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31/05/2018 | FRANCE | N°16/04149

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 31 mai 2018, 16/04149


ARRÊT DU

31 Mai 2018







N° 1260/18



RG 16/04149



SM/AC







R.O



































Jugement rendu par le

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

06 Septembre 2016

(RG 14/750 -section 5)



































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GROSSE :



aux avocats



le 31/05/18





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



Monsieur Jean-Pierre X...

[...]

[...] D ARMENTIÈRES

Représenté par Madame Ghislaine Y... (Défenseur syndical ouvrier)





INTIMÉE :



SAS BECK CRESPEL

[...]

Représentée par Maître ...

ARRÊT DU

31 Mai 2018

N° 1260/18

RG 16/04149

SM/AC

R.O

Jugement rendu par le

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

06 Septembre 2016

(RG 14/750 -section 5)

GROSSE :

aux avocats

le 31/05/18

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Monsieur Jean-Pierre X...

[...]

[...] D ARMENTIÈRES

Représenté par Madame Ghislaine Y... (Défenseur syndical ouvrier)

INTIMÉE :

SAS BECK CRESPEL

[...]

Représentée par Maître Jean-Luc Z..., avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître A..., avocat

DÉBATS :à l'audience publique du 13 Mars 2018

Tenue par Sabine B...

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Audrey CERISIER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sabine B...

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Michèle C...

: CONSEILLER

Béatrice D...

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine B..., Président et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19.01.2017, avec effet différé jusqu'au 19.09.2017, puis ordonnance modificative datée du 20.03.2017 avec clôture différée au 13 février 2018.

EXPOSE DU LITIGE :

M. X... salarié de la société Beck Crespel depuis le 10 février 1973 a été placé en arrêt maladie à compter du mois d'août 2013 et a pris sa retraite le 1er mai 2014.

Il occupait en dernier lieu un poste de fraiseur classé dans la catégorie des opérateurs qualifiés d'usinage des métaux.

Il a saisi, le 16 mai 2014, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de prime de vacances, de prime d'habillage-déshabillage, de prime de douche, de prime de nettoyage, de prime de casse-croûte, de prime de panier et de dommages et intérêts pour absence de formation durant sa carrière.

Par jugement du 6 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Lille a condamné la société Beck Crespel à lui payer la somme de 1 367,23 euros au titre de l'indemnisation du temps d'habillage/déshabillage ainsi que celle de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté du surplus de ses demandes.

Par déclaration au greffe du 28 octobre 2016, M. X... a relevé appel de cette décision.

Selon ordonnance du 20 mars 2017, l'affaire a été instruite dans les formes et délais prévus à l'article 905 du code de procédure civile et a fait l'objet d'une fixation à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2018.

M. X..., par conclusions déposées le 14 avril 2017 et le 15 février 2018, demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société Beck Crespel à lui payer les sommes suivantes :

'447 euros à titre de prime de vacances,

'1367,20 euros au titre des temps d'habillage/déshabillage (soit ¿ d'heure par jour) outre les congés payés afférents,

'1367,20 euros au titre des temps de douche (soit ¿ d'heure par jour),

' 5 173,97 euros au titre de la prime de 14ème mois,

'26,12 euros au titre de la prime de nettoyage durant les congés payés,

'582,40 euros au titre de la prime de casse-croûte durant les congés payés,

'991,20 euros au titre des primes de paniers durant la maladie,

'611,18 euros au titre de la prime de casse-croûte durant la maladie,

'4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,

'4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour frein à l'évolution de carrière,

'1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose à l'appui de ses demandes :

'qu'il reste redevable d'un solde de prime de vacances pour la période 2013-2014, en application des articles 11.1.15 et 11.1.17 de la convention collective des Industries Métallurgiques des Flandres,

'qu'étant contraint de revêtir sur son lien de travail, une tenue de travail composée d'un bleu, de chaussures de sécurité, de bouchons d'oreille et de gants, il est en droit de percevoir une prime destinée à compenser le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage,

' qu'il exécutait des travaux salissants qui justifiaient, pour la période d'avril 2011 à février 2014, le versement d'une prime de douche, en application de l'article R.3121-2 du code du travail,

'qu'il a été victime d'une inégalité de traitement au regard de l'attribution de la prime de 14ème mois que l'employeur ne verse, en vertu d'un engagement unilatéral, qu'aux seuls cadres et à certains agents de maîtrise, sans que cette différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes ;

'que les primes de panier, de casse-croûte et de nettoyage payées de manière forfaitaire qui constituaient en conséquence des compléments de salaires devaient être pris en compte au titre de l'indemnisation des congés payés et des absences pour maladie,

'qu'il n'a pas évolué en fonction de son savoir et de son expérience professionnelle au sein de l'entreprise, alors qu'il aurait dû bénéficier depuis les années 2000 d'un coefficient 285 niveau IV de la classification issue de l'accord national du 21 Juillet 1975;

La société Beck Crespel, par conclusions déposées le 23 juin 2017, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il la condamne à payer une somme au titre des temps d'habillage et de déshabillage ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de le confirmer pour le surplus et y ajoutant de condamner M. X... à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient en substance :

'qu'elle a toujours versé à ses salariés le montant de la prime de vacances, dont le montant était déterminé dès le mois d'avril de l'année «n» dès la prise des congés estivaux de l'année «n», soit au cours même de l'année de référence et non l'année suivante, contrairement aux dispositions conventionnelles, de sorte que M. X... a bénéficié de cette prime pour chaque année travaillée et ne peut donc prétendre à un rappel de prime au titre de l'année 2013-2014 qu'il a d'ores et déjà perçue en juillet 2013,

'que M. X... ne démontre pas qu'il effectuait régulièrement dans le cadre de ses fonctions, des travaux insalubres et salissants alors qu'elle justifie au contraire qu'il n'était pas exposé à des salissures et était protégé par ses vêtements de travail et le capot de sa machine ;

' qu'aucune contrepartie n'est due pour les temps d'habillage et de déshabillage puisque les salariés n'étaient pas contraints de procéder à ces opérations sur le lieu de travail ; que la présence d'armoires vestiaires individuelles ne permet pas d'établir que les salariés seraient obligés de se vêtir sur le lien de travail ;

'que l'attribution de la prime de 14ème mois aux seuls cadres et à certains agents de maîtrise est justifiée par les conditions d'exercice de ces fonctions, les cadres et agents de maîtrise exerçant des responsabilités qui leur imposent des sujétions supplémentaires par rapport aux autres salariés (contraintes en terme d'horaire de travail, charge nerveuse) ;

'que les primes de nettoyage destinées à compenser les frais exposés par les salariés pour l'entretien de leur tenue de travail, et les primes de panier versées aux salariés dont les horaires de travail les obligent à prendre au moins un repas à proximité ou sur le lieu de travail, constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire, des remboursement de frais n'ont pas à être pris en compte dans l'assiette de calcul des congés payés ou au titre de l'indemnisation durant l'arrêt maladie,

'que la prime de casse-croûte n'est pas un élément de salaire et correspond à la rémunération des temps de pause ;

'que M. X... ne démontre pas qu'il exerçait des fonctions justifiant l'attribution du coefficient 285 et que son employeur aurait empêché son évolution de carrière alors qu'il est établi au contraire, que celle-ci a été régulière et constante ;

MOTIFS :

Il convient d'écarter des débats, comme étant irrecevables les conclusions déposées par M. X..., le 15 février 2018, postérieurement à l'ordonnance de clôture.

Sur l'allocation complémentaire de vacances :

La convention collective des industries métallurgiques des Flandres du 19 juillet 1985 prévoit en ses articles 11.1.14 à 11.1.18 le versement et les modalités de calcul d'une allocation complémentaire de vacances :

L'article 11.1.14 dispose que «A l'occasion du congé et en plus de l'indemnité de congés payés, tout salarié percevra une allocation complémentaire dont le montant fera l'objet d'une négociation entre les parties signataires de la présente convention, chaque année, avant la fin du mois d'avril.

En tout état de cause, l'évolution de cette allocation ne pourra être inférieure, chaque année, à la moitié de l'évolution du salaire moyen ouvrier constatée au cours de l'année civile précédente dans l'ensemble de la Métallurgie nationale par les statistiques du Ministère du Travail.

Le montant de l'allocation déterminé selon les dispositions du présent article couvre la période allant du 1er mai de l'année au cours de laquelle il est fixé au 30 avril de l'année suivante.

Cette allocation sera versée au moment du départ en congés.

Selon l'article 11.1.15 «Cette allocation sera calculée, comme en matière de congés payés, mais sans arrondissement, au prorata du nombre de mois entiers de présence dans l'entreprise durant la période de référence'.

L'article 11.1.17 précise que «Toutefois, elle sera versée prorata temporis :

- aux salariés licenciés sauf si le congédiement est motivé par une faute grave ou professionnelle;

- lors de leur départ aux jeunes gens appelés au service militaire;

- en cas de départ en retraite;

- en cas de décès du salarié, à la veuve et aux enfants à charge.

Il résulte de ces dispositions que l'employeur verse au moment des congés de l'année N+1 l'allocation complémentaire de vacances prévue pour la période allant du 1er mai de l'année N au 30 avril de l'année N+1, en la diminuant dans l'hypothèse où le salarié n'est pas présent pendant toute la période de référence.

La société Beck Crespel qui soutient avoir toujours versé le montant de l'allocation complémentaire dès la prise de congés estivaux de l'année N, soit au cours même de la période de référence et non l'année suivante, procède toutefois par voie d' affirmation.

Alors que la charge de la preuve du paiement des sommes dues en application des dispositions conventionnelles lui incombe, elle ne verse aucun élément démontrant qu'elle a effectivement payé, en juillet-août 2013, l'allocation complémentaire due au titre de l'année 2013-2014.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande et de condamner la société Beck Crespel à lui payer la somme de 447 euros.

Sur la rémunération des temps de douche :

L'article R. 4228-8 du code du travail prévoit que dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.

La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.

Cette liste est fixée par l'annexe à l'arrêté du 23 juillet 1947, modifiée par arrêté du 6 décembre 1999, fixant les conditions dans lesquelles des douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants.

Figurent parmi les tâches énumérées les travaux au jet de sable et les travaux d'usinage comportant un contact permanent avec des fluides de coupe.

L'article 3 de l'arrêté, modifié par décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 30 (V) prévoit désormais que le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre pourra, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut, des délégués du personnel, dispenser le chef d'établissement de l'obligation imposée par l'article 1er, lorsque les travaux visés s'effectueront en appareil clos.

Selon les dispositions de l'article R.3121-2 du code du travail, les temps de douche sont rémunérés au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée de travail effectif.

Le paiement de l'indemnité de douche, qui est allouée à titre d'indemnité pour travaux salissants, est nécessairement subordonné à l'exécution de travaux présentant ce caractère.

En l'espèce, M. X... qui soutient qu'il effectuait des travaux l'exposant à des salissures se contente d'alléguer avoir réalisé des activités visées par l'arrêté du 23 juillet 1947 sans toutefois apporter le moindre élément permettant d'établir que ces travaux étaient effectués dans des conditions qui l'exposaient à des salissures tandis que la société Beck Crespel démontre que les salariés sont protégés des fluides de coupe durant les travaux d'usinage, par des équipements de protection individuelle et l'utilisation de machines-outils largement automatisées et munies d'un capot de protection.

En l'absence d'exposition à des travaux insalubres et salissants, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande.

Sur les contreparties au temps d'habillage et déshabillage :

Il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail que lorsque le salarié est astreint au port d'une tenue de travail, en vertu de dispositions légales, conventionnelles, contractuelles ou du règlement intérieur, et qu'il est tenu de s'habiller et de se déshabiller dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, l'employeur doit lui accorder une contrepartie financière ou en repos.

L'employeur n'est tenu d'allouer une contrepartie au temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage que si les deux conditions prescrites par ce texte sont réunies, à savoir l'obligation de porter une tenue de travail, et celle de la revêtir et de l'enlever dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... était astreint, en vertu du règlement intérieur, au port d'une tenue de travail composée d'un bleu de travail et d'un équipement de protection individuelle de sécurité (chaussures de sécurité, gants, bouchon d'oreilles) avant toute intervention sur son poste de travail, l'employeur soutenant toutefois qu'il n'obligeait pas ses salariés à s'habiller et se déshabiller sur le lieu de travail, mais qu'au contraire ces derniers étaient libres d'effectuer ces opérations où bon leur semblait.

Toutefois, la tenue que devait porter M. X... concourrait ainsi à sa sécurité et assurait sa protection compte tenu des travaux effectués puisque le personnel de maintenance, de contrôle et de protection effectue au sein de l'entreprise, des travaux salissants les amenant à utiliser des produits chimiques.

Il apparaît que l'obligation de mettre et enlever la tenue sur le lieu de travail était donc pour M. X..., une obligation découlant d'une nécessité matérielle, puisque les conditions dans lesquelles il exerçait son activité lui imposaient pour des raisons d'hygiène de ne pas porter sa tenue de travail à l'extérieur de l'entreprise.

En conséquence, la demande de M. X... est fondée.

L'évaluation de la contrepartie sollicitée par M. X... et qui correspond à un temps de 15minutes n'étant pas contestée par l'employeur, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la société Beck Crespel à lui payer la somme de 1367,20 euros outre les congés payés afférents.

Sur la prime de 14ème mois :

Il convient de rappeler que pour l'attribution d'un avantage par l'employeur, en vertu d'un usage ou d'un engagement unilatéral, la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.

En l'espèce, la société Beck Crespel ne conteste pas avoir attribué aux seuls cadres et à certains agents de maîtrise une prime de 14ème mois mais soutient que cette différence de traitement avec les ouvriers a pour objet de compenser la charge mentale induite par leurs responsabilités et les sujétions particulières qui leur sont imposées notamment en terme de durée du travail.

Cependant, le degré d'autonomie et de responsabilité des cadres ou de certains agents de maîtrise, sans que l'employeur ne précise plus avant les critères sur lesquels il se fonde pour attribuer la prime litigieuse à certains agents de maîtrise et la refuser à d'autres, ne saurait constituer une raison objective et suffisante dès lors que les accords collectifs applicables aux Ingénieurs et Cadres ainsi qu' aux agents de maîtrise de la Métallurgie prennent déjà en compte les contraintes spécifiques de ces salariés en prévoyant des majorations de rémunération et que l'entreprise est elle-même déjà dotée d'outils permettant d'individualiser les contraintes spécifiques à chaque catégorie professionnelle par des systèmes de rémunération sur objectifs ou prenant en compte des contraintes spécifiques.

Dans ses conclusions la société Beck Crespel n'est d'ailleurs pas en mesure de démontrer que les cadres et certains agents de maîtrise de l'entreprise, non identifiés au demeurant, sont soumis à des contraintes particulières et un niveau de responsabilités qui justifient le traitement différencié au regard de l'attribution de la prime de 14ème mois.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il déboute M. X... de ce chef de demande et de condamner la société Beck Crespel à lui payer la somme de 5 173,97 euros à titre de prime de 14ème mois.

Sur le versement des primes de panier, de casse-croûte et de nettoyage pendant les congés payés et durant la maladie :

Selon l'article L. 3141-22 du code du travail, le congé annuel prévu par l'article L.3141-3 du code du travail ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

La convention collective des industries métallurgiques des Flandres prévoit en son article 10.2.10 qu'en cas d'arrêt maladie ou accident du travail, le salarié recevra pendant 45 jours calendaires, la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler.

Il convient donc de déterminer si chacune des indemnités réclamées constitue un remboursement de frais réellement engagés par le salarié auquel cas elle doit être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés et de la garantie de salaire en cas de maladie, ou s'il s'agit d'un complément de salaire, auquel cas, le salarié ne peut se les voir supprimées durant les congés payés et la maladie.

'S'agissant de l'indemnité de panier :

Aux termes de l'article 7.1.8. de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres, il est alloué aux ouvriers travaillant la nuit entre 22 heures et 6 heures et à ceux qui font partie de l'équipe de nuit en cas de travail en équipes successives, une indemnité dite de panier dont le montant figure dans le barème des primes et indemnités diverses, notamment celles prévues aux chapitres 8 et 9 de la Convention Collective des Industries Métallurgiques des Flandres.

Or, une prime de panier ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire devant être exclu de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés et de la garantie de salaire en cas de maladie.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande.

'S'agissant de la prime de nettoyage :

Les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier. Il s'ensuit qu'il incombe à l'employeur de mettre à la disposition du salarié les vêtements de travail dont le port lui est imposé ou d'en assumer par avance le coût et l'entretien.

Il en résulte que la prime de nettoyage versée par la société Beck Crespel aux salariés afin de compenser les frais exposés pour l'entretien de leur tenue de travail, constitue nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais qui n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes relatives à cette prime.

'S'agissant de la prime de casse-croûte :

Il ressort des écritures de la société Beck Crespel que cette prime de casse-croûte correspond à la rémunération des temps de pause en application de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail.

Cette prime constitue en conséquence un élément de rémunération qui entre dans l'assiette de l'indemnité de congés payés et doit être prise en compte pour le maintien de la rémunération du salarié durant l'arrêt maladie.

Il sera donc fait droit aux demandes de M. X..., la société Beck Crespel étant condamnée à lui payer les sommes de 359,11 euros et de 611,18 euros à titre un rappel d'indemnité de congés payés et de rappel de salaire.

Sur les dommages et intérêts au titre de l'absence de formation et du frein à l'évolution de carrière :

M. X... estime n'avoir pas évolué « en fonction de son savoir et de son expérience professionnelle » au sein de la société Beck Crespel et allègue qu'il aurait dû bénéficier depuis les années 2000 d'un coefficient de 285, niveau IV de la classification issue de l'Accord National du 21 juillet 1975 modifié, en sollicitant la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.

Or, d'une part, il résulte des pièces produites que M. X... qui a été embauché en 1973 au sein de la société Beck Crespel avec une formation de niveau CAP en mécanique générale, au coefficient hiérarchique minimal, a effectué la formation qui lui a permis d'évoluer pendant sa carrière professionnelle, pour arriver à un coefficient de 215 en fin de carrière, ce qui correspond au plus haut niveau de la qualification d'Ouvrier avant la qualification de Technicien d'atelier, au coefficient 240.

La société produit le résumé des formations suivies par l'intéressé au sein de l'entreprise depuis 1996 et qui correspondent à des actions au titre de la sécurité ou du secourisme, mais également à des formations ayant pour but l'adaptation et le développement des compétences du salarié, notamment par la formation à l'évolution de l'outillage et des procédures de fraisage.

D'autre part, alors qu'il appartient au salarié, demandeur à l'attribution d'une qualification autre que celle figurant sur ses bulletins de paie, d'apporter la preuve que les fonctions réellement exercées lui permettent de revendiquer une classification supérieure, M. X... est défaillant dans l'administration de cette preuve.

Il ne démontre en aucune manière avoir exécuté des opérations relevant de spécialités connexes à la sienne ni d'opérations « inhabituelles dans les techniques les plus avancées de la spécialité », alors que ces deux éléments participent à la distinction entre le niveau III et le niveau IV qu'il revendique.

Il ne démontre pas davantage que son employeur aurait, d'une manière ou d'une autre empêché son évolution de carrière alors qu'il est démontré au contraire que celle-ci a été régulière durant les années qu'il a passé au sein de l'entreprise.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il déboute M. X... de ses prétentions.

La société Beck Crespel succombant en appel sera condamnée aux dépens et à payer à M. X... la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

- Déclare irrecevables les conclusions déposées par M. X..., le 15 février 2018, postérieurement à l'ordonnance de clôture.

- Confirme le jugement en ce qu'il condamne la société Beck Crespel à payer à M. X... la somme de 1 367,23 euros au titre de l'indemnisation du temps d'habillage/déshabillage ainsi que celle de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre de l'absence de formation et du frein à l'évolution de carrière, de rappels de prime de panier, de prime de nettoyage et de prime de douche,

- L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

- Condamne la société Beck Crespel à payer à M. X... les sommes suivantes :

'447 euros au titre de l'allocation complémentaire de vacances pour l'année 2013-2014,

'5 173,97 euros à titre de prime de 14ème mois,

'359,11 euros à titre un rappel d'indemnité de congés payés au titre de la prime de casse-croûte,

'611,18 euros à titre de rappel de salaires au titre de la prime de casse-croûte,

'1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Précise que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légalà compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement pour les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire et pour l'indemnité allouée au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne la société Beck Crespel aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le Président

V.GAMEZ S.B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale a salle 1
Numéro d'arrêt : 16/04149
Date de la décision : 31/05/2018

Références :

Cour d'appel de Douai A1, arrêt n°16/04149 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-31;16.04149 ?
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