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31/05/2018 | FRANCE | N°16/01300

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 2, 31 mai 2018, 16/01300


ARRÊT DU


31 Mai 2018











N° 150/18





RG 16/01300





AM/CH


















































JUGT


Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES


EN DATE DU


09 Mars 2016
























































NOTIFICATION





à parties





le





Copies avocats





le 31/05/18





République Française


Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI


Chambre Sociale


- Sécurité Sociale-








APPELANTE :





CPAM DU HAINAUT


[...]


[...]


Représentée par Mme Nadine X..., agent de la Caisse régulièrement mandatée





INTIMEE :





SOCIETE RANDSTAD


[.....

ARRÊT DU

31 Mai 2018

N° 150/18

RG 16/01300

AM/CH

JUGT

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES

EN DATE DU

09 Mars 2016

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 31/05/18

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale-

APPELANTE :

CPAM DU HAINAUT

[...]

[...]

Représentée par Mme Nadine X..., agent de la Caisse régulièrement mandatée

INTIMEE :

SOCIETE RANDSTAD

[...]

[...]

Représentée par Me Z... A..., avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Z...

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Mars 2018

Tenue par Alain B...

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Véronique GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre C...

: CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT

Alain B...

: CONSEILLER

Agathe ALIAMUS

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre C..., conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 13 décembre 2005, Jean-Marie Y..., salarié intérimaire de la société RANDSTAD mis à disposition de la société V&M FRANCE en qualité d'opérateur de production, a été victime d'un accident déclaré avec réserves au motif que les circonstances n'étaient pas connues.

Un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle a été notifié le 4mars 2006 en raison de l'avis défavorable du médecin conseil écartant toute causalité entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par le certificat médical.

Un avis favorable a été par la suite émis par le médecin conseil à la faveur d'un élément nouveau produit par certificat médical du centre hospitalier du QUESNOY de sorte que la prise en charge a été admise par décision du 29 mars 2006.

L'accident a entraîné un grave traumatisme facial et thoracique.

L'état de santé de la victime a été consolidé le 27 août 2008.

Un taux d'IPP de 37 % lui a été attribué, lequel a été ramené à 20 % après saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité.

Par jugement du 6 mai 2008, le tribunal correctionnel d'AVESNES SUR HELPE a relaxé le responsable de l'unité de finition concernée, titulaire au sein de l'entreprise utilisatrice d'une délégation en matière de sécurité, des faits de mise en danger d'autrui par violation délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence et de fourniture d'un équipement de travail sans respect des règles d'utilisation et sans vérification de sa conformité.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi le 2 septembre 2009 par le salarié d'une demande principale en reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, après avoir ordonné la réouverture des débats, a par jugement en date du 16 novembre 2012 débouté M. Jean-Marc Y... de l'ensemble de ses demandes, et la société RANDSTAD INHOUSE SERVICES de sa demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 30 juin 2015 la société RANDSTAD a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie du Hainaut d'une contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. Y... au titre de la législation professionnelle et de ses conséquences financières.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 août 2015, cette société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement en date du 9 mars 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes a déclaré recevable le recours de la société RANDSTAD, et lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Jean-Marie Y... le 13 décembre 2005, et a débouté la caisse primaire d'assurance-maladie du Hainaut de l'ensemble de ses demandes.

Le 29 mars 2016 la Caisse primaire d'assurance-maladie du Hainaut a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées par la caisse primaire d'assurance-maladie du Hainaut.

Vu les conclusions déposées par la société RANDSTAD.

Les parties entendues en leurs plaidoiries qui ont repris leurs conclusions écrites.

De la recevabilité des demandes de la société RANDSTAD

Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment des faits telle qu'issue du décret du 14 novembre 1990, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.

En l'espèce la caisse primaire d'assurance-maladie, qui indique que la décision de prise en charge de l'accident du travail en date du 30 juin 2006 n'a été envoyée à l'employeur qu'en pli simple, ne s'agissant que d'une simple information, et qui ne conteste pas que le délai de deux mois imparti pour saisir la commission de recours amiable ne peut lui être imposé, soutient qu'il n'en va pas de même s'agissant du délai de prescription tel que prévu par l'article 2224 du Code civil.

Après avoir rappelé que l'article 2262 du Code civil prévoyant l'application d'une prescription trentenaire pour toutes les actions tant réelles que personnelles, a été abrogé et remplacé par l'article 2224 du même code, la Caisse fait valoir que cette dernière disposition, instaurant une prescription quinquennale courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, est applicable à la situation de la société RANDSTAD au regard des dispositions transitoires instaurées par la loi du 17 juin 2008 ayant procédé à l'abrogation des anciennes dispositions et leur remplacement par l'article 2224 du Code civil.

La Caisse se prévalant des dispositions de cet article soutient que la société a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action en contestation de la décision de prise en charge dans la mesure où dans le cadre des débats relatifs à la contestation du taux d'incapacité permanente partielle, à l'existence d'une faute inexcusable, mais aussi aux poursuites pénales diligentées à l'encontre du responsable titulaire d'une délégation en matière de sécurité, la société RANDSTAD a été nécessairement informée de l'existence de cette décision de prise en charge.

Elle argue que quelle que soit la date retenue, même la plus favorable pour la société, à savoir le 27 octobre 2009, le délai de cinq ans était expiré lorsque cette dernière a pris la décision de contester par-devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le caractère professionnel de l'accident.

Toutefois, au-delà du fait que les dispositions du Code civil relatives à la prescription qui présentent un caractère général ne doivent recevoir application qu'à défaut de dispositions particulières, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R. 142-1 la forclusion ne peut être opposée à un employeur contestant une décision de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle que si la preuve est rapportée qu'il a eu connaissance non seulement de la décision mais aussi du délai de saisine de la commission de recours amiable.

Par ailleurs la distinction opérée par la Caisse entre la prescription et l'application du délai imparti pour saisir la commission de recours amiable n'a de sens que dans l'hypothèse où l'action d'une personne tend à la fois à la reconnaissance d'un droit et à la contestation d'une décision d'une caisse.

Tel est le cas d'un salarié pour lequel aucune déclaration d'accident du travail n'a été effectuée par l'employeur et qui n'ayant pas procédé lui-même à ladite déclaration dans le délai de deux ans lui étant imparti, a néanmoins saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois ayant couru à compter de la notification de la décision de refus de la caisse de reconnaissance de l'accident du travail.

Dans une telle situation son action pourrait être déclarée prescrite faute d'établissement d'une déclaration d'accident du travail dans le délai imparti mais non en raison de la violation des dispositions relatives au délai de saisine de la commission de recours amiable.

En l'espèce l'action de la société RANDSTAD a seulement pour origine et fondement la décision de prise en charge de la Caisse, qu'elle conteste en demandant qu'elle ne produise pas d'effet à son égard.

La caisse primaire d'assurance-maladie fait valoir ensuite que la société, dans le cadre du débat relatif à la reconnaissance d'une faute inexcusable, a formulé une demande subsidiaire en sursis à statuer relativement à l'action récursoire de la Caisse concernant la majoration de la rente dans l'attente de la décision définitive du tribunal du contentieux de l'incapacité.

Elle soutient qu'en ne sollicitant "qu'un ajustement de l'action récursoire en fonction du taux d'incapacité permanente partielle" la société a reconnu le principe même de cette action, de sorte que sa demande ne peut plus prospérer.

Toutefois si la demande d'une partie peut être déclarée irrecevable lorsqu'une juridiction, par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, s'est déjà prononcée sur le bien-fondé de cette demande, encore faut-il que les conditions d'une telle autorité de la chose jugée soient réunies.

Tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où aucune demande concernant l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse à l'employeur n'a été débattue par-devant le tribunal des affaires de sécurité sociale lors de l'examen de la question de l'existence d'une faute inexcusable, étant précisé que celle-ci est indépendante de la question de l'inopposabilité, et que rien n'impose à l'employeur de soumettre cette dernière à la juridiction dans le cadre du débat relatif à la faute inexcusable.

Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le recours de la société RANDSTAD recevable.

De l'opposabilité de la décision de prise en charge à la société RANDSTAD

Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle que soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quel titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise.

Par ailleurs l'article R. 441-11, alinéas 1 et 2, du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment des faits dispose qu'hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.

En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

En l'espèce, si la Caisse a bien procédé à une enquête à la suite de formulations de réserves par l'employeur dans le cadre de la déclaration d'accident du travail, pour autant elle s'est contentée de recueillir les déclarations du seul salarié sans associer l'employeur à des mesures d'investigation, et par la même respecter le principe du contradictoire.

Une telle violation de ce principe a pour conséquence que la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. Y... le 13 décembre 2005 doit être déclarée inopposable à la société RANDSTAD.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Dit avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que par application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale la procédure est gratuite et sans frais et qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens.

Le Greffier Le conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président

V. GAMEZ P. C...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale e salle 2
Numéro d'arrêt : 16/01300
Date de la décision : 31/05/2018

Références :

Cour d'appel de Douai E2, arrêt n°16/01300 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-31;16.01300 ?
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