La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2018 | FRANCE | N°16/04281

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 1, 31 mai 2018, 16/04281


ARRÊT DU

31 Mai 2018







N° 1212/18



RG 16/04281



PN/CH







RO



































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

17 Octobre 2016

(RG 15/00520 -section )






































r>



GROSSE :



aux avocats



le 31/05/18





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



SAS WANTIER

[...]

Représenté par Me X..., substituant Me Georges Y..., avocat au barreau de LILLE



INTIMÉ :



M. André Z...

[...]

Représenté par Me David A..., avocat au barreau de BETHUNE



...

ARRÊT DU

31 Mai 2018

N° 1212/18

RG 16/04281

PN/CH

RO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

17 Octobre 2016

(RG 15/00520 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31/05/18

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

SAS WANTIER

[...]

Représenté par Me X..., substituant Me Georges Y..., avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. André Z...

[...]

Représenté par Me David A..., avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS :à l'audience publique du 15 Mars 2018

Tenue par Pierre B...

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie COCKENPOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre B...

: CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT

Michèle C...

: CONSEILLER

Agathe ALIAMUS

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre B..., conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mars 2017, avec effet différé jusqu'au 15 février 2018

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. André Z... a été engagé par la Société WANTIER suivant contrat à durée indéterminée oral à compter du en qualité de décembre 1987.

Le 31 décembre 1999,un avenant écrit a été formalisé entre les parties suite à la réduction du temps de travail.

Le salarié était employé en qualité de mécanicien échelon 3 de la convention nationale des services de l'automobile.

Le 5 juin 2013, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin d'obtenir paiement d'un rappel de salaire sur minima conventionnels.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lens en date du 17 octobre 2016, lequel a:

- condamné la Société WANTIER à payer à M. André Z... :

- 10321,28 euros à titre de rappel de salaire sur minima conventionnels, pour la période de juin 2008 à janvier 2012,

- 2500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour résistance abusive de l'employeur,

Vu l'appel formé par M. André Z... le 15 novembre 2016,

Vu l'ordonnance de la Cour d'Appel de Douai en date du 17 mars 2017 ayant fixé la clôture au 15 mars 2018,

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions de la Société WANTIER en date du 14 février 2017 et celles de M.André Z... en date du 13 mars 2017,

Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries,

La Société WANTIER demande:

- de réformer le jugement entrepris,

- de débouter M. André Z... de l'ensemble de ses demandes, le salarié ayant perçu une rémunération conforme aux salaires minima de la convention collective afférente à son contrat de travail,

- d'ordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré,

- de condamner M. André Z... à lui payer 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

M. André Z... demande:

- de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'exception des dispositions relatives aux dommages et intérêts pour résistance abusive.

En conséquence,

- de condamner la SAS WANTIEZ à payer à Monsieur Z... les sommes suivantes:

10321,28 € à titre de rappels de salaires sur minimas conventionnels pour la période de Juin 2008 à Janvier 2012 inclus.

5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance.

- de condamner la SAS WANTIEZ d'avoir à remettre à Monsieur Z... l'ensemble des fiches de paies rectifiées conformes aux minimas conventionnels pour les périodes de Juin 2008 à nos jours, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir.

- de dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'appel en conciliation.

- de condamner la SAS WANTIEZ à payer à Monsieur Z... la somme de 2500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de rappel de salaire

Attendu que M. André Z... réclame le paiement d'un rappel de salaire en faisant valoir en substance que certaines sommes ne sauraient être doivent être retenues de l'assiette de son salaire au regard des minima conventionnel, pour correspondre à des postes expressément exclus par la convention collective;

a) sur la période de juin 2008 au 26 décembre 2010

Attendu qu'aux termes de l'article 16-1 de la convention collective des services de l'automobile dans sa version applicable antérieurement au 26 décembre 2010:

«Pour vérifier si le salarié perçoit bien un salaire au moins égal au minimum conventionnel il convient d'exclure seulement:

Les majorations pour heures supplémentaires et travaux exceptionnels.

Les indemnités de déplacements professionnels visées à l'article 1-09 ter.

Les primes de formation qualification visées à l'article 2-05.

Les primes d'assiduité.

Les primes d'habillage visées à l'article 1-09 a

Les primes de panier.

Les libéralités et autres gratifications bénévoles.

Les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation.

Les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.

Lorsque le salaire varie en fonction du versement d'éléments de rémunération autre que ceux énoncés ci-dessus, la vérification du minimum garanti s'effectue sur le mois à rémunérer et les 5 mois intégralement payés qui précèdent la rémunération moyenne de ces 6 mois doit être au moins égale au minimum garanti en vigueur du mois considéré»;

Attendu qu'en sus de son salaire de base, M. André Z... a été amené à percevoir diverses primes :

- prime RTT

- prime de productivité,

- prime de nettoyage,

- prime de qualité

- prime commerciale variable,

Que ces primes ne correspondent pas à l'intitulé des primes susceptibles d'être exclues des minima conventionnel;

Qu'il appartient donc à M. André Z... de rapporter la preuve que les sommes revendiquées se rapportent aux primes visées à l'article 1-16;

Attendu que la prime de productivité a une origine contractuelle et ne constitue pas un intéressement au sens de la convention collective;

Que le salarié ne caractérise pas en quoi la prime commerciale variable correspond à une libéralité, à un intéressement ou une participation au sens de la convention collective;

Que la prime RTT n'est pas susceptible d'être rattachée à l'une des exclusions sus-visées;

Attendu que si la prime mensuelle de nettoyage de 10 euros est susceptible d'être appréhendée comme un remboursement de frais, les décomptes produits par le salarié ne démontre que sa non prise en compte a une incidence sur sa rémunération au regard des minima conventionnels;

Qu'il s'ensuit que la demande formée par M. André Z... au titre de cette période n'est pas fondée;

b) sur la période de juin 2008 au 26 décembre 2010

Attendu qu'aux termes de l'avenant du 7 juillet 2010, le salaire de base est désormais «celui que l'employeur doit au salarié en contrepartie du travail fourni y compris les avantages en nature, l'exclusion des indemnités compléments et accessoires de salaire divers qu'elle que soit la dénomination»;

Qu'il s'ensuit que tous les versements opérés par l'employeur au bénéfice du salarié doivent êtres pris en compte pour l'appréciation de la conformité du salaire au regard du minima conventionnel, à l'exclusion des indemnités complémentaires et accessoires sus-visées;

Attendu qu'à la lecture de ses conclusions, M. André Z... ne caractérise en rien en quoi les sommes dont il fait état sont susceptibles de ne pas être prises en compte pour déterminer l'adéquation de son salaire au regard des minima conventionnel;

Qu'en conséquence, le salarié doit être débouté de sa demande;

Sur la demande de dommages -intérêts pour préjudice de jouissance

Attendu que M. André Z..., défaillant en ses demandes de rappel de salaire, doit être débouté de sa prétention;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

REFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau,

DEBOUTE M. André Z... de l'ensemble de ses demandes,

VU l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure,

CONDAMNE M. André Z... aux dépens.

Le greffierLe conseiller désigné pour exercer les fonctions de président

V. GAMEZP. B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 1
Numéro d'arrêt : 16/04281
Date de la décision : 31/05/2018

Références :

Cour d'appel de Douai E1, arrêt n°16/04281 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-31;16.04281 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award