout salarié qui n'aura pas justifié par un motif valable, dans les délais impartis, une absence.

L'absence irrégulière d'une durée égale ou supérieure à trois jours, la répétition d'absence plus courte, pourront constituer une faute susceptible d'entraîner la rupture du contrat de travail, sous réserve de l'application de la procédure en vigueur»;

Que pour autant, la faute reprochée à M. Claude A... ne saurait équivaloir à une absence 'simple' injustifiée au sens de ces dispositions, dès lors qu'elle est assortie d'une décision de prise de congé non autorisée, et s'assimile à un abandon de poste;

Attendu qu'il n'est pas contesté que M. Claude A... avait posé ses congés payés pour l'été 2014 du 14 juillet 2014 au 2 août 2014;

Qu'il n'est pas plus contesté que 3 juillet 2014, le salarié a pris contact téléphonique avec l'entreprise afin d'obtenir l'autorisation de changer son poste avec son coéquipier la semaine suivante afin de «passer» du poste du nuit au poste de jour;

Que le salarié soutient, en se prévalant du témoignage de son épouse, que cette requête n'avait été formée «si et seulement si il obtenait le vendredi en repos»;

Que pour sa part, l'employeur soutient que seule la permutation avait été admise, ce qui ne dispensait pas M. Claude A... de travailler le vendredi;

Attendu que M. Christian H... atteste avoir «transmis intégralement à M.Jean-François X... une demande téléphonique de M.ClaudeA... qui a seulement demandé si M. X... lui permettait de changer de poste avec son collègue M.I.... Je lui ai transmis au fur et à mesure la réponse de M.X... qui a dit si Andréd'accord et que le travail est assuré je n'y vois pas d'inconvénient c'est tout.»;

Que M. Michel LEDOUX, conseiller du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement déclare que «M. Claude A... a dit qu'il pensait qu'on allait le remplacer par Emmanuel G... qu'il a remplacé l'année précédente, mais n'a jamais mis de condition à son départ en vacances, sa décision était prise et sa chambre à Lyon était retenue. M.X... lui ait dit que s'il s'était renseigné avant,ilaurait su immédiatement Emmanuel travaillait sur un nouveau postedepuisquelques mois du lundi au vendredi. Claude devait donc assurer son poste du11 - 07 puisque ses congés demeuraient le 14 juillet comme il l'avait demandé»;

Que M. Bruno J..., autre témoin à l'entretien préalable a déclaré que «M. Jean-François X... a demandé à M. Claude A... convoqué et assisté d'un collègue M. Michel Ledoux pour quelle raison il a décidéd'avancer ses congés au 10 juillet au soir sans assurer son poste du11 alors qu'il a posé ses CP par écrit à partir du lundi 14 juillet et que lors de son appel téléphonique du 3 juillet, il a seulement demandé s'il pouvait changer de poste avec son équipier M.AndréF... sans jamais évoquer la journée du vendredi 11. A... a répondu qu'il n'avait qu'à mettre Emmanuel G... à sa place puisqu'il a remplacé l'année dernière. M. X... lui a dit que s'il avait évoqué cette possibilité avant, il aurait su tout de suite que cette possibilité était impossible, puisque M. G... était affecté à un nouveau poste de travail (')»;

Que nonobstant les déclarations de l'épouse du salarié, dont la sincérité des déclarations peut être remise en cause, faute d'avoir assorti les attestations de la mention obligatoire prévue par es textes en termes de fauxtémoignage, il y a lieu de considérer qu'il n'est pas établi que M.Claude A... avait eu l'autorisation de ne pas venir travailler le vendredi 11;

Que jusqu'à cette date, le salarié disposait de suffisamment de temps pour vérifier si l'option envisagée était possible, en termes de disponibilité de ses collègues et surtout en termes d'accord de son employeur;

Que le fait d'arguer qu'il devait faire une cure à compter du lundi14juillet 2014 ne saurait excuser l'attitude du salarié dès lors qu'il aurait été en mesure de prendre la route dès le samedi;

Que le manquement de M. Claude A... a eu une conséquence immédiate sur le bon fonctionnement de l'entreprise ce dont il s'est insuffisamment préoccupé;

Que celui-ci est d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien de son contrat de travail;

Que son licenciement se voit donc justifié;

Sur l'indemnité de préavis

Attendu que le statut de salarié handicapé M. Claude A... n'est pas contesté par l'employeur;

Que le fait pour la société TRANSPORT X... de soutenir qu'elle n'en avait pasconnaissance ne suffit pas à faire obstacle à l'application des dispositions de l'articleL5 1213-9 du code du travail;

Que l'intimé est donc en droit de bénéficier du doublement de la durée du préavis dans les limites de trois mois;

Que celui-ci aurait dû courir du 22 août 2014 au 21 novembre 2014;

Que l'employeur ne justifie pas que pour le dernier mois, le salarié était dans l'incapacité d'effectuer son préavis;

Qu'eu égard à la moyenne des rémunérations des périodes travaillées, le jugement entrepris sera confirmé à cet égard;

Sur les indemnités de frais de casse croûte et de repas

Attendu que M. Claude A... réclame l'équivalent de 6 indemnités de casse croûte et 13 indemnités des repasau titre de juillet et août 2014;

Que toutefois, les explications fournies par M. Claude A... ne permettent de caractériser de façon circonstanciée en quoi les sommes allouées par l'employeur sont contraires aux dispositions conventionnelles;

Que la demande doit donc être rejetée;

Sur la demande au titre de septembre 2014

Attendu qu'eu égard aux jours de carence prévus dans la convention collective afférente aux contrats de travail de M. Claude A... suite à son arrêt maladie, il y a lieu de dire que la demande est insuffisamment fondée;

Sur la demande de restitution de l'indu

Attendu que M. Claude A... réclame le paiement des prélèvements opérés au titre de la «participation à l'arbre de Noël» de janvier 2012 à décembre 2013 en faisantvaloir qu'il n'a jamais donné son accord au versement d'une somme mensuelle de 4 euros afin d'améliorer l'arbre de Noël;

Attendu que employeur justifie que courant février 2013, le salarié a formulé son accord pour le maintien de sa participation mensuelle à ce type, ce qui sous-entend son acceptation pour les périodes précédentes;

Que la demande doit donc être rejetée;

Sur le rappel d'heures supplémentaires

Attendu que M. Claude A... réclame le paiement de 63,25 heures supplémentaires au titre des mois de septembre 2013 à juin 2014, correspondant selonlui à l'abandon par l'employeur de la majoration de 50 % au «profit» d'un taux de 25 % pour les heures effectuées au-delà de la 186ème heure;

Attendu que les explications données par l'employeur ne suffisent pas à caractériser en quoi la suppression des avantages liés à la loi TEPA entraînait nécessairement et automatiquement la remise en cause de la majoration à hauteur de 50%, opérée, àpriori, unilatéralement;

Que la demande doit donc être accueillie;

Sur le non respect des repos compensateurs

Attendu que c'est une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considérait que l'employeur a manqué à ses obligations en matière de respect des repos compensateurs obligatoires;

Qu'en effet, nonobstant une erreur il reconnaît, M. Claude A... produit aux débats un décompte établi au vu des éléments figurant sur ses bulletins de salaire, de sorte que l'appelanteest en mesure de répondre utilement aux arguments avancés par le salarié;

Qu'à aucun moment il n'est justifié que l'employeur a fait en sorte qu'il puisse bénéficier des repos compensateurs légalement prévus, lors même qu'il n'a jamais été informé de ses droits à cet égard;

Que le préjudice subi par M. Claude A... a été exactement apprécié par les premiers juges, de sorte que la décision déférée doit être confirmée;

Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'outre les sommes accordées à M. Claude A... parlespremiers juges, il lui sera alloué une somme complémentaire de700 euros;

Qu'à ce titre, la société TRANSPORT X... sera déboutée de sa demande;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qui a:

- condamné la société TRANSPORT X... à payer à M.ClaudeA... :

- 2895,22 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents,

- 156,71 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés yafférents,

- 1248,62 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris,

- 1250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT à nouveau pour le surplus,

DIT le licenciement de M. Claude A... fondé sur une cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société TRANSPORT X... à payer à M.ClaudeA...:

-700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

CONDAMNE la société TRANSPORT X... aux dépens.

Le Greffier, Pour le Président Empêché,

Le Conseiller

V. GAMEZ A. E...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 1
Numéro d'arrêt : 16/04285
Date de la décision : 31/05/2018

Références :

Cour d'appel de Douai E1, arrêt n°16/04285 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-31;16.04285 ?
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