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31/05/2018 | FRANCE | N°16/00817

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 31 mai 2018, 16/00817


ARRÊT DU


31 Mai 2018











N° 1286/18





RG 16/00817





PL/NB


















































Jugement du


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK


en date du


26 Février 2016


(RG 15/00151 -section )

















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GROSSE





le 31/05/18





République Française


Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI


Chambre Sociale


- Prud'Hommes-














APPELANT :





M. François X...


[...]


Représenté par Me Antoine BENOIT , avocat au barreau de LILLE








INTIMÉE :





SARL X...


LANGHEMAST STRAETE


59670 NORD...

ARRÊT DU

31 Mai 2018

N° 1286/18

RG 16/00817

PL/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK

en date du

26 Février 2016

(RG 15/00151 -section )

GROSSE

le 31/05/18

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. François X...

[...]

Représenté par Me Antoine BENOIT , avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

SARL X...

LANGHEMAST STRAETE

59670 NORDPEENE

Représentée par Me Patricia JEANNIN, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 24 Janvier 2018

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Renaud DELOFFRE

: CONSEILLER

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS

François X..., qui par ailleurs détenait 45 % du capital social de la société et de la société DEVAREM DEVELOPPEMENT, a été embauché par contrat verbal à compterdu 1er juillet 1986 en qualité de conducteur de travaux par la sociétéENTREPRISE X..., entreprise familiale spécialisée dans les travaux de terrassement ou de grande masse et dont le gérant est son frère Christian X..., détenteur lui aussi de même pourcentage du capital social dans les deux sociétés et gérant également de la seconde société.

A la suite du dépôt d'une déclaration de cessation des paiements, le tribunal de grande instance d'Hazebrouck, par jugement en date du 2 octobre 2008, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ENTREPRISE X.... Par jugement du 23 mars 2010, le tribunal de commerce de Dunkerque a arrêté un plan de redressement sur dix ans prévoyant la poursuite de l'activité de la société et a désigné un commissaire à l'exécution du plan.

Le 2 juillet 2014 François X... a fait l'objet d'un avertissement pour avoir employé durant douze heures consécutives un salarié, fait travailler une équipe sous une ligne à haute tension et un salarié en isolé sur un chantier.

Il a été convoqué par lettre recommandée en date du 29 août 2014 à un entretien le9septembre 2014 en vue de son licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour fautes lourdes lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2014.

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

«Le 20 août 2014, j'ai été informé par Monsieur Louis C... de la société CONECO que tu lui avais tenu des propos très inquiétants sur ma façon de diriger l'entreprise et sur la pérennité des Entreprises X... et DEVAREM.

Tu lui as conseillé de ne pas fournir les commandes passés par la Centrale de DEVAREM précisant que «Monsieur Christian X... mène sa société à la faillite». Monsieur Marc D..., dirigeant de la société CONECO et Monsieur E..., dirigeant de NVK étaient particulièrement inquiets par cette soudaine et très alarmante information et ont souhaité me rencontrer afin d'avoir «un éclaircissement honnête et correct sur la situation actuelle ainsi que sur l'avenir de la société».

Ces faits sont d'une particulière gravité. Tu sais que les sociétés CONECO et NVK sont nos principaux fournisseurs de chaux. Ils nous livrent 10000 tonnes par an, ce qui représente la somme de 1 000 000,00 €.

En cas de rupture de ces relations commerciales, les sociétés X... et DEVAREM seraient en très grande difficulté. En effet, les chantiers de traitement de sols ne pourraient plus être réalisés et la fabrication du varem sur la plateforme de recyclage à faire sans la chaux, donc plus de rentrée.

Le poste que tu occupes, ton statut, ton ancienneté dans l'entreprise et ta parfaite connaissance de notre environnement professionnel permettent de caractériser, par la tenue de ces propos, ta volonté de causer un dommage tant à ton employeur qu'aux entreprises du groupe.

J'ai, bien évidemment, rencontré ces dirigeants afin de les rassurer sur les compétences, le sérieux et la pérennité des entreprises X... et DEVAREM. Ainsi par exemple, j'aidûréduire les délais de paiements de 70 jours à 45 jours afin de les rassurer et donc toucher à la trésorerie de l'ENTREPRISE.

Alerté par ce comportement, j'ai par ailleurs procédé à une enquête aux fins de vérifier si tu avais pas tenu de propos semblables. J'ai été au regret de constater que de telles déclarations ont été reproduites à plusieurs reprises auprès de salariés, mais également auprès d'autres partenaires de l'entreprise. Je te laisse le soin d'imaginer les dégâts que peuvent causer de tels propos émanant d'un haut cadre de l'entreprise, frère du dirigeant et par ailleurs associé à 45 % de la société. L'entreprise court à la ruine si nous ne sanctionnons pas un tel comportement.

J'ai par ailleurs relevé pendant ta période de mise à pied que tu avais imité ma signature sur les contrats de marché que tu avais en gestion. Outre l'infraction de faux, je relève qu'un tel procédé était destiné à me mettre à l'écart de ces marchés et donc à t'extraire de tout contrôle de la direction, que je représente.

A ton niveau des responsabilité, tu ne peux pas ignorer que les propos que tu multiplies à l'envie sapent le moral des salariés et nous font perdre toute confiance de la part de nos partenaires, et s'analysent en conséquence comme une intention de nuire caractérisant une faute lourde.»

Par requête reçue le 30 juillet 2014, François X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Hazebrouck afin d'obtenir l'annulation de l'avertissement puis de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

Par jugement en date du 26 février 2016 le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de sa demande, a débouté la société de sa demande reconventionnelle et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.

François X... a interjeté appel de ce jugement.

Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l'audience du24janvier2018, il sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et lacondamnation de la société au paiement de la somme de :

252212 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires

8887,21 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire

888,72 euros au titre des congés payés

10695,90 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés

22295,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

2229,55 euros au titre des congés payés y afférents

111477,45 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

267545,88 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

3000 euros au titre de la privation de son droit individuel à la formation

44590,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ainsi que la remise par la société d'un certificat de travail et d'une attestation PôleEmploi conformes sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

L'appelant expose qu'il avait la charge du suivi opérationnel des chantiers, qu'en 2013 il a remis en cause les pratiques de son frère qui a décidé de l'écarter par tous moyens, qu'il a contesté le dysfonctionnements reprochés dans l'avertissement, que cette sanction doit être annulée étant dépourvue de fondement et reposant sur de fausses allégations, que son licenciement est abusif, qu'aucune faute lourde ne peut lui être reprochée, que les faits ne sont pas avérés, qu'il a été victime de l'acharnement de son frère qui a engagé une procédure en référé pour un prétendu défaut de restitution de matériel et l'a assigné afin qu'il lui soit interdit de se rendre au siège des entreprises du groupe, que son licenciement repose exclusivement sur un courriel de Louis C..., commercial de la société Coreco, fournisseur de la société intimée, que ce mail fait partie d'une opération montée de toutes pièces, que des propos alarmistes ont été tenus par son frère dans un courrier adressé aux salariés le 17 juillet 2014, que la faute lourde repose sur un risque hypothétique de rupture de relations commerciales qui ne s'est pas produite, qu'il n'a jamais imité la signature de François X... sur des contrats de marchés dont il avait la gestion, qu'il effectuait quotidiennement des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, que sa durée hebdomadaire de travail avait été fixée à 35 heures, qu'il travaillait en réalité de 5h 30 à 20 heures par jour avec une heure de pause à midi, qu'il ne jouissait d'aucune autonomie, que la société a intentionnellement omis de mentionner sur les bulletins de paye le nombre d'heures de travail réellement effectuées.

Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l'audience du24janvier2018, la société X... intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser 45000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subiet 5000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile.

L'intimée soutient que la faute lourde est caractérisée, que les propos reprochés ont été tenus auprès de Louis C... représentant la société Coneco, qu'ils ont été rappelés par ce dernier dans un courriel en date du 20 août 2014, adressé à la société et à la sociétéDevarem, que l'appelant a prétendu que son frère menait la société à la faillite, qu'il a tenu le même genre de propos à des salariés de l'entreprise avec lesquels il se trouvait en contact du fait qu'il était chargé de la gestion opérationnelle des personnels, que la réalité de ces propos est établie, que l'appelant a poursuivi ses attaques postérieurement à son licenciement, que plusieurs salariés ont mis le souhait de quitter l'entreprise, que le montant des sommes sollicité, si elles étaient accordées, serait de nature à ruiner l'entreprise, que l'appelant a très rapidement retrouvé un emploi, qu'il ne peut solliciter le paiement d'heures supplémentaires en raison de son statut de cadre dirigeant, qu'il disposait de la plus grande autonomie pour organiser son emploi du temps, que la société ne s'est livrée à aucun travail dissimulé, que leur caractère intentionnel n'est pas démontré, que l'attitude de l'appelant a gravement porté atteinte à l'image de la société et lui a occasionné un préjudice.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu en application de l'article L1333-2 du code du travail qu'il est reproché à l'appelant, dans l'avertissement notifié le 2 juillet 2014, d'avoir fait travailler FrédéricF... le 30 juin 2014 sur un chantier situé à Saint Saulve durant douzeheures consécutives, d'avoir laissé travailler une équipe le 18 juin 2014 sous une ligne à très haute tension en contradiction avec les procédures applicables et d'avoir fait travailler seul Philippe G... du 11 au 13 juin 2014 sur un chantier de démolition présentant des risques importants ;

Attendu toutefois que l'intimée ne soutient pas dans écritures le bien-fondé de cettesanction qu'elle n'aborde pas; qu'en outre l'appelant produit les attestations deFrédéric F..., assurant qu'il avait respecté les pauses nécessaires sur le chantier de Saint Saulve, et de Philippe G..., affirmant qu'il avait travaillé dans le respect des règles en vigueur ; que l'appelant produit enfin des pièces susceptibles d'établir que Christian X... avait personnellement visité le chantier le 18 juin 2014 et n'avait émis aucune observation à cette occasion ; qu'en conséquence il convient de prononcer l'annulation de l'avertissement;

Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail et de l'article L3141-26 dudit code dans ses dispositions alors en vigueur qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont la tenue de propos alarmants auprès d'un fournisseur de la société sur la santé financière de l'entreprise, mettant en cause la gestion de son dirigeant, des propos alarmistes auprès de salariés de l'entreprise et l'imitation de la signature du gérant sur des contrats de marchés que gérait l'intimé;

Attendu que l'intimée ne soutient plus le dernier motif dans ses écritures puisqu'elle ne l'évoque même pas; que toutefois, s'agissant des propos tenus auprès de Louis C... commercial de la société de droit belge Coneco fournisseur de la société en matériaux pour la construction, il est versé aux débats un courriel en date du 20 août 2014 émanant de ce dernier, en qualité de membre du «sales & logitic department» de la société Coneco, adressé à Christian X... et sollicitant un rendez-vous urgent; qu'il y est exposé que François X... lui a conseillé de ne pas honorer les commandes passées par la société DEVAREM au motif que ce dernier menait sa société à la faillite; qu'il est ajouté que le rendez-vous était demandé sur les instances des dirigeants des sociétés Coneco et NVK en vue d'éclaircissements sur la situation de la société et son avenir car, du fait de leur petite taille, ces sociétés ne pourraient supporter les conséquences financières résultant du non-respect par les sociétés X... et DEVAREM de leurs engagements; que les détails sur lesquels s'arrête l'appelant pour démontrer que ce mail était un élément d'une opération montée de toutes pièces par son frère pour le discréditer ne sont pas de nature à écarter cette pièce; que l'appelant ne conteste pas dans ses écritures que Louis C... soit l'auteur de ce mail qui, selon lui, aurait été rédigé à la demande de Christian X...; que l'intimée rappelle dans ses conclusions, sans être contredite, que François Viste avait déposé plainte auprès des autorités belges pour les propos tenus par Louis C... qu'il qualifiait de calomnieux, qu'entendus par les services de police, aussi bien Louis C... que son directeur avaient maintenu leur version des faits et qu'aucune suite n'avait été donnée à la plainte; qu'au demeurant, il résulte du jugement entrepris que l'appelant n'a apporté devant les premiers juges aucun élément de preuve tendant à établir qu'il avait rapporté, comme il le prétendait, à la police belge les propos tenus par Louis C... et qu'il avait déposé plainte pour ces faits ; qu'il ne le démontre pas non plus devant la cour; que la réalité des faits décrits par Louis C... est confortée par le caractère détestable du climat dans lequel se déroulaient les rapports entre les deux frères ; qu'il est manifeste que l'appelant contestait avec âpreté la gestion de l'entreprise par son frère; qu'en effet dans un courrier dit de recadrage en date du 18 juin 2014, le gérant de la société lui rappelait qu'il ne pouvait s'opposer au descriptif de son poste de conducteur de travaux et exiger une réunion extraordinaire des associés et l'invitait à ne plus contredire les consignes qui étaient données à l'encadrement de la société ; que deux jours plus tard, dans une nouvelle lettre, Christian X... le sommait de cesser l'envoi de courriers reflétant sa totale opposition à la Direction; que dans une interview figurant dans le quotidien «la Voix du Nord» du 5 septembre 2014 publiant un article sur la grève initiée par les salariés à la suite de sa mise à pied, l'appelant affirmait que les tensions avec son frère étaient apparues un an auparavant et ajoutait: «avant je le conseillais et il m'écoutait. Nous fonctionnions comme des associés. Mais ce n'est plus le cas depuis un moment. J'ai commencé à lui tenir tête et ça s'est envenimé car il n'accepte pas d'être contredit. Et c'est pour cela que j'ai été viré»; que les faits relatés par Louis C... constituent bien à eux seuls une faute d'une particulière gravité puisqu'ils mettaient en cause tant les compétences de gestionnaire de Christian X..., gérant de la société X..., et semaient le doute sur la capacité des sociétés X... et DEVAREM à honorer leurs engagements financiers; que de telles allégations étaient bien de nature à nuire à l'entreprise compte tenu de la situation de celle-ci qui était encore soumise à un plan de redressement consécutif à ses difficultés financières et de sa situation économique difficile soulignée dans un courrier adressé à l'ensemble des salariés le 17 juillet 2014;

Attendu en application de l'article L3111-2 du code du travail que bien qu'aucun contrat de travail écrit n'ait été établi, il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant occupait bien un emploi de cadre dirigeant ne le soumettant pas aux dispositions relatives à la durée de travail; qu'il apparaît en effet qu'en sa qualité de conducteur de travaux au sein de la société X..., il disposait d'une totale autonomie puisque compte tenu de sa position d'associé, il définissait lui-même le contenu de ses fonctions et ses objectifs, comme le démontre le courrier de la société en date du 23 juin 2014 lui demandant, aux fins de clarifier sa situation, de transmettre ses souhaits concernant son poste de travail et ses objectifs personnels futurs; que par ailleurs, dans sa réponse en date du 7 juin 2014 à une transmission par la société d'une fiche de poste, l'appelant, se prévalant de sa qualité d'actionnaire de la société X..., lui faisait savoir qu'elle ne lui convenait pas du tout et qu'il exigeait une assemblée extraordinaire pour définir ses taches exactes et ses pouvoirs; que dans l'interview précitée publiée dans le quotidien «la voix du Nord», il décrit ses fonctions réelles qui le plaçaient au même niveau que son frère Christian au sein de la société; que le titre de l'article est à cet égard révélateur de la position exacte de l'appelant dans l'entreprise: «les salariés de X... soutiennent leur patron mis à pied par son propre frère»; que le niveau C2 attribué à l'appelant correspondait à la position la plus élevée des cadres figurant dans l'annexe V, relative à la classification des cadres des travaux publics, de la convention collective du 1er juin 2004 alors en vigueur; que le salarié relevant de cette position dispose de la plus totale autonomie puisque, selon ladite annexe, il collabore régulièrement à l'élaboration et à la réalisation des choix stratégiques et bénéficie notamment d'une très large délégation permettant la mise oeuvre des politiques de l'entreprise; qu'enfin il n'est pas contesté que la rémunération mensuelle brute de base de l'appelant, s'élevant à 7431,83 €, se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise;

Attendu en application de l'article L6323-17 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur que le licenciement pour faute lourde entraînait la privation de la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation ; que la faute lourde étant en l'espèce caractérisée, l'appelant ne peut prétendre à une quelconque réparation au titre de ce droit ;

Attendu que la société intimée ne démontre pas l'existence d'un préjudice consécutif à une atteinte à son image;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

REFORME le jugement déféré ;

ANNULE l'avertissement en date du 2 juillet 2014;

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;

FAIT MASSE des dépens.

DIT qu'ils seront supportés par moitié par chaque partie.

Le Greffier, Le Président,

V. GAMEZ P. LABREGERE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale c salle 1
Numéro d'arrêt : 16/00817
Date de la décision : 31/05/2018

Références :

Cour d'appel de Douai C1, arrêt n°16/00817 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-31;16.00817 ?
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