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20/04/2018 | FRANCE | N°17/00474

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 20 avril 2018, 17/00474


ARRÊT DU

20 Avril 2018







N° 901/18



RG 17/00474



SM / TD







RO



































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

01 Février 2017

(RG F 14/00663 -section 2)



































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GROSSE :



aux avocats



le 20/04/18





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



SAS MELITTA FRANCE

[...]

Représentée par Me X... LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Stéphanie Y..., avocat au barreau de PARIS



INTIMÉS :



M. Thierry Z...

[...]

Rep...

ARRÊT DU

20 Avril 2018

N° 901/18

RG 17/00474

SM / TD

RO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

01 Février 2017

(RG F 14/00663 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 20/04/18

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

SAS MELITTA FRANCE

[...]

Représentée par Me X... LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Stéphanie Y..., avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

M. Thierry Z...

[...]

Représentant : Me Anne A..., avocat au barreau de LILLE

Syndicat FEDERATION CFTC COMMERCES, SERVICES ET FORCES DE V ENTE

[...]

Représentant : Me Anne A..., avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :à l'audience publique du 20 février 2018

Tenue par Sabine B...

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sabine B...

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Michèle C...

: CONSEILLER

Béatrice D...

: CONSEILLER

ARRÊT :contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Avril 2018,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine B..., Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/06/2017, avec effet différé jusqu'au 22/01/2018.

M. Z... et dix neuf autres anciens salariés de la société Melitta France (la société), licenciés en 2014 dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique collectif de plus de 10 salariés, ont saisi, le 29 décembre 2014, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de prime d'ancienneté en application de l'article 13 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 applicable aux branches des industries agro-alimentaires relevant de la convention collective nationale des industries alimentaires diverses.

La fédération CFTC commerce, service et forces de vente est intervenue volontairement dans la procédure.

Par jugement du 1er février 2017, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a condamné la société à payer à l'intéressé les sommes suivantes :

'6 493,50 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté à partir du 21 mars 2012 outre les congés payés afférents soit 649,35 euros

'80 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et a alloué au syndicat CFTC, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par déclaration adressée au greffe via le RPVA, le 2 mars 2017, la société a relevé appel de cette décision.

Par déclaration adressée du 3 mars 2017, M. Z... a également relevé appel du jugement.

Par ordonnance du 9 mai 2017, les procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 17/513 et 17/474 ont été jointes.

La société Melitta France, par conclusions déposées les 2 juin 2017 et 18 janvier 2018 demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de débouter le salarié et le syndicat de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir à l'appui de ses demandes :

'que l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, valablement conclu le 17 avril 2000, par un délégué syndical et soumis en outre, à la consultation du personnel, conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion, prévoit en son article 5.3 la suppression de la prime d'ancienneté prévue par l'article 13 de l'accord du 22 juin 1979 ;

'que cette suppression est fondée sur les dispositions de l'accord de branche du 18 mars 1999 relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agricoles et alimentaires qui autorisait, en son l'article 12, les entreprises de la branche à supprimer pour l'avenir la prime d'ancienneté prévue par l'article 13, dans le cadre de la réduction du temps de travail ;

'que cet accord du 18 mars 1999 conclu sous l'empire de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 a continué à produire ses effets après la loi n°200-37 du 19 janvier 2000 dite Aubry II (Décision du Conseil Constitutionnel n°99-423 DC du 13 janvier 2000) et est toujours en vigueur puisqu'il n'a pas été dénoncé ou mis en cause suite à l'extension à compter du 21 mars 2012, de la convention collective des Industries Alimentaires Diverses aux cinq branches des industries alimentaires ;

'qu' en application de l'accord d'entreprise, l'avantage financier dont bénéficiaient les salariés au 1er janvier 2001 leur est resté acquis et le montant correspondant a été intégré au salaire de base à compter de l'entrée en vigueur de l'accord ;

'qu'une partie des demandes au titre des années 2010 et 2011, est prescrite en application de l'article L. 3245-1 dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, qui a réduit le délai de prescription en matière de salaires de cinq à trois ans ;

M. Z... et la Fédération CFTC commerce, services et forces de ventes , par conclusions déposées e 14 décembre 2017, demandent à la cour d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il dit que la prime d'ancienneté n'est due qu'à compter du 21 mars 2012 et en ce qu'il limite à la somme de 1000 euros le montant des dommages et intérêts alloués au syndicat et statuant à nouveau, de constater la nullité de l'accord d'entreprise du 17 avril 2000 et de condamner la société à payer les sommes suivantes :

- à M. Z... :

'12 987 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté outre la somme de 1298, 70 euros au titre des congés payés y afférents, et subsidiairement celle de 6 493, 50 euros au titre de la prime d'ancienneté à partir du 21 mars 2012 outre la somme de 649, 35 euros à titre de congés payés,

'2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- à la Fédération CFTC :

'5000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ;

- au bénéfice tant du salarié que de la Fédération CFTC :

'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent en substance :

'que les demandes au titre des années 2010 et 2011 ne sont pas prescrites, le nouveau délai de prescription de trois ans s'appliquant aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure [5 ans], en sorte qu'au regard de la saisine du conseil de prud'hommes le 29 décembre 2014, la prescription n'est acquise que pour les salaires échus antérieurement au 29 décembre 2009 ;

'que l'accord d'entreprise du 17 avril 2000 n'est pas opposable aux salariés aux motifs, d'une part, que la société n'a pas conclu cet accord avec une partie dûment habilitée puisqu'elle démontre pas que la salariée signataire de cet accord, Mme E... était bien déléguée syndicale force ouvrière , et d'autre part, l'a soumis irrégulièrement à la consultation du personnel ;

'que le société ne peut se prévaloir de la dispense prévue à l'article 12 de l'accord professionnel du 18 mars 1999 relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agricoles et alimentaires pour exclure le versement de la prime d'ancienneté, cette dispense n'étant applicable qu'aux entreprises ayant procédé à une réduction volontaire du temps de travail dans le cadre des dispositions de la loi Aubry I du 13 juin 1998, alors que la réduction du temps de travail qu'elle a mis en 'uvre dans le cadre de l'accord du 17 avril 2000 résulte de l'obligation de passage à 35 heures prévue par la loi Aubry II du 19 janvier 2000 ;

'que l'accord du 17 avril 2000 n'est pas davantage opposable aux salariés puisqu'il ne respecte pas les conditions posées par l'accord de branche du 18 mars 1999 qui imposait le versement d'une indemnité compensatrice fixe correspondant au montant de la prime d'ancienneté acquise par les salariés, tandis que l'accord d'entreprise a prévu l'intégration au salaire de base du montant correspondant à la prime d'ancienneté , à compter de l'entrée en vigueur de l'accord ;

' que postérieurement au 21 mars 2012 et en vertu du principe de la hiérarchie des normes et de l'ordre public social, l'accord d'entreprise du 17 avril 2000 ne pouvait plus déroger à une norme supérieure conclue postérieurement à savoir la convention collective nationale des 5 branches industrie alimentaire du 21 mars 2012 qui prévoit en son article 6.2.2 le paiement d'une prime d'ancienneté ;

'qu'en privant les salariés d'une prime d'ancienneté à laquelle ils avaient droit et en maintenant cette position malgré les demandes réitérées des salariés ou du syndicat, la société Melitta a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

MOTIFS :

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :

Il résulte de l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 que les dispositions de cette loi réduisant à trois ans (pour les salaires) et deux ans (exécution et rupture du contrat de travail) les délais de prescription, s'appliquent à celles qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 14 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq années pour les salaires.

En conséquence, au regard de la saisine de la juridiction prud'homale, le 29 décembre 2014, seuls les salaires échus antérieurement au 29 décembre 2009 sont couverts par la prescription.

Les demandes de rappel de prime d'ancienneté pour les années 2010 et 2011 sont donc recevables.

Sur le bien fondé de la demande :

L'accord national pluriprofessionnel du 22 juin 1979 de mensualisation complétant et modifiant les accords des 23 décembre 1970 et 3 décembre 1974 relatifs à la mensualisation dans divers branches des industries agro-alimentaires, prévoit en son article 13 une prime d'ancienneté pour les salariés non cadres, dans les termes suivants

«Une prime d'ancienneté est attribuée à toutes les catégories de personnel, à l'exception des cadres.

Cette prime est calculée en appliquant au montant figurant au Barème d'assiette de Primes de la catégorie de l'intéressé, un taux déterminé comme suit en fonction de son ancienneté :

- 3 % après trois ans d'ancienneté,

- 6 % après six ans d'ancienneté,

- 9 % après neuf ans d'ancienneté,

- 12 % après douze ans d'ancienneté,

- 15 % après quinze ans d'ancienneté.

Le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.

La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie. »

L'accord du 18 mars 1999 étendu par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensées de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs» dont elles relèvent.

Toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que «l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en 'uvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe »

Dans le cadre de cet accord collectif, il a été conclu au sein de la société Melitta France, le 17 avril 2000, un accord d'entreprise prévoyant en son article 3, une nouvelle durée hebdomadaire de 37,50 heures et le maintien ( article 5) du niveau de rémunération des salariés, la réduction du temps de travail étant intégralement compensée par une augmentation proportionnelle du taux horaire.

Aux termes de l'article 5.3 de cet accord, il est en outre convenu qu'en contrepartie du maintien des rémunérations et conformément aux dispositions de l'article 12 du chapitre 4 de l'accord du 18 mars 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, la société Melitta sera définitivement dispensée de l'application de l'article 13 de l'accord mensualisation du 22 juin 1979, annexé à la convention collective nationale des industries alimentaires diverses, relatif à la prime d'ancienneté: «l'application de cette prime d'ancienneté est définitivement supprimée ; toutefois et à titre exceptionnel, elle continuera à être versée comme telle jusqu'au 31 décembre 2000, et l'avantage financier dont bénéficient les salariés au 1er janvier 2001 restera acquis et son montant sera alors définitivement intégré au salaire de base de chaque salarié. »

Il en résulte que l'accord professionnel du 18 mars 1999 posait donc en condition pour que fût autorisée la suppression du versement de la prime d'ancienneté :

- de réduire la durée du temps de travail effectif hebdomadaire moyen de l'entreprise à 35 heures au plus, calculée sur l'année,

- de maintenir le niveau de rémunération de base antérieur des salariés,

- de verser l'avantage financier dont bénéficiait chaque le salarié au titre de la prime d'ancienneté acquise sous forme d'indemnité compensatrice fixe.

Or, il apparaît que l'accord d'entreprise ne remplit pas cette dernière condition en ce qu'il prévoit l'intégration au salaire de base de l'avantage financier relatif à la prime d'ancienneté, alors que cette intégration pratiquée au sein de la société Melitta France a eu pour effet de diminuer le taux horaire et nécessitait l'accord exprès des salariés, s'agissant d'une modification de la structure de leur rémunération.

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par le salarié à l'appui de sa demande, force est de constater que la société Melitta ne peut se prévaloir de l'accord d'entreprise du 17 avril 2000 pour refuser de verser au salarié la prime d'ancienneté due en application des dispositions conventionnelles.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il dit que le paiement de la prime n'est du qu'à compter du 21 mars 2012 et de condamner la société à payer à M. Z... la somme de 12 987 euros outre les congés payés afférents.

Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Faute pour le salarié de produire le moindre élément de nature à démontrer l'existence d'un préjudice, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêt pour retard dans le paiement de la prime d'ancienneté lequel sera indemnisé par le versement des intérêts moratoires.

Sur l'action syndicale :

Selon l'article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Le présent litige relatif à l'application de dispositions conventionnelles dépasse les personnes de l'employeur et de son salarié et relève de la défense des intérêts collectifs de la profession.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de la Fédération CFTC Commerce, services et forces de vente et lui alloue la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts

La société succombant en appel sera condamnée aux dépens et à payer au salarié et à la Fédération CFTC Commerce, services et forces de vente, la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

- Confirme le jugement sauf en ce qu'il condamne la société Melitta France à payer à M. Z... la somme de 6 493,50 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté à partir du 21 mars 2012 outre les congés payés afférents soit 649,35 euros,

Et statuant à nouveau et y ajoutant :

- Déclare recevables les demandes au titre de la prime d'ancienneté pour les années 2010 et 2011,

- Condamne la société Melitta France à payer à M. Z... la somme de 12 987 euros outre les congés payés afférents soit 1298,70 euros,

- Rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal:

-à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement pour la prime de nature salariale

- à compter du jugement pour les sommes de nature indemnitaire allouées à la Fédération CFTC commerce, services et forces de ventes.

- Déboute M. Z... du surplus de ses demandes

- Condamne la société Melitta France à payer à M. Z... et à la Fédération CFTC commerce, services et forces de ventes la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne la société Melitta France aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

N. BERLYS. B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale a salle 1
Numéro d'arrêt : 17/00474
Date de la décision : 20/04/2018

Références :

Cour d'appel de Douai A1, arrêt n°17/00474 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-20;17.00474 ?
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