ARRÊT DU
31 Mai 2018
N° 174/18ss
RG 15/04897
BR/VG
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES
en date du
02 Décembre 2015
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Sécurité Sociale-
APPELANTE :
SAS FONDERIE ET ACIERIE DE DENAIN
[...]
Représentant : Me Xavier X..., avocat au barreau de LYON substitué par Me Pauline Y...
INTIMÉE :
CPAM DU HAINAUT
[...]
[...]
Représentée par Mme Amélie Z..., agent de l'organisme, régulièrement mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Sabine A...
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice B...
: CONSEILLER
Patrick C...
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD
DÉBATS :à l'audience publique du 27 Mars 2018
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine A..., Président et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 31/05/18
M. Laurent D..., salarié de la SAS Fonderie et aciérie de Denain, a déclaré le 1er février 2015 à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une maladie professionnelle relevant du tableau 57 (rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche) selon certificat médical initial du 5 janvier 2015.
Le 24 juin 2015, la caisse a décidé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 5 août 2015, la SAS Fonderie et aciérie de Denain a saisi la commission de recours amiable en contestant l'opposabilité de la décision de la caisse.
En l'absence de réponse de la commission, la SAS Fonderie et aciérie de Denain a saisi le 6 octobre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes qui, par jugement du 23 octobre 2015, a rejeté le recours et déclaré opposable à l'entreprise la décision de prise en charge.
Par déclaration du 21 décembre 2015, la SAS Fonderie et aciérie de Denain a interjeté appel de la décision.
Par conclusions développées oralement à l'audience, la SAS Fonderie et aciérie de Denain demande à la cour d'annuler le jugement déféré et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. D... au titre de la législation professionnelle, à titre principal pour violation, par la caisse, de l'obligation d'information, à titre subsidiaire pour absence de caractère professionnel de la maladie.
Elle soutient que :
- le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas répondu à l'ensemble des moyens qu'il avait développés, et notamment celui tiré de l'absence de mise à disposition de l'entier dossier ;
- le principe du contradictoire et l'obligation d'information ont été méconnus dans la mesure où le dossier qui lui a été présenté par la caisse primaire d'assurance maladie lors de sa consultation n'était pas complet ;
- la caisse primaire d'assurance maladie ne démontre pas que le salarié aurait été exposé au risque durant sa période d'activité au sein de l'entreprise ; que les éléments qu'elle fournit établissent quant à eux le contraire ; que le précédent emploi de M. D... l'avait en revanche conduit à une exposition au risque ;
- la caisse primaire d'assurance maladie ne démontre pas que la maladie déclarée corresponde à une maladie désignée par le tableau des maladies professionnelles ; qu'en effet le dossier de M. D... ne contient pas d'IRM confirmant cette pathologie.
Par conclusions développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Elle fait valoir que la présomption d'imputabilité prévue à l'article 461-1 du code de la sécurité sociale s'applique dès lors que :
- les fonctions occupées par M. D... le conduisaient à réaliser des travaux visés au tableau n° 57 ;
- le délai de prise en charge et la durée d'exposition sont conformes au tableau ;
- son affection correspond à la maladie n° 57 du tableau ; qu'elle a été confirmée par un IRM du 15 décembre 2014.
SUR CE :
1) Sur l'annulation du jugement :
Attendu que, pour débouter la SAS Fonderie et aciérie de Denain de son recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est limité à retenir la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et a ainsi omis de répondre au moyen invoqué par l'entreprise portant sur la violation de l'obligation d'information ; qu'un tel défaut de réponse à conclusions, qui doit être assimilé à un défaut de motivation, est de nature à entraîner l'annulation du jugement déféré ;
2) Sur le fond :
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles R. 441-14 et 441-13 du code de la sécurité sociale que le dossier constitué par la caisse primaire dans le cadre d'une procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, sur lequel l'employeur bénéficie d'un droit de consultation, doit notamment comprendre les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
Attendu qu'en l'espèce la SAS Fonderie et aciérie de Denain soutient sans être contredite que le dossier qui a été mis à sa disposition dans les locaux de la caisse primaire d'assurance maladie le 19 juin 2015 n'était pas complet en ce que, notamment, il n'y figurait pas le questionnaire rempli par la victime ; que l'absence de communication de ce document résulte par ailleurs de l'attestation de consultation du dossier signée tant par le représentant de la SAS Fonderie et aciérie de Denain que par celui de la caisse listant les pièces présentées, parmi lesquelles ne figure pas le questionnaire en cause ; que l'entreprise remarque à juste titre que ce document était pourtant un élément fondamental du dossier comme étant le seul fournissant des informations précises sur l'amplitude des mouvements de l'épaule du salarié ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur, ce qui rend la décision de prise en charge inopposable à l'intéressé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Annule le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. Laurent D... est inopposable à la SAS Fonderie et aciérie de Denain,
Le greffier,Le président,
V. GAMEZS. A...