ARRÊT DU
31 Mai 2018
N° 1158/18
RG 16/00040
SC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
07 Décembre 2015
(RG 14/00178 -section 3)
GROSSE
le 31/05/18
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme Justine X...
[...]
Représentée par Me Y..., avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE substituant Me Z...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/16/01617 du 16/02/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Commune CLAIRFAYTS
[...]
Représentée par Me A..., substituant Me Patrick B..., avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE
DÉBATS :à l'audience publique du 22 Février 2018
Tenue par Sylvie C...
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Véronique MAGRO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie C...
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Leila D...
: CONSEILLER
Caroline F...
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sylvie C..., Président et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Justine X... a été engagée à compter du 25 mars 2014 par la commune de Clairfayts par contrat de travail 'Emploi Avenir' (sous forme de contrat d'accompagnement dans l'emploi) en qualité d'animatrice de village pour une durée de 35 heures par semaine pendant 36 mois.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'un mois.
Le 18 avril 2014, Mme X... a été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail du 17 avril 2014 ayant fait l'objet d'une déclaration de l'employeur du 18avril2014.
Elle a repris son travail le 6 mai 2014.
Le 22 mai 2014, Mme X... a à nouveau été placée en arrêt de travail jusqu'au 9juin2014 à la suite d'un second accident du travail survenu le 22 mai.
Par courrier daté du 23 mai 2014 remis à la salariée le 10 juin 2014, la commune a rompu la période d'essai.
Le 1er juillet 2014, contestant le bien fondé de cette rupture, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe qui, par jugement en date du 7 décembre 2015, a :
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... Justine est intervenue lors de la période d'essai et qu'elle est donc légale et motivée ;
- débouté Mme X... Justine de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que la demande de remboursement du trop perçu n'est pas opposable à MmeX...;
- débouté la commune de Clairfayts de l'ensemble de ses demandes ;
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration en date du 7 janvier 2016, adressée par voie électronique, MmeX... a interjeté appel de cette décision.
Par voie de conclusions déposées le 16 février 2017 auxquelles elle s'est référée à l'audience, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté la Commune de Clairfayts de sa demande reconventionnelle et en conséquence de :
- condamner la commune de Clairfayts à payer à lui payer les sommes suivantes :
* salaires jusqu'à l'expiration du contrat : 48 652,50 euros ;
* congés payés sur rappel de salaire : 4 865,25 euros ;
ou à titre subsidiaire,
* dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 48652,50euros ;
* indemnité de fin de contrat : 5 203,48 euros ;
dans tous les cas,
* dommages-intérêts pour retard dans la remise des documents sociaux: 1 000 euros ;
* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 9 272,46 euros ;
- condamner la commune de Clairfayts à lui remettre sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt le bulletin de paie du mois de juin 2014 et l'ensemble des documents sociaux rectifiés conformes à la décision ;
- condamner la commune de Clairfayts aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Sur la nullité de la rupture du contrat de travail elle fait valoir que :
- si la commune a contesté le caractère professionnel de l'accident du 22 mai 2014, les règles protectrices des victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment de la rupture, ce que les termes de la lettre de rupture établissent ;
- la décision définitive de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est sans incidence sur la protection du salarié ; la protection s'applique en outre au salarié en période d'essai;
- dès lors la rupture du contrat de travail est nulle qu'il soit considéré que la période d'essai était achevée ou non ;
- le licenciement ne reposant sur aucun motif sera déclaré 'abusif ' et la Commune condamnée à lui régler les salaires dus jusqu'à l'expiration du contrat à durée déterminée en application de l'article L. 1243-4 du code du travail, outre les congés payés afférents.
A titre subsidiaire, sur le caractère abusif du licenciement, elle soutient que :
- le contrat de travail ne stipule pas la possibilité d'un renouvellement de la période d'essai ; la commune de Clairfayts ne peut se prévaloir d'aucune convention collective autorisant une telle prolongation ; enfin, elle n'a jamais consenti au renouvellement de la période d'essai ;
- la rupture intervenue au-delà de l'expiration de la période d'essai d'une période maximum d'un mois s'analysera donc comme un licenciement ;
- ce licenciement ne reposant sur aucun motif sera déclaré abusif et elle est donc fondée à réclamer les salaires jusqu'à l'expiration du contrat à durée déterminée en application de l'article L. 1243-4 du code du travail ;
- la commune de Clairfayts soutient que le contrat pouvait être rompu à l'expiration de chaque période annuelle d'exécution du contrat de travail ; toutefois, si cette possibilité existe, la rupture doit alors être justifiée par une cause réelle et sérieuse et sous réserve d'un préavis d'un mois par application de l'article L. 5134-115 du code du travail ; en l'espèce, aucune procédure de licenciement n'a été mise en place et il ne pourra être soutenu par la Commune qu'elle disposait d'un motif sérieux de licenciement pour une rupture virtuelle à intervenir dix mois après la rupture réelle du contrat.
Sur la remise des documents sociaux, elle indique que :
- ce n'est que trois mois après la date de rupture visée au certificat de travail, à savoir le 9 juin 2014, que la commune de Clairfayts lui a communiqué les documents sociaux qui ont été antidatés ;
- de plus les bulletins de salaire sont irréguliers ;
- elle n'a pu faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi avant le mois de septembre2014 pour une rupture intervenue le 9 juin 2014, ce qui lui cause un préjudice puisqu'elle a été anormalement privée de ressources pendant trois mois.
Sur le travail dissimulé, elle fait observer que :
- la commune de Clairfayts ne l'a pas déclarée auprès de l'URSSAF et s'est soustrait à ses obligations relatives à la délivrance d'un bulletin de paie ;
- la déclaration préalable à l'embauche n'a été régularisée qu'après la rupture du contrat et pour les besoins de la procédure ;
- l'élément intentionnel est établi de par l'attitude de la Commune.
Sur la demande reconventionnelle de la commune de Clairfayts en remboursement de salaires, elle souligne que la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Hainaut écartant le caractère professionnel de l'accident lui est inopposable.
Par conclusions déposées le 14 février 2018 auxquelles elle s'est référée à l'audience, la commune de Clairfayts demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme X... de toutes ses demandes ;
- statuant sur sa demande reconventionnelle et réformant la décision entreprise, condamner Mme X... à lui payer la somme de 1 030,77 euros à titre de trop perçu de salaires, ladite somme produisant intérêt au taux légal jusqu'à parfait règlement ;
- condamner Mme X... à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Sur la nullité de la rupture, elle fait valoir en substance que :
- elle n'a pas mis fin au contrat de travail de Mme X... à raison d'un accident du travail mais à raison de ses manquements dans l'exécution de celui-ci ;
- les circonstances du malaise survenu le 22 mai 2014 sont floues et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas reconnu un caractère professionnel à cet événement.
Sur la rupture de la période d'essai, elle précise :
- Mme X... a été en arrêt de travail du 18 avril au 27 avril 2014 et du 27 avril au 5mai 2014, ce qui a suspendu la période d'essai pendant 18 jours ;
- il est justifié de ce que Mme X... n'effectuait pas correctement sa tâche mais pour lui laisser une chance, la période d'essai a été prolongée jusqu'au 25 mai 2014 avec son accord exprès ainsi que celui des organismes d'insertion ;
- malheureusement, Mme X..., entre deux arrêts de travail n'ayant pas modifié son comportement, elle a dû mettre fin à la période d'essai ;
- en tout état de cause, le contrat pouvait être rompu à l'expiration de chaque période annuelle d'exécution à condition de justifier d'une cause réelle et sérieuse ; à supposer qu'il n'ait pas été mis fin à la période d'essai, il est certain que le contrat aurait été rompu à l'issue de la première période annuelle compte tenu de l'attitude de MmeX... ; cette dernière ne peut donc en tout état de cause obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 36 mois de salaire.
Sur la remise des documents sociaux, elle soutient qu'elle a fait face à ses obligations et que Mme X... ne démontre aucun préjudice.
Sur le travail dissimulé, elle fait observer que si la déclaration d'embauche a été faite tardivement, Mme X... a bien été déclarée auprès des organismes sociaux et plus particulièrement de l'URSSAF et elle est à jour de toutes les cotisations ; elle n'a jamais eu l'intention de se soustraire à ses obligations déclaratives ; elle pensait que la déclaration faite auprès de Pôle Emploi et des organismes de réinsertion était suffisante.
Sur sa demande reconventionnelle, elle fait valoir que :
- Mme X... a bénéficié de deux arrêts de travail pour de soit disant accidents du travail qui n'ont pas été reconnus comme tels par la Sécurité Sociale ;
- elle a de ce fait réglé 100 % du salaire sur la période du 18 avril au 5 mai 2014 et celle du 22 mai au 9 juin 2014 ;
- or, Mme X... ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier d'une telle indemnisation.
MOTIFS :
Il convient de rechercher au préalable si la rupture du contrat est intervenue ou non au cours de la période d'essai.
Le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai exige l'accord exprès du salarié.
En l'espèce, la Commune se borne à produire son propre courrier du 23 mars 2014 aux termes duquel elle fait part à Mme X... de sa décision de prolonger sa période d'essai jusqu'au 25 mai 2014. Dans ces conditions l'accord exprès de Mme X... n'est donc pas démontré.
La période d'essai était donc d'un mois à compter du 25 mars 2014 comme prévu au contrat. Elle a été exécutée par la salarié du 25 mars au 17 avril 2014 puis s'est trouvée suspendue pendant la durée de l'arrêt de travail de Mme X... du 18 avril au 5mai2014 . Elle a repris à compter du 6 mai 2014 pour les huit jours restants à effectuer de sorte qu'elle s'est achevée le 14 mai 2014.
Ainsi, Mme X... n'était plus en période d'essai quand le contrat de travail a été rompu le 10 juin 2014. A cet égard si la date du courrier de rupture est du 23 mai 2014, force est de constater qu'il n'est aucunement démontré que ce courrier ait été expédié à la salariée à cette date. Il sera donc tenu compte de la date du 10 juin portée sur le courrier de rupture comme étant celle de la notification à la salariée, suivie de la signature de Mme X.... D'ailleurs sur l'attestation destinée à Pôle Emploi la Commune a mentionné que la période d'emploi s'était achevée le 9 juin 2014 et sur le document récapitulatif du 18 novembre 2014 établi par le maire, il est mentionné que la 'lettre de fin de période d'essai (a été) remise le 10 juin' jour de la reprise du travail de Mme X....'
Sur la nullité de la rupture :
Selon l'article L. 1226-18 du code du travail, 'lorsque le salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle est titulaire d'un contrat à durée déterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat au cours des périodes de suspension du contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure'.
Aux termes de l'article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-18 est nulle.
En l'espèce, la salariée produit un certificat initial d'accident du travail daté du 22mai2014 mentionnant : 'vers 13 heures 30 en déplaçant table douleur brutale omoplate D - contracture - acopan profenid solumédrole' et la Commune produit la déclaration d'accident du travail qu'elle a régularisée le 3 juin 2014.
En outre, dans le courrier de rupture, la Commune mentionne avoir été avisée par MmeX... d'un accident du travail du 22 mai 2014 à 13 heures 30 et être surprise.
Enfin, à la date de la rupture, la Caisse ne s'était pas prononcée sur le caractère professionnel de l'accident de sorte que l'employeur ne peut tirer argument de ce que postérieurement à la rupture, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aurait refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, affirmation qui n'est d'ailleurs que partiellement exacte puisque l'origine professionnelle de l'accident a été retenue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut le 30 juillet 2014 avant que la commission de recours amiable ne déclare cette décision de prise en charge inopposable à l'employeur le 15 octobre 2014.
Il en résulte que l'employeur avait connaissance au jour de la rupture de ce que le 22mai 2014 Mme X... avait subi un accident sur son lieu de travail et pendant son temps de travail.
Par ailleurs, le 10 juin 2014, le contrat de travail était toujours suspendu puisqu'aucune visite de reprise n'avait eu lieu à l'issue des arrêts de travail successifs et continus mentionnant l'accident du travail du 22 mai 2014, lesquels ont duré jusqu'au 9juin2014.
Dans ces conditions, la Commune ne pouvait rompre le contrat de travail que pour faute grave ou pour force majeure.
La rupture n'étant justifiée ni par une faute grave ni par la force majeure, elle est nulle et la Commune est tenue de verser à Mme X..., en application de l'article L. 1243-4 du code du travail des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat (soit du 10 juin 2014 au 25 mars 2017) soit, sur la base d'un salaire mensuel de 1 445,41 euros, une somme de 48 421,23 euros.
En revanche, la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée du contrat qui n'est pas une période de travail effectif n'ouvre pas droit à congés payés. Mme X... sera donc déboutée de sa demande au titre des congés payés afférents.
Sur la demande indemnitaire relative à la remise des documents sociaux :
Si Mme X... allègue qu'en raison du retard mis par la Commune à lui délivrer les documents de rupture, elle n'a pu faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi avant le mois de septembre 2014, de sorte qu'elle a été anormalement privée de ressources pendant trois mois, force est de constater qu'elle ne verse à l'appui aucun justificatif et qu'à défaut de préjudice établi, le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande indemnitaire sera confirmé.
Sur la demande indemnitaire pour travail dissimulé :
Selon l'article L. 8221-1 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche.
En l'espèce, s'il est exact que la Commune n'a procédé à la déclaration de Mme X... auprès de l'URSSAF que tardivement, le 2 septembre 2014, il reste que l'élément intentionnel n'est pas établi. En effet la Commune a pu croire en toute bonne foi que les démarches faites pour obtenir l'aide de l'Etat relative à l'emploi d'avenir et l'obtention de cette aide étaient suffisantes et la dispensaient de faire une déclaration spécifique à l'URSSAF.
Le jugement déféré qui a débouté Mme X... de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail sera donc confirmé.
Sur la demande en remboursement du salaire versé pendant les arrêts de travail:
Il résulte de l'article 9 du contrat de travail qu' 'en cas de maladie, en l'absence de dispositions réglementaires spécifiques, il sera fait application des dispositions appliquées aux agents non titulaires de droit public territoriaux régis par le décret n°88-145 du 15 février 1988.'
L'article 9 de ce décret dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que
'L'agent non titulaire en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.
L'intéressé a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement dans les limites suivantes :
1. Pendant un mois dès son entrée en fonctions ;
2. Pendant deux mois après un an de services ;
3. Pendant trois mois après trois ans de services.'
En revanche, il résulte de l'article 7 de ce même décret qu'en cas de maladie, le salaire n'est maintenu qu'après un minimum de quatre mois de service.
Ces dispositions sont préférables à celles de l'article L 1226-1 du code du travail qui permettent au salarié, sous certaines conditions, de disposer d'un maintien de salaire lorsqu'il se trouve en arrêt pour maladie ou accident (professionnel ou non) puisque le maintien de salaire de l'article L. 1226-1 n'est offert qu'au salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'accident du travail du 17 avril 2014 n'a pas été pas pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut au titre de la législation sur les risques professionnels. S'agissant en conséquence d'un arrêt pour maladie simple, il ne pouvait donner lieu à un maintien du salaire, Mme X... n'ayant pas une ancienneté suffisante. La demande en remboursement est donc fondée à hauteur de la somme réclamée par la Commune soit 713,61 euros correspondant au salaire maintenu pour la période du 18 avril au 5 mai 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2015, date de l'audience de plaidoiries devant le conseil de prud'hommes.
S'agissant de l'accident du travail du 22 mai 2014, il résulte des pièces produites que par courrier du 30 juillet 2014, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut a notifié à la salariée et à l'employeur une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et qu'à la suite du recours de l'employeur, la commission de recours amiable a, le 15 octobre 2014, déclaré inopposable à la Commune cette décision de prise en charge. Toutefois, la décision de la commission ne produisant d'effet qu'entre la Commune et la Caisse, la Commune ne peut en tirer argument pour demander à Mme X... le remboursement de la somme versée au titre du maintien du salaire.
Le jugement sera donc partiellement réformé de ce chef.
Sur la délivrance de documents :
Il convient d'ordonner à la Commune de délivrer à Mme X... un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la présente décision, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La Commune qui succombe sur l'essentiel de ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il convient par ailleurs de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté :
- Mme Justine X... de :
* sa demande en dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de rupture ;
* sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé ;
- la Commune de Clairfayts de sa demande en remboursement au titre du maintien de salaire afférent à l'accident du travail du 22 mai 2014 ;
Réforme sur le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat emploi d'avenir est nulle ;
Condamne la Commune de Clairfayts à payer à Mme Justine X... la somme de 48421,23 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1243-4 du code du travail ;
Déboute Mme Justine X... de sa demande au titre des congés payés afférents ;
Condamne Mme E... X... à rembourser à la Commune de Clairfayts la somme de 713,61 euros perçue au titre du maintien de salaires pour la période du 18 avril au 5mai 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2015 ;
Ordonne la compensation judiciaire entre les diverses créances des parties ;
Ordonne à la Commune de Clairfayts de délivrer à Mme Justine X... un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Y ajoutant,
Déboute la Commune de Clairfayts de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Commune de Clairfayts aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
V. GAMEZS. C...