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17/05/2018 | FRANCE | N°16/04059

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 17 mai 2018, 16/04059


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 17/05/2018





***





N° de MINUTE : 160/2018

N° RG : 16/04059



Jugement (N° 15-002103)

rendu le 03 juin 2016 par le tribunal d'instance de Lille







APPELANT



M. [Y] [Q]

exerçant sous l'enseigne [Y] [Q] Agencement

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]<

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Représenté par Me Christian Marmu, avocat au barreau de Lille





INTIMÉS



M. [D] [N]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 2]

Canada



Mme [X] [N]

demeurant [Adresse 2]

Canada



Représen...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 17/05/2018

***

N° de MINUTE : 160/2018

N° RG : 16/04059

Jugement (N° 15-002103)

rendu le 03 juin 2016 par le tribunal d'instance de Lille

APPELANT

M. [Y] [Q]

exerçant sous l'enseigne [Y] [Q] Agencement

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Christian Marmu, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

M. [D] [N]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 2]

Canada

Mme [X] [N]

demeurant [Adresse 2]

Canada

Représentés par Me Sébastien Degardin, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 01 février 2018 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Etienne Bech, président de chambre

Bruno Poupet, conseiller

Emmanuelle Boutié, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 mai 2018 après prorogation du délibéré du 12 avril 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Etienne Bech, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 septembre 2017

***

Par acte d'huissier en date du 5 juillet 2015, M. [Y] [Q] a fait assigner M. et Mme [D] [N] aux fins d'obtenir leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de la somme de 5 810,05 euros au titre de deux factures impayées des 13 et 25 septembre 2014, correspondant à des travaux d'électricité dans un immeuble en rénovation situé [Adresse 3], avec intérêts courant au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2014 outre la somme de 1 000 euros en application de l'article 1153 du code civil et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 3 juin 2016, le tribunal d'instance de Lille l'a débouté de toutes ses demandes, a débouté M et Mme [N] de leurs demandes reconventionnelles et a condamné M. [Q] à leur payer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration en date du 27 juin 2016, M. [Q] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2016, il sollicite l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

condamner conjointement et solidairement les époux [N] au paiement de :

- 5 810,05 euros au titre des deux factures impayées des 13 septembre 2014 et 25 septembre 2014, avec intérêts courant au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2014,

- 1 500 euros en application de l'article 1153 du code civil et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

- les deux factures établies sont justifiées et non contestées par les époux [N],

- l'ensemble des travaux figurant dans les factures a été réalisé et bénéficie d'un certificat de conformité,

- les justificatifs des travaux réalisés sont constitués par les quatre attestations de conformité, le dossier ERDF pour quatre logements et les observations relevées par le CONSUEL lors des contrôles,

- il travaillait depuis de nombreuses années avec M et Mme [N] dans le cadre d'une relation de confiance.

Par ordonnance en date du 31 août 2017, les conclusions de M et Mme [N] notifiées le 30 mars 2017 ont été déclarées irrecevables.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon les dispositions des articles 1779 et suivants du même code, le contrat de louage et d'industrie est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée, de sorte que la signature d'un devis ou d'un écrit ne sont pas nécessaires à son existence.

La preuve de l'existence du contrat, dont la charge incombe à l'entrepreneur qui demande paiement, peut se faire par tout moyen.

S'il n'est pas contesté qu'aucun devis n'a été régularisé par M et Mme [N], il ressort des pièces versées aux débats par M. [Q] que les parties étaient en relation depuis plusieurs années dans le cadre de la rénovation de plusieurs immeubles appartenant à M. [N].

Au soutien de sa demande en paiement, M. [Q] produit :

- une facture N° 2013.12.09 pour un montant de 3 000 euros au titre de travaux d'électricité (individualisation des appartements par rapport à ERDF) concernant l'immeuble situé [Adresse 3],

- une facture N° 2014.09.04 pour un montant de 4.926,41 euros au titre du 'solde de chantier travaux ERDF', 'situation de chantier à fin août 2014" concernant l'immeuble situé [Adresse 3],

- une facture N° 2014.09.09 pour un montant de 883,64 euros au titre de la fourniture et de la pose d'un kit interphone concernant le même immeuble,

soit un total de 8 810,05 euros.

Il produit en outre :

- la copie d'un chèque de 3 000 euros établi le 25 juin 2013 par M. [N],

- un courriel du 16 novembre 2014 aux termes duquel ce dernier indiquait: 'tu as reçu un acompte pour ça puisque les 3 000 euros étaient pour la globalité du chantier',

- un échange de courriels intervenu entre le mois de février et le mois de septembre 2014, le courriel en date du 17 février 2014 précisant un coût de 5 114,61 euros au titre des travaux de préparation pour les compteurs ainsi que les modalités techniques ('goulotte ; passage des câbles d'alimentation; passage des câbles téléreport ; goulotte pour les câbles de communs; matériel de la gaine technique ERDF ; fourniture et pose du coffret d'arrivée principale du bâtiment; passage du câble 4x50mm2 pour le raccord du bâtiment depuis l'extérieur jusqu'à la gaine technique ; pose des platines disjoncteurs dans les logements et descente des tableaux électriques à hauteur normalisée c'est à dire 180 cms du sol'),

- un courriel du 28 juin 2014 comportant un devis en annexe concernant des travaux de réalisation d'alimentation électrique pour des radiateurs et ballons d'eau chaude ainsi que la fourniture et la pose de disjoncteurs pour un montant de 1 762,87 euros.

Il résulte encore des pièces produites aux débats et notamment des attestations de conformité établies pour les quatre appartements, de la constitution du 'Dossier de branchement - Réalisation de collectifs' le 9 octobre 2013 auprès d'ERDF ainsi que des quatre attestations de conformité de l'installation électrique de l'immeuble aux prescriptions de sécurité en vigueur établies le 21 juillet 2014 que les travaux d'électricité ont été effectivement réalisés par M. [Q] concernant l'immeuble situé [Adresse 3].

Par ailleurs, alors que M. [N] conteste la réalisation des travaux au titre des ballons d'eau chaude et des radiateurs, il convient de relever que ces derniers ne figurent pas sur les factures produites aux débats, le courriel de M. [Q] en date du 17 février 2014 précisant : 'Le total est de 5 114,61€ pour la totalité des logements. Restera à chiffrer les lignes pour les radiateurs, les radiateurs et les ballons d'eau chaude ainsi que la modification des tuyauteries'.

La preuve de l'existence d'un contrat d'entreprise existant entre M. [Q] et les époux [N] et, compte tenu d'un acompte de 3 000 euros, d'un solde de créance de 5 810,05 euros est ainsi rapportée.

En l'absence de preuve de ce que les époux [N] se seraient acquittés de cette somme, ils doivent être condamnés à payer à M. [Q] la somme de 5 810,05 euros avec intérêts à compter du 26 novembre 2014, date de la mise en demeure.

La décision entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.

M. [Q] ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui qui résulte du retard de paiement réparé par les intérêts moratoires, il doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts complémentaires.

M et Mme [N], parties perdantes, seront condamnés aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il est en outre inéquitable de les condamner à verser à M. [Q] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

condamne in solidum M. [D] [N] et Mme [X] [N] à payer à M. [Y] [Q] la somme de cinq mille huit cent dix euros et cinq centimes (5 810,05) avec intérêts courant au taux légal à compter du 26 novembre 2014,

déboute M. [Y] [Q] de sa demande en dommages et intérêts,

condamne in solidum M. [D] [N] et Mme [X] [N] à payer à M. [Y] [Q] à la somme de deux mille euros (2 000) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamne solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier,Le président,

Delphine Verhaeghe.Etienne Bech.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 16/04059
Date de la décision : 17/05/2018

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°16/04059 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-17;16.04059 ?
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